PROCÉDURES POUR LES CAUSC8 MATRIMONIALES
Les paroles du Saint Père nous apprennent comment on doit procéder en jugement dans les causes matrimoniales ; et 5*
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Je vous rappellerai seulement comment on y procédait dans l’ancienne France, quand l’ancienne Kgislation catholique y était en vigueur.
Citons d’abord les paroles du Souverain Pontife Pie IX, et montrons comment le Pape ne fait que rappeler ce qui se faisait dans l’ancienne France. Voici les paroles de Pie IX dans sa lettre au Roi de Sardaigne du 19 septembre 1853 :
‘ Que le pouvoir civil dispose des eflets civils qui dérivent du mariage, mais qu'il laisse l'Eglise régler la validité du mariage même entre chrétiens. Que la loi civile prenne pour point de départ la validité ou l’invalidité du mariage, comme l'Eglise les détermine, et partant de ce fait qu’elle ne peut pas constituer, cela étant hors de sa sphère, qu’elle en règle les etfets civils.”
Suivant ces paroles, c’est à l'Eglise, et l'Eglise dans ces cas étant représentée dans chaque diocèse par l’'Evèque, c’est à l’'Evèque, juge des causes ecclésiastiques dans son diocèse, à examiner et à prononcer si le mariage est valide ou s’il ne l’est pas.
La question de la validité du mariage est toujours une question de théologie ; il s’agit de la substance d’un sacrement. Uette question est hors du domaine du droit civil, comme la question du baptème et de la pénitence ; et c’est l'Evèêque, par sa vocation docteur et maître des théologiens, qui est chargé d'examiner et de résoudre cette question de théologie.
Quand l’Evêque a résolu la question théologique, il transmet cette solution au tribnnal civil, et, comme dit le Souverain Pontife Pie IX, le tribunal civil, prenant pour point de départ la validité ou l’invalidité du mariage, comme l'Eglise les détermine, et partant de ce fait qu'il ne peut pas constituer, cela étant hors de sa sphère, il en règle les effets civils.
L'ancienne législation française ordonne-t-elle d'en agir ainsi ?
Voici ce qu’ordonne Henri IV, édit de 1606, art. 12:
‘ Conformément à la doctrine du Concile de Trente, ncus voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges d’Eglise.”
Par cet édit, Ienri IV reconnait donc et établit que les
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D'Iéricourt, jurisconsulte français nous dit: (Les lois ecclésiastiques de France, 5 Part. ch. 5. Du Mariage, 9.25.) “ S'il s’agit du lien et du sacrement, il faut se pourvoir par l'oficial ceclésiastique sur les oppositions ; maïs si l'opposition est fondée sur les intérêts temporels, c’est devant le juge séculier que les oppositions doivent être portées.”
‘ La voie ordinaire pour se pourvoir contre un mariage, c’est de s'adresser à l’oflicial, qui est, suivant les ordonnances, le juge du sacrement et du lien qui le forme.”
Supposons le mariage d’un mineur sans le consentement de ses parents. Le mineur est poursuivi devant les tribunaux, et on demande que son mariage soit annulé. Comment doit-on procéder en cette cause pour agir en tout conformément à l'ancienne législation française ?
Ou doit, comme Napoléon, dans la cause du Prince Jérôme, et comme Louis XIII, dans la cause de Gaston d'Orléans, porter l'affaire devant le tribunal ecclésiastique. Car suivant l’ancienne législation catholique de France sur le mariage, législation qui n’est autre que celle du Concile de Trente, toute cause où il s’agit de prononcer sur le lien, doit être portée devant le dibural ecclésiastique. Le tribunal examine s’il y a empèchement dirimant.
Le Pape Pie VII dans la canse du Prince Jérôme répondit qu'il n’y avait pas eu l’empêchement de rapt et que le mariage était valide; et dans la cause de Gaston d'Orléans, Urbain VIII répondit qu’il n’y avait pas eu empèchement dirimant et que le mariage était valide.
Le mariage est donc juridiquement reconnu valide on invalide par le tribunal ecclésiastique. Cette sentence est transmise au tribunal civil, qui n’a pas à l’examiner, mais qui part de ce fait, que le mariage est valide ou invalide, comme le tribunal ecclésiastique l’a prononcé, et en règle ensuite les effets civils.
Voilà comment on doit procéder. Mais qu’un tribunal laïc examine une cause matrimoniale, et prononce qu'il annule un mariage et sépare ce que Dieu a uni, ce ne peut être qu’une servile imitation de ces parlements ct de ces
tribunaux rebelles à l’autorité du Concile de Trente et aux édits des rois de France.
Jusqu'à la révolution française, la loi de France défendait aux tribunaux civils d'examiner les causes matrimoniales quant à la validité ou à l'invalidité du lien ; ils ne devaient prononcer que sur les effets civils du mariage. Donc un tribunal de l’ancienne France serait allé contre la législation de son pays, si, contrairement à l’édit de Henri IV, il eût transæressé la loi du Concile de Trente en se permettant d'examiner et de juger une cause matrimoniale quant au lien. Le gouvernement eut dû alors prononcer contre ce tribunal.
Dans ces temps passés, on comprenait que l'Evèque est juge ecclésiastique dans son diocèse, que c’est à lui d'examiner les causes matrimoniales. Alors on savait que Ja question du mariage est une question de théologie, et que ces sortes de questions ne doivent être tranchées que par des théologiens.
