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determinantur legibus humanis, ila contractus ce oficia epiritualia lege Écclesiæ. Dist. 40. quest. unic. art. 4 ad 2. Le saint docteur pouvait-il s'expliquer plus clairement ? N'est-ce pas dire en termes équivalents que le contrat matrimonial est régi par les lois de l'Eglise parce qu'il est un contrat spirituel èn ordine ad sacramentum ? Que le pouvoir civil conserve done son autorité ; personne ne la lui ravit. Qu'il déclare nul un contrat stipulé sans les formalités qu’il a prescrites, ce contrat sera-t-il nul? Oni; qui le nie? Il n'aura aucune valeur; mais remarquez-le bien, il n'aura aucune valeur au for civil. Et qu'est-ce à dire, qu'il p’aura aucune valeur au for civil? Cela signifie qu'il ne donnera aux contractants, dans la société civile, aucune action légitime, parce que tel est uniquement le résultat de la nullité d’un contrat civil Mais si l’Église juge que cc même contrat est valide an for de la conscience èn ordine ad sacramentum, il sera matière valide du sacrement, et le mariage sera indissoluble aux yeux de l'Eglise. Et pourquoi? Parceque ce n’est pas le contrat civil, mais le contrat naturel, divin, spirituel, ecclésiastique, qui est la matière du sacrement de mariage; et ce sont les lois de l'Eglise qui régissent les contrats et offices spirituels. Defcrminantur contractus et officia spiritualia lege Ecclesiæ. Prohibitio legis humanæ non suficeret ad impedimentum matrimontii, nisi interventret Écclesiæ auctoritas, qui idem etiam interdicit. S. Th. in 4, dist. 49, 9, 11. art 2. ad 4.”
Le gouvernement civil n’a donc de pouvoir que sur ce qui est extrinsèque au mariage et sur ce qui regarde les effets civils.
Ainsi les règles propres aux divers régimes d'association conjugale, les règles spéciales à la communauté légale, celles de la communauté conventionnelle, les règles propres au régime dotal, eelles du régime exelusif de communauté, tous ces points doivent être déterminés par la loi civile.
Ainsi encore, ce qui concerne les héritages, les successions, l'admission ou l'exclusion quand il s’agit des offices, des charges publiques ou privées, l'illégitimité des enfants dans le for civil, et d’autres causes de ce genre qu’on trouve dans les codes des différents peuples ou des différentes provinces,
Il peut arriver que certains mariages, dans certains pays, soient sujets à des inconvénients temporels et civils; delà les Jégislateurs peuvent les désapprouver. Ils peuvent
ordonner des peines contre ceux qui contractent de pareils mariages, mais ils ne peuvent rien contre l’indissolubilité de ces mariages.
De là vient que dans plusieurs pays on déclare illégitimes devant la loi civile, les mariages des enfants de famille qui se marient sans le consentement de leurs parents et bien plus encore ceux qui se marient contre leur gré.
On déclare de mème illégitimes devant la loi, les mariages des soldats qui se marient sans la permission ou contre la volonté de leurs chefs.
On regarde encore comme illégitimes devant la loi, les mariages de ceux qui, sans permission, se marient, avant d’avoir l’âge fixé par la loi; ou de ceux qui ne font pas inscrire leurs noms dans les registres publics. Ceux qui agissent ainsi, quoique légitimement mariés devant l'Eglise, sont privés, par le gouvernement civil, de tous les droits one au mariage légitime; leurs enfants sont souvent privés du droit d’hériter, et ne peuvent remplir aucune charge publique.
Ainsi, par une ancienne loi en France, (édit de Henri II) le mariage des enfants de famille, contracté sans le consentement des parents, était déclaré nul, non pas quant au lien conjugal, maïs quant aux effets civils ; et il était réglé 1° que ceux qui se mariaient ainsi pouvaient être déshérités ;
2 qu'ils pouvaient être obligés par leurs parents, à restituer les donations qui leur avaient été faites ; 3° qu’ainsi déshérités, ils pouvaient ètre privés de tout secours qu’ils auraient reçus par la coutume ou par le contrat de mariage. D'Héricourt cite d’autres exemples. ‘ Il ya en France, dit-il, des mariages qui sont valables par rapport au sacrement, et qui sont nuls par rapport aux effets civils, de sorte que les veuves, après la mort de leur époux, n’ont ni douaires, ni reprises, ni aucunes autres conventions matrimoniales, et que les enfants qui sont nés de ces mariages, ou qui ont été légitimés par leur moyen, sont traités comme illégitimes par rapport aux successions.”
Ainsi, qu'un mariage se contracte dans un pays, contrairement à des lois justes de ce pays, le juge pourra justement condamner à une peine ceux qui se sont ainsi mariés; mais sa sentence ne pourra jamais rompre leur mariage légitime aux yeux de l’Église, et ils resteront toujours mariés. Le juge déclare qu’ils ont mal fait en transgressant la loi du pays : il les condamne à une peine; mais il n’a pas le
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pouvoir do déclarer nul un mariage qui s'est contracté sans empèchement dirimant. S'il s'établit juge d'une cause matrimoniale, quant au lien, s'il dit que c’est au juge laïc et non au ibunai ecclésiastique de prononcer sur cette cause matrimoniale, il encourt l’anathème du Concile de Trente : “ Si quelqu'un dit que les causes de mariage n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème.”
Dans certaines circonstances ct pour des causes très+ justes, l'Église déclare non seulement valides, mais encorei permis des mariages défendus par la loi civile. Delil , arrive souvent que les mêmes époux sont légitimement et licitement mariés devant l'Eglise, et cependant sont considérés, par le gouvernement civil, comme unis illégitimement.
Quelquefois aussi il arrive, ce qui ne devrait jamais. arriver chez un peuple chrétien, qu’ils sont considérés comme légitimement mariés par le gouvernement civil et qu'ils sont rejetés par l'Eglise comme concubinaires. Ces sortes de cas ont lieu, lorsque le gouvernement s'arroge le droit de faire des lois qui concernent le lien conjngal, lorsqu'il reconnaît le mariage civil et qu'il autorise des mariages contraires aux Canons qui déclarent nuls ces sortes ‘de mariages.
Au reste, le lien conjugal que l'Eglise reconnait dans un mariage valide reste indissoluble, malgré toutes les lois et tous les jugements civils, parce que ces lois et ces jugements ne peuvent atteindre le contrat sacramentel qui ne peut ètre l’objet de ces lois.
Telle est la doctrine de l'Eglise catholique. Saint Thomas, Bellarmin, le cardinal Gotti, le cardinal Gerdil, Pontius et plusieurs autres que nomme Gonzalez ont exposé et défendu cette doctrine.
Mais il nous suffit de citer l'autorité du Souverain Pontife Pie IX, qui, distinguant ce qui est essentiel au mariage: son lien, son indissolubilité, de ce qui lui est extrinséèque : les effets civile, déclare que les premiers apjartiennent à l'Eglise, les seconds au gouvernement civil.