ENNEMIS AU DÉBUT DES HOSTILITÉS
La pratique ininterrompue des Puissances belligérantes depuis le commencement de la guerre de Crimée a été de permettre aux navires marchands ennemis qui se trouvaient dans leurs ports au début des hostilités de retourner aux ports d'où ils étaient partis. Le même privilège a été accordé aux bâtiments de commerce qui avaient mis à la voile avant le début des hostilités, savoir, d'entrer dans un port ennemi, et d'en sortir librement pour regagner sans être inquiétés leurs ports d'origine. La délégation américaine fut, par consé-
quent, d'avis que le privilège s'était acquis une vigueur internationale telle que de la placer dans la catégorie des obligations. Telle fut, en effet, l'opinion de la majorité de la Conférence, mais la délégation de la Grande-Bretagne ayant adhéré à l'opinion qu'une telle entrée et sortie était une question de grâce ou de faveur, et non pas de droit strict, les articles le considèrent comme un délai de faveur et mentionnent la pratique comme désirable.
A l'appui du point de vue américain l'affaire du Buena Ventura est à point. Cette cause fut jugée en 1899 dans sa décision le juge Peckham dit :
Comme il est clair que les navires marchands de l'ennemi engagés dans des entreprises commerciales à l'époque, ou immédiatement avant l'époque, où les hostilités entre les deux pays ont éclaté, doivent, selon l'usage plus récent des nations civilisées, être l'objet d'un traitement généreux par le pouvoir exécutif, il faut, lorsque sa proclamation a été promulguée, posant les règles qui doivent régir le traitement des navires de commerce, donner aux mots dont il s'y est servi le sens le plus libéral et le plus large qu'ils comportent, et si le langage est susceptible de deux ou plusieurs interprétations, il faut adopter celle qui sera la plus favorable au belligérant, en faveur duquel la proclamation a été faite. C'est la doctrine des tribunaux anglais, énoncée dans The Phoenix (Spink's Prize Cases, i, 5) et The Argo (id., p. 52). C'est la doctrine que ce tribunal estime comme étant propre et correcte. The Buena Ventura (175 U. S., 388).
En première lecture, la Convention semble conférer un privilège aux navires de commerce au début de la guerre. La faculté d'entrer et de partir leur est stipulée, les navires en retour à leur port de départ ne doivent pas être molestés, et une immunité générale de capture est concédée aux navires en route du dernier port de départ, qu'il soit ennemi ou neutre. Mais toutes ces immunités sont à condition que le navire ignore l'existence des hostilités. Cette condition ne fait pas partie de la pratique actuelle, et au jugement de la délégation elle neutraliserait substantiellement les bénéfices apparents du traité et placerait la marine marchande dans une situation bien moins favorable que celle où elle se trouve d'après la pratique internationale des cinquante dernières années.
Un navire de commerce ennemi qui, en s'approchant d'un port ennemi, est averti par un croiseur armé, ou qui gagne cette information dans des circonstances propres à l'accuser d'avoir connaissance du
fait que les hostilités existent, perd les immunités conférées par le traité et devient eo instante, sujet à la capture. Le commerce du monde se faisant au moyen de bateaux à vapeur qui d'ordinaire ne portent qu'une quantité de charbon suffisante pour atteindre le port de destination, l'effet du traité est de les assujettir immédiatement à la capture, ne leur laissant comme alternative que de poursuivre leur chemin jusqu'à destination ennemie et de se rendre.
La Convention opère puissament en faveur d'un Etat qui possède une force navale prépondérante, aussi bien que de nombreux ports dans toutes les parties du monde situés de façon qu'un navire montant le pavillon de cet Etat peut se réfugier dans ces ports en apprenant que les hostilités ont commencé. Toutes les autres Puissances seraient placées dans une position très désavantageuse, et leur marine marchande subirait des pertes incalculables par suite de son adoption.
Les effets sur la pratique de l'assurance maritime sont aussi importants. Le contrat ordinaire ne couvre pas les risques de la guerre. Le fonctionnement d'un risque de guerre est simple, parce que ses conditions et ses incidents sont entièrement connus. Mais une police d'assurance destinée à couvrir le hasard de la capture, le risque dépendant de la chance ou de la possibilité d'une notification, introduirait dans les risques maritimes un élément d'incertitude qui, en vue des intérêts en jeu, ne devrait pas être encouragé.
La Convention présente aussi une alternative peu désirable dans le traitement des navires de commerce ennemis, en ce qu'il stipule qu'en certains cas ils pourront être saisis " moyennant l'obligation de les restituer après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnés à charge d'indemnité." Vu la façon dont se fait le commerce par mer, il est évident que la détérioration de la cargaison, détenue dans une curatelle indifférente ou incapable pendant la durée ordinaire de la guerre, équivaudrait presque à la confiscation. Il serait impossible, en effet, de faire d'un pareil risque l'objet d'un contrat d'assurances pratique.
La Convention susvisée n'a pas été signée par la délégation, et son acceptation comme engagement conventionel n'est pas recommandée.
VIL — Convention relative à la transformation des navires de