PROJET DE TRIBUNAL INTERNATIONAL
Il est décidé que, en vue d'aider à prévenir les conflits armés par des moyens pacifiques, les représentants des Puissances souveraines assemblés à cette Conférence sont invités par la présente résolution à proposer à leurs Gouvernements respectifs d'entrer en négociations aux fins de conclure un traité général qui aura pour objet le plan ci-dessous, avec telles modifications qui seraient indispensables pour assurer l'adhésion d'au moins neuf Puissances souveraines.
(1) Le Tribunal sera composé de personnes se recommandant par leur haute intégrité et leur compétence dans le droit international, qui seront nommées par la majorité des membres de la plus haute Cour de justice existant dans chacun des Etats adhérents. Chaque Etat signataire du traité aura un représentant au Tribunal. Les membres de celui-ci siégeront jusqu'à ce que des successeurs leur aient été donnés en due forme par le même mode d'élection.
(2) Le Tribunal s'assemblera, en vue de s'organiser, à une époque et à un endroit dont conviendront les différents Gouvernements. Toutefois, il ne faudra pas que ce soit plus de six mois après la ratification du traité général par neuf Puissances. Le Tribunal désignera un Greffier permanent et tels autres employés qui seront jugés nécessaires, mais sans conférer aucune distinction à aucun de ses propres membres. Le Tribunal aura le pouvoir de désigner le lieu où il se réunira et pourra en changer de temps en temps, selon que les intérêts de la justice ou les convenances des litigants sembleront l'exiger. Il fixera les règles de la procédure qu'il suivra.
(3) Les nations signataires conviendront mutuellement de soumettre au tribunal international tous les sujets de dissentiment entre elles, à l'exceptions de ceux qui touchent à ou mettent en jeu, leur
* Annexe B.
l6 LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE 1899
indépendance politique ou leur intégrité territoriale. Les différends, sauf les exceptions précitées, qui surgissent entre un Etat adhérent et un Etat non-adhérent, ou entre deux Etats souverains nonadhérents au traité, peuvent, avec le consentement des deux parties au litige, être soumis au jugement de ce tribunal international, à la condition indiquée à l'article 6.
(4) Le tribunal aura un caractère permanent et sera toujours prêt à accueillir des mémoires et des contre-mémoires déposés, soit par les nations signataires, soit par toute autre nation qui désirerait recourir à lui ; tous les mémoires et contre-mémoires, ainsi que les preuves et les arguments pour les appuyer ou les combattre, devront être par écrit. Tous les mémoires, contre-mémoires, preuves, arguments et opinions judiciaires devront, après que la sentence aura été prononcée,, être à la disposition de tous ceux qui seraient disposés à payer les frais de leur transcription.
(5) Dans chaque cas particulier, la Cour sera composée de non moins de trois ni de plus de sept juges, selon qu'il sera jugé convenable, nommés du consentement unanime du tribunal, et ne devra comprendre aucun membre qui soit ou originaire, ou sujet ou citoyen de l'Etat dont les intérêts sont en cause.
(6) Les frais généraux du tribunal seront répartis également entre les Puissances adhérentes, mais les frais occasionnés par chaque cas particulier seront à la charge de ceux que le tribunal indiquera. Les cas dans lesquels l'une des parties ou toutes les deux seraient un Etat non-adhérent ne seront admis qu'à la condition que les Etats litigants prennent de commun accord l'engagement de payer, outre la somme décernée par la sentence, telle somme additionnelle que le tribunal fixera pour couvrir les frais de la procédure.
(7) Tout litigant qui aura soumis un cas au tribunal international aura droit à une seconde audition de sa cause devant les mêmes juges, endéans les trois mois après que la sentence aura été notifiée, en présentant des preuves que la sentence contient une erreur substantielle de fait ou de droit.
(8) Le traité proposé ici entrera en force quand neuf Etats souverains, dont au moins six auront pris part à la Conférence de La Haye, auront ratifié ses stipulations.
RAPPORT DES DÉLÉGUÉS À LA PREMIERE CONFÉRENCE DE LA HAYE AU SECRÉTAIRE D'ETAT»;
La Haye, le 31 juillet i8çç.
M. l'Honorable John Hay, Secrétaire d'Etat.
Monsieur: Le 17 mai 1899, la commission américaine à la Conférence de la Paix à La Haye se réunit pour la première fois chez le Ministre américain, l'honorable Stanford Newel, les membres, dans l'ordre indiqué dans les instructions du Département d'Etat étant MM. Andrew D. White, Seth Low, Stanford Newel, le Capitaine Alfred T. Mahan de la Marine des Etats-Unis, le Capitaine William Crozier de l'Armée des Etats-Unis, et Frederick W. Holls, secrétaire. M. White fut élu président, après quoi on procéda à la lecture des instructions du Département d'Etat.
Le lendemain la Conférence fut ouverte au palais connu sous le nom de " Maison royale du Bois," les délégués des pays suivants, au nombre de vingt-six, se trouvant présents : l'Allemagne, les Etats- Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Ad^exique, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, la Suède et la Norvège, la Suisse, la Turquie, et la Bulgarie.
La séance d'ouverture s'occupa principalement de transactions d'un caractère cérémonial, y compris un télégramme adressé à l'Empereur de Russie et un message de remerciements à la Reine des Pays-Bas, ainsi que des discours par M. de Beaufort, Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, et M. Staal, représentant la Russie.
A la deuxième séance il s'effectua une organisation permanente de la Conférence; M. Staal fut élu président, M. de Beaufort, président d'honneur et M. van Karnebeek, ancien Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, vice-président. On nomma également un nombre suffisant de secrétaires.
Le travail de la Conférence fut ensuite disposé par rapport aux points indiqués dans la circulaire de Mouravieff du 30 décembre 1898, et réparti entre les trois Commissions comme suit :
^ Traduction. Pour le texte anglais, voir Foreign Relations of the United States, 1899, p. 513.
l8 LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE ïSçç
La première de ces Commissions avait pour sujet la limitation des armements et des budgets de guerre, l'interdiction et le découragement de l'emploi de divers armes et explosifs déjà inventés ou qui pourraient l'être à l'avenir, ainsi que la limitation de l'usage de divers explosifs, projectiles, et méthodes de destruction, tant sur terre que sur mer, tel que cela se trouve énoncé aux articles i à 4 de la circulaire de Mouravieff.
La deuxième Commission avait rapport à l'extension des règles de la Croix-Rouge de Genève de 1864 et 1868 à la guerre maritime, et de la révision de la Déclaration de Bruxelles de 1874 concernant les lois et coutumes de la guerre, mentionnées aux articles 5 à 7 de la même circulaire.
La troisième Commission avait pour sujets la médiation, l'arbitrage et les méthodes de prévenir les conflits armés entre les nations ainsi qu'il est dit à l'article 8 de la circulaire de Mouravieff.
Les membres américains de ces trois Commissions étaient les suivants: de la première Commission, MM. White, Mahan, Crozier; de la deuxième Commission, MM. White, Newel, Mahan, Crozier; de la troisième, MM. White, Low et Holls.
Pour assister ces trois Commissions on nomma des sous-commissions comme suit :
La première Commission renvoya les questions de nature militaire devant la première sous-commission, dont le Capitaine Crozier était membre, et les questions de nature navale, à la deuxième souscommission, dont le Capitaine Mahan était membre.
La deuxième Commission renvoya les articles 5 et 6, qui avaient à faire à l'extension des règles de Genève à la guerre maritime, devant une sous-commission dont le Capitaine Mahan était membre, et l'article 7, qui avait trait à la révision des lois et coutumes de la guerre, à une sous-commission dont le Capitaine Crozier était membre.
La troisième Commission ne nomma qu'un comité d' " examen," qui avait pour but d'examiner à fond les plans, les projets et les suggestions d'arbitrage, et de ce comité M. Holls était membre.
Les pas principaux faits au cours du travail accompli par ces intermédiaires, sont détaillés dans les exposés ci-joints, faits à la commission américaine par les membres américains des trois Commissions de la Conférence. On y verra que quelques-unes des plus importantes mesures finalement adoptées résultèrent des propositions et des suggestions américaines.
Quant à la portion du travail de la première Commission de la Conférence qui concernait la non-augmentation des armées, des flottes et des budgets militaires pour une période déterminée, et l'étude des moyens de diminuer éventuellement les armées et les budgets de guerre, à savoir, article i, les conditions aux Etats-Unis étant si différentes de celles qui existent dans d'autres endroits du monde, et surtout en Europe, nous avons cru devoir, selon nos instructions, renoncer à y prendre une part active. A cet égard nous fîmes la déclaration suivante :
La Délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est associée aux conclusions présentées à la Conférence par la première Commission relativement au premier point de la circulaire russe du 30 décembre 1898, notamment que les propositions des délégués russes, tendant à fixer le total des effectifs et des budgets militaires et navals, pour une période de cinq, respectivement de trois ans, ne peuvent être acceptées maintenant et qu'une étude plus approfondie, de la part des différents Etats, est désirable. Mais, tout en adhérant à ce qui semblait la seule solution pratique d'une question soumise à la Conférence par la circulaire russe, la Délégation demande qu'il soit pris acte de ce qu'en le faisant, les Etats-Unis n'expriment aucune opinion relativement aux mesures à prendre par les Etats de l'Europe.
Cette déclaration n'est pas faite dans le but d'indiquer l'indifférence à l'égard d'un problème difficile, parce qu'il n'affecte pas directement les Etats-Unis, mais elle exprime la détermination de s'abstenir d'énoncer des opinions sur des sujets qui concernant l'Europe seule et dans lesquelles les Etats-Unis, pour cette raison, n'ont aucune prétention d'entrer.
Le texte, proposé par M. Bourgeois et adopté par la première Commission, a aussi reçu l'approbation sincère de la Délégation des Etats-Unis parce que par là la Délégation exprime l'intérêt cordial et la sympathie avec lesquels les Etats-Unis, tout en s'abstenant soigneusement de ce qui pourrait ressembler à une intervention, considèrent tous les efforts qui semblent tendre au bien-être de l'Europe.
Les armements militaires et maritimes des Etats-Unis sont aujourd'hui si peu considérables, relativement à l'étendue du territoire et au chiffre de la population, et en comparaison des armements des autres nations, que l'importance des armements des Etats-Unis ne peut être la cause d'aucune charge financière supplémentaire pour les autres nations, et qu'elle ne saurait faire le sujet d'une discussion mutuellement profitable.
Quant à la portion du travail de la première Commission relativement aux limitations de l'invention et à l'interdiction de divers armes,
explosifs, engins mécaniques, et méthodes en usage jusqu'à présent, ou qui pourraient le devenir à l'avenir, pour ce qui regarde la guerre sur terre et sur mer, à savoir, les articles 2, 3 et 4, le tout ayant été divisé entre les Capitaines Mahan et Crozier en tant qu'il s'agissait de problèmes techniques, les rapports faits par eux de temps à autre à la commission américaine constituèrent la base de son action définitive par rapport à ces problèmes tant dans la première Commission qu'au sein de la Conférence elle-même.
