INTERNATIONALE DES PRISES
Les détails de cette Convention, comme on devait s'y attendre dans un acte instituant une Cour internationale des Prises, sont compliqués. Le principe fondamental en est, pourtant, simple, savoir, que le tribunal du capteur ne devrait pas prononcer définitivement sur la convenance ou l'inconvenance d'une capture faite par les autorités nationales dont le juge relève; en d'autres termes, qu'on ne devrait pas être juge de sa propre cause. Il est déclaré par des juges de la plus grande réputation, entre autres par l'éminent Lord Stowell, qu'une cour de prises est une cour internationale, quoique siégeant dans le pays du capteur et quoique instituée d'après les règles et règlements faits par le capteur ; que la loi administrée dans un tel tribunal est internationale; et que l'arrêt de ce tribunal, sauf le cas de fraude, est universellement obligatoire. Il en est ainsi peut-être en théorie, quoique la chose soit sans aucune vraisemblance, car le fait est que les cours des prises ou les cours exerçant la juridiction des prises sont constituées par les autorités nationales; que les juges en sont nommés, comme les autres juges nationaux, par le pouvoir souverain de l'Etat dont ils relèvent; que la loi administrée dans ces tribunaux, qu'elle soit en grande partie de nature internationale ou non, est la loi nationale ou loi des prises du pays qui nomme les juges, et que le jugement prononcé a les qualitiés essentielles d'un jugement national. Quand même le tribunal serait strictement international, le juge n'en est pas moins sujet ou citoyen de l'Etat capteur, et les préjudices nationaux, la partialité, ou une indisposition à contrecarrer la politique fixe de son pays, doivent insensiblement influencer le juge dans la formation de
son opinion. La présomption est en faveur de la validité de la capture ; c'est au neutre qu' incombe la dure et difficile tâche de surmonter cette présomption, et la fréquence avec laquelle les jugements des cours des prises, même des cours les plus éminentes et les plus dignes de respect, ont été protestés par voie diplomatique et les questions soumises de nouveau à l'examen de commissions mixtes et décidées contre le capteur, semblerait établir à n'en pouvoir raisonnablement douter que quoique internationales en théorie, ces cours sont nationales de fait et que l'impartialité d'un tribunal international leur fait défaut. Il y a même des cas oti des questions furent soumises à une commission mixte qui avaient déjà été jugées par la Cour Suprême des Etats-Unis siégeant comme cour d'appel dans les affaires de prises et dans lesquels les Etats-Unis, en vertu d'une décision adverse rendue par une commission mixte, a remboursé les demandeurs. On en trouvera un exemple dans le cas bien connu de The Circassian ([1864] 2 Wall., 135, 160), où la commission mixte britannique et américaine décerne en faveur de tous les demandeurs. (4 Moore's International Arhitratîons, pp. 391 1-3923.)
Or, le but de la Convention est de substituer le jugement international au jugement national et de subordonner la décision d'un tribunal national à un tribunal international composé de juges versés dans le droit maritime. Ce n'était pas l'intention des auteurs de la Convention d'exclure un juge relevant du pays capteur dont la présence sur le banc assurerait un examen approfondi du point de vue de l'Etat capteur, mais de faire dépendre la décision de la cause de personnes étrangères à la controverse qui, sans intérêt particuHer et sans penchant national, appliqueraient à la solution du cas le droit international et les principes d'équité. La sentence nationale devient internationale; le jugement du capteur cède au jugement du neutre, et l'on ne peut douter qu'il y ait plus de chances que les Puissances neutres gardent les droits des neutres mieux que ne le ferait n'importe quel tribunal composé exclusivement de juges nationaux.
