‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme] (volume 2)Chapitre 25 sur 74 · RÉFUTATION DES ERREURS DE POTHIER SUR LE MARIAGE · texte numérisé non relu

RÉFUTATION DES ERREURS DE POTHIER SUR LE MARIAGE

MoNSEIGNETE,

Nous avons démontré que la puissance civile n'avait aucun pouvoir sur le lien conjugal, sur ce qu'il y a d’intrinsèque au sacrement de mariage. Mais elle a le droit, soit chez les fidèles, soit chez les infidèles, de faire des lois pour régler les effets civils du mariage. Tel a toujours été l’enseignement de l'Eglise catholique.

Nous avons vu comment, dans le seizième siècle, une nouvelle doctrine se répandit parmi certains théologiens et

armi certains jurisconsultes. Îls distinguèrent et séparèrent e contrat du sacrement. Ils enseignèrent que le contrat, comme tous les contrats, était du ressort du gouvernement \ civil, tandis que le sacrement seul appartenait à ia juridic- | tion de l’Eglise.

Après avoir fait eette distinction entre le contrat et le sacrement, des partisans de la nouvelle doctrine osèrent déclarer que le mariage doit sa perfection à la loi civile et sa sainteté à la religion qui l’a élevé à la dignité de sacrement. On croit faire ainsi une assez belle part à la religion et être en droit de rester en possession de régler le contrat matrimonial. Comprend:-t-on bien cette prétention ?

Dieu a institué le mariage dans le paradis terrestre. Jésus-Christ l'a élevé à la dignité de sacrement. Mais l’œuvre de Dieu est imparfaite, l’œuvre de Jésus-Christ est imparfaite, il faut attendre que les parlementaires du dix-huitième siècle, par leurs lois, viennent donner au mariage sa perfection. Ce n’est plus la grâce sanctifiante, ce n’est plus Dieu qui donne au mariage sa perfection, c’est la loi civile. Une telle doctrine, si elle n’est pas l’expression de l'ignorance, ne peut-être que l'expression d’un blasphème.

N'est-ce pas insulter Jésus-Christ, que de dire que son œuvre, pour être parfaite, a besoin du secours de la loi civile, par exemple, de la loi sur le mariage civil, cette œuvre diabolique ?

Les parlementaires mettent en opposition la perfection du mariage due à la loi civile, à sa sainteté due à la relivion. La perfection du mariage n'est-elle pas en raison directe de sa sainteté, et n'est-ce pas parce qu'il est sacrement que le mariage est saint ct parfait? Les lois civiles intervenant dans le contrat conjugal, ne peuvent qu'avilir et dégrader, car il n'y a qu'avilissement et dégradation dans l’union de l’homme cet 4e la femme chez les chrétiens, hors du sacrement. C'est ainsi que dans toute l'Eglise, on regarde comme concubinaires ceux qui ne veulent que le mariage civil perfectionné par la loi. Ceux qui restent ainsi unis sont exclus des sacrements, imème à la mort, et privés de sépulture ecclésiastique. Voilà la suite du perfectionnement du mariage par la loi civile.

Mais pour mieux comprendre la saine doctrine, donnons un résumé exact de la fausse doctrine avec sa condamnation

ar le Souverain Pontife et le Concile de Trente.

Cette nouvelle et fausse doctrine se trouve résumée et exposée dans le traité du contrat de mariage de Pothier, jurisconsulte français. Les faux principes exposés dans ce traité, ont eu la plus funeste influence dans l'établissement du mariage civil en France: ils ont dirigé les législateurs impies du mariage civil, et des articles organiques du concordat au commencement de ce siècle. Et partout où on admet ces principes, pour être logique, il faut admettre leurs conséquences, done tomber dans l’hérésie et finir par admettre le divorce et la polygamie.

Aussi ces mêmes législateurs, nourris des fausses doctrines exposées par Pothier, admirent-ils le divorce, qui, pendant plusieurs années, était autorisé par la loi française ; et du divorce à la polygamie il n’y a qu’un pas à faire. Avec les principes de Pothier, une voix de majorité dans un scrutin suflirait pour cela.

Voici donc les erreurs de Pothier, tirées du tome troisième de ses œuvres, seconde édition, Orléans, 1781, page 134 et suivantes.

1° Erreur DE PorntEer.—" Le mariage a deux catactères distincts, celui de sacrement et celui de contrat civil.

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Comme sacrement, il doit être revètu des formalités pres- “ crites par l'Eglise ; comme contrat, il est assujetti a des lois ‘ séculières dont la violation entraine lanullité. La qualité ‘“ de sacrement qui survient à ce contrat, en suppose la “ préexistence.”?

Selon cette doctrine, le sacrement n'est pas le contrat, ce sont deux choses distinctes; le contrat est réservé au pouvoir civil qui fait des lois pour en régler les conditions. Le contrat étant ainsi fait par le civil, le sacrement survient, comme quelque chose d’accessoire, comme quelque chose de tout à fait distinet du contrat ; mais la validité du contrat existe indépendamment du sacrement.

Cette doctrine est condamnée,

Le Saint Père déclare que le contrat et le sacrement chez les chrétiens, ne sont pas deux choses distinctes. Ils ne peuvent ètre distingués que par une abstraction de lesprit et non en réalité. Voici la proposition condamnée: Hatrimont sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile. Le sacrement de mariage n’est qu’un accessoire du contrat et peut en être séparé. (Syllabus 66.)

Le Pape avait déjà déclaré : c'est un point de la doctrine de l’Église catholique que le sacrement n’est pas une qualité accidentelle surajoutée au contrat, mais qu’il est de l'essence mème du mariage.

Donc, chez ceux qui sont baptisés, pas de mariage sans sacrement. Nous avons déjà démontré que chez les chrétiens le contrat est nécessairement sacrement et le sacrement nécessairement contrat ; que le sacrement et le contrat ne peuvent pas être considérés comme deux choses réellement distinctes, que là où il n’y a pas de sacrement, il n’y a pas de contrat possible, car c’est le contrat lui-même que Jésus- Christ a fait sacrement chez les chrétiens.

Ainsi le point de départ de Pothier, le principe qui sert de base à toute sa doctrine, la distinction en réalité du contrat et du sacrement, est déelaré faux et condamné par le Saint Père.

Le contrat et le sacrement n'étant qu’une seule et même chose, ce qui est dit du sacrement est dit du contrat, donc, puisque le sacrement n’est pas du ressort de la puissance séculière, le contrat non plus n’est pas de son ressort.

Donc prétendre que c’est au gouvernement civil à juger le contrat matrimonial, c’est encourir l’anathème : Si quelqu’ur

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