La commission américaine aborda le problème de la limitation de l'invention avec beaucoup d'hésitation. On lui avait justement rappelé dans ses instructions le fait que grâce au progrès de l'invention, dans son application aux engins de guerre, la fréquence et, en effet, le caractère dévastateur de la guerre, avaient, en effet, plutôt diminué qu'augmenté. Quant aux détails portant sur les projectiles et les méthodes, il s'éleva des difficultés techniques et autres qui nous obligèrent enfin, comme on le verra plus bas, de prendre acte de notre opposition, sur divers points, à la grande majorité de nos collègues des autres nations. Quoique nous fussions sincèrement d'accord avec eux quant au but à atteindre, la divergence par rapport à quelques détails était irréductible. Nous craignions qu'on ne tombât dans des dangers pires que ceux qu'on cherchait à éviter. Les rapports ci-joints des Capitaines Mahan et Crozier exposeront amplement ces difficultés et les décisions qui en résultèrent.
Quant au travail de la deuxième Commission de la Conférence, les matières relatives aux articles 5 et 6 qui regardaient l'extension à la guerre maritime des règles de la Croix-Rouge concernant le soin des blessés, adoptées aux Conventions de Genève de 1864 et 1868, furent, comme on l'a déjà observé, renvoyées, en tant qu'il s'agissait de la discussion des questions techniques dans la Commission et la souscommission, devant le Capitaine Mahan, et les matières indiquées à l'article 7 touchant la révision des lois et coutumes de la guerre, furent renvoyées devant le Capitaine Crozier. Sur ces questions techniques les Capitaines Mahan et Crozier firent de temps à autre des rapports à la commission américaine, et ces rapports, après avoir été discutés quant à leur portée tant générale que spéciale, devinrent la base de l'action finale de l'entière commission américaine tant à la deuxième Commission qu'à la Conférence.
Quant au premier de ces thèmes, l'extension des règles de la Croix- Rouge de Genève, tandis que le but général des articles adoptés
obtint la sympathie de la commission américaine, l'oubli de ce qui nous paraissait une question d'importance presque vitale, nommément, la détermination du status des hommes recueillis par les vaisseaux hospitaliers des Etats neutres ou par d'autres vaisseaux, nous a engagés à nous abstenir de signer la convention préparée par la Conférence touchant ce point, et de remettre la question, accompagnée d'une exposition complète, à la décision du Département d'Etat.
Quant au deuxième de ces sujets, la révision des lois et coutumes de la guerre, quand même le code adopté et incorporé dans la troisième convention commande notre approbation, il est d'une telle étendue et d'une importance si haute qu'il semble demander à être considéré en détail conjointement avec les lois et coutumes semblables déjà en vigueur dans l'armée des Etats-Unis; aussi avons-nous jugé convenable de refuser notre signature également à cette convention et de la déférer au Département d'Etat en recommandant qu'elle en soit renvoyée devant les propres autorités pour être assujettie à un examen spécial et soignée, à moins qu'un pareil examen ne découvre des imperfections qui ne sont pas apparentes à la commission.
Quant à la troisième Commission de la Conférence, celle qui était chargée des thèmes compris dans l'article 3 de la circulaire russe relativement aux bons offices, à la médiation, et à l'arbitrage, les actes de la ci-devant sous-commission devinrent particulièrement importants.
Quoiqu'on eût montré beaucoup d'intérêt aux délibérations de la première Commission de la Conférence, et plus encore à celles de la deuxième, l'intérêt principal du corps entier fut concentré de plus en plus sur la troisième. On sentait qu'une stipulation radicale en faveur de l'arbitrage et d'objets analogues était le précurseur logique de la limitation des armées permanentes et des budgets, et que le véritable ordre logique était d'abord l'arbitrage et ensuite le désarmement.
Quant aux moyens subsidiaires, quoique notre commission contribuât beaucoup à l'œuvre générale relativement aux bons offices et à la médiation elle contribua en entier, par l'intermédiaire de M. Holls, le projet de médiation spéciale," qui fut adopté à l'unanimité, d'abord par la Commission et ensuite par la Conférence.
Quant au projet de commissions internationales d'enquête," qui émana de la députation russe, notre commission reconnut sa valeur probable et aida à l'élaborer, mais ajouta aux sauvegardes contre tout
danger d'abus, pour ce qui concerne les Etats-Unis, par notre déclaration du 25 juillet, dont on parlera ci-après.
Les fonctions d'une telle commission sont strictement limitées à la constatation des faits, et l'on espère qu'en donnant aux passions le temps de se calmer et en substituant la vérité aux rumeurs, ces sortes de commissions serviront parfois à trancher les différends internationaux. Les commissions d'enquête peuvent aussi former un auxiliaire non moins utile à l'exercice des bons offices qu'à l'arbitrage.
Quant au sujet principal suivant, le plus important de tous ceux qui furent l'objet des délibérations de la troisième Commission, à savoir, le plan d'une cour ou d'un tribunal permanent, nous fûmes également à même, conformément à nos instructions, de faire les contributions qui nous paraissaient devoir aider à donner à une pareille cour de la dignité et de l'efficacité.
A la réunion de la Conférence le sentiment à l'égard de l'établissement d'un tribunal permanent réel était évidemment informe, avec peu ou point de tendance à se cristalliser en une institution satisfaisante. Les propositions très élaborées, et en général excellentes, relativement à la procédure devant des tribunaux spéciaux et provisoires, qui furent présentées par la délégation russe, n'envisageaient pas d'abord l'établissement d'une pareille institution permanente. Le projet américain, concerté avec soin, renfermait un plan de tribunal qui différait de celui qui fut adopté principalement en ce qu'il visait à un tribunal qui pût siéger au complet et qui fût permanent dans l'exercice de ses fonctions, tel que la Cour Suprême des Etats-Unis, au lieu d'un tribunal comme la cour suprême de l'Etat de New- York, qui ne siège jamais tout entière, mais dont les membres ne siègent que de temps en temps, seuls ou par groupes, selon les besoins. La Cour d'arbitrage stipulée ressemble sous maints rapports à la cour suprême de l'Etat de New- York et aux cours de juridiction originelle illimitée de plusieurs autres Etats.
Afin de rendre ce système effectif on établit un Conseil, composé des représentants diplomatiques des différentes Puissances à La Haye, sous la présidence du Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Ce Conseil aurait la direction du bureau central de la Cour projetée, de tous les détails administratifs, ainsi que des moyens et du mécanisme nécessaires pour convoquer promptment un corps compétent de juges et faire fonctionner la Cour. Les motifs de notre coopération à la construction de ce plan se trouveront dans le compte
rendu qui suit. Cet arrangement qui comprenait la création d'un conseil et le choix de juges qui ne siégeraient que lorsqu'il y aurait un litige international à décider fut proposé par la Grande-Bretagne, et sa partie distinctive qui prévoyait l'admission des Pays-Bas avec son Ministre des Affaires Etrangères comme Président du Conseil, fut proposée par la commission américaine. Les nations se sont généralement concertées à perfectionner d'autres détails. On peut donc justement l'appeler le plan de la Conférence.
Quant à la révision des décisions par le tribunal en cas de découverte de nouveaux faits, point sur lequel nos instructions étaient précises, il nous fut donné, en dépit d'une opposition déterminée et prolongée, d'assurer une place dans le code de procédure à l'idée américaine.
Pour ce qui est de la procédure à adopter dans la Cour internationale ainsi prévue, les traits principaux ayant été proposés par la délégation russe, diverses modifications y furent apportées par d'autres délégations, y compris la nôtre. Notre commission eut soin de veiller à ce que rien n'entrât dans ce code qui pût désavantager ceux qui sont plus spécialement versés dans les principes du droit commun et de l'équité britanniques et américains. A plusieurs idées importantes proposées par d'autres Puissances notre commission prêta l'appui le plus cordial. Il en fut ainsi en particulier quant à l'article 27 proposé par la France. Il prévoit un moyen, par l'intermédiaire des Puissances en général, de rappeler à l'attention de n'importe quelles nations apparemment entraînées à la guerre que le tribunal est prêt à entendre leur cause. A cette stipulation, interprétée largement, nous acquiesçâmes tout en nous efforçant d'y faire insérer une clause limitant à des circonstances convenables V obligation " imposée par l'article. Comme il se manifestait beaucoup d'opposition à cet amendement sous prétexte qu'il affaiblirait par trop l'article, nous décidâmes de présenter une déclaration à l'effet que rien qui serait contenue dans la convention n'obligerait les Etats-Unis à s'ingérer ou à s'immiscer dans les questions politiques ou les affaires d'administration intérieure européennes, ou d'abandonner la position traditionnelle de notre nation à l'égard des questions purement américaines. Cette déclaration fut reçue sans objection par la Conférence en séance plénière et ouverte.
Quant à l'ensemble des résultats obtenus de cette manière relativement à l'arbitrage, en vue de toutes les circonstances et considérations mises à découvert pendant les séances de la Conférence, nous sommes
d'avis que le " Projet de règlement pacifique des conflits internationaux," qui fut adopté par la Conférence, est meilleur que celui présenté par n'importe quelle nation à elle seule. Nous croyons que, quoiqu'on lui trouve sans doute des imperfections et qu'il devienne nécessaire de le modifier avec le temps, il constituera un commencement entièrement pratique, produira de précieux résultats dès le début, et sera le germe dont se développera graduellement un système de plus en plus parfait.
Quant à la question de savoir si l'arbitrage devrait être obligatoire ou facultatif, on s'aperçut clairement avant qu'on eut été longtemps en session, que l'arbitrage général obligatoire des différends vraiment de nature à produire la guerre ne pouvait être obtenu; qu'en effet aucune des nations représentées à la Conférence ne voulait s'y embarquer en tant qu'il s'agissait de questions plus graves. Même quant aux questions de moindre importance on trouva qu'il était impossible d'obtenir un accord sauf sur une base facultative. Nous-mêmes nous fûmes contraints d'insister sur l'omission de la liste russe des sujets proposés pour l'arbitrage international obligatoire les conventions relativement aux rivières, aux canaux interocéaniques, et aux questions monétaires. Même avec ces modifications le plan ne convint pas à tous. En conséquence, la convention arrêtée par la Conférence ne stipule qu'en faveur de l'arbitrage facultatif. C'est à l'opinion publique de rendre ce System effectif. Lorsqu'il s'élèvera des questions qui présagent le recours aux armes on peut bien espérer que l'opinion chez les nations intéressées, apercevant dans ce grand tribunal international un moyen de se soustraire aux horreurs toujours croissantes de la guerre, insistera de plus en plus à ce que les questions en jeu soient renvoyées devant lui. Avec le temps ce renvoi paraîtra probablement de plus en plus naturel et normal, et nous nous flattons que le recours au tribunal deviendra enfin dans la grande majorité de différends graves entre les nations un moyen régulier d'éviter le recours à la force. Il y aura encore un autre effet digne de considération, à savoir le développement d'un code de droit international dérivé des sentences prononcées par les juges. La procédure du tribunal demande que les considérants de pareilles sentences soient énoncés et ces sentences et considérants ne pourront que former des additions d'une valeur spéciale à la jurisprudence internationale.
