‹ Instructions adressées aux délégués Américains aux Conférences de La Haye et leurs rapports officielsChapitre 8 sur 19 · INTERNATIONAUX · texte numérisé non relu

INTERNATIONAUX

Cette Convention, tant dans sa conception que dans son exécution, est l'œuvre de la Première Conférence de la Paix, de 1899, mais les huit ans qui se sont écoulés depuis son adoption ont suggéré maintes améliorations et modifications, et pas peu d'additions. L'étendue de ces changements sera démontrée par la simple déclaration que tandis que la Convention de 1899 contenait soixante et un articles, la révision de 1907 en renferme quatre-vingt-dix-sept. Mais ces chiffres ne mettent pas en lumière la nature et l'importance des changements. Toutefois l'édifice de 1899 demeure pratiquement intact, l'addition principale étant la stipulation en faveur de la procédure

sommaire proposée par le délégué français et adoptée par la Conférence. (Titre IV, Chapitre IV, articles 86-90.)

Tous les changements importants qui tendaient soit à élargir la portée de la Convention, soit à en rendre l'application plus facile, et partant, plus utile, seront discutés en détail dans Tordre suivi par la Convention.

Les articles 2 à 8 du Titre II de la Convention révisée traitent des bons offices et de la médiation, et dans ce titre il n'y a qu'un changement d'importance, à savoir, l'insertion du mot désirable " à l'article 3, de sorte que l'offre des bons offices par des Puissances étrangères au conflit est considérée non seulement utile, comme dans la Convention de 1899, mais désirable, comme l'a révisé la Conférence de 1907. Le changement est peut-être peu considérable, mais les Puissances pourraient bien regarder une chose comme étant utile, et pourtant la considérer peu désirable. Il se peut bien que le terme " désirable " constitue un pas vers l'obligation morale et qu'avec le temps il donne naissance à l'obligation légale. Il en est de même de l'insertion du mot " désirable " à l'article 9, rendant le recours à la commission internationale d'enquête désirable aussi bien qu'utile. Les deux additions furent proposées par la délégation américaine et acceptées unanimement par la Conférence. Il n'est peut-être pas hors de propos de remarquer ici qu'un changement analogue a été fait sur la proposition de r Autriche-Hongrie dans la révision de l'article 16 de la Convention primitive, de sorte que l'arbitrage des questions juridiques et des questions relatives à l'interprétation et l'application des conventions internationales est déclaré être non seulement efficace et équitable mais désirable. (Article 38.)

Le Titre III, tant dans la Convention originale que dans la convention révisée, porte sur les commissions internationales d'enquête; mais tandis que la Convention de 1899 ne renfermait que six articles (9-14 inclusivement), la révision en contient vingt-huit. Un peu de réflexion rendra raison des grands soins et de la mûre délibération consacrés à la commission d'enquête par la Conférence récente. En 1899 fut créée une institution qui, on l'espérait, serait de bon service. En 1907 la création fut révisée et amplifiée à la lumière de l'expérience pratique, car l'institution, méritoire en théorie, avait justifié son existence à un moment très critique, à savoir, par le règlement pacifique de l'incident du Dogger Bank (1904). Les dispositions de 1899 étaient maigres et ne suffisaient pas pour faire face aux besoins d'une

enquête pratique. En 1907 la procédure actuellement adoptée par la commission d'enquête fut présentée à la Conférence, étudiée, considérée, et employée pour base des règles et règlements actuels. Néanmoins, la nature de la commission d'enquête reste la même. C'était, et l'est encore, une commission internationale chargée de constater les faits dans une controverse internationale, et son devoir est accompli lorsque les faits en controverse ont été établis. Elle ne rend pas jugement, ni n'applique aux faits découverts aucun principe de droit, car ce n'est pas un tribunal. (Article 35.)

Le siège de la commission est à La Haye, mais les parties peuvent stipuler dans le compromis que la commission s'assemble ailleurs (article 11), ou bien la commission peut, après sa formation, et durant sa session à La Haye, se transporter, du consentement des parties, à tel lieu ou lieux selon qu'il semblera convenable en vue de constater les faits en controverse. Les parties litigantes non seulement s'engagent à fournir à la commission d'enquête, dans la mesure du possible, les moyens et les facilités nécessaires pour l'établissement des faits, mais les Puissances contractantes conviennent de fournir des renseignements en conformité de leur législation nationale, à moins que ces renseignements ne portent atteinte à leur souveraineté et leur sécurité.

Ainsi qu'il a été dit auparavant, la Première Conférence a créé la commission d'enquête, mais a laissé les parties en litige déterminer la procédure, spécifiant seulement que l'enquête a lieu contradictoirement. Si la procédure n'était pas établie d'avance par les Puissances en conflit, la commission devait alors en formuler les règles. (Article 10.) Les désavantages de cette disposition sont évidents. Les parties, excitées par la passion ou mal à l'aise, devaient sous l'impulsion du moment, inventer un code de procédure élaboré, une tâche qui pourrait bien être aussi difficile que celle de constater les faits en litige. En second lieu, si elles ne l'avaient pas fait, la commission devait déterminer la procédure. Que cette tâche pourrait bien être confiée à la commission est prouvé par le fait que la commission de 1904 rédigea, en efifet, un code satisfaisant. Mais la procédure ainsi conçue ne pouvait pas être connue d'avance aux pays litigants, et les agents, ainsi que les conseils, furent, par conséquent, privés de l'occasion de se la rendre familière avant de s'engager dans la cause.

La révision de 1907 vise donc à obvier à cette difficulté en établissant un bon code de procédure basé sur l'expérience de la com-

mission de 1904. Il est de caractère pratique, car il est basé sur la pratique actuelle. Il établit d'avance la procédure de la commission, débarrassant ainsi les parties de cette rude besogne et laissant la commission libre de commencer ses labeurs sans qu'il soit nécessaire de dresser des règles et un règlement élaborés pour la conduite de l'affaire devant elle. Toutefois, la procédure n'est pas obligatoire, car les parties peuvent, si elles le préfèrent, spécifier dans le renvoi la procédure à suivre (Article 10), mais la Conférence recommanda un code de procédure qui devait être appliqué si les parties n'adoptaient pas d'autres règles (Article 17). La révision du titre consacré aux commissions internationales d'enquête reçut l'approbation unanime de la Conférence.

Le choix de commissaires est, et devra toujours l'être, un point délicat et difficile. Chacun aperçoit les faits à sa manière, et l'intérêt national tend involontairement à fausser le jugement de celui dont la patrie est engagée dans la controverse. Mais la valeur de la constatation des faits dépend de l'exactitude de cette constatation. Si c'est possible, ils devraient être constatés par un tribunal dont les nationaux sont exclus. Le monde ne semble pas être prêt pour cette solution idéale, mais la Conférence fit un pas sérieux dans sa direction lorsqu'elle associa aux commissaires des personnes étrangères au différend. L'article 12 de la Convention révisée pour le règlement pacifique des différends internationaux arrête que les commissaires d'enquête, à défaut d'un engagement contraire spécial, seront choisis en conformité des articles 45 et 57 de la Convention révisée. Voici la teneur de ces articles :

Article 45. Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles le choix des arbitres appelés à former le tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.

A défaut de constitution du tribunal arbitral par l'accord des parties, il est procédé de la manière suivante :

Chaque partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par elle comme membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un sur-arbitre.

En cas de partage des voix, le choix du sur-arbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance différente et le choix du sur-arbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente, en dehors des membres désignés par les parties et n'étant les nationaux d'aucune d'elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le sur-arbitre.

Article 57. Le sur-arbitre est de droit président du tribunal.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de sur-arbitre, il nomme lui-même son président.

L'examen de l'article 45 montre qu'au moins un des commissaires ou arbitres doit être étranger au différend. L'article 32 de la Convention de 1899 laissa tous les deux commissaires ou arbitres au libre choix de la Puissance qui choisit. En second lieu, on observera que la Convention révisée s'efforce d'assurer la constitution de la cour ou de la commission en fournissant d'amples moyens pour choisir un sur-arbitre. Dans la Convention de 1899, en cas de partage des voix, le choix du sur-arbitre était confié a une Puissance tierce désignée d'un commun accord par les parties en litige. Si, toutefois, les parties ne tombaient pas d'accord sur la Puissance tierce, chacune choisissait une Puissance neutre et ces Puissances neutres choisissaient le sur-arbitre. Il pourrait bien se faire, pourtant, que ces intermédiaires fussent aussi loin de s'accorder que les parties. La révision a, par conséquent, arrêté qu'en cas de désaccord, chacune des Puissances en litige choisirait dans la liste de la Cour permanente deux membres qui ne sont ni citoyens de, ni ne doivent leur nomination à une Puissance désignante; qu'ensuite, le sur-arbitre serait tiré au sort parmi les membres de la cour ainsi désignés.

On voit donc que la cour ou la commission se composera de cinq membres dont au moins deux devront être étrangers au différend. Le sur-arbitre choisi de leur commun accord peut être indifférent. Si les commissaires ou arbitres ne réussissent pas à s'accorder, et à faire usage des moyens fournis, il s'ensuit que le sur-arbitre choisi sera étranger à la dispute, et de la commission ou du tribunal composé de cinq personnes compétentes la majorité, c'est-à-dire, trois, seraient des personnes n'ayant aucun intérêt national, ni penchant, dans la controverse. Il semblerait donc que la Convention révisée garantit que la constatation des faits se fera aussi impartialement qu'elle pour-

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS AMÉRICAINS lOI

rait se faire lorsque des représentants nationaux sont membres d'une petite commission ou d'une petite cour. Ces dispositions s'appliquant au choix des arbitres pour la constitution du tribunal à La Haye, il n'est pas nécessaire de les mentionner de nouveau en détail.

L'article 48 de la révision de la Convention de 1899 ^st ainsi conçu:

Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.

En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.

A ces deux paragraphes a été ajoutée la disposition suivante:

En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'elles pourra toujours adresser au Bureau international une note contenant sa déclaration qu'elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.

Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l'autre Puissance.

La délégation américaine de 1899 fit la réserve suivante touchant cet article, et la délégation américaine de 1907 a répété la réserve exactement dans le langage de 1899:

Rien de ce qui est contenu dans cette Convention ne peut être interprété de façon à obliger les Etats-Unis d'Amérique à se départir de leur politique traditionnelle, en vertu de laquelle ils s'abstiennent d'intervenir, de s'ingérer ou de s'immiscer dans les questions politiques ou dans la politique ou dans l'administration intérieure d'aucun Etat étranger. Il est bien entendu également que rien dans la Convention ne pourra être interprété comme impliquant un abandon par les Etats-Unis d'Amérique de leur attitude traditionnelle à l'égard des questions purement américaines.

Les altérations touchant la Cour permanente d'Arbitrage, comme dans le cas de la commission d'enquête, se rapportent principalement à la procédure. Dans ce cas, comme dans le précédent, les amendements furent le résultat de l'expérience acquise dans des conflits soumis à la décision de la Cour.

D'abord, l'article 52, une révision de l'article 31, stipule que le compromis devra spécifier en détail dans quel délai les arbitres devront être nommés, la forme. Tordre et les délais dans lesquels les divers documents nécessaires à l'arbitrage devront être communiqués (article 63), la somme que chacune des parties devra déposer d'avance pour couvrir les frais. Le compromis devra également, s'il y a lieu, déterminer la manière de nommer les arbitres, tous les pouvoirs spéciaux que le tribunal pourrait posséder, le lieu où il siégera, la langue dont il aura à se servir ainsi que celles dont l'emploi sera autorisé devant le tribunal, et, en général, toutes les conditions dont les parties seront convenues.

Il est souvent difficile de formuler la question à soumettre au tribunal et il se peut bien que les parties au procès, quoique disposées à arranger le différend, ne puissent s'entendre sur la forme de soumission. C'est pourquoi, afin d'aider les parties, non pas les contraindre, la convention révisée fournit une méthode au moyen de laquelle la Cour permanente est compétente de dresser un compromis si les parties conviennent de s'en rapporter à la Cour. Il peut arriver que l'une des parties veuille et que l'autre ne veuille pas. La Convention a donc stipulé que dans un cas pareil la Cour pourrait, sur la demande de l'une des parties, formuler le compromis. Voici l'exact langage de l'article :

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit :

I °. D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable ;

2°. D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Si l'autre partie consent, et la pression morale est forte, l'accord spécial pourra s'obtenir par ce mode; mais comme la Cour n'est pas en session permanente et aurait besoin d'être constituée dans le but exprès de formuler l'accord, il s'ensuit que l'accord doit être en réalité le résultat du consentement des deux parties, parce que la Cour ne peut être constituée que par l'action commune et le concours des deux parties en litige. On croit, cependant, que la présence d'une telle possibilité engagera les disputants à prendre une décision, quand même ils ne tiendraient pas à profiter des moyens prévus.

Il est à remarquer que la deuxième section de l'article 53 a trait à l'arbitrage de différends provenant de dettes contractuelles. Comme l'engagement de renoncer à l'emploi de la force dépend de l'arbitrage, et comme l'arbitrage est impossible sans compromis préalable, il peut arriver que le manque d'accord détruise, en grande partie, la valeur de la Convention. On espère que grâce aux dispositions de cet article, il sera possible de formuler l'accord dans les cas extrêmes et par ce moyen d'écarter même la suggestion de force.

Les autres changements apportés à la procédure sont importants, mais ne sont pas de nature à soulever la discussion ou des commentaires, car ils rendent plus facile mais ne modifient pas la procédure devant la Cour.

Le chapitre IV de la Convention révisée traite de la procédure sommaire d'arbitrage. L'expérience démontre qu'il est difficile d'instituer la Cour permanente et qu'un procès dans cette Cour est long aussi bien que coûteux. La Conférence a donc adopté la proposition de la délégation française d'établir un tribunal de procédure sommaire, composé de trois juges au lieu de cinq, et stipulant que le sur-arbitre, en cas de désaccord, fût élu au sort parmi les membres de la Cour permanente qui sont étrangers à la controverse. La procédure est par écrit, chaque plaideur ayant le droit de requérir la comparution de témoins et d'experts. On espérait qu'un petit tribunal de procédure sommaire engagerait les nations à y remettre des cas de moindre importance et par là faciliterait le recours à l'arbitrage et diminuerait les frais.

Par ce court examen des améliorations apportées à la Convention pour le règlement pacifique des différends internationaux on verra que de soi elles ne sont pas fondamentales, qu'elles ne modifient ni la portée ni l'objet de la Convention primitive, mais qu'elles rendent l'institution de 1899 plus capable de remplir sa mission. La délé-

gation américaine, par conséquent, aida le travail de révision et signa la Convention.

IL — Convention concernant la limitation de l'emploi de la

FORCE POUR le RECOUVREMENT DE DETTES CONTRACTUELLES

Cette Convention ne consiste qu'en deux paragraphes et en termes les plus simples prévoit la substitution de l'arbitrage à la force pour le recouvrement des dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux. La renonciation au droit d'user de force est formelle mais afin de tirer tout l'avantage de cette renonciation, il faut que le débiteur accepte l'arbitrage de bonne foi. S'il arrivait que les parties fussent incapables de formuler l'accord spécial nécessaire pour la remise du cas, ou qu'il fiât difficile de le faire, on pourra avoir recours à la Cour permanente pour l'établissement du compromis selon l'article 53 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Finalement, l'arbitrage déterminera, à défaut d'accord entre les parties, la justice et le montant de la dette, le temps et le mode de son payement. Il semblerait donc que cette Convention ne consistant qu'en deux articles empêchera à Tavenir le recours à la force pour le recouvrement des dettes contractuelles. Il ne faut pas oublier que le compromis est obligatoire pour le débiteur non moins que pour le créditeur et que l'acceptation de la Convention est un triomphe pour la cause de l'arbitrage. Il est vrai que le droit d'employer la force n'a été abandonné qu'à la condition que la dette sera soumise à l'arbitrage et ce n'est pas trop dire que la nation débitrice pourra désormais se protéger contre le danger de la force et que l'application ou la non-application de la force dépendra en réalité de la bonne foi du débiteur. Cette Convention fut proposée par la délégation américaine et adoptée par la Conférence.

IIL — Convention relative à l'ouverture des hostilités

La Convention est très courte et est fondée sur le principe que ni l'un ni l'autre belligérant ne devra être pris au dépourvu et que la Puissance neutre ne sera tenue d'observer des devoirs neutres qu'après qu'elle ait été informée, même si ce n'est que par le télégraphe, du déchaînement de la guerre. Le mode de notification est considéré de peu d'importance, car si le neutre sait de quelque manière,

OU par quelque voie que ce soit, que la guerre existe, il ne peut pas réclamer une notification formelle de la part des belligérants avant d'être taxé de devoirs neutres. Quoique l'importance de la Convention pour les belligérants prospectifs soit peut-être douteuse, il est évident qu'elle sauvegarde à un haut degré les droits des neutres et spécifie avec autorité le moment précis où le devoir de la neutralité commence. Voilà pourquoi la délégation américaine a appuyé le projet et signé la Convention.

IV. — Convention concernant les lois et coutumes de la guerre

SUR terre

La Conférence de 1899 a codifié les lois de la guerre sur terre dans l'espace de soixante articles, précédés d'une préface d'allure formelle consistant en cinq articles. La Conférence récente a révisé la Convention de 1899, la modifiant par endroits, et y ajoutant diverses dispositions afin de rendre la codification aussi complète et achevée, aussi correcte et scientifique que la nature changeante du sujet le comporte. Suivant l'arrangement de 1899, la Convention révisée contient plusieurs articles d'introduction, dont un sera discuté plus tard. Les différentes modifications et les additions de la Convention révisée seront éconcées dans l'ordre de la Convention.

L'article 2 est en substance le texte primitif de 1899, avec la disposition additionnelle que la population d'un territoire non occupé sera considérée comme belligérante " si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre." Les Etats qui ont de grandes armées permanentes n'aiment pas à accorder des droits belligérants aux populations prenant spontanément les armes à l'approche de l'ennemi. Les petits Etats, au contraire, qui ne maintiennent pas de grandes armées permanentes, se fient au patriotisme des masses. Cet article est conçu dans l'intérêt de la petite Puissance ayant une petite armée permanente, mais exige que la population non seulement se conforme aux lois de la guerre, mais qu'elle porte les armes ouvertement, afin que son caractère militaire soit évident.

L'article 5 est amendé dans l'intérêt des prisonniers de guerre. Dans sa forme primitive l'article permettait l'internement des prisonniers et leur détention " par mesure de sûreté indispensable." Le droit de détention est restreint par l'addition de la phrase " et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure."

L'article 6 est légèrement modifié et amélioré en retirant aux Etats capteurs le droit d'utiliser le labeur des " officiers." Le dernier alinéa de l'article primitif stipule que les prisonniers seront payés pour leur travail et leur labeur d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale. Comme il semblait que les tarifs dans ce cas n'étaient pas universels, la clause suivante a été ajoutée: " S'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux exécutés."

Le bureau de renseignements concernant les prisonniers de guerre fut établi par l'article 14, et, quoique excellent en conception, est défectueux sous certains rapports; par exemple, on n'y a pas pourvu d'une manière adéquate à la tenue des fiches des prisonniers de guerre et à la disposition à faire de leurs fiches à la conclusion de la guerre. La révision comble ces lacunes.

L'article 17 dans la forme primitive disposait que les officiers prisonniers recevraient une solde d'après le tarif de leur pays. Toutefois, comme un grand nombre de nations, y inclus les Etats-Unis, n'allouent aucune solde à ces prisonniers, l'article a été révisé et modifié de la manière suivante :

Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays on ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement.

A une nation qui cultive la neutralité cette disposition ne peut imposer un lourd fardeau.

L'article 23 interdit certains moyens de destruction. A la longue catégorie sont ajoutés deux paragraphes additionnels. Il est défendu de déclarer éteints, suspendus, ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse. La seconde addition demande plus qu'une simple citation, car le paragraphe additionnel défend au belligérant de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre parti contre leur pays, même dans le cas oii ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre. Quoiqu'on ne puisse pas dire que la guerre est exclusivement une relation entre Etat et Etat, la tendance moderne est d'exclure les paisibles noncombattants de ses rigueurs. L'interdiction dans ce paragraphe exempte la population d'un territoire envahi de la possibilité d'être appelée et forcée à rendre service, et étend l'interdiction à ceux qui

auraient été au service du belligérant au commencement de la guerre. Ici Ton peut inviter l'attention sur l'article 44, qui étend et sauvegarde encore davantage le droit des habitants d'un pays occupé en interdisant à l'ennemi de contraindre les habitants à donner des renseignements sur l'armée opposée et sur ses moyens de défense.

L'article primitif 25 interdisait aux belligérants d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations, ou bâtiments qui ne sont pas défendus. Les auteurs de cet article avaient en vue les moyens ordinaires d'attaque et de bombardement. L'emploi croissant de ballons et autres engins de guerre a suggéré l'insertion de la phrase *' par quelque moyen que ce soit," de façon que les villes, villages, habitations, ou bâtiments ne sont sujets à l'attaque ni du côté de la terre, ni d'en haut, ni, comme on le verra plus loin, du côté de la mer. (Voir la Convention IX.) A l'article 27 les monuments historiques sont inclus parmi les bâtiments exempts du bombardement.

Une addition légère est faite à l'article 52, stipulant que le payement des prestations en nature, constatées par des reçus, " sera effectué le plus tôt possible." On s'est ainsi approché davantage du payement en fin de compte.

L'article 53 amendé fait rentrer dans le domaine des opérations militaires " tous les moyens affectés sur terre, sur mer, et dans les airs, à la transmission des nouvelles, et au transport des personnes ou des choses " mais stipule qu'ils devront être restitués et que les indemnités seront réglées à la paix. Le dernier alinéa de l'article prévoit que les câbles sous-marins reliant un territoire occupé ou hostile [à un territoire neutre] ne seront saisis ou détruits que dans le cas de nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Telles sont les modifications, suggérées par l'expérience des huit dernières années, qui furent proposées à la Conférence et en ont été adoptées. Quoique peu nombreuses, leur importance est considérable, si ce n'est que parce qu'elles contribuent à compléter l'œuvre, en en comblant les lacunes et résolvant les doutes. On ne peut guère s'attendre à ce qu'un ofiîcier en campagne pèse et balance avec la plus grande précision les problèmes vexatoires du droit international. Un code clair et concis, voilà ce qu'il lui faut, voilà ce qu'il doit avoir. C'est précisément ce que la Convention lui fournit, et qui doit, par conséquent, être acceptable à tous, quoiqu'on se permette d'entretenir l'espoir que bien des années s'écouleront avant qu'il soit nécessaire

de mettre ces dispositions à l'épreuve sur le champ de bataille ou en campagne.

Sous un rapport, toutefois, la Convention révisée évidemment surpasse son prédécesseur, car l'article 3 de l'avant-propos supplée une sanction pour la violation de ses dispositions. Pour le citer littéralement :

La partie belligérante qui violerait les dispositions dudit règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.

Par rapport à cet article et les motifs qui l'ont inspiré le délégué militaire tient le langage juste et persuasif que voici:

C'est une des règles les plus essentielles de bon voisinage international que les Etats qui composent la famille des nations soient guidés par la meilleure bonne foi dans l'exécution des obligations imposées par les traités. Les règles de guerre de 1899 ne font pas exception à cette règle salutaire et nécessaire. Il faut observer, cependant, que les différentes dispositions dudit engagement sont mises en vigueur non pas sous le contrôle et la direction immédiate des Ministères des Affaires Etrangères des Puissances signataires, mais par des officiers militaires actuellement sur le théâtre des opérations hostiles, chacun agissant dans les limites de son commandement et de ses fonctions dans l'établissement militaire du belligérant sous le pavillon duquel il sert. Ce n'est pas surprenant qu'il se soit manifesté des différences d'interprétation et d'exécution dans l'application de la Convention de 1899, ou que des commandants subalternes aient parfois fait preuve d'une sévérité excessive dans l'exercice de leur autorité. En vue de corriger cette tendance dangereuse, et d'accentuer comme il le mérite le principe administratif bien affermi que l'Etat lui-même est responsable des actes de ses commandants militaires et de ses agents subalternes, il fut décidé d'y ajouter un paragraphe final ayant quelques-uns des aspects d'une clause pénale. L'effet en sera d'exiger que ceux qui sont chargés par leurs Gouvernements de l'exercice du haut commandement militaire maintiennent sur les actes de leurs subalternes une surveillance constante telle que d'assurer l'exécution exacte et rigoureuse des différentes dispositions de la Convention.

Si les circonstances d'une guerre quelconque sont telles que de suggérer l'application d'une règle de prescription aux cas qui se présenteront sous cet article, des stipulations réciproques à cet égard, telles que les faits en demandent, trouveront convenablement place dans le traité de paix.

V. — Convention concernant les droits et les devoirs des puissances ET DES personnes NEUTRES EN CAS DE GUERRE SUR TERRE

Cette Convention est divisée en cinq chapitres, traitant, respectivement, des droits et des devoirs des Puissances neutres (articles i-io), des prisonniers et des blessés en territoire neutre (articles 11-15), des personnes neutres (articles 16-18), du matériel des chemins de fer (article 19), et, en dernier lieu, de dispositions d'un caractère formel.

Les différentes dispositions du premier chapitre sont en grande partie déclaratoires du droit des gens et de l'usage reconnu, stipulant, généralement, en faveur de l'inviolabilité du territoire neutre (article i) et que la répression par la force des violations du territoire neutre ne pourra être estimée un acte hostile (article 10) ; qu'il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire d'une Puissance neutre des troupes ou des convois soit de munitions, soit d'approvisionnements (article 2) ; ou d'installer sur le territoire d'une Puissance neutre aucun appareil radio-télégraphique (article 3) ; que des corps de combattants ne peuvent être recrutés, ni des bureaux d'enrôlement ouverts en territoire neutre (article 4), mais la responsabilité d'une Puissance neutre n'est pas engagée par le seul fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au service de l'un des belligérants (article 6) ; qu'une Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun des actes visés par les articles 2 à 4, mais qu'elle n'est tenue de punir des actes contraires à la neutralité que si ces actes ont été commis sur son propre territoire (article 5) ; qu'une Puissance neutre n'est pas tenue d'interdire ou d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre belligérant, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte (article 7) ; elle n'est tenue non plus d'interdire ou de restreindre l'usage, pour les belligérants, des câbles télégraphiques, des téléphones, ou des appareils de télégraphie, qui sont, soit la propriété de l'Etat, soit celle de compagnies ou de particuliers (article 8) ; mais les dispositions des articles 7 et 8 seront appliquées sans distinction à l'un et l'autre belligérant.

Les dispositions du chapitre qui traite du soin des prisonniers et des blessés chez les neutres, sont à tous égards, d'un caractère humanitaire et n'exigent point d'observations.

Le chapitre III, qui traite des personnes neutres, n'est qu'un fragment des différents articles soumis par la députation allemande pour

sauvegarder les droits des personnes et de la propriété neutres trouvées en pays ennemi. Brièvement, on peut les résumer comme suit: les nationaux d'un Etat neutre qui ne prennent pas part à la guerre, sont considérés comme neutres (article i6) ; mais perdent leur caractère de neutres s'ils commettent des actes d'hostilité contre ou en faveur d'un belligérant, surtout s'ils prennent volontairement du service dans les rangs de l'un ou de l'autre belligérant (article 17). Toutefois, le caractère neutre n'est pas perdu à raison des actes suivants :

a. Les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le territoire de l'autre partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de ces territoires ;

b. Les services rendus en matière de police ou d'administration civile.

Le chapitre IV consiste en un seul article, qui stipule, brièvement, que le matériel des chemins de fer, appartenant à des Etats, des sociétés ou des personnes privées neutres, ne pourra être réquisitionné ou utilisé par un belligérant que dans le cas on l'exigerait une impérieuse nécessité; qu'il sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d'origine ; que la Puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, utiliser le matériel appartenant à un belligérant, et qu'une indemnité sera payée pour cette utilisation (article 19).

Il n'est pas probable que ce dernier article soit de conséquence à un pays situé comme le sont les Etats-Unis, mais à un pays entouré de voisins forts et puissants, comme l'est le Luxembourg, l'auteur de la proposition, il offre un avantage assez considérable.

La Convention dans son ensemble reçut l'appui de la délégation américaine et fut signée par les plénipotentiaires.

Page 1