Il n'est pas à présumer, cependant, que le jugement du capteur sera partial, ou, si le jugement de la cour de première instance est erroné, que son jugement ne sera pas infirmé en appel au tribunal supérieur. Il n'est pas à supposer que la sentence prononcée par une cour régionale des Etats-Unis, si elle est impropre, sera affirmée par la Cour Suprême des Etats-Unis; et il est permis de croire que peu de plaideurs tiendraient à en appeler de la Cour Suprême des Etats-Unis
à un tribunal international, n'importe oii et de quelque façon il soit établi. Le délai et les frais y seraient contre, l'impartialité et la réputation bien connues de la Cour Suprême conseilleraient de ne pas le faire, et ce ne serait, certes, qu'un cas extrême et de la plus haute importance qui engagerait le plaideur particulier, ou le Gouvernement national, de requérir une nouvelle audition de sa cause par un tribunal international.
La délégation américaine n'a pas voulu permettre l'appel direct de la cour régionale au tribunal international, comme dans le projet primitif allemand, soutenant qu'il fallait donner à la cour d'appel du capteur la faculté de corriger ou de réviser le jugement et que si une cause était enfin soumise au tribunal international ce tribunal retirerait un profit inestimable d'un examen approfondi de la sentence prononcée par la Cour Suprême. Le projet fut amendé de manière à permettre un appel national, par égard pour les objections des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, et ainsi modifié il parut acceptable à tous deux.
Les dispositions de l'article 46 sont de conséquence sous ce rapport. Cet article stipule, brièvement, que chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense; que la partie qui succombe paye les frais causés par la procédure et, de plus, qu'elle verse un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la cour. Enfin, si le plaideur n'est pas un Etat souverain, mais un simple particulier, la Cour pourra, avant de prendre connaissance de l'affaire, exiger un cautionnement pour garantir les frais susmentionnés. Il ne faut pas d'autre argument pour montrer l'improbabilité qu'une affaire soit amenée devant la Cour internationale à moins que la somme ou le principe qui est en cause n'en justifie la soumission.
Admettant, toutefois, la possibilité d'un appel, il importe, dans l'intérêt de la justice internationale aussi bien que dans l'intérêt du plaideur individuel, qu'il soit mis fin au litige et que le principe de droit applicable à l'espèce soit établi par la voie d'un procédé juridique. Il fut donc stipulé que le recours du tribunal de première instance à la cour d'appel nationale serait exercé, et la cause décidée, dans le délai de deux ans à partir de la date de la capture, et ce délai fut agréable à la Grande-Bretagne, qui l'avait proposé de concert avec l'Allemagne, nonobstant le fait que l'appel pourrait être d'une cour de vice-amirauté britannique située dans une partie du monde très
éloignée. Un examen de tous les appels faits du jugement des cours régionales dans les actions provenant de la récente guerre hispanoaméricaine montre que ce délai a suffi pour disposer définitivement de toutes les causes devant la Cour Suprême des Etats-Unis. Le délai, par conséquent, parut suffisant à la délégation américaine. Mais il pourrait arriver que l'affaire n'ait été réglée ni au tribunal de première instance ni dans la cour d'appel internationale [nationale] dans le délai conventionnel de deux ans. Dans ce cas il est prévu que la cause pourra être transférée du tribunal national et soumise à la Cour internationale des Prises à La Haye. Si ces dispositions sont généralement agréées, les causes seront décidées promptement par les tribunaux nationaux, et les décisions définitives de la Cour internationale, s'il doit y en avoir une, seront prononcées avant que le plaideur soit chargé d'ans et ruiné.
