L'ÉGLISE A DE DROIT DIVIN POUVCIR SUR LES MARIAGES CHRÉTIENS
Ponr ôter toute ambignité, nous déclarons que par droit sur le lien conjugal, droit dont nous devons parler, nous n’entendons pas le pouvoir de rompre le lien uue fois qu'il a été validement formé, et que le mariage a été consommé ; mais nous entendons le pouvoir de poser des conditions, sans lesquelles le lien ne peut se former ; nous entendons le
ouvoir de rechercher et de déclarer si le lien est valide isauin doute s'élève à ce sujet.
Nous aftirmons donc et nous allons démontrer que de droit divin l'Eglise a pouvoir sur le mariage chrètien.
Le mariage chrétien étant un sacrement institué par Jésus-Christ, Jésus-Christ en a confié le soin et l’administration à son Eglise, comme il lui a confié le soin ct l’administration des autres sacrements qu'il a divinement établis.
(1) Voyez dans l’appendice, les objections de Launoy et leur réfutation.
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Car par là même que les sacrements sont des moyens de communiquer la grâce, institués pour la sanctification des fidèles, leur soin ct leur administration ont été confiés à l'Eglise, qui doit gouverner les fidèles et les conduire au salut.
Aucun homme sage ne peut révoquer. en doute cette vérité. Donc, ou bien nos adversaires doivent nier que le mariage soit véritablement et proprement un sacrement de la loi nouvelle, ou ils doivent nier que Jésus-Christ a établi PEglise dispensatrice des sacrements. Or, nier l’une ou l’autre de ecs vérités, c’est s’écarter des principes de la foi. Il faut donc conclure que le mariage comme les autres sacrements est confié au pouvoir et à l’autorité de l'Eglise.
Une fois qu’ilest établi que selon la foi constante de l'Eglise, le mariage chrétien est véritablement et proprement un sacrement institué par Jésus-Christ, il faut reconnaitre que de droit divin, l’Église a pouvoir sur le mariage.
Donc, de ce que le mariage chrétien est nécessairement sacrement, ne peut être que sacrement, ne peut pas être contrat purement civil, comme nous l’avons démontré, on en déduit par une nécessité logique que l'Eglise a, de droit divin, pouvoir sur le mariage.
De tout temps l’Eglise s’est attribué de droit divin un pouvoir sur le mariage des chrétiens.
C'est un dogme catholique, un article de foi, que les causes matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques ; que l'Eglise peut, en vertu d’un pouvoir qui lui est propre, établir des empêchements de mariage, non-seulement Érohibitifs, mais dirimants ; des empêchements qui, en rendant les parties inhabiles à contracter, rendent le mariage nul, invalide.
Voici les canons du Concile de Trente: 82 quis direrit, causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos : anathema sit. Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort du tribunal de l’Eglise, qu’il soit anathème.
Si quis diverit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in îis constituendis errasse ; anathema sit. Si quelqu'un dit que l'Eglise n’a pu mettre des empêéchements dirimants au mariage, ou qu’elle a erré quand elle y en a mis, qu’il soit anathème,
Pouvait-on exprimer plus clairement le pouvoir de l'Eglise relativement aux empèchements de mariage, pouvoir
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divin, inhérent à la constitution de l'Eglise ? Le Concile de Trente n’eût-il pas tendu un piége aux fidèles, si, en décidant d’une manière aussi solennelle que l'Eglise pent établir des empèchements qui annulent le mariage, il eût voulu parler d'un pouvoir d'emprunt, ou subordonné à la puissance temporelle ?
Remarquons encore ue les empèchements dont il s’agit, rendent les parties inhabiles à contracter, affectent par conséquent le contrat lui-même qu'ils rendent invalide, comme l’indiquent les paroles mêmes du Saint Concile quand il dit: dérimere contractum, dirimer le contrat.
