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dit que les canses de mariage n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème. (1)
29 ErrecR DE Pormier.—-# Le mariage étant un contrat, appartient comme tous les autres contrats à l’ordre politique.”
Une seconde erreur, c’est de comparer le contrat de mariage aux autres contrats civils, par exemple à un contrat de vente. Le mariage est un eontrat divin. Dicu en est l’auteur, Dieu en a établi Les lois, et les hommes ne peuvent pas les changer. Ærunt duo incarne und. Ils seront deux en une même chair. Quod Deus conjunæit homo non separet. Ce que Dicu a uni, que l’homme ne le sépare pas.
Le mariage est un pacte religieux qui est du domaine de la religion. Chez les intidèles même, ce contrat n'appartient pas à l’ordre politique, puisque les infidèles sont tenus aux lois établies par Dieu dans linstitution du mariage. Chez les chrétiens, le mariage est sacrement, et il encourt l’anathème celui qui dit que les laïcs sont juges de ce contrat qui ne peut être séparé du sacrement.
Si quelqu'un dit que les causes de mariage n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème.
Le Concile ne parle pas des effets civils qui sont du ressort du gouvernement, il parle du contrat mème. Cet anathèmce atteint donc directement Pothier, Launoiï et leurs disciples qui prétendent que le contrat matrimonial n’est pas du ressort de l'Eglise.
3° Erreur pk Pornier.—"* Conséquemment, comme tous “les contrats, il est sujet de toutes les lois que l'autorité “ législative civile juge nécessaire de prescrire pour en assurer la validité.”
D'un faux principe on ne peut déduire que de fausses conséquences. C’est donc uniquement de l’autorité civile que dépendra la validité du contrat. Et comuine la validité du sacrement n’est autre chose que la validité du contrat,
(1) Il est nécessaire de faire remarquer que les anathèmes du Concile de Trente sont prononcés non pas contre ceux qui involontairement sont dans l'erreur, mais seulement contre ceux qui s’obstinent et s'opiniâtrent dans l'erreur et qui ferment volontairement les yeux à la vérité définie par J'Eglise,
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c’est donc à l’antorité civile seule qu’il appartient de statuer quand l'Eglise pourra admettre au sacrement de mariage. Il faudra toujours un permis de l'officier civil pour recevoir le sacrement de mariage. Et c’est ainsi que cela se pratique dans les pays où règne le mariage civil. Il y est défendu aux ministres de la religion de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieront pas en bonnes formes avoir contracté mariage devant l'officier civil.
‘“ Les curés ne donneront la bénédiction nupiiale qu’à ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier civil. Et le code pénal punit de eines sévères les curés qui contreviennent à cette loi.” Articles organiq. du concord, 54 art.)
Avec de pareils principes et une pareille doctrine, ne verra-t-on pas bientôt les gouvernements statuer, quand le prêtre devra administrer les autres sacrements, le Baptème, l’'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrème-Onction? Les partisans de la doctrine de Pothier n’ont pas reculé devant cette conséquence, et on a vu des parlements ordonner à des curés d’administrer les derniers sacrements à des hérétiques.
4° Erreur pe Pornrer.—f Le pouvoir civil a done le
“ droit de faire des lois sur le mariage, soit pour l'interdir > à
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“ certaines personnes, soit pour régler les formalités qu’il
“croit nécessaire de faire observer pour le faire contracter “ valablement.”
Suivant cette doctrine, la loi civile règle non-seulement les effets civils du mariage, mais elle règle et juge quand le mariage est valide ou non.
Ceux qui enseignent ou sontiennent cette doctrine, tombent sous l’anathème du Concile de Trente: Si quelqu'un dit que les causes de mariage n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème.
Et le Pape Pie IX a condamné la proposition suivante: le pouvoir d'établir des empèchements dirimants au mariage appartient à l’autorité séculière, par laquelles les empêchements existants peuvent être levés: Æa potestas civilà auctoritati competit, à quà impedimenta existentia tollenda sunt. (Syllabus 68).
