VIII. — Convention relative à la pose des mines sous-marines
La question de savoir s'il fallait imposer des restrictions à l'emploi des mines sous-marines donna lieu à une discussion prolongée et devint l'objet de nombreuses propositions, dont quelques-unes furent adoptées, d'autres re jetées par la Conférence. Toutefois on ne court aucun danger à dire que, dû. au grand nombre d'avaries et de naufrages causés par les mines flottantes, dans la Mer Jaune, depuis la conclusion des hostilités à proximité de Port Arthur, l'opinion publique internationale demande aujourd'hui que les mines amarrées qui se seront détachées, deviennent inofifensives en allant à la dérive. Il y a une demande analogue que les mines non amarrées, si les belligérants s'en servent durant la gurre, deviennent inofifensives à bref délai, une ou deux heures au plus, après avoir échappé au contrôle de la partie qui les aura placées dans la haute mer ou dans les eaux territoriales
d'un belligérant. S'il y a eu quelque expression d'opinion publique au delà de ces points, elle n'est pas unanime et, pour cette raison probablement, pas bien articulée.
Les clauses qui y furent insérées par déférence pour les instances de l'opinion du monde civilisé sont incorporées dans les trois alinéas numérotés de l'article i. A l'article 2 la pose des mines est interdite le long des côtes ou devant les ports d'un adversaire dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce. Autrement dit, le blocus ne peut pas être établi et maintenu uniquement par l'emploi de mines. Les articles 3, 4, et 5 sont destinés à pourvoir à la sécurité des navires marchands dans les régions minées, et d'assurer l'enlèvement des mines à la fin de la guerre. L'article 4 permet aux Puissances neutres d'employer des mines pour faire respecter leurs droits et devoirs de neutres. L'article 6 renferme la stipulation que les Puissances dont le système actuel de défense au moyen de mines n'est pas conforme aux régime établi par cette convention devront effectuer cette conformité "aussitôt que possible." Dans l'article 7 [11] la durée de la convention est bornée à sept ans, ou jusqu'à la conclusion de la troisième Conférence de la Paix si cette date est plus proche.
La Convention adoptée par la Conférence en séance plénière était généralement acceptable aux Puissances maritimes et fut approuvée par la délégation des Etats-Unis.
IX. — Convention concernant le bombardement des ports, villes,
ET villages NON-DÉFENDUS PAR DES FORCES NAVALES EN TEMPS DE GUERRE
La question que la Conférence se proposa de régler au moyen d'une convention pourrait être regardée comme académique si l'on n'avait suggéré la possibilité du bombardement des ports, villes et villages nondéfendus et exprimé la crainte qu'elle ne fût mise en pratique. Il est, par conséquent, prudent de prévenir, en termes explicites, l'occurrence de tels bombardements ; il y a un précédent et la Convention fait harmoniser exactement les règles de la guerre sur mer et sur terre. Par exemple, la règle adoptée par la Conférence de 1899 est comme suit : Il est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus." (Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1899, Article 25.)
Il6 LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE I907
En appliquant un remède à la situation ci-dessus indiquée, la Conférence alla un peu au delà des strictes nécessités du cas. L'interdiction relative au bombardement est incorporée dans l'article i de la convention, dont le dernier alinéa contient la disposition salutaire que le simple fait que des mines se trouvent placées devant un certain port ou lieu n'aura pas l'effet de le retirer de la catégorie de villes non-défendues.
A l'article 2, qui est une espèce de clause excluante, une force navale est autorisée à être employée contre " les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port."
Cette règle peut justement être considérée comme étant déclaratoire de la règle en vigueur qui autorise la destruction des ouvrages ou établissements oti se fait du matériel de guerre. La simple présence d'un bâtiment armé dans le port opère à retirer la place de la catégorie des villes non-défendues.
L'article 3 autorise l'emploi de la force navale pour faire obtempérer à une réquisition navale convenable — comme de charbon ou de vivres. Si le droit d'imposer des réquisitions est concédé — et il n'y en a pas qui soit mieux fondé dans le droit des gens — il s'ensuivrait inévitablement que la force peut être employée pour les percevoir. Jusqu'à ce point, donc, l'article 3 est déclaratoire. La disposition relative au montant et au caractère de la réquisition n'est pas seulement nouvelle, mais à propos.
A l'article 4 il est expressément interdit de bombarder des villes pour le non-payement de contributions par opposition aux réquisitions. C'est une disposition sage et salutaire.
Le chapitre II est destinée à régler le bombardement naval des places fortifiées et des villes défendues et impose à la force assaillante les restrictions par rapport aux monuments historiques, églises, collections d'objets d'art ou de science, hôpitaux et édifices semblables, déjà reconnues dans la guerre sur terre. (Article 27, Convention de La Haye, 1899). Il y est également enjoint aux autorités locales ou aux habitants de désigner les édifices ayant droit à l'immunité par des signes conventionnels, qui consistent en deux grands panneaux rectangulaires partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles, de couleur noire en haut et blanche en bas.
L'article 6 charge le commandant des forces assaillantes, autant que les exigences militaires le permettront, de faire tout ce qui dépendra de lui pour avertir les autorités locales du bombardement projeté. (Article 26, Convention de La Haye, 1899.) A l'article 7 le pillage est expressément interdit. (Article 28, ibid.)
Du point de vue humanitaire la Convention est désirable et il est difficile de voir comment les opérations navales pourraient souffrir par suite de l'observation des restrictions conventionnelles. La délégation américaine a, p^r conséquent, approuvé et signé la Convention.