La Cour projetée doit se composer de quinze juges, dont neuf constitueront un nombre suffisant. (Article 14.) Ils devront être choisis parmi les jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale. Ils devront être nommés pour une période de six ans, et leur mandat pourra être renouvelé. Des quinze juges, huit nations ont le droit de nommer chacune un juge pour faire les fonctions de sa charge pendant la période entière de six ans. Dans l'ordre alphabétique des noms français, ces pays sont l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande- Bretagne, l'Italie, le Japon, et la Russie. Les sept autres juges sont également nommés pour une période de six ans, mais ils exercent leurs fonctions de juge pendant une période plus courte, la longueur du service actuel dépendant en grande partie de l'importance commerciale et maritime des différentes nations, de leur intérêt supposé aux questions susceptibles d'être soumises à la Cour et de la fréquence avec laquelle elles pourraient se présenter comme parties. L'ordre précis dans lequel tous les autres juges devront être appelés à remplir leurs fonctions ainsi que leurs périodes de service, paraîtront de la table annexée à la Convention et dont elle fait partie intégrante. (Article 15.) Toute classification est nécessairement plus ou moins arbitraire et son acceptation ne demande pas peu de sacrifice de la part de l'Etat ayant moins que la représentation plénière. On pensait que la présence continue au tribunal de juges représentant les huit Etats mentionnés formerait un noyau de juges expérimentés et que
le poids et l'autorité de ces juges fondés sur l'exercice et l'expérience contre-balanceraient le désavantage des changements introduits dans le tribunal par la participation successive de représentants des différents pays.
Comme le tribunal doit être international et établi en premier lieu dans le but de régler d'une manière pacifique et par des méthodes judiciaires les différends qui surgissent entre Etat et Etat touchant la validité des prises, les Etats souverains dont les intérêts sont impliqués peuvent comparaître devant la Cour des Prises tout comme ces Etats souverains peuvent comparaître et actuellement comparaissent devant un tribunal d'arbitrage dans des matières autres que les prises. Il peut se faire qu' ainsi les Etats souverains soient ordinairement parties plaignantes et défenderesses.
Il peut arriver, toutefois, qu'un Etat ne veuille pas épouser la cause de ses citoyens, quoique persuadé qu'une injustice a été faite. Dans un pareil cas, ce semble, il serait éminemment propre que l'individu lésé parût lui-même devant la Cour et mît la chose en litige. Le quatrième article de la Convention investit un réclamant individuel d'un tel droit; mais de peur que l'exercice du droit n'embarrasse l'Etat, le même article fait dépendre ce droit de la permission de l'Etat dont le réclamant relève, et reconnaît le droit de l'Etat soit d'empêcher sa comparution, soit de comparaître en faveur d'un tel ressortissant. On voit par là que soit que l'Etat soit partie au litige ou non, il se réserve pleinement le droit de contrôler le litige.
La compétence de la Cour projétée se trouve exposée à l'article 7 :
Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention.
A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.
Si, conformément à l'article 3 — 2°, c, le recours est fondé sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette disposition.
La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure
édictées par la légisation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.
Il est indéniable que la question de la juridiction du tribunal soit non seulement d'un intérêt général, mais encore d'importance fondamentale pour les parties contractantes. La première clause de l'article appelle l'attention sur les stipulations conventionnelles, qui, si elles établissent des règles de droit, seront obligatoires pour le tribunal dans les litiges entre des parties à la Convention. On avait espéré que les dispositions du droit des prises capables de donner naissance à des litiges seraient codifiées par la Conférence, et que, par suite il y aurait un droit conventionel prescrit par la Conférence pour le tribunal proposé. Néanmoins, un accord général à ce sujet n'est jamais intervenu.
La juridiction du tribunal, telle qu'elle est exposée à l'article 7, fut proposée par la Grande-Bretagne et acceptée par la Conférence, d'après l'interprétation du savant et distingué rapporteur, M. Louis Renault, et c'est de son rapport élaboré que nous citons les passages importants qui suivent, comme étant la meilleure exposition contemporaine de l'article :
Quelles règles de droit appliquera la nouvelle Cour des Prises?
C'est une question de la plus grande importance et dont on ne saurait dissimuler la délicatesse en même temps que la gravité. Elle a souvent arrêté ceux qui avaient songé à l'introduction d'une juridiction internationale en notre matière.