5° Erreur ne Porarer.—f T] suit donc de ce principe que # Je mariage de personnes soumises à ces lois et contracté en
VO
“ violation de ces mêmes lois, lorsqu'elles ordonnent l’obser- “vation de quelques formalités sous peine de nullité, est ‘ complètement nul. Et dans ce cas, il n'y a pas non plus ‘ de sacrement de mariage, parce qu'il ne peut y avoir de ‘ sacrement sans une chose qui en fait la matière. Donc, si le contrat civil est nul, il n’y a pas de sacrement, puisqu'alors la matière du sacrement n'existe pas.”
Telle est la doctrine fausse et hérétique de Pothier.
Toujours Pothier part d’un faux principe ; il suppose que le contrat et le sacrement sont deux choses distinctes, que le contrat chez les chrétiens peut être séparé du sacrement, que le contrat est la matière du sacrement, comme l’eau est la matière du baptème, que le contrat peut subsister sans sacrement, comme l’eau subsiste sans baptème. Toutes ces suppositions sont fausses.
Nous l’avons établi plusieurs fois d’après l'autorité de Saint Thomas, du Concile de Trente et des Souverains Pontifes. Le contrat n’est pas la matière du sacrement, mais adéquatement pris, il est le sacrement mème; et tout mariage contracté selon la forme prescrite par le Concile de Trente est valide. Et tout mariage qui remplirait toutes les formalités prescrites par les lois civiles, et qui manquerait à la forme prescrite par le Concile de Trente, serait nul. Aussi le Saint Père condamne:t-il tontela théorie de Pothier en condamnant les propositions suivantes :
Matrimonit sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile. Le sacrement de mariage n'esf qu'un accessoire du contrat et peut en être séparc. (Syllabus 66).
Donc le sacrement n'est pas accessoire, mais essentiel au contrat.
Donc le contrat et le sacrement ne peuvent pas être séparés.
Donc le contrat ne peut pas être valide, ne peut pas exister, s’il n’est pas sacrement.
Autre proposition condamnée. Zrèdentini forma sub infirmitatis pæn& non obliqat, ubi lex civilis aliam formam praæstituat, et velit hac novt form interveniente matrimonium valere. La forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu’au moyen de cette forme le mariage soit valide. (Syllabus T1).
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Done les mariages sont valides quand ils ée contractent suivant les Jois canoniques, quand n'ème c’est contrairement à la forme établie par la loi civile, et il est faux qu'en observant seulement la forme voulue par la loi civile, le mariage soit valide.
Donc, malgré toutes les formalités civiles qu’on a remplies, le contrat ou sacrement est nul sans la forme prescrite par le Concile.
Done pour la validité du contrat ou sacrement, on n’est pas tenu à suivre la forme voulue par la loi civile.
Donc toutes les prescriptions civiles ne peuvent rien ni pour ni contre le lien conjugal, pas plus queles prescriptions que se permettrait le gouvernement pour où contre la consécration de l’Eucharistie, pour où contre l’absolution sacramentelle.
Le mariage, quant au contrat, est sacrement, il est du ressort de l'Eglise comme les autres sacrements, le baptème, la confirmation, l'Eucharistie ; et le gouvernement n'a pas plus à statuer sur le contrat où sacrement de mariage, que sur le Baptème, Eccharistic.
Qu'on comprenne bien que les membres d’un parlement ne sont pas des évèques. Et cependant, dans le temps où nous vivons, on voit dans différents pays, en Italie par exemple, les membres des parlements vouloir prononcer sur les causes matrimoniales, comme s'ils étaient des évèques. Ces révérends membres veulent prononcer sur l'essence d'un sacrement, et puis, ils crient: aux empiétements du clergé ! Le clergé empiète! Pourquoi? Parce qu'il prétend que le contrat matrimonial est un sacrement et que tous les sacrements sont du ressort de l'Eglise.