Pour agir légalement, on soumettait la cause à l'Evèque, dans les cas dont nous parlons, puis on agissait suivant sa réponse ; et ainsi on ne s’exposait pas à donner des décisions contraires au Concile de Trente et aux anciennes lois du Days. Mais des parlements, animés d'un esprit d'opposition à l'Eglise, ont fait prévaloir leurs injustes prétentions et se sont attribués de prononcer sur le mariage.
Il faut, mes frères, que les catholiques comprennent bien que l'Evèque est juge ecclésiastique dans son diocèse, que c’est à lui, et non au tribunal civil, à examiner la validité on la non validité du mariage. C’est au tribunal de l'Evèque que les tribunanx civils doivent renvoyer la cause, quand il est question de prononcer sur le lien matrimonial.
Si dans un pays on ne peut pas agir ainsi, c’est que les catholiques n’y jouissent pas de la liberté du culte. Les sacrements, le mariage comme le baptème, appartiennent au culte.
Le despotisme des parlements a été depuis longtemps le plus grand ennemi de la liberté de l’Église, surtout en ce qui concerne le mariage. Ainsi un parlement se prétend juge des causes matrimoniales ; il établit une loi qui autorise le divorce, il met sous la protection des lois le concubinage publie sous le nom de mariage civil, il condamne le prêtre qui bénit un mariage conformément aux lois de l'Eglise, mais contrairement aux prétentions du pouvoir civil Et les pays où
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On est convenu d'appeler liberté, le despotisme des parlements. Et le règne du droit, de la justice, de la religion sons un prince chrétien, on est convenu de l'appeler le règne du despotisme, Et le dix-neuvième siècle ne rougit pas d’une pareille aberration !
Les causes matrimoniales doivent done être jugées par les tribunaux ecclésiastiques. C’est une loi du Concile de Trente, c’est une loi de l’ancienne France,
On me dira: Dans plusieurs pays, les tribunaux civils jugent de la validité du lien conjugal.
Le Concile de Trente répond: Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort des juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème.
Dans les anciens pays catholiques, qu'ont envahi les idées protestantes, on fait le contraire de ce qu'ordonne le Concile, parce qu’on renonce aux anciennes institutions, parce qu'on s’asservit aux idées protestantes. On à pour soi la force, on a peut-être pour soi l'opinion. Mais ni la force, ni l’opinion ne font le droit ni ne constituent la vérité. Nous catholiques nous avons pour nous le droit, nous avons pour nous la vérité. Nous avons contre nous la force brutale et l'opinion égarée par des sophismes. Mais nila force brutale ni les vaines clameurs ne sauraient ébranler ceux qui ont pour eux le droit, ceux qui ont pour eux la vérité.
Tandis que l’ancienne législation régnait en France, on ne voyait nulle part de mariage civil, de concubinage reconnu par la loi. Il en était de mème dans tous les pays catholiques qui avaient une législation semblable. Mais, de nos jours, tous les peuples qui ont renoncé à leurs anciennes institutions catholiques pour adopter les nouvelles institutions protestantes ; tous ceux qui ont renoncé à reconnaitre que le mariage, pour être valide, dans les pays où le décret du Concile oblige, a besoin de se célébrer devant le curé, tous ces peuples voient déjà ou verront bientôt chez eux les mariages civils se multiplier.
Que le mariage civil s’établisse en Canada, vous verrez de prétendues épouses obligées de se séparer de leurs prétendus époux sur leur lit de mort; ou bien célébrer leur mariage pendant la dernière agonie; ou bien mourir sans pouvoir recevoir les sacrements, et se damner légalement.
Le jour où la législation catholique de la vieille France a été rejetée, et où la loi civile a reconnu comme légitime le mariage de deux catholiques devant le magistrat ou devant le ministre protestant, ce jour a été pour le pays un jourde malédiction et de malheur ; car ce jour là, le pays a renoncé à ses anciennes institutiens catholiques, et, comme le dit Pie IX, la loi civile a mis sur le mème rang le concubinage et le sacrement de mariage, et les a sanctionnés l’un et l’autre comme également légitimes.
Mon Dieu! veillez sur vos enfants. Mon Dieu! détournez les malheurs qui menacent votre peuple.
Mes frères, de tout temps la vérité a en de nombreux combats à soutenir contre l'erreur. On peut témérairement résister à la vérité, on n’en triomphera pas. Elle marche avec les siècles; elle foule aux pieds, elle écrase les erreurs ; elle remporte la victoire et.elle triomphe.
L’impiété s’acharne contre les droits de l'Eglise ; elle se croit sur le point de venir à bout de ses desseins pervers ; mais Eglise, pleine de sécurité, continne de jouir de son pouvoir, et les clameurs des impies ne lui feront rien perdre de ses droits. C’est ce qui encourage les défenseurs de la vérité. Ils peuvent avec une sainte audace déclarer la guerre aux ennemis de l’Eglise et combattre avec confiance. (Car ceux qui sont avec l'Eglise sont avec la vérité, et Ja vérité triomphera éternellement. Et vous, mes frères, enfants de la vérité, vous participerez à son triomphe.
Nora.—Tout ce qui est dit, dans ces instructions, de la législation de l’aneienne France, s'applique à la législation actuelle du Bas-Canada. Car, à l’époque de la conquête, les
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