COMMERCE EN BATIMENTS DE GUERRE
La délégation ne trouva rien à redire aux conditions requises par la susdite Convention en tant qu'il s'agit de son application à la trans-
formation en bâtiments publics armés des navires achetés ou affrétés.
Le préambule relate le fait que les Puissances n'ont pas pu se mettre d'accord sur la question de savoir si la transformation d'un navire de commerce en bâtiment de guerre pourrait avoir lieu sur la haute mer en temps de guerre. Pour cette raison la Convention se tait sur la question du lieu où cette transformation devra s'effectuer et les divers articles de la Convention sont restreints dans leur opération à tels autres incidents de la transformation qui ont rapport à son autorisation, le procès-verbal public du fait, les signes extérieurs distinctifs du navire transformé, le caractère des officiers et de l'équipage, la discipline à maintenir, et l'assujettissement du navire dans ses opérations au régime de la guerre maritime.
On observera que la question du lieu de la transformation des navires marchands en bâtiments de guerre est expressément exclue par le préambule de la Convention parce que la Conférence n'a pas pu harmoniser les divergences de vue à ce sujet. La délégation américaine, désireuse de prévenir des controverses à l'avenir, a insisté à ce que la transformation eiJt lieu soit dans un port, soit dans les eaux territoriales, du pays qui effectue la transformation. D'autres délégations ont soutenu que la transformation pourrait avoir lieu non seulement dans les ports et les eaux territoriales du pays d'origine, mais encore en pleine mer. La divergence d'opinion étant fondamentale et irréconciliable, il fut convenu d'éliminer cette question de la Convention, mais avec cette élimination la Convention cessa d'avoir beaucoup de valeur.
La délégation aurait, peut-être, approuvé et signé la Convention telle quelle, si la Conférence n'avait pas regardé ses dispositions comme le corollaire de la Déclaration de Paris et comme une garantie contre un retour plus ou moins déguisé à l'exercice de la course. Les Etats- Unis n'ont pas renoncé au droit d'avoir recours à la course, quoiqu'ils aient à plusieurs reprises exprimé leur empressement à le faire pourvu que l'inviolabilité de la propriété privée inoffensive appartenant à l'ennemi et se trouvant sur la haute mer, iût guarantie. La délégation américaine déposa une déclaration à cet effet à la treizième séance de la Commission d'examen et la réitéra à la septième séance plenière de la Conférence, le 27 septembre 1907, se servant du langage qui suit:
Il est évident que les propositions incorporées dans le rapport du comité d'examen ont pour objet principal la réitération de la Déclaration de Paris relativement à l'abolition de la course.
Il est bien connu que le Gouvernement des -Etats-Unis d'Amérique n'a pas adhéré à cette déclaration uniquement pour la raison qu'elle se refusait à reconnaître l'inviolabilité de la propriété privée d'un ennemi sur mer.
C'est pourquoi les propositions soumises présentent des questions uniquement pour la considération des Puissances signataires de la Déclaration de Paris, et en conséquence notre délégation doit pour le moment décliner de participer à leur discussion, et s'abstenir de prendre part à un vote à leur sujet. Si, toutefois, la Conférence, par son action, établit l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, cette délégation sera heureuse de voter pour l'abolition de la course.
En agissant ainsi, la délégation n'était pas oublieuse d'une question domestique et constitutionnelle, car le Congrès est investi par la Constitution du pouvoir " de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et de poser les règles concernant les captures sur terre et sur mer." (Constitution, Article i, sec. 8, cl. lo.) A différentes reprises le Congrès s'est prévalu de ce droit, notamment par les Actes du i8 juin 1812, du 26 juin 1812, et du 27 janvier 1813, les deux derniers pour améhorer ou modifier l'Acte primitif de 1812. Considérant l'origine constitutionnelle et la nature du droit d'accorder des lettres de marque et de représailles, et considérant le fait que ce droit a été exercé par le Congrès, il a paru inconvenable à la délégation américaine de chercher à lier les Etats-Unis par des stipulations conventionnelles.