‹ Instructions adressées aux délégués Américains aux Conférences de La Haye et leurs rapports officielsChapitre 13 sur 19 · DU DROIT DE CAPTURE DANS LA GUERRE MARITIME · texte numérisé non relu

DU DROIT DE CAPTURE DANS LA GUERRE MARITIME

Cette Convention indique un progrès très important en ce qu'elle confère l'exemption de capture à toute correspondance postale, soit publique soit privée, trouvée en mer sur un navire neutre ou ennemi. Les colis postaux sont exceptés, ou, pour parler plus clairement, ne sont pas compris dans l'exemption conventionnelle. Le paquebot-poste n'est pas exempt de capture, s'il y a lieu, mais, en cas de saisie du navire, le belligérant est mis en devoir de faire parvenir la correspondance à destination " avec le moins de retard possible."

La violation du blocus est exclue de l'opération bienfaisante de la Convention à l'article i, et la soumission à la visite et à la saisie est prévue, sous réserves raisonnables, à l'article 2.

L'exemption des bâteaux affectés à la pêche côtière de capture en temps de guerre a été accordée dans de nombreux cas, notamment dans l'affaire de The Paquete Habana ([1899] 175 U. S., 677), résultant de la guerre avec l'Espagne; mais il y a eu des exceptions et la règle n'est pas du tout d'application universelle. L'effet du traité est de donner à la meilleure pratique la sanction d'une obligation conventionnelle et d'inclure dans son opération bienfaisante les bâteaux de petite navigation locale, exclusivement engagées dans le commerce côtier. L'article 2 [4] confère une immunité analogue aux navires chargés de missions religieuses, scientifiques, ou philanthropiques.

Le dernier chapitre règle le traitement à accorder aux sujets neutres et ennemis trouvés à bord d'un navire de commerce ennemi capturé. Le langage du délégué naval expose le but et l'intention de la stipulation en ces termes concis et justes:

On distingue entre les suje" neutres et les sujets ennemis. Les nationaux neutres de l'équipage sont libérés sans condition et sans promesse qui engage. Les officiers de nationalité neutre sont libérés à condition qu'ils s'engagent par écrit à ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.

Les nationaux ennemis ont à s'engager par écrit à ne prendre

aucun service ayant rapport aux opérations de la guerre pendant la durée des hostilités.

La réserve contenue à l'article 4 [8] est destinée à s'appliquer au cas des navires engagés dans un service hostile, tel que le transport de combustible ou de provisions à la flotte, et, en général, aux navires de commerce coopérant avec les forces navales. Les équipages de ces vaisseaux, sous le régime actuel du droit international, sont sujets à la détention comme prisonniers de guerre, et il ne leur est imposé aucune privation nouvelle.

La Convention dans toutes ses parties étant conçue dans un esprit élevé d'humanité, la députation américaine l'a approuvée et signée.

XIL — Convention relative à l'établissement d'une cour

Page 1