Examinez sérieusement, et vous reconnaîtrez que chaque fois qu'on crie aux empiètements de l'Eglise, c'est qu'on lui a ravi quelques-uns de ses biens, et qu’on veut encore lui ravir ses droits. L'Eglise défend ses droits. Et on répond: vous empiétez. On vole au Pape des provinces; le Pape soutient ses droits; et les voleurs de provinces de s’écrier : Aux empictements de l'Eglise.
Ainsi, quand ils'agit du mariage. L'Eglise dit: Dieu m'a confié les sacrements. Dieu veut que moi seule je juge Guns les causes matrimoniales, que moi seule je prononce sur l'existence du lien conjugal, et il est anathème celui qui soutient le contraire. Et voilà qne les parlementaires s’'écrient: Aux empiétements du clergé! Pas de mariage
LA Has 2. LE C
— Res
contrairement aux lois si sages qui nous ont coûté tant de réflexions et tant de labeurs!
Quand donc ceux qui font des lois comprendront-ils qu'ils ne peuvent pas faire des lois contraires aux lois de Dieu et de la Sainte Eglise? Quand comprendront-ils que tout citoyen est tenu en conscience de rejeter et de maudire de pareilles lois ?
6° Erreur pe Pornier.—f La puissance civile a toujours ‘joui dans tous les pays du droit de faire des lois sur le mariage.”
Nous répondons 1° que chez aucun peuple, ni fidèle ni infidèle, jamais la puissance civile n’a rien pu sur le lien conjugal. Quod Deus conjunæit homo non separet. Ce que Dieu à uni, que l’homme ne le sépare pas. Tout ce qu'a pu le pouvoir civil, ç’a été de faire des lois pour régler les eflets civils du mariage, le régime de l'association conjugal, la dot, les héritages, la légitimité des enfants dans le for extérieur.
Nous répondons 2° que chez les chritiens le mariage est sacrement, et que ce n’est point à la puissance séculière à prescrire les règles à suivre pour l’administration des sacrements. ‘Qu'on nous regarde, dit Saint Paul, comme les ministres de Jésus-Christ, et les dispensateurs des mystères de Dieu.” (1 Cor. ch. 4) % Quoique votre dignité vous élève au-dessus du genre humain, écrivait le pape Gélase à l’empereur Anastase, vous êtes néanmoins soumis aux évêques dans les choses qui ont rapport à la foi et à la dispensation des sacrements. Ilne faut pas que, dans ces affaires, vous prétendiez les assujettir à vos ordres; il faut au contraire que vous suiviez leurs décisions.”
Dans tout ce qui est de l’ordre public, ces mêmes évêques sont soumis à vos lois; vous devez à votre tour leur être soumis en tout ce qui concerne les saints mystères, dont ils sont les dispensateurs. (Epist. 10). Si nous n’étions forcés de nous restreindre, nous pourrions citer les Pères, les Papes et les Conciles de tous les temps. Toutes les décisions canoniques qui ont traité de la doctrine des sacrements nous appellent à l’ordre hiérarchique, qui les explique avec une entière indépendance de la puissance temporelle.
Les rois de France l’ont reconnu dans leurs ordonnances. L'article 12 de l’édit de l’an 1606 porte: conformément à la és $ A € or d 7e -
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doctrine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la counaissance ct juridiction des juges de l'Eglise.
Aussi le Souverain Pontife Pie IX a condamné cette proposition : Le pouvoir d'établir des empèchements dirimants au mariage appartient à l’antorité séeulière, par laquelle les empêèchements existants peuvent Ctre levés.
£t le Concile de Trente déclare anathème ce'ai qui soutient que les causes matrimoniales appartiennent à l'autorité séculière.
Ce n’est pas la puissance civile, c’est la puissance religieuse quiaun pouvoir suprème et indépendant pour faire des lois sur le mariage.
