POUVOIR DE L'ÉGLISE SUR LE MARIAGE CHRÉTIEN
Gaudens gaudebo in Domino, et exultabit anima mea in Deo meo: quia induit me vestimentis salutis, et indumento justitiæ circumdedit me, quasi sponsum decoratum coronà et quasi sponsem ornatam monilibus suis.
Je me réjouirai avec effusion de joie dans le Seigneur, et mon âme sera ravie d’allégresse dans mon Dieu, parce qu’il m'a revêtu des vêtements du salut et qu’il m'a paré des ornements de la justice, comme un époux qui a }a couronne sur la tête et comme
une épouse qui est parée de ses joyaux.
(Is. 61. 10.)
MonSEIGNEUR,
Le prophète Isaïe, voyant en esprit l'Eglise de Dieu établie sur la terre, l'entend chanter le cantique de la reconnaissance; car c’est l'Eglise Se ne peut plus contenir sa joie et qui exprime par ces belles paroles : je me réjouirai avec effusion de joie dans le Seigneur, et mon âme sera ravie d'allégresse, parce qu'il m'a revêtne des vêtements du salut, de la grâce sanctifiante qui répand dans les âmes la vie divine ; parce qu’il m'a parée des ornements de la justice, en me remettant tous les trésors des mérites de mon chef et de mon époux. Les sacrements que j’administre me rendent plus belle qu’une épouse parée de sesjoyaux. |
Cependant, mes frères, ne pouvons-nous pas dire aussi que ces vêtements du salut, ces ornements de la justice, ce collier de perles ou de pierreries d’un grand prix, ce sont ces lois fondamentales de la société domestique, source de la sainteté de la famille, l’uuité et l’indissolubilité du mariage : lois que l’Eglise a défendues avec tant de viguevr
contre les sonhismes et la corruption de l’hérésie et de l’incrédulité.
Ce sont aussi ces lois si pleines de sagesse qui sont la sauvegarde de la liberté et de la moralité des époux, la garaniie des intérêts religieux et matériels des enfants.
Les plus importantes de ces lois s'appellent empèchements de mariage. Il y en a de deux sortes. Les uns rendent inhabiles à euntracter, en sorte que ceux qui sont liés par un de ces empêchements ne peuvent se marier, si auparavant ils n’en ont obtenu dispense. Cette dispense ne peut s’obtenir que pour les cas d’empêchement de droit ecclésiastique. On 12 appelle dirimants, parce qu’ils diriment ou annulent le mariage, où plutôt, parce qu’ils l'empèchent d'exister, parce qu'ils empêchent le contrat de se former. Les autres ne rendent pas le mariage invalide, mais ils le rendent illicite ; c’est-à-dire, que si ceux qui sont liés par un de ces empèchements se mariaient, sans avoir obtenu la dispense, ils commettraient un péché mortel, mais ils seraient mariés validement. On les appelle empêchements prohibants ou prohibitifs, parce qu’ils défendent le mariage, sans le rendre nul.
Luther et Calvin ont prétendu que l'Eglise n’avait pas le droit de faire des lois sur le mariage. Lannoy, docteur de
Sorbonne, tout en convenant que l'Eglise a pu établir des empêchements de mariage, prétend que ce pouvoir ne lui
appattient pas en propre et qu’elle le tient des gouvernements temporels. D'autres docteurs, surtout parmi les jurisconsultes et Les légistes, attribuant à la puissance séculière le droit d'établir des empèchements dirimants quant au contrat naturel, et indirectement quant au sacrement, qui ne peut exister sans contrat, n’accordent à l'Eglise le même pouvoir que pour ce qui regarde le sacrement et non pour ce quitient au contrat naturel: de sorte que le mariage, contracté mème avec un empêchement dirimant et canonique, serait valable, non comme sacrement, mais comme contrat naturel et civil, s’il était d’ailleurs conforme aux lois de l’état. Si, au contraire, il manquait au mariage une formalité prescrite par les lois civiles, sous peine de nullité, il serait nul et quant au contrat et quant au sacrement, lors même qu'il réunirait toutes les conditions requises par les lois ecclésiastiques. D’autres enfin reconnaissent dans l'Eglise le droit inhérent à sa constitution de mettre au mariage des empèchements qui le rendent nul, invalide;
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mais ne se tenant pas suflisamment en garde contre les préjugés parlementaires, ils accordent la mème prérogative aux puissances de la terre (1).
Nous avons donc à examiner quel est le pouvoir de l'Eglise, et des gouvernements sur le mariage des chrétiens.
Donc, contre Luther et Calvin ; contre Launoy, les jurisconsultes ct les légistes ; contre plusieurs théologiens qui se sont éloignés de la doctrine ancienne et qui n’ont pas vu les funestes conséquences que les ennemis de l'Eglise, dans les temps modernes, devaient tirer de la doctrine nouvelle, nous allons établir et démontrer les propositions suivantes :
L'Eglise a de droit divin pouvoir sur le mariage chrétien.
Ce pouvoir est suprème et indépendant.
Il est propre à l’Eglise seule.
Nous réservons cette dernière proposition pour notre prochaine instruction. Nous dirons alors ce que peut le pouvoir civil quand il s’agit de mariage.