Si quis dixerit ces tantum consanguinitatis et affinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur, posse èmpedire matrimonium contrahendum, et dirimere contractum ; nec posse ÆEcclesiam in nonnullis illorum dispensare, œut constituere, ut plures impediant et dirimant : anathema sit. Si quelqu'un dit qu'il n’y a que les degrés de consanguinité et d’affinité exprimés dans le Lévitique qui puissent empêcher de contracter mariage et qui diriment le contrat ; que l'Eglise ne peut dispenser d'aucun, ni en constituer d’autres qui empêchent ou qui diriment le mariage, qu’il soit anathème.
& quis dixerit clericos in sacris ordinibus constitutos, vel requlares, castlitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante dege ecclesiastict, vel voto, anathema sit. Si quelqu'un dit que les clercs constitués dans les ordres sacrés et les religieux qui ont professé solennellement la chasteté peuvent contracter mariage, et que le contrat est valide, nonobstant la loi ecclésiastique ou le vœu, qu’il soit anathème.
Vous le voyez, le Concile parle du contrat, car le mariage contracté n’est autre chose que le contrat matrimonial. Quiconque prétendrait que le contrat de mariage de ceux dont parle le Concile est valide, serait hérétique. Aïnsi un clerc constitué dans les ordres sacrés, ou un religieux à vœux solennels se ferait protestant et se marierait, son mariage serait nul. Ce ne serait qu'un concubinage sacrilége, quand même tous les gouvernements proclameraient la légitimité de leur mariage. Un pécheur n’a pas reçu Vabsolution : tous les tribunaux, tous les parlements, tous les gouvernements prononceront qu’il l’a reçue, que ses péchés sont pardonnés, leur sentence ne changera rien à l’état du pêcheur. De même que tous les tribunaux, tons les parlements, tous les gouvernements prononcent qu'un mariage,
contracté sans dispense, avec empèchement dirimant, est un véritable mariage, leur sentence sera sans effet pour rendre valide ce mariage.
Dans le décret qui suit les canons, le Concile dit encore : Ceux qui tenteront de contracter mariage autrement qu’en présence de leur propre curé où d'un autre prètre que le propre curé ou l’évèque du lieu aura délégué à cet effet, et en présence de deux ou trois témoins, le saint Concile les rend tout-à-fait inhabiles à contracter, et déclare ces sortes de contrats nuls et de nul effet, conme il les casse et les annule par le présent décret.”
Les empêchements dont il s'agit tombent donc directement sur L contrat de mariage qu’ils arnulent,.
Pie VI, dans sa bulle Auctorem fidei, condamne comwe hérétique et comme subversive des canons du Concile de Trente, la doctrine du Concile de Pistoie, où l’on soutenait que le droit d'apporter des empêchemen:s dirimants au contrat de mariage, n'appartient originairement qu'à la puissance civile. Üette constitution déclare que l’Église a toujours pu et qu’elle peut, en vertu d’un droit qui lui est propre, établir des empèchements qui non-seulement empèchent le mariage, mais le rendent nul quant au lien. On doit donc regarder comme absolument nuls les mariages de ceux qui, sans être légitimement dispensés, n’observent pas les formalités prescrites par l'Eglise sous peine de nullité.
La doctrine du Concile de Trente et. de la constitution dogmatique du Pape Pie VI n’est point nouvelle. On ne prouvera jamais que l’Eglise ait inventé aucun dogine, qu’elle se soit écartée de l’enseignement des livres saints ou des traditions apostoliques.
Saint Paul écrivait aux Corinthiens: “ Ce n’est pas le Seigneur, mais c’est moi qui leur dis: Si un de nos frères a une femme qui soit infidèle, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu’il ne se sépare point d’avec elle. Et si une femme fidèle a un mariinfidèle, et qu’il consente à demeurer avec elle, qu’elle ne se sépare pas d'avec lui. Que si la partie infidèle se sépare, qu’elle se sépare; car alors notre frère ou notre sœur ne sont point assujettis à une telle servitude. Dieu nous a appelés à vivre en paix.”
Ce règlement concernant le mariage entre infidèles dont l’une des parties embrasse la foi, n’émane pas directement de Jésus-Christ. C’est Saint Paul lui-même qui l’a porté: Dico ego, non Dominus, et comme ministre de l'Eglise, et
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comme interprète de ces paroles de Notre-Seigneur à ses apôtres: Tout ce que vous licrez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel.
Saint Paul reconnaissait done dans l'Eglise le droit de régler ce qui regarde le mariage, sans l'intervention des princes.
Le Concile d'Elvire qui setint vers l’an 305, temps des persécuiions, où les Divclétien, les Galère, les Maximin, ne s’occupaient guère d'accorder à l'Eglise le pouvoir de faire des empêchements dirimants, (et eependant Launoy ose soutenir que les princes ont communiqué ce pouvoir à PEglise,) le Concile d'Elvire établit ou sanctionne l’empèchement du vœu à l'égard des vierges qui se consacrent à Dieu, et veut qu’on traite comme adultères celles qui ont violé le pacte de la virginité, en défendant de Les réconcilier, mème à l’article de la mort. Nous trouvons les empèchements d'aflinité dans les actes de ce Concile aux canons 61 et 66.
Ls Concile de Néo-Césarée, en 314, dit : la “ femme qui a épousé successivement les deux frèrcs, ne peut être iéconciliée, mème à l'heure de la mort, à moins qu’elle ne prometie de rompre son mariage.”
On ne peut exprimer plus clairement l’empèchement d’affinité.
Saint Basile, mort en 379, nous a transinis plusieurs règles sur le mariage dans sa letire canonique à Amphilochius. Il déclare qu’il n’est pas permis te épouse les deux sœurs, ni la veuve de son frère. Puis, citant la lettre qu'il avait écrite à Diodore, il ajoute: “ Celui qui a épousé la femme de son frère ne sera point admis, qu'il ne se soit séparé d’elle.” Remarquez: ce r’est point Saint Basile qui introduit cet empêèchement ; il témoigne au contraire qu’il était en vigueur de son temps; il invoque la coutume, comme ayant force de loi dans l'Eglise: coutume ancienne, qu’il dit avoir été transmise par de saints personnages. Il conclut qu’on ne doit pas regarder comme un mariage Punion illicite de celui qui a épousé la sœur de sa femme, et que les conjoints ne seront admis à la communion qu'après avoir rompu leur mariage. Evidemment il s’agit ici d'un empèchement dirimant. Or, nous le demandons, quelles sont les lois civiles qui l’ont établi? Et ces saints personnages qui l’ont transmis, ne sont-ce pas les Pères apostoliques,
les évêques, successeurs des apôtres ? Il est donc constant qu'au quatrième siècle, il y avait des empèchements dirinants de mariage, établis par l'Eglise, sans le concours de la puissance temporelle.
La possession où était l’Eglise, dans les premiers siècles, d'établir des empêchements de mariage, soit prohibants, soit dirimants, s'est perpétuée dans les siècles suivants. Partout et dans tous lestemps, on voit les papes et les conciles faire des lois sur les causes matrimoniales, ou renouveler par de solennelles sanctions les lois déjà existantes, sans attendre, pour les faire observer, qu’elles aient été reçues par les princes. En effet, à partir du cinquième siècle, on peut citer en faveur de cette possession, lelpape Innocent I, qui, en parlant du mariage, dit qu’on doit s’en tenir à ce qu’enscignent les Saintes Ecritures et à ce qui a été réglé par l’autorité ecclésiastique ; le pape Saint Léon, qui interdit le mariage aux sous-diacres ; Ê Concile d'Agde, en 506, qui
déclare incestueux, adultère, le mariage de celui qui épouse sa belle-sœur, la cousine germaine de sa femme, sa propre cousine, et regarde ces mariages comme nuls.
Nous ne finirions pas, si nous voulions rappeler toutes les décisions de Saint Grégoire-le-Grand et des autres papes sur les causes matrimoniales, et les règlements des conciles sur
la discipline de l’Eglise concernant le mariage des chrétiens. 1] suffit de faire remarquer que les souverains pontifes et les évèques agissent toujours en leur propre nom, ou au nom de l'Eglise, et jamais au nom des gouvernements. On ne trouve rien, nulle part dans toute l’antiquité, qui annonce qu’en réglant ce qui a rapport au mariage, ils se regardaient comme les délégués de la puissance temporelle. Aussi les hommes apostoliques, les évèques qui ont prèché l’évangile parmi les infidèles, ont toujours suivi, pour les mariages de ceux qu'ils ont converti à la foi, les lois de l'Eglise : preuve sans réplique qu’on les regardait comme obligatoires par elles-mêmes. Elles n’ont jamais eu la sanction des princes payens. Les missionnaires demandent-ils jamais à l’Empereur de la Chine ou aux différents rois dans les Indes, qu’ils daignent admettre, pour leurs états, les lois de l’Eglise sur le mariage? L'Eglise publie ses lois et les chrétiens s’y soumettent. Les empereurs, les rois et les gouvernements payens persécutent, les chrétiens meurent. Voilà tout. Proposition condamnée: Æcclesiæ non habet potestatem impedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed ea
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existent blir de pouvoi empèch Donc dirima tion ; el puissan( Donc pouvoir et il ne existan des lois nement que les prescrit( tous les forme q est requ
Autre lis, dir roprio, no L” duire le:
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réglé par interdit le n 506, qui qui épouse , sa propre
* toutes les s papes sur onciles sur s chrétiens.
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votestatem à, sed ea
potestas civilà auctoritati competit, à qu& impedimenta
existentia tollenda sunt. L'Eglise n’a pas le pouvoir d’établir des empèchements dirimants au mariage; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés. (Syllabus 68).
Donc l'Eglise a le pouvoir d'établir des empèchements dirimants au mariage ; ce pouvoir est inhérent à sa contitution ; elle le tient de Dieu, car il est faux qu’elle le tienne des puissances temporelles.
Donc encore, les puissances temporelles n’ont pas le pouvoir d'établir des empèchements dirimants au mariage, et il ne leur est pas permis de lever les empêchements existants, on de mettre obstacle à leur mise en exécution par des lois contraires. Ainsi il n’est pas permis à un gouvernement de lever l’empêchement de clandestinité et d’ordonner que les mariages se feront autrement que selon la forme prescrite par le Concile de Trente. Ils sont donc coupables tous les gouvernants qui portent une loi ordonnant qu’une forme qui exclut la forme prescrite par le Concile de Trente est requise pour la validité du mariage.
Autre proposition condamnée: Ævcesia sequioribus sœculis, dirimentia impedimenta inducere cæpit, non jure proprio, sed illo jure usa, quod & civili potestate mutuata rat. L'Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants non par son propre droit, mais en usant du droit qu’elle avait emprunté au pouvoir civil. (Syllabus 69).
C’est donc dans son institution que l'Eglise a eu le pouvoir d'établir des empêchements dirimants, par elle-même, en vertu de sa propre autorité, et non en vertu d’un pouvoir emprunté de l’état.
Autre proposition condamnée. 7ridentini canones qui anathematis censuram illis inferunt qui facultatem impedimenta dirimentia inducendi Ecclesiæ negare audeant, vel non sunt dogmatici vel de hac mutuatà potestate intelligendi sunt. Les canons du Concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu’a l'Eglise d’opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté. (Syllabus T0).
Donc c’est une vérité dogmatique que l'Eglise a, par ellemème, le pouvoir d'établir des empêchements dirimants ;