Si le droit de la guerre maritime était codifié, il serait facile de dire que la Cour internationale des Prises, comme les tribunaux nationaux, devrait appliquer le droit international. Ce serait une attribution normale de la Cour internationale que de réformer les décisions des tribunaux nationaux qui auraient mal appliqué ou interprété le droit international. La juridiction internationale et la juridiction nationale statueraient sous l'empire des mêmes règles qu'on supposerait seulement devoir être interprétées avec plus d'autorité et d'impartialité par la première que par la seconde. Mais il est loin d'en être ainsi. Sur beaucoup de points dont quelques-uns très importants, le droit de la guerre maritime est encore incertain et chaque Etat le formule au gré de ses idées et de ses intérêts. Malgré les efiforts faits à la présente Conférence pour diminuer ces incertitudes, on ne peut se dissimuler qu'il en subsistera encore beaucoup. Dès lors se présente une sérieuse difficulté.
Il va sans dire que, là où il y a des règles conventionnelles,
que ces règles soient générales ou, tout au moins, communes aux Etats intéressés dans la capture, Etat capteur, Etat dont relève le navire ou le chargement saisis, ces règles s'imposent à la juridiction internationale. Même en l'absence de convention formelle, il peut y avoir une règle coutumière reconnue qui vaut comme expression tacite de la volonté des Etats. Mais qu'arrivera-t-il si le droit positif, écrit ou coutumier, est muet? La solution dictée par les principes stricts du raisonnement juridique ne paraît pas douteuse. Là où le droit positif ne s'est pas prononcé, chaque belligérant a la faculté de faire ses règlements et on ne peut dire que ceux-ci sont contraires à un droit qui n'existe pas. Dès lors, comment le jugement d'un tribunal national de prises pourrait-il être réformé, alors qu'il n'a fait qu'appliquer régulièrement la loi de son pays, loi qui n'est contraire à aucun principe de droit international? La conclusion serait donc qu'à défaut d'une règle internationale fermement établie, la juridiction internationale appliquera le droit du capteur.
Sans doute, il est facile d'objecter qu'on aura ainsi un droit très variable, souvent très arbitra'!re et même choquant, certains belligérants usant à l'excès de la latitude laissée par le droit positif. Ce serait une raison de hâter la codification de celui-ci pour faire disparaître les lacunes et les incertitudes dont on se plaint et qui amènent la situation difficile qui vient d'être signalée.
Toutefois, après miàre réflection, nous croyons devoir vous proposer une solution, hardie sans doute, mais de nature à améliorer sérieusement la pratique du droit international. " Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité." Elle est ainsi appelée à faire le droit et à tenir compte de principes autres que ceux auxquels était soumise la juridiction nationale des prises, dont la décision est attaquée devant la Cour internationale. Nous avons la confiance que les magistrats choisis par les Puissances seront à la hauteur de la mission qui leur est ainsi donnée, qu'ils en useront avec modération et fermeté. Ils orienteront dans le sens de la justice la pratique sans la bouleverser. La crainte de leurs justes arrêts pourra être le commencement de la sagesse pour les belligérants et les juges nationaux, provoquer de leur part un sérieux examen de conscience et prévenir des règlements et des jugements trop arbitraires. Les juges de la Cour internationale ne seront pas obligés de rendre deux décisions en sens contraire en appliquant successivement à deux navires neutres, saisis dans les mêmes conditions, les règlements différents faits par les deux belligérants. En définitive, la situation faite à la nouvelle Cour des prises ressemblera beaucoup à la condition qui a été longtemps celle des tribunaux dans les pays où la législation principalement coutumière était encore rudimentaire. Ils faisaient la loi en même temps qu'ils l'appliquaient et leurs déci-
sions formaient des précédents, devenus une source importante du droit. L'essentiel est d'avoir des magistrats qui inspirent toute confiance. Si nous attendions d'avoir une législation internationale complète pour avoir des juges chargés de l'appliquer, ce serait une perspective sur laquelle ne pourraient guère compter les plus jeunes d'entre nous. Une société scientifique, comme l'Institut de droit international, a pu, en y consacrant 12 années, élaborer un Règlement international des prises maritimes dans lequel l'organisation et la procédure du tribunal international ne tiennent qu'une place restreinte. La communauté des Etats civilisés est plus difficile à mettre en mouvement qu'une association de jurisconsultes; elle doit obéir à d'autres préoccupations ou même à d'autres préjugés dont la conciliation est moins aisée que celle d'opinions juridiques. Acceptons donc qu'une Cour composée de magistrats éminents soit chargée de suppléer aux insuffisances du droit positif, jusqu'à ce que la codification du droit international, régulièrement poursuivie par les Gouvernements, vienne simplifier sa tâche.
Les idées qui viennent d'être exposées trouvent leur application en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés. Dans la plupart des pays, il existe des règles arbitraires en ce qui touche l'ordre des preuves. Pour employer une expression technique, à qui incombe le fardeau de la preuve? Rationnellement on devrait dire que c'est au capteur à établir la régularité de la saisie qu'il a opérée. Cela est surtout vrai au cas où il s'agit d'une infraction à la neutralité imputée à un navire neutre; une pareille infraction ne devrait pas être présumée. Et cependant on oblige souvent le saisi à demander la nullité de la saisie et, par suite, â prouver l'irrégularité de celle-ci, de telle sorte qu'en cas de doute, c'est le saisi demandeur qui perd son procès. Cela n'est pas équitable et cela ne s'imposera pas à la Cour internationale.
Ce qui vient d'être dit de l'ordre des preuves s'applique aussi aux moyens au sujet desquels existent des prescriptions plus ou moins arbitraires. Comment pourra-t-on prouver la nationalité, la propriété, le domicile? Est-ce seulement par les papiers de bord ou également par des documents produits en dehors? Nous entendons laisser à la Cour tout pouvoir d'appréciation.
Enfin, dans le même esprit de large équité, la Cour est autorisée à ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, quand elle estimera que les conséquences en sont déraisonnables. Par exemple, il peut y avoir dans une législation des dispositions trop strictes quant au délai d'appel, qui établissent trop facilement des présomptions d'abandon de la réclamation, etc.
Il est un cas où forcément la Cour internationale applique simplement le droit du capteur, c'est celui où le recours est pré-
cisément fondé sur le fait que le tribunal national aurait violé une prescription légale édictée par le belligérant capteur. C'est un des cas dans lesquels on permet à un sujet ennemi de se pourvoir (article 3, 2°. c in fine).
L'article 7 qui vient d'être ainsi commenté est la preuve manifeste du sentiment de justice qui anime les auteurs du projet comme de la confiance qu'ils témoignent dans le bon fonctionnement de l'institution à créer.
La convenance de l'établissement de la Cour des Prises doit naturellement être déterminée par ceux qui en ont été chargés. La question de la constitutionnalité de la Cour internationale des Prises proposée comme tribunal conventionnel paraît être prévenue par l'arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'affaire Ross (140 U. S., 453). En effet, il semblerait que ce qui peut se faire isolément ou individuellement pourrait bien se faire généralement, et que le renvoi des causes en matière de prises à une cour d'appel internationale définitivement constituée et en session est un procédé plus sage, plus certain et plus recommandable que de soumettre des questions de droit en matière de prises à une commission mixte qui peut, comme cela est arrivé par le passé, statuer contrairement à la Cour Suprême des Etats-Unis.
Par conséquent, vu les avantages d'une cour d'appel permanente à laquelle on peut avoir recours, et vu l'impartialité garantie d'une sentence internationale, étant donné que la Cour serait composée en grande majorité de neutres, et vu, également, la détermination traditionnelle des Etats-Unis de rester neutres dans tous les conflits internationaux, il paraîtrait que nous n'ayons guère à craindre que les arrêts de nostribunaux soient annulés, car de tels arrêts présupposent une guerre à laquelle nous participons. L'existence de la Cour offre à nos citoyens un forum international où ils peuvent sauvegarder leurs intérêts comme acheteurs et armateurs neutres dans toutes les parties du monde. La délégation américaine a, par suite, non seulement approuvé et signé la Convention, mais l'a proposée conjointement avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et la France.
XIIL — Convention concernant les droits et les devoirs des