Saint Paul condamne comme de vrais adultères les mariages contractés après le divorce légal et il défend de contracter avec les iufidèles. Il donne Îla liberté de délier le mariage pour des causes inconnues à la loi romaine et qu’elle ne pouvait admettre, telle est celle de la disparité du culte. Saint André, au témoignage de Jules l’Africain, défend les mariages entre cousins, autorisés par les lois romaines. Les Apôtres done ne se contentaient pas de prècher la pure parole de Jésus-Christ, ils traitaient avec pouvoir et autorité les matières du mariage. Ils montraient qu’ils croyaient avoir en eux le pouvoir d’entourer de lois humaines et ecclésiastiques, linstitution divine de Jésus- Christ, et de lutter même contre le droit civil établi, dans les points où il était en opposition, où il ne concordait pas pleinement avec la sublime élévation du mariage faite par Jésus-Christ,
L'Eglise conserve les mèmes droits, et elle forme peu à peu une législation toute nouvelle sur le mariage ; elle lutte non-seulement avec les lois honteuses des payens, mais mème contre celles qui sont encore en vigueur sous l’autorité des empereurs chrétiens.
Et quoique les Pontifes recommandassent souvent aux fidèles lPobservation des défenses et des empéchements civils, lorsqu'ils se trouvaient en conformité avec la sainteté du mariage, néanmoins jamais ui les apôtres, ni leurs successeurs ne donnèrent aux fidèles, pour règle suffisante, concernant le mariage, les lois civiles: ils leur intimèrent toujours les prescriptions ecclésiastiques, et surtout ils leur enjoignirent de ne jamais faire usage de la liberté du divorce et de l’adultère que les lois payennes accordaient
aux citoyens. Saint Jérôme s'écrie: ÆAZiæ suné leges Cesarts, ‘aliæ Christi. Autres sont les lois de César, autres celles de Jésus-Christ: Saint Ambroise avertit que personne ne doit s’en tenir à la légalité civile à l’égard ‘du mariage. Nemo sibi Wandiatur de legibus hominu, omne stuprum adulterium est.
Le Concile de Néa-Césarée de l’an 314 défendit le mariage entre cousins autorisé par la loi civile. Et Saint B asile
expliquant cette défense Ccrit qu'il faut regarder ces mariages comme nuls. /d neque conjugium esse censendum. Voilà done lEglise, qui sans hésitation déclare nuls on
ralides les mariages, nonobstant les dispositions contraires des lois civiles : elle établit de nouveaux empêchements, au nombre desquels 1l faut rappeler celui qui regarde le sacrement de l’ordre.
Avez-vous entendu dire qu'avant le scizième siècle, les rois et les juristes courtisans aient eu l’idée de la distinction du contrat et du sacrement? Non, jamais. Pepe, ni Paudace, ni les av ocats ne manquaient à un Philippe, roi de France, à un Henri roi d'Angleterre, et néanmoins ils laissaient comme certain et incontesté le droit divin de l'E, œlise sur Ja matière, pour se restreindre aux seules conditions du fait. Cette distinction qui va au-delà des limites de abstraction de l'esprit, est pe par le droit eccléa LE elle a été inconnue aux siècles précédents, elle est
contredite par la pi universelle des nations chrétiennes.
Les rois de France, malgré bien des fautes, étaient restés enfants de l Eglise, ct due ilne leur vint à l'esprit de s'arrowcr le droit de prononcer sur le contrat matrimonial. Ces prétentions ont été formulées par une sec'e hérétique, qui dominait parmi les parlementaires français, sectaires qui ont été les vrais précurseurs de la révolution française et des articles organiques du concordat qui établissent Je m ariage civil. Oct esprit hérétique s'est emparé des législateurs ‘et légistes modernes qui veulent en apprendre à P Évlise et lui faire connaître quelle est la vraie doctrine sur le mariage chrétien, et en quoi consiste l'essence de ce sacrement.