Il reste à faire le compte rendu des délibérations de la Conférence, aussi bien que de notre propre action touchant la question de
l'exemption de capture sur mer, en temps de guerre, de la propriété privée non-contrabande. Dès l'ouverture même de nos séances les représentants de presque toutes les grandes Puissances insistèrent à ce que l'action de la Conférence se bornât strictement aux thèmes spécifiés dans la circulaire russe du 30 décembre 1898, et mentionnés dans l'invitation émanée du Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Les motifs d'une pareille limitation étaient nombreux et patents. Les membres de la Conférence furent dès le début inondés d'un flot de livres, de brochures, de circulaires, de journaux, d'aflîches, et de lettres personnelles portant sur une multitude de questions brillantes dans divers endroits du monde. Un nombre considérable d'hommes et de femmes qui s'étaient consacrés à presser ces questions vinrent à La Haye ou annoncèrent leur arrivée prochaine.
On était généralement d'avis à la Conférence que l'admission de n'importe quelle question qui ne rentrait pas strictement dans les limites proposées par les deux circulaires précitées ouvrirait la porte toute grande à toutes les propositions susdites, ce qui .pourrait causer une confusion sans fin, des débats par trop échauffés, peut-être même le naufrage de la Conférence, et, par suite, un long ajournement des objets que tant ceux qui l'ont convoquée et ceux qui y sont entrés avaient directement en vue.
Un très grand nombre des membres de la Conférence étaient d'abord d'avis que, si la susdite règle était strictement appliquée, la proposition déposée par la commission américaine ne pouvait être admise. Il a fallu de longs et chaleureux arguments de notre part pour faire changer cette manière de voir, mais à la longue le mémoire de notre commission qui exposait amplement la relation historique et actuelle des Etats-Unis à l'affaire entière, fut admis, renvoyé devant la commission compétente, et finalement rapporté par cette dernière à la Conférence.
Au sein de cette assemblée on l'écouta avec une attention scrupuleuse et le discours du président de la Commission, qui est le distingué président du tribunal d'arbitrage vénézuélien actuellement en séance à Paris, fit l'éloge chaleureux de l'adhésion historique des Etats-Unis au noble principe en question. Il proposa alors que le sujet fiât remis à une Conférence prochaine. Cette proposition nous l'avons acceptée et appuyée, saisissant l'occasion pour réitérer la doctrine américaine à ce sujet, avec son appel à toutes les nations représentées à la Conférence.
26 LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE iSçg
La commission, comme nous le croyons, fut ainsi fidèle à une des plus anciennes traditions américaines et put au moins y fixer l'attention du monde. Il prépara aussi la voie à un examen soigneux ultérieur du sujet sous toutes ses faces et dans des conditions plus propices.
La conclusion de la Conférence de la Paix à La Haye prit une forme complète et définitive dans TActe Final présenté aux délégués le 29 juillet pour leur signature. Cet acte comprenait trois conventions, trois déclarations et sept vœux, comme suit :
I Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Elle fut signée par seize délégations, savoir: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique, la France, la Grèce, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Siam, la Suède et la Norvège, et la Bulgarie. Il fut adjoint aux si^atures de la délég^ation des Etats-Unis un mémorandum de notre déclaration sus-mentionnée, faite au sein de la Conférence le 25 juillet et consignée au procès-verbal de la séance de ce jour.
2°. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Celle-ci fut signée par quinze délégations, à savoir: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, le Mexique, la France, la Grèce, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Siam, la Suède et la Norvège, et la Bulgarie.
La délégation des Etats-Unis renvoie l'affaire devant son Gouvernement à Washington, en recommandant sa signature.
3°. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Conférence de Genève de 1864. Elle fut signée par les quinze délégations que voici: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, le Mexique, la France, la Grèce, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Siam, la Suède et la Norvège, et la Bulgarie.
Les représentants des Etats-Unis s'en réfèrent sans recommandation au Gouvernement de Washington.
Les trois déclarations étaient les suivantes :
I. Déclaration interdisant de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux, cette interdiction devant être en vigueur durant cinq ans. Elle fut signée par dix-sept délégations, comme suit : la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique, la France, la Grèce,
le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Siam, la Suède et la Norvège, la Turquie, et la Bulgarie.
IL Déclaration interdisant l'emploi des projectiles qui ont pour but unique la diffusion des gaz asphyxiants et délétères. La délégation américaine n'a pas signée celle-ci pour les raisons données dans les documents ci- joints. Elle fut signée par seize délégations, à savoir: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, le Mexique, la France, la Grèce, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Siam, la Suède et la Norvège, la Turquie, et la Bulgarie.
IIL Déclaration interdisant l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, ainsi que cela est démontré par certains détails de construction qui sont indiqués. La délégation américaine n'a pas signée celle-ci, pour des raisons techniques qui sont également exposées avec ampleur. Elle fut signée par quinze délégations, comme suit: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, le Mexique, la France, la Grèce, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, la Roumanie, la Russie, le Siam, la Suède et la Norvège, la Turquie, et la Bulgarie.
Voici les sept vœux :
I. La Conférence estime que la limitation des charges militaires qui pèsent actuellement sur le monde est grandement désirable pour l'accroissement du bien-être matériel et moral de l'humanité.
Ici s'est terminé le travail de la Conférence relativement aux matières considérées selon leurs mérites. En outre la Conférence émit les vœux suivants, que la délégation des Etats-Unis a tous votés, remettant diverses matières à la considération des Puissances ou à des conférences ultérieures. Sur les cinq derniers vœux quelques Puissances se sont abstenues de voter.
Le deuxième vœu est le suivant :
La Conférence, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le Gouvernement Fédéral Suisse pour la révision de la Convention de Genève, émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai à la réunion d'une conférence spéciale ayant pour objet la révision de cette Convention.
Ce vœu a été voté à l'unanimité.
3°. La Conférence émet le vœu que la question des droits et des devoirs des neutres soit inscrite au programme d'une prochaine conférence.
LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE iSçÇ
4°. La Conférence émet le vœu que les questions relatives aux fusils et aux canons de marine, telles qu'elles ont été examinées par elle, soient mises à l'étude par les Gouvernements, en vue d'arriver à une entente concernant la mise en usage de nouveaux types et calibres.
5 °. La Conférence émet le vœu que les Gouvernements, tenant compte des propositions faites dans la Conférence, mettent à l'étude la possibilité d'une entente concernant la limitation des forces armées de terre et de mer et des budgets de guerre.
6°. La Conférence émet le vœu que la proposition tendant à déclarer l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre sur mer soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure.
7°. La Conférence émet le vœu que la proposition de régler la question du bombardement des ports, villes et villages par une force navale soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure.
On observera que les conditions auxquelles les Puissances non représentées à la Conférence peuvent donner leur adhésion à la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux devront " former le projet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes." Cette disposition reflète le résultat d'un débat de trois jours au sein du comité de rédaction pour savoir si cette convention devrait être absolument ouverte ou ouverte seulement avec le consentement des Puissances contractantes. L'Angleterre et l'Italie ont vigoureusement appuyé la seconde alternative. Il devint bientôt évident que sous le masque de propositions générales, le comité discutait des questions politiques de haute importance au moins à certaines Puissances. Dans ces circonstances les représentants des Etats-Unis ne prirent point part à la discussion, mais appuyèrent de leur suffrage le point de vue que la convention par sa nature entraînait des devoirs réciproques ; et aussi la conclusion que les questions politiques étaient hors de place à la Conférence et devaient être laissées à la décision des autorités compétentes chez les Puissances qui y sont représentées.
Il est à regretter que cette action exclue de l'adhésion immédiate à cette convention nos sœurs les républiques de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud, avec lesquelles les Etats-Unis sont déjà en relations analogues par le traité panaméricain. On espère qu'on saura bientôt s'arranger de manière à mettre ces Etats à même, s'ils le désirent, d'entrer dans les mêmes relations que nous-mêmes avec les Puissances représentées à la Conférence.
Ce compte rendu ne devrait pas être terminé sans reconnaître avec
respect l'insigne et constante courtoisie du Gouvernement néerlandais et de tous ses représentants envers la commission américaine ainsi que tous les membres de la Conférence. De toutes manières ils ont cherché à nous aider dans notre travail et à nous rendre notre séjour agréable. Les commodités dont ils ont pourvu la Conférence ont rehaussé sa dignité et augmenté son efficacité.
Il est bon aussi de prendre acte du fait que de la part de toute la Conférence, sans exception, nous avons invariablement reçu des marques de bienveillance et que, quoiqu'un si grand nombre de nations avec des intérêts si différents y fussent représentées, il n'y a eu à aucune séance, soit de la Conférence soit de ses Commissions ou souscommissions, que des débats calmes et courtois.
Le texte de l'Acte Final et des différentes conventions et déclarations y mentionnées est annexé à ce rapport.^
Respectueusement soumis :
Andrew D. White, Président, "' ■ " ' Seth Low,
Stanford Newel,
A. T. Mahan,
William Crozier,
Frederick W. Holls, Secrétaire.
rapport du capitaine d'artillerie crozier à la délégation américaine À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DE LA HAYE, SUR LES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE COMMISSION ET DE SA SOUS-COMMISSION ^
La Haye, le 31 juillet i8çç.
La Commission des Etats-Unis d' Amérique à la Conférence internationale à La Haye.
Messieurs: J'ai l'honneur de soumettre un résumé des travaux de la première Commission de la Conférence et de sa sous-commission, qui était la subdivision militaire, concernant les sujets suivants, qui sont indiqués aux articles 2 et 3 de la circulaire du Comte de Mouravieff du 30 décembre 1898/11 janvier 1899, à savoir: poudres, explosifs, canons, ballons, et fusils; également le sujet des balles qui,
* On n'a pas reproduit ces documents dans ce volume. Voir Conférence internationale de la paix, La Haye 18 mai-2Q juillet, t8qq. Ministère des affaires étrangères, nouvelle édition (La Haye, Martinus Nijhoff, 1907), annexes au première partie, pages 1-32.
^ Holls, The Peace Conférence at The Ilague, p. 506; Scott, The Hague Peace Conférences of i8çç and 1907, vol. ii, p. 29.
quoiqu'il ne soit nommé ni dans l'un ni dans l'autre des articles susdits de la circulaire du Comte de Mouravieff, a été considéré par cette commission, quand même il eiàt semblé plus conforme à la logique d'en faire l'étude sous l'article 7 de la circulaire, relativement à la déclaration concernant les lois et coutumes de la guerre faite par la Conférence de Bruxelles en 1874.
Le représentant russe dans la première Commission était le Colonel Gilinsky, et les propositions mises en délibération furent pour la plupart présentées par lui au nom du Gouvernement russe, et c'est sur lui généralement que retomba la charge d'expliquer les propositions et de les appuyer en premier ressort.
Poudres
Par ce mot on entend la charge propulsive des projectiles, par opposition à la charge explosive. La proposition présentée était celle comprise dans le deuxième article de la circulaire, à savoir, un accord de ne pas faire usage de poudres plus puissantes que celles qu'on emploie aujourd'hui, soit pour les canons, soit pour les fusils. Cette proposition fut peu débattue ; en effet, les observations du délégué des Etats-Unis sont les seules qui furent faites à ce sujet, et la proposition fut re jetée à l'unanimité.
Explosifs
Par ce terme étaient entendues les charges explosives des projectiles. Deux propositions furent présentées. La première était de ne pas employer des obus brisants ou à fougasses pour l'artillerie de campagne. Après avoir été brièvement discutée la proposition fut re jetée par onze voix contre dix. La deuxième proposition était de ne pas se servir d'explosifs nouveaux, ou des espèces connues sous le nom d'explosifs violents, pour les charges qui font éclater les projectiles. Cette proposition, après avoir été brièvement discutée, fut également re jetée par douze voix contre dix.
Canons
La proposition à ce sujet était que les Puissances s'entendissent à l'effet de n'adopter aucune pièce de campagne d'un modèle supérieur au meilleur matériel actuellement en usage en quelque pays que ce fijt, mais que les pays dont le matériel est inférieur au meilleur actuellement en usage eussent le privilège d'adopter ce dernier matériel.
Durant la discussion, qui traîna quelque peu en longueur, la question se divisa en deux parties, et fut mise aux voix à deux reprises: la première fois pour déterminer si, au cas que les perfectionnements apportés à l'artillerie de campagne fussent interdites, l'interdiction devrait néanmoins permettre à n'importe qui d'adopter le matériel le plus parfait actuellement en usage en quelque lieu que ce soit. Le vote sur cette question était accompagné de tant de réserves et d'explications qu'il fut impossible d'en déterminer le résultat — la seule chose en évidence étant que la question n'était pas entièrement comprise par les délégués votants. Par conséquent, la question si les Puissances devraient s'entendre de ne pas se servir pour une période déterminée d'aucune nouvelle invention dans l'artillerie de campagne fut mise aux voix une seconde fois. La question fut décidée négativement à l'unanimité, à l'exception de la Russie et de la Bulgarie qui s'abstinrent de voter. Le délégué russe observa plus tard que son abstention était due au fait que la question avait pris une tournure telle que sa décision à l'affirmative aurait empêché l'adoption des canons à tir rapide, lesquels, vu qu'ils étaient d'un type existant, il désirait retenir pour son Gouvernement le privilège d'adopter.
Ballons
La sous-commission vota d'abord l'interdiction perpétuelle de l'emploi de ballons ou de machines nouvelles analogues pour lancer des projectiles ou des explosifs. Dans la Commission ce thème fut présenté par le délégué des Etats-Unis pour être considéré de nouveau et l'interdiction fut, à l'unanimité des voix, limitée à un terme de cinq ans seulement. La mesure prise était pour des motifs humanitaires seuls, et se fondait sur l'opinion que les ballons, tels qu'ils existent aujourd'hui, constituent un moyen de destruction si incertain qu'ils ne peuvent encore être employés avec justesse; qu'il se peut que les personnes et objets atteints par des explosifs lancés du haut de ballons soient entièrement séparés de tout conflit en cours, et que leur destruction ou le dommage causé ne soient d'aucun avantage pratique à la partie employant les machines. La limitation de l'interdiction à cinq ans réserve la faculté d'agir sous des conditions différentes que le progrès de l'invention pourrait produire.
Fusils
La proposition présentée sous ce chef était qu'aucune Puissance ne changeât le type de mousqueterie existant. On remarquera que cette
proposition diffère de celle qui a trait aux pièces de campagne, et qui permet à toutes les Puissances d'adopter le matériel le plus parfait qui existe aujourd'hui — la cause de la différence étant, comme Ta expliqué le délégué russe, que tandis qu'il y a beaucoup de différence dans l'excellence de l'artillerie de campagne en usage chez les différentes nations, elles ont toutes adopté essentiellement le même fusil, et que se trouvant ainsi sur le même pied, il serait à propos qu'elles cessassent de faire des changements. L'objet de la proposition fut représenté comme étant purement économique. On expliqua que la défense d'employer un nouveau type de fusil n'avait pas pour objet d'empêcher le perfectionnement des types actuels; sur quoi la discussion se porta tout de suite sur la question: qu'est-ce qui constitue un type, et quelles sortes de perfectionnement pourrait-on faire sans tomber sous l'interdiction de la changer? On s'efforça d'effectuer un accord de vues en spécifiant des détails, tels que la vélocité initiale, le poids des projectiles, etc., ainsi que par la proposition de limiter le temps pendant lequel l'interdiction resterait en vigueur, mais on ne put s'entendre. Le délégué des Etats-Unis déclara au début de la discussion au sujet de l'attitude des Etats-Unis envers les questions de ce genre, que notre Gouvernement ne regardait pas les limitations relativement à l'emploi des inventions militaires comme étant utiles à la paix universelle, et que pour cette raison il croyait qu'une pareille limitation ne serait généralement pas appuyée par la commission américaine.
La question de savoir si les Puissances devraient s'entendre de ne pas faire usage de fusils automatiques a fait l'objet d'un vote séparé, et comme elle offre un bon exemple du genre d'améliorations, qui, quoiqu'il soit possible que ces fusils aient atteint un développement tel qu'on peut dire qu'elles sont véritablement existantes, n'ont encore été adoptées par aucune nation, une analyse des suffrages qui lui furent accordés peut intéresser comme démontrant la position des différentes Puissances relativement à de pareilles questions. Les Etats qui ont voté en faveur de l'interdiction sont la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Hollande, la Perse, la Russie, le Siam, la Suisse, et la Bulgarie (9). Ceux qui ont voté dans le sens opposé sont l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Autriche-Hongrie, la Grande-Bretagne, l'Italie, et la Suède et la Norvège (6), et ceux qui se sont abstenus de voter sont la France, le Japon, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, et la Turquie (6). On peut voir par cet exposé qu'aucune des grandes
Puissances du monde, excepté la Russie, n'était disposée à admettre des restrictions à l'égard des perfectionnements militaires lorsqu'elles touchaient à la question d'accroissement d'efficacité et qu'une grande Puissance (la France) s'est abstenue d'émettre une opinion.
Au sein de la Commission, après qu'un autre effort eut été fait pour amener quelque mesure conforme à la proposition, il fut convenu que le sujet serait regardé comme un point à décider ultérieurement par les divers Gouvernements.
Il s'agissait également de savoir s'il fallait s'entendre relativement à l'emploi de nouveaux moyens de destruction qui pourraient avoir une tendance à entrer en vogue, tels que ceux qui dépendent de l'électricité et de la chimie. Après une courte discussion, au cours de laquelle le représentant russe déclara que son Gouvernement était en faveur d'interdire l'emploi de tous les nouveaux engins, parce qu'à son avis les moyens de destruction actuellement en usage suffisent amplement, la question fut également remise à l'examen ultérieur des différentes Puissances.
Le représentant des Etats-Unis ne s'est pas opposé à ce que ces questions soient regardées comme demeurant en suspens pour la raison générale qu'il ne voulait mettre aucune entrave à la liberté de discussion désirée, l'attitude des Etats-Unis à leur égard ayant d'ailleurs été suffisamment indiquée par sa déclaration.
Balles
Ce sujet souleva plus de discussions chaleureuses et causa plus de divergences d'opinion que n'importe quel autre considéré par la souscommission. Une formule fut adoptée comme suit :
Les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.
Lorsque ce point se présenta dans la Commission, le représentant britannique, le Général-Major Sir John Ardagh, fît un exposé de l'attitude de son Gouvernement à ce sujet dans lequel il dépeignit leur balle " dum dum " comme ayant un tout petit morceau de l'enveloppe enlevé de manière à laisser à découvert une partie du noyau d'à peu près la grosseur d'une tête d'épingle. Il dit que cette balle ne se
dilatait pas de manière à produire des blessures d'une cruauté exceptionnelle, mais qu'au contraire les blessures causées par elle étaient en général moins sévères que celles produites par le Snider, le Martini- Henry et d'autres fusils de l'époque immédiatement antérieure à celle de l'adoption du petit calibre actuel. Il attribua la mauvaise réputation de la balle dum-dum à quelques expériences faites à Tùbingen, en Allemagne, avec une balle dont l'enveloppe avait été enlevée de la partie antérieure sur une longueur excédant un diamètre. Les blessures causées par cette balle étaient d'un caractère affreux, et les balles étant généralement sensées être semblables en construction à la dum-dum avaient probablement donné lieu au préjugé, dénué de fondement, contre ce dernier.
Ici le délégué des Etats-Unis prit part pour la première fois à la discussion, insistant sur l'abandon de l'effort de couvrir le principe de l'interdiction des balles qui produisent des blessures inutilement cruelles par la spécification des détails de construction de la balle, et proposant la formule suivante :
L'emploi des balles qui infligent des blessures inutilement cruelles, telles que les balles explosibles et en général toute espèce de balles qui dépassent la limite nécessaire pour mettre un homme immédiatement hors de combat, est interdit.
La commission, néanmoins, adhéra à la proposition primitive qu'elle vota sans prendre aucune mesure à l'égard du substitut soumis.
L'action de la Commission ayant ainsi laissé dans un état peu satisfaisant le procès-verbal qui déclarait que les Etats-Unis s'étaient prononcés contre une proposition à but humanitaire, sans indiquer que notre Gouvernement était non seulement prêt à supporter, mais avait même proposé par l'intermédiaire de ses représentants une formule qui nous semblait répondre aux besoins de l'humanité beaucoup mieux que celle que la Commission avait adoptée, le délégué des Etats-Unis, avec l'assentiment et au nom de la Commission, proposa à la Conférence, à sa séance plenière suivante, la formule susdite comme amendement à celle qui avait été soumise à la Conférence par la première Commission. En présentant cet amendement il déclara les objections de la Commission à la proposition être les suivantes : D'abord, qu'elle interdisait l'emploi de balles dilatantes, nonobstant la possibilité qu'on pût les faire dilater d'une manière si régulière qu'elles ne feraient que prendre la forme d'un calibre plus gros, propriété dont on pourrait avoir à se
prévaloir si à l'avenir on trouvait qu'il fût désirable d'adopter un fusil de calibre beaucoup plus petit que n'importe quel calibre actuellement en usage. Ensuite, qu'en interdisant ainsi ce qui pourrait être la méthode la plus humaine d'augmenter le choc des balles et en bornant l'interdiction aux balles qui se dilatent, et s'aplatissent, elle pourrait conduire à l'adoption d'une balle d'un caractère bien plus cruel que celle qui a été prohibée. Enfin, qu'elle a condamné par implication préméditée, sans même produire aucune évidence contraire, l'emploi d'une balle actuellement employée par l'armée d'une nation civilisée.
J'ai eu soin de ne pas défendre cette balle, dont j'ai déclaré n'avoir d'autre connaissance que celle dérivée des représentations du délégué de la Puissance qui l'emploie, et aussi d'expliquer que les Etats-Unis n'entendaient nullement se servir de balles de l'espèce interdite, vu qu'ils étaient entièrement satisfaits de celle qui est actuellement employée, et qui appartient à la même catégorie que celles qui sont en usage commun.
Cependant, la Conférence tint à la proposition originelle — les seules voix négatives étant celles de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. On peut dire qu'en mettant la chose aux voix il fut décidé de voter d'abord sur la proposition telle qu'elle était arrivée de la Commission, au lieu de voter sur l'amendement, malgré l'opposition vigoureuse des Etats-Unis et d'autres Puissances à ce mode de procédure comme étant contraire à l'usage parlementaire ordinaire et empêchant l'émission d'une opinion sur l'amendement soumis au nom de la commission des Etats-Unis.
De ce compte rendu résulte le conseil que des deux déclarations de la Conférence émanées de la première sous-commission de la première Commission, savoir, celle concernant l'emploi de ballons et celle concernant l'emploi de balles qui se dilatent ou s'aplatissent, la première seule soit signée par la commission des Etats-Unis.
Les rapports du Général den Beer Portugael sur le travail de la sous-commission et de M. van Karnebeek sur celui de la première Commission, se trouveront ci-joints, marqués respectivement " A " et " B." ^
Je suis, messieurs, etc.,
William Crozier, Capitaine d'Artillerie, Délégué.
^ On n'a pas reproduit ces rapports dans ce volume. Voir Procès-verbaux de la Conférence de J8çç, 2« partie, p. lo, et i« partie, p. 6i.
RAPPORT DU CAPITAINE DE VAISSEAU MAHAN À LA DÉLÉGATION AMERI- CAINE À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DE LA HAYE, SUR LE DÉSARME- MENT, ETC., RELATIVEMENT AUX MARINES ^
La Haye, le 31 juillet i8çç.
A la Commission des Etats-Unis d'Amérique à la Conférence internationale de La Haye.
Messieurs : Je vous demande la permission de faire le compte rendu suivant des délibérations et des conclusions de la Conférence de la Paix au sujet du désarmement et des limites à mettre au développement des armes de guerre, en tant que ça regarde les marines.
Trois questions étaient comprises dans les quatres premiers articles de la lettre russe du 30 décembre 1898. Ces questions furent renvoyées par la Conférence à la première Commission. Cette dernière était divisée en deux sous-commissions qui se sont occupées des articles 2, 3 et 4 selon qu'ils touchaient à des matières navales ou militaires, respectivement. La tendance générale de ces trois articles était de suggérer des restrictions, présentes ou prospectives, au développement du matériel de guerre, soit par un surcroît de force et, par suite, de puissance destructive, dans les armes actuelles, soit par de nouvelles inventions. L'article i, qui propose de placer des limites à l'augmentation du personnel des forces armées et à l'accroissement des budgets, fut réservé pour la délibération ultérieure de la Commission.
Quant au développement du matériel, dans la direction du pouvoir d'infliger des injures, on consentit d'un commun accord à la proposition que le dommage causé ne devrait pas aller au delà de ce qui est évidemment nécessaire pour produire des résultats décisifs; mais en essayant de spécifier les restrictions en détail, on se heurta à des difficultés insurmontables. Ceci était diî, en partie, à ce qu'on avait apparemment manqué de consacrer tout d'abord au problème soumis " cette étude préalable technique," le vœu en faveur duquel, exprimé par la Conférence aux Gouvernements représentés, a été pour ainsi dire le seul résultat palpable des délibérations.
Trois propositions furent, pourtant, adoptées; une, à l'unanimité, interdisant pour un terme de cinq ans, de lancer des projectiles, ou des explosifs du haut de ballons, ou par d'autres méthodes analogues.
' Holls, The Peace Conférence at The Hague, p. 493; Scott, The Hague Peace Conférences of i8ç9 and 1907, vol. ii, p. 36.
Des deux autres, celle qui interdisait l'emploi de projectiles dont le seul but est de répandre, en éclatant, des gaz asphyxiants et délétères, fut discutée principalement dans la sous-commission navale. Elle y reçut, ainsi que plus tard dans la Commission, le suffrage négatif du délégué naval des Etats-Unis seul — quoique parmi les voix affirmatives plusieurs fussent données à condition d'une acceptation unanime. Au renvoi final devant la Conférence, en séance plénière, de la question de recommander l'adoption d'une telle interdiction, la délégation de la Grande-Bretagne vota Non," de même que celle des Etats-Unis.
Puisqu'il s'est manifesté une certaine disposition à jeter l'odieux sur la vue adoptée en cette affaire par cette commission, il semble convenable de déclarer avec ampleur et franchise, pour l'information du Gouvernement, qu'à la première occasion où le sujet fut soulevé dans la sous-commission, et, subséquemment, à plusieurs reprises dans la Commission, et devant la Conférence, le délégué naval des Etats-Unis ne déposa point son vote en silence, mais en exposa les motifs, qui, sur sa demande, furent consignés au procès-verbal de ce jour. Ces motifs étaient en bref : i °. Qu'aucun obus émettant de pareils gaz n'est en usage pratique, ni n'a été soumis à une épreuve adéquate, par conséquent, voter maintenant serait voter sans connaissance des faits nécessaires pour démontrer si les résultats seraient d'un caractère décisif, ou si une injure en excès du nécessaire pour atteindre le but de la guerre, qui est de mettre l'ennemi immédiatement hors de combat, serait infligée. 2°. Que le reproche de cruauté et de perfidie, fait à ces obus supposés, fut autrefois fait également aux armes à feu et aux torpilles, qui tous deux sont aujourd'hui employés sans scrupule. Qu'avant de connaître les effets de ces obus asphyxiants, on ne pouvait dire s'ils seraient plus ou moins miséricordieux que les projectiles permis maintenant. 3 °. Qu'il n'est ni conforme à la logique ni démonstrativement humain de se faire scrupule d'asphyxier des hommes avec du gaz, tandis que tout le monde est prêt à admettre qu'il est permissible de faire sauter un cuirassé au milieu de la nuit, jetant quatre ou cinq cents hommes à la mer pour y être étouffés par l'eau, sans presque l'ombre de chance de se sauver. Ce n'est que si et lorsqu'un obus émettant seuls des gaz asphyxiants aura été produit avec succès, et pas avant, qu'on sera en état de voter d'une manière intelligente sur ce point.
On n'est pas parvenu d'avantage à s'entendre sur la question de limiter les armements et les budgets, soit militaires soit navals, à
cause des considérations vastes et compliquées qu'elle entraîne avec soi. Un vœu général fut émis que ce sujet, sous ses divers aspects, fît à l'avenir Tobjet d'une étude approfondie de la part des différents Gouvernements, et Ton y adopta sans divergence d'opinion une proposition faite au premier comité, en séance plénière, par M. Bourgeois, le premier délégué de la France, comme suit:
La Commission estime que la limitation des charges militaires, qui pèsent actuellement sur le monde, est grandement désirable pour l'accroissement du bien-être matériel et moral de l'humanité.
Ce sentiment aussi reçut l'approbation de la Conférence.
Les délégués de la commission des Etats-Unis représentant l'armée et la marine ont joué leur rôle dans tous les actes tant au sein de la sous-commission qu'au sein de la Commission, mais, tout en prenant part sans gêne à la discussion des questions touchant le développement du matériel, ils se tinrent sur la réserve en traitant le sujet du désarmement et de la limitation des budgets qui regardait plus spécialement l'Europe seule. Afin d'éviter la possibilité que la position des Etats- Unis à ce sujet ne fût méprise, la déclaration suivante, dressée par la Commission, fut lue à la dernière réunion de la première Commission, le 17 juillet, lorsque le compte rendu à présenter à la Conférence était en discussion :
La Délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est associée aux conclusions présentées à la Conférence par la première Commission relativement au premier point de la circulaire russe du 30 décembre 1898, notamment que les propositions des délégués russes, tendant à fixer le total des effectifs et des budgets militaires et navals, pour une période de cinq, respectivement de trois ans, ne peuvent être acceptées maintenant et qu'une étude plus approfondie, de la part des différents Etats, est désirable. Mais, tout en adhérant à ce qui semblait la seule solution pratique d'une question soumise à la Conférence par la circulaire russe, la Délégation demande qu'il soit pris acte de ce qu'en le faisant, les Etats- Unis n'expriment aucune opinion relativement aux mesures à prendre par les Etats de l'Europe.
Cette déclaration n'est pas faite dans le but d'indiquer l'indifférence à l'égard d'un problème difficile, parce qu'il n'affecte pas directement les Etats-Unis, mais elle exprime la détermination de s'abstenir d'énoncer des opinions sur des sujets qui concernent l'Europe seule et dans lesquelles les Etats-Unis, pour cette raison, n'ont aucune prétention d'entrer.
Le texte, proposé par M. Bourgeois et adopté par la première
Commission, a aussi reçu l'approbation sincère de la Délégation des Etats-Unis parce que par là la Délégation exprime l'intérêt cordial et la sympathie avec lesquels les Etats-Unis, tout en s'abstenant soigneusement de ce qui pourrait ressembler à une intervention, considèrent tous les efforts qui semblent tendre au bien-être de l'Europe.
Les armements militaires et maritimes des Etats-Unis sont aujourd'hui si peu considérables, relativement à l'étendue du territoire et au chiffre de la population, et en comparaison des armements des autres nations, que l'importance des armements des Etats-Unis ne peut être la cause d'aucune charge financière supplémentaire pour les autres nations, et qu'elle ne saurait faire le sujet d'une discussion mutuellement profitable.
J'ai l'honneur d'être, etc.,
A. T. Mahan, Capitaine de vaisseau et Délégué.
rapport du capitaine de vaisseau m ah an à la délégation américaine À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DE LA HAYE SUR LES TRAVAUX DE LA DEUXIÈME COMMISSION DE LA CONFÉRENCE^
La Haye, le 31 juillet i8çç.
A la Commission des Etats-Unis d'Amérique à la Conférence internationale de La Haye.
Messieurs : J'ai l'honneur de soumettre à la commission le compterendu suivant, que je considère suffisamment détaillé, de ce qui s'est passé en général, et des décisions prises au sein de la deuxième Commission de la Conférence, par rapport aux articles 5 et 6 de la circulaire russe du 30 décembre 1898.
Dans la distribution originelle du travail de la Conférence, les articles 5, 6 et 7, de la dite circulaire, furent attribués à la deuxième Commission. Celle-ci fut divisée en deux sous-commissions, à l'une desquelles furent assignés les articles 5 et 6, tous deux ayant rapport aux choses maritimes. De cette sous-commission j'étais membre, et c'est à moi surtout, parmi les délégués des Etats-Unis, qu'il incomba de suivre les fortunes des deux articles en question dans leur marche à travers la sous-commission, et à travers la Commission, mais non
^ Holls, The Peace Conférence at The Hagiie, p. 497 ; Scott, The Hague Peace Conférences of i8çç and iço/, vol. ii, p. 39.
pas à travers le comité spécial, le comité de rédaction, que la souscommission avait chargé de formuler ses avis. De ce comité de rédaction je n'étais pas membre.
Voici les deux articles :
5°. Adaptation aux guerres maritimes des stipulations de la Convention de Genève de 1864, sur la base des articles additionnels de 1868.
6°. Neutralisation, au même titre, des navires ou chaloupes chargés du sauvetage des naufragés pendant ou après les combats maritimes.
L'avantage général de donner aux bâtiments-hôpitaux l'immunité la plus complète que comporte la poursuite vigoureuse de la guerre, fut généralement concédée, en effet, ne rencontra pas d'opposition; mais dès le début on observa avec justesse qu'il fallait prendre des mesures afin de placer sous le contrôle effectif des belligérants tous bâtiments-hôpitaux équipés par la bienfaisance privée, ou par des neutres, que ce fussent des sociétés ou des individus. Il est évident qu'à moins que ce contrôle ne soit affirmé explicitement, et que les cas divers qui peuvent se présenter, oii il pourrait être nécessaire, ne soient, autant que possible, prévus et stipulés, il pourrait arriver des incidents qui feraient inévitablement décrier tout le système de vaisseaux neutres, soit hôpitaux soit autres, consacrés au soulagement bienveillant des victimes de la guerre.
La première idée, mise en avant presque sur-le-champ, fut que la méthode la plus simple d'éviter un tel inconvénient serait que ces vaisseaux neutres, étant engagés dans un service identique avec celui des bâtiments-hôpitaux belligérants auxquels on se proposait d'étendre l'immunité la plus parfaite possible, entrassent franchement au service belligérant en arborant le pavillon du belligérant auquel ils auraient offert leurs services. Ceci étant permis d'un consentement général, et pour des motifs purement humanitaires, ne constituerait aucune infraction à la neutralité, tandis que leur contrôle par l'un ou l'autre belligérant pourrait s'exercer sans soulever ces questions vexatoires des droits neutres que l'expérience de la guerre maritime a trouvées parmi les problèmes les plus délicats que les belligérants aient à résoudre.
Cette proposition fut appuyée par moi, comme étant le mode le plus siir d'éviter des difficultés faciles à prévoir, et qu' à mon avis, on n'a pas prévues du tout dans les articles adoptés par la Conférence. Il
est permis, d'un commun accord, au bateau neutre de s'identifier avec le belligérant et ses opérations dans certains buts louables : pourquoi ne pas hisser provisoirement le pavillon de ce belligérant? L'argument de l'opposition était que ces bâtiments devraient être envisagés au même point de vue que les navires nationaux et que d'exiger qu'ils montent un pavillon étranger porterait atteinte à la souveraineté de l'Etat dont ils relèvent. Ce point de vue a prévalu.
Les trois premières séances de la sous-commission, les 25 et 30 mai, et le I juin, furent employés à la discussion générale des articles additionnels de 1868, suggérés par la lettre russe du 30 décembre 1898, comme base de l'adaptation aux guerres maritimes de la Convention de Genève de 1864. Dans cette discussion rentra également l'article 6 de la lettre russe, touchant la neutralisation des navires engagés à sauver les naufragés, c'est-à-dire, des gens à la mer, quelle qu'en fût la cause, durant, ou après, les batailles navales.
A la clôture de la deuxième séance il fut arrêté que le président de la sous-commission nommerait le comité de rédaction susmentionné. Dans sa forme finale ce comité de rédaction comprit un représentant de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Russie, et de la France. A la fin de la troisième séance la sous-commission s'est ajournée pour attendre le rapport du comité de rédaction. Elle se réunit de nouveau et reçut le rapport du 13 juin; c'était donc la quatrième séance de la sous-commission.
Le comité de rédaction incorpora en dix articles les conclusions de la sous-commission. Ces articles étaient précédés d'un exposé lumineux et étendu, l'œuvre, principalement, de M. Renault, le membre français du comité de rédaction. Cet exposé renferme le raisonnement sur lequel se base l'adoption des articles. Copie de l'exposé et des articles (marquée A) accompagne cette lettre.^
En recevant l'exposé et les articles, j'indiquai à l'un des membres du comité de rédaction qu'on n'y avait pas suffisamment prévu le cas des gens qui impliqués, par accident, dans une bataille navale, comme, par exemple, si leur bâtiment a été coulé, sont ramassés par un vaisseau neutre. La lacune était de nature à se présenter à l'esprit d'un Américain assez vieux pour pouvoir se rappeler le cas très concret et très à propos du yacht britannique Deerhound sauvant les hommes de VAlahama, v compris le capitaine, qui furent alors considérés sous la protection d'un pavillon neutre. Il ne faut pas de grands écarts
' Pas imprimée.
d'imagination pour réaliser qu'un commandant-en-chef ennemi, qu'il a toujours été un des principaux objets de la guerre maritime de capturer, aussi bien que d'autres officiers de valeur, pourrait ainsi s'échaper des mains du vainqueur.
Dans la réunion de la sous-commission le 13 juin, j'ai attiré l'attention sur cette lacune quand l'article 6 fut mis aux voix, qui stipulait que les vaisseaux neutres de diverses catégories, portant des belligérants malades, blessés ou naufragés, ne pourront être capturés en raison du seul fait de ce transport; mais qu'ils resteront exposés à la capture par suite de quelque infraction à la neutralité qu'ils pourraient avoir commise. J'avais alors — d'une façon qui m'est maintenant inexplicable— négligé de remarquer le fait de l'absence d'aucune disposition adéquate pour le cas des bâtiments-hôpitaux sous pavillons neutres dont la présence sur le théâtre de la guerre est visée et autorisée par l'article 3. Il fut convenu que je comparaîtrais devant le comité de rédaction avant la révision définitive de l'exposé et des articles. C'est ce que j'ai fait; mais après deux heures, plus ou moins, de discussion, je n'ai réussi à obtenir aucune modification ni du rapport ni des articles. Par conséquent, lorsque, le 15 juin, l'affaire fut soumise à la première sous-commission, je me suis contenté — puisque les articles étaient seulement votés ad référendum — sous réserve de l'approbation des Gouvernements — d'enregistrer notre regret de ce qu'aucune disposition convenable telle qu'on en avait proposée n'avait été faite.
La question devait encore être soumise à la Commission. Avant que cela se fît, j'avais reconnu que la difficulté que j'avais remarquée concernant les navires neutres, autres que les bâtiments-hôpitaux, pourrait se présenter également à l'égard de ces derniers, dont la présence était prévue et autorisée, tandis que celle des autres bâtiments neutres pourraient bien être purement accidentelle. J'ai donc formulé et soumis à la commission des Etats-Unis trois articles additionnels, les faisant précéder d'un court résumé des conditions qui pourraient facilement occasionner l'éventualité contre laquelle je cherchais à faire adopter des mesures. Cette pièce (ci-jointe et marquée B^) ayant reçu l'approbation de la délégation, on en donna lecture, et les articles furent soumis à la deuxième Commission à la séance, qui eut lieu le 20 juin, immédiatement avant la séance de la Conférence, à 4 heures de l'après-midi du même jour, pour ratifier l'œuvre de la Commission. Les trois articles additionnels furent renvoyés au comité
de rédaction, qui fut chargé en même temps de les rapporter à la Commission. Les dix articles furent alors présentés à la Conférence et adoptés sans opposition, sauf à examiner encore les articles soumis par la délégation des Etats-Unis.
Ici les choses demeurèrent quelque temps, à cause, comme je l'entends, de certains doutes soulevés au sujet des trois articles proposés, qui nécessitèrent leur renvoi devant les Gouvernements respectifs par une ou plusieurs délégations. Enfin, on m'informa que non seulement il n*y avait aucune possibilité d'un rapport favorable, ni, par conséquent, de l'adoption des trois articles, mais encore que, si l'on insistait sur leur discussion complète, il ne manquerait guère de s'y développer une telle divergence d'opinion sur l'interprétation des dix articles déjà adoptés que de mettre en péril l'unanimité avec laquelle ils avaient été reçus auparavant. Je transmis cette intelligence à la commission des Etats-Unis, qui, après l'avoir mijirement considérée, m'ordonna de retirer les articles ; ce que, par conséquent, je fis immédiatement par ma lettre du i8 juillet, adressée au Vice-Admiral Sir John Fisher, président du comité de rédaction, et par son entremise au président de la deuxième Commission.
A la séance plénière suivante de la Conférence, le 21 juillet, le retrait ayant été communiqué par le président de la deuxième Commission, il fut expliqué que notre Commission, tout en acceptant les dix articles, et en retirant les additions suggérées par elle-même, devait être considérée comme agissant de la sorte, non pas à cause d'un changement d'opinion quant à la nécessité de ces dernières, mais afin de rendre plus facile la conclusion des travaux de la Conférence, que la commission était si profondément pénétrée des défauts des dix articles, sous les rapports indiqués, qu'elle ne pouvait les signer qu'à la condition expresse que les doutes exprimés devant la deuxième Commission seraient communiqués en entier au Gouvernement des Etats-Unis, et la liberté d'action de ce dernier amplement sauvegardée, pour ce qui est d'accepter les dix articles.
Par ce procédé les dix articles, auxquels l'adoption unanime aurait pu faire défaut finalement, ont été conservés intacts, avec plusieurs stipulations importantes y incorporées. Mais quoiqu'il y ait beaucoup de bon, il semble nécessaire d'indiquer à la commission qu'aux bâtiments-hôpitaux sous pavillon neutre, dont fait mention l'article 3, et aux navires neutres engagés dans certains services, à l'article 6, sont accordées une position et des immunités inconnues jusqu'ici.
Quoiqu'il en soit ainsi, il n'y a, à mon avis, dans les articles, aucune disposition claire et adéquate pour faire face aux cas auquels on a eu l'intention de subvenir au moyen des trois articles proposés par la commission, et qui sont parfaitement concevables et possibles. En y réfléchissant, je demeure convaincu que nulle nécessité n'existe pour autoriser la présence de bâtiments-hôpitaux sous pavillon neutre sur le théâtre de la guerre maritime, et que l'adhésion de notre Gouvernement à un pareil projet peut être refusée sans faire tort à qui que ce soit. Quant à l'article 6, qui accorde des immunités qui jusqu'ici n'ont jamais été reconnues à des vaisseaux neutres — car le transport de belligérants a, jusqu'ici, été une infraction à la neutralité, sans réserve en faveur des malades et des blessés — il me paraît prématuré et inadmissible, à moins qu'il ne soit accompagné de réserves en faveur des droits belligérants de prise et de reprise. Pour ces raisons c'est mon opinion personnelle que les articles 3 et 6 ne devraient pas être acceptés par le Gouvernement des Etats-Unis. Si la délégation partage cette opinion, je recommande que cette opinion soit exprimée dans le rapport général.
J'ai l'honneur d'être
Votre très obéissant serviteur,
A. T. Mahan; Capitaine de vaisseau et Délégué.
MÉMOIRE LU PAR LE CAPITAINE DE VAISSEAU MAHAN DEVANT LA DEUXIÈME COMMISSION DE LA CONFÉRENCE DE LA PAIX, LE 20 JUIN 1899^
Les membres de la première sous-commission qui ont accepté le texte des articles soumis à la Conférence se rappelleront que j'ai signalé une importante lacune, que je désirais combler par un ou plusieurs articles additionnels. On avait omis de prévoir les cas où un navire neutre, de la nature de ceux visés par l'article 6, recueillerait à son bord, soit accidentellement, soit intentionnellement, des naufragés qui se trouveraient sur le théâtre d'un combat naval. Comment, ai- je demandé, sera réglé le sort de ces combattants naufragés?
Je n'avais porté mon attention que sur le cas des navires visés par
> Holls, The Peace Conférence at The Hague, p. 504; Scott, The Hague Peace Conférences of 1899 and 1907, vol. ii, p. 44-
l'article 6. J'ai remarqué depuis que la même lacune existait relativement au sort des combattants naufragés recueillis par un bâtimenthôpital. Je me permets de développer ce point afin de le faire bien comprendre par ceux des membres de la Conférence qui ne sont pas officiers de marine.
Sur le théâtre d'un combat naval les navires sont constamment en mouvement, non pas comme dans une bataille terrestre, mais d'une façon progressive et en se transportant plus ou moins rapidement d'un lieu dans un autre.
Le combat qui s'est engagé sur un point peut se trouver, une demiheure après, transporté sur un autre point, à cinq milles de distance.
Dans un combat de ce genre il arrive qu'un vaisseau coule ; son équipage est naufragé ; le lieu de l'action change et se transporte loin de l'endroit où ces hommes luttent pour la vie ; les croiseurs légers de leur pays viennent à leur secours mais ils ne sont pas assez nombreux ; les navires-hôpitaux sous pavillon neutre et des navires neutres autres que les bâtiments-hôpitaux viennent également pour les secourir et ils recueillent à leur bord un certain nombre de combattants naufragés. A quel belligérant appartiendront ces hommes ?
Il peut arriver que le navire neutre, hôpital ou autre, s'est trouvé avec la flotte adversaire du bâtiment naufragé.
Après avoir rempH son œuvre de charité, il rejoint tout naturellement cette flotte.
Les combattants naufragés tombent au pouvoir de l'ennemi, bien que peut-être la flotte à laquelle ils appartiennent soit victorieuse.
Je soutiens que si des dispositions ne sont pas prises pour résoudre cette difficulté, de nombreuses réclamations se produiront.
Quelques simples matelots, quelques sous-oflîciers, cela importe peu ; mais il peut se faire qu'un oflicier général distingué, que des officiers de valeur d'un grade inférieur soient atteints.
Une pareille éventualité suffirait à discréditer tout le système proposé. En outre, on peut croire que les bâtiments-hôpitaux régulièrement commissionnés par leur Gouvernement agiront avec une parfaite impartiahté; mais une pareille supposition n'est pas admissible dans le cas des navires mentionnés à l'article 6.
Si l'on ne détermine pas exactement la condition de ces combattants naufragés, on doit s'attendre aux plus grandes irrégularités dont la publicité récompensera pleinement la catégorie d'hommes qui les commettront.
Comme il peut surgir de nombreux cas qu'il est impossible de mentionner en détail, je propose d'adopter les articles additionnels suivants, qui sont basés sur un principe général, à savoir : que les combattants naufragés recueillis dans les conditions sus-indiquées devenant ipso facto des combattants hors de combat, sont incapables de servir pendant la durée de la guerre, sauf s'ils sont recapturés ou diàment échangés.
Ces articles additionnels pourraient avoir la teneur suivante :
I. Les navires neutres, hospitaliers ou autres, se trouvant sur le théâtre d'un engagement naval et qui, par humanité, recueillent des hommes en danger de se noyer à la suite du combat, ne seront pas considérés comme ayant, par ce seul fait, violé leur neutralité.
Ils agiront dans cette circonstance à leurs risques et périls.
II. Dans le cas oii un bâtiment de guerre demanderait la reddition des hommes ainsi recueillis, ces derniers ne seront pas considérés comme couverts par le pavillon neutre, mais ils seront susceptibles d'être capturés ou recapturés.
Si cette demande se produit, les hommes dont il s'agit pourront être livrés et ils se trouveront dans les mêmes conditions que s'ils n'avaient pas été sous pavillon neutre.
IIL Dans le cas oti ces hommes, ayant ainsi échappé aux conséquences du combat par l'intervention d'un neutre ne seraient pas réclamés par un navire belligérant, ils seront considérés comme étant hors de combat, et ne pourront servir pendant le reste de la guerre, sauf s'ils ont été dûment échangés. Les Gouvernements contractants qui auront la qualité de belligérants s'engagent à interdire à ces hommes de servir pendant la durée de la guerre, sauf le cas d'échange.
RAPPORT DU CAPITAINE d' ARTILLERIE CROZIER À LA DÉLÉGATION AMÉRI- CAINE À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DE LA HAYE, SUR LES TRAVAUX DE LA DEUXIÈME SOUS-COMMISSION DE LA DEUXIÈME COMMISSION DE LA CONFÉRENCE^
La Haye, le 31 juillet i8çç.
La Commission des Etats-Unis d'Amérique à la Conférence internationale à La Haye.
Messieurs : J'ai l'honneur de soumettre un résumé du travail appartenant en premier lieu à la deuxième sous-commission de la deuxième Commission de la Conférence. Cette sous-commission était chargée de la révision de la déclaration concernant les lois et coutumes de la guerre, arrêtée en 1874 par la Conférence de Bruxelles, mais
' Holls, The Peace Conférence at The Hague, p. 515; Scott, Ths Hague Peace Conférences of i8ç9 and içoy, vol. ii, p. 46.
jamais ratifiée. Elle forme le sujet indiqué par l'article numéro sept de la circulaire du comte de Mouravieft du 30 décembre 1898. Quoique l'œuvre de cette Conférence soit mentionnée dans cette circulaire, un code de ce qu'on pourrait appeler les lois et coutumes de la guerre avait été publié antérieurement dans l'Ordre général n". 100, émané du Bureau de l'Adjudant Général de l'Armée des Etats-Unis, en 1863, ledit ordre ayant été élaboré par le docteur Francis Lieber de l'Université de Columbia. Le président de la sous-commission, M. de Martens de Russie, dans une de ses séances fît une allusion gracieuse à cette publication, en même temps qu'il en reconnut la valeur.
Un code de lois et coutumes de la guerre sur terre," comprenant soixante articles, fut élaboré par la sous-commission et par la Conférence. Ce code, s'il était accepté par les Etats-Unis, prendrait la place de ces portions des instructions actuelles destinées à régir leurs armées en campagne qui sont couvertes par ses soixante articles. Il ne remplacerait pas entièrement ces instructions parce que certains sujets ayant trait aux hostilités y ont été omis, les uns, comme le talion, les représailles, etc., à cause de leur délicatesse, les autres parce qu'ils ont rapport à l'administration intérieure de l'armée et aux méthodes à employer pour faire observer le code, telles que les peines à infliger pour des infractions. Un exemple important de cette catégorie de lacunes se trouve à l'article 46 des instructions des Etats-Unis (Ordre général n°. 100) qui défend aux officiers et aux soldats sous peine de punitions sévères d'user de leur position ou pouvoir en pays ennemi pour des transactions commerciales privées, même de celles qui autrement seraient légitimes. Quant aux sujets omis — on déclare qu'en attendant l'étabHssement d'un code plus complet des lois de la guerre, les peuples et les combattants demeurent sous la protection et restent assujettis aux exactions des principes du droit des gens tel qu'il résulte de l'usage établi, des règles d'humanité, et des exigences de la conscience pubHque.
Le code en général présente cette avance sur le régime de l'Ordre général n°. lœ, dans la direction d'un effort pour épargner des souffrances aux peuples des pays envahis et occupés, limiter les actions des envahisseurs à ce que les besoins militaires exigent et diminuer ce qui est communément connu sous le nom de maux de la guerre, à laquelle on aurait pu s'attendre du progrès de presque quarante années d'étude consacrée à ce sujet. Il se divise en quatre sections et chacune d'elles en plusieurs chapitres.
La section I, de trois chapitres, traite du personnel des belligérants.
Le chapitre I, articles i à 30, prescrit quelles personnes sont des combattants légitimes et se rapporte particulièrement à la levée en masse.
L'article 2 représente la dernière concession à la résistance non organisée. Il prescrit comme condition unique à laquelle seront traitées en combattants légitimes les populations d'un pays inoccupé soudainement envahi, qui sans avoir le temps de s'organiser, prendraient les armes pour sa défense, qu'elles observent les lois et coutumes de la guerre. Pendant la discussion de ce chapitre, le représentant de la Grande-Bretagne proposa un article additionnel à l'effet que rien n'y serait entendu comme tendant à diminuer ou à supprimer le droit des populations d'un pays envahi de remplir leur devoir patriotique qui consiste à offrir aux envahisseurs par tous les moyens légitimes la résistance la plus intrépide. L'article fut chaleureusement appuyé par le représentant de la Suisse, mais il fut non moins décidément combattu par le représentant de l'Allemagne. L'article proposé fut retiré par son auteur en réponse aux instances de quelques délégués qui, tout en favorisant l'intention, le regardaient comme superflu et destiné à compromettre l'adoption de la partie du code en délibération. Le représentant des Etats-Unis est d'avis qu'on a bien fait de retirer l'article additionnel, vu que l'article 2 concède déjà tout ce que renferme celui qui fut proposé.
Le chapitre II, articles 4 à 20, traite des prisonniers de guerre.
L'article 4 arrête que leurs effets personnels, à l'exception des armes, chevaux et papiers militaires, demeureront en leur possession. Il ne prévoit pas en particulier les cas de fortes sommes d'argent trouvées sur les personnes des prisonniers, ou parmi leurs effets privés, auxquels fait allusion l'article 72 de l'Ordre général n°. 100, de manière à mettre en doute le caractère strictement privé de ces fonds.
L'article 6 stipule, comme le fait l'article 76 de l'Ordre général n°. 100, qu'on pourra faire travailler les prisonniers de guerre, mais il va plus loin en tant qu'il s'étend au fait et à la fixation du tarif d'après lequel ce genre de travail sera payé, ainsi qu'à la disposition à prendre à l'égard de cette solde.
L'article 77 de l'Ordre général n°. 100 qui prescrit des peines sévères, voire la mort, pour les complots parmi les prisonniers de guerre tramés à dessein d'effectuer une évasion simultanée et générale, ou la révolte contre l'autorité des capteurs, n'a pas de partie cor-
respondante dans le nouveau code. L'article 12 du nouveau code prescrit que dans le cas d'un manque de parole le coupable sera traduit en justice, mais il ne prescrit pas la peine de mort comme le fait l'article 124 de l'Ordre général n°. 100.
Les articles 14, 15, 16 et 17 sont tout à fait nouveaux quant à leur portée. Ils prévoient l'établissement d'un bureau de renseignements relativement aux prisonniers de guerre et prescrivent ses fonctions; de même, l'extension, sous des garanties nécessaires, de toutes les facilités convenables aux membres de sociétés dûment organisées pour aider les prisonniers ; l'extension des privilèges de la franchise postale à ce bureau de renseignements; l'exemption des droits de poste et de douane des lettres, ordres, monnaies et paquets provenant des, ou destinés aux prisonniers de guerre ainsi que de l'avance qu'on pourrait faire aux officiers de la solde allouée par leur Gouvernement dans une pareille situation, sauf à être remboursée plus tard par ce dernier. On observa que dans le cas où le code serait adopté par les Etats- Unis il faudrait que le Congrès rendît une loi décrétant la mise en vigueur de ces quatre articles.
Le chapitre III, à l'article 21, traite des malades et des blessés et ne contient qu'une allusion à la Convention de Genève.
La section II, en cinq chapitres, traite des actes de guerre. Le chapitre I, aux articles 22 et 23, a rapport aux moyens légitimes de nuire à l'ennemi, aux sièges et aux bombardements.
L'article 23 interdit de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier; il ne tient compte ni du cas spécial, visé par l'article 60 de l'Ordre général n°. 100, d'un commandant entouré de difficultés telles que son propre salut ne lui permet pas de se charger de prisonniers, ni des mesures de représailles envisagées par les articles 61, 62, 63 et 66 de l'Ordre général n°. 100. La peine de mort prescrite par l'article 71 de l'Ordre, pour quiconque tuerait ou blesserait un ennemi mis hors de combat ne se trouve pas parmi les dispositions de ce code.
L'article 23 interdit aussi la destruction ou la saisie de la propriété privée sauf les cas où les nécessités de la guerre l'exigent. Durant la discussion de cette interdiction le représentant des Etats-Unis signala le désir de son Gouvernement qu'elle s'étendît à la propriété privée tant sur mer que sur terre, observant que la révision de la déclaration de la Conférence de Bruxelles, que les Puissances avaient été invitées à faire, avait été interprétée comme renfermant proprement cette extension et qu'il ne saurait admettre la décision du
président d'après laquelle la sous-commission ne serait pas compétente de délibérer là-dessus, attendu que la révision était strictement limitée à la question de la guerre sur terre, quoiqu'il n'insistât pas sur une décision immédiate relativement à cette compétence, mais demandait simplement que la question fiât laissée en suspens pour être discutée ultérieurement dans la Commission et au sein de la Conférence. La manière dont la chose fut subséquemment renvoyée à l'examen d'une Conférence ultérieure est bien connue à la commission.
L'article 25 interdit le bombardement des villes non-défendues. Le représentant italien proposa que l'interdiction s'étendît au bombardement tant du côté de la mer que du côté de la terre, mais quelque opposition s'étant manifestée à cette extension, on se borna à exprimer le vœu que le sujet fût considéré par une Conférence future; le représentant de la Grande-Bretagne s'abstint à cause de l'absence d'instruction à cet efïet.
Le chapitre II, aux articles 29 à 31, traite des espions. Il ne prescrit pas la peine à infliger en cas de capture.
Le chapitre III, aux articles 32 à 34, se rapporte aux pavillons parlementaires.
Le chapitre IV, article 35, aux capitulations.
Le chapitre V, articles 36 à 41, aux armistices.
La section III, en un seul chapitre, traite, aux articles 43 à 46, du sujet délicat de l'autorité militaire en pays ennemi. Les représentants de la Belgique, insistèrent sur l'omission de quelques-unes de ses dispositions, alléguant qu'elles avaient l'air de sanctionner d'avance des droits d'un envahisseur sur le terrain et d'organiser ainsi le régime de la défaite ; qu'au lieu de faire ça il vaudrait mieux que la population d'un tel territoire demeurât à l'abri du principe général du droit des gens. Les clauses furent retenues sous prétexte que tout en ne reconnaissant pas le droit, il fallait pourtant admettre la possibilité du fait et qu'une sage prévision demandait qu'on prît d'avance des mesures propres à protéger les populations et restreindre les forces d'occupation.
L'article 43 s'exprime plus vigoureusement que l'article 3 de l'Ordre général n°. 100 en exigeant de la part du pouvoir occupant, à moins d'empêchement absolu, qu'il respecte les lois en vigueur dans le territoire occupé.
L'article 26 de l'Ordre général n°. 100, à l'égard du serment d'allégeance et de fidélité de la part des magistrats et d'autres fonctionnaires
civils, a, peut-être, besoin d'être modifié en vue de l'article 45 du nouveau code, quoique cela puisse ne pas être nécessaire, vu que ce dernier article ne mentionne que les populations.
Les articles 48 à 54 ont rapport aux contributions et réquisitions en argent et en nature; ils sont plus détaillés dans leurs dispositions que ne le sont les articles de l'Ordre général n°. 100 touchant le même sujet, mais ils n'en diffèrent ni en principe ni quant à leur portée générale. Ils expriment l'idée que ces contributions ne sont pas faites dans le but d'accoître les richesses de l'envahisseur. La stipulation que les câbles d'atterrissage soient traités selon les besoins de la force occupante et que restitution en soit faite et les dommages-intérêts réglés à la conclusion de la paix, après avoir été consignée au code, en fut ensuite rayée sur l'instance du représentant britannique.
L'article 46 interdit la saisie ou la destruction des œuvres artistiques ou d'objets analogues. Il est plus restrictif sous ce rapport que l'article 36 de l'Ordre général n°. 100, qui permet l'enlèvement de pareils objets au profit du Gouvernement de l'armée d'occupation et remet la décision définitive de leur propriété au traité de paix.
La section IV en un seul chapitre, aux articles 57 à 60, traite des belligérants internés et des malades et blessés soignés en pays neutre, sujet auquel l'Ordre général n°. 100 ne touche pas. Elle stipule d'une façon générale qu'il incombe au neutre de veiller à ce que ces personnes ne participent plus à la guerre, mais on fit observer au représentant des Etats-Unis que pour les malades et les blessés retournant chez eux, et de simple passage à travers un pays neutre, il n'y a pas de disposition analogue. Comme, sans parler d'autres raisons, on anticipait quelque difficulté à obtenir un accord, le comité n'a pas décidé la question, et le représentant des Etats-Unis, qui n'y percevait aucun intérêt direct des Etats-Unis et ne l'avait soulevée que dans un but humanitaire, n'en exigea pas la solution. Au cours des travaux de la sous-commission, on exprima le vœu, sur l'initiative du représentant du Luxembourg, pour que la question du règlement des droits et devoirs des neutres fît partie du programme d'une prochaine Conférence.
Les ambassadeurs, ministres, et autres agents diplomatiques ainsi que les consuls, des pays étrangers, dont le traitement est réglé par les articles 8, 9 et 87 de l'Ordre général n°. 100, ne sont pas mentionnés dans le nouveau code. Il se tait de même au sujet des partisans, des
rôdeurs armés, des rebelles, de la perfidie, des traîtres et guides de guerre, dont il est question aux sections 4 et 5 de l'Ordre général n°. 100.
On n'a pas essayé de faire de ce compte rendu un digeste achevé du code proposé, ni un exposé complet des ses rapports avec les instructions déjà existantes pour les armées en campagne des Etats- Unis; on s'y est proposé de présenter un résumé général afin de démontrer que la convention renfermant le code en est une dont la commission peut franchement recommander l'acceptation par le Gouvernement des Etats-Unis, et que, vu l'étendue et l'importance du sujet, cette acceptation devrait être précédée d'un examen approfondi du code par le département du droit militaire. L'accord, dans la convention, d'expédier aux armées des Puissances signataires des instructions conformes à ce code ne doit pas s'entendre dans le sens que ces instructions ne devront comprendre rien au delà de ce qui se trouve dans le code lui-même; mais que ces instructions devront observer toutes les dispositions du code et n'en violer aucune. Une discussion très complète des articles se trouve dans le rapport de M. Rolin, le rapporteur officiel de la sous-commission, qui est ci-joint et marqué C.^ William Crozier,
Capitaine d'Artillerie,
Délégué.
rapport de mm. white, low et holls à la délégation américaine
À LA première conférence DE LA HAYE, RELATIVEMENT AUX TRAVAUX DE LA TROISIEME COMMISSION DE LA CONFÉRENCE^
La Haye, le 31 juillet i8çç.
La Commission des Etats-Unis d'Amérique à la Conférence Internationale de La Haye.
Messieurs: Les soussignés membres de la troisième commission de la Conférence, à laquelle fut soumise la question d'arbitrage et de médiation, ont l'honneur de présenter le rapport suivant relatif aux travaux de la Commission :
' On n'a pas reproduit le rapport de M. Rolin dans ce volume. Voir Procèsverbaux de la Conférence de i8çç, 3^ partie, pp. 24 et s.
^ Holls, The Peace Conférence at The Hague, p. 523; Scott, The Hague Peace Conférences of 1899 and 1907, vol. ii, p. 52.
La Commission d'arbitrage fut nommé à la deuxième réunion de la Conférence, qui eut lieu le 20 mai 1899; et mardi le 23 mai la Commission s'assembla pour la première fois sous la présidence de M. Léon Bourgeois de France. Elle ne discuta alors que des affaires de routine et s'ajourna jusqu'à vendredi le 25 [26] mai. A cette séance il fut décidé de nommer un comité d'examen, qui devait se composer de huit membres, pour rédiger un projet d'arbitrage et de médiation internationaux. Les membres du comité d'examen furent proposés par le soi-disant bureau de la Commission, composé du président, des présidents honoraires, et du vice-président comme suit: M. le Chevalier Descamps de Belgique, M. Asser des Pays-Bas, M. de Martens de Russie, M. le Professeur Zorn d'Allemagne, M. le Professeur Lammasch d'Autriche, M. Odier de Suisse, M. le Baron d'Estournelles de Constant de France, et M. Holls des Etats-Unis d'Amérique. Les Présidents honoraires de la Commission, Sir Julian Pauncefote d'Angleterre, M. le comte de Nigra d'Italie, prirent également part aux travaux du comité d'examen, aussi bien que le président de la Conférence, le Baron de Staal de Russie. Le comité d'examen tint dix-huit séances effectives, tous ses membres étant présents à chaque séance, à deux exceptions près occasionnées par l'absence de M. de Martens à l'arbitrage vénézuélien à Paris.
Le 7 juillet 1899 le comité d'examen présenta à la Commission le projet de règlement pacifique des conflits internationaux, lequel, après avoir été discuté au sein de la Commission et de la Conférence, fut adopté à l'unanimité le 25 juillet. Copie de cette convention se trouve annexée à ce rapport.^ Elle consiste en soixante-et-un articles, dont le premier contient une déclaration générale concernant le maintien de la paix. Les articles 2 à 8 inclusivement ont rapport aux bons offices et à la médiation; les articles 9 à 14, aux commissions internationales d'enquête; les articles 15 à 19, à la justice arbitrale en générale; les articles 20 à 29, à la Cour permanente d'Arbitrage ; les articles 30 à 57, à la procédure devant ladite cour, et les articles 58 à 61 à la ratification de la convention et à d'autres choses semblables. Tous ces articles, ainsi que les considérations qui ont conduit à leur adoption, ont été discutés à fond, au nom du comité, par son rapporteur, M. Descamps, dont le rapport est ci-joint.^
A l'ouverture de la deuxième séance de la troisième Commission de la Conférence les Russes proposèrent un projet préparé avec soin :
^ On n'a pas reproduit ce document dans ce volume. Voir Procès-verbaux de la Conférence de j8çç, partie, pp. 75 et s.
54 LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE iSçQ