Mais l'histoire est là pour nous apprendre que lorsqu'il s'agissait de juger les causes matrimoniales, les rois eux-mêmes reconnaissaient l’autorité de l'Eglise et s’y soumettaient. Les parlements seuls et les avocats se laissaient entraîner par des sophismes: le bon sens, quant à la
questi rois. !
Hen 1559, c sans le enfants révoqu pronon de pro Cett Henri ces mé dirimai déclare reconn:
La c de Trer le droit Ces pères d mariag tement Mais lez. 18 voulani nature pour le contrac toute s doit êti que les parents trent « enfants CahOns, néanmi( Si d pouv ot auralel Si, € comm nant le
suné leges sar, autres e personne u mariage.
€ Sluprum
le mariage int Basile ces maria- :ensendum.
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siccle, les distinction pendant ni ippe, roi de ins ils laisde l'Eglise nditions du limites de lroit ecclints, celle est ‘hrétiennes.
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l'esprit de atrimonial.
à hérétique, ctaires qui ‘aise et des le mariage islateurs et glise et lui le mariage ent.
1e lorsqu'il , les rois Iise et sy ’ats se laisquant à la
— Si —
question qui nous occupe, s'était réfusié dans la tète de nos rois. Je vais prouver ce que j’avance.
Henri II, roi de France, dans un édit du mois de Février 1559, contre les mariages des enfants de famille, contractés sans le consentement de leurs père et mère, déclare que ces enfants peuvent être déshérités, que les parents peuvent révoquer toutes les donations qu'ils leur auraient faites ; il prononce d'autres peines contre eux, mais il se garde bien de prononcer sur la validité du contrat conjugal.
Cette ordonnance de Henri IT est confirmée par celle de Henri IIL aux états de Blois. Pour pouvoir déclarer nuls ces mariases, Henri [IT suppose qu'il y a empèchement dirimant à cause du crime de rapt; mais il ne songe pas à déclarer qu'il établit un cempêchement dirimant où qu’il reconnait que ses prédécesseurs en ont établis.
La conduite des ambassadeurs du roi de France au Concile de Trente, prouve que les rois reconnaïssaient ne pas avoir le droit d'établir des empéchements dirimants.
Ces ambassadeurs firent de vives instances auprès des pères du Concile pour obtenir d'eux nne loi qui annulät les mariages des enfants de familles, contractés sans le consentement des parents. |
Mais le Concile, dit Salzano (Zezioni di diritto, cecl. lez. 18), suivant toujours les intentions de l'Eglise, et voulant établir des dispositions plus en rapport avec la nature humaine, considéra que la loi de nature ne réclame pour le mariage que le consentement de ceux qui devaient le contracter ; que l'homme, dans les choses qui engagent toute sa vie, comme le mariage, le célibat perpétuel, ete., doit ètre libre, de droit naturel, et n'être soumis qu’à Dieu; que les enfants sont quelquefois plus prudents que leurs parents, qui, par un zèle indiscret où par avarice, se montrent déraisonnables et s'opposent au mariage de leurs enfants; et, en conséquence, conformément aux anciens canons, il déclara que ces mariages, quoique illicites, étaient néanmoins valides et reconnus par l'Eglise.
Si done à cette époque les rois avaient cru avoir le pouvoir d'établir des empèchements dirimants, ils en auraient établis, sans s'adresser aux Pères {u Concile,
Si, comme le disent Launoy et Pothier, les rois avaient communiqné à l’église le pouvoir de faire des lois concernant le lien conjugal, il est évident qu’ils pouvaient retirer au Concile le pouvoir qu'ils lui avaient communiqué, agir
par eux-mèmes, faire des lois et se dispenser par conséquent de faire par leurs ambassadeurs des démarches qui ne devaient être couronnées d'aucun succès.
C’est donc à tort que Pothier prétend qu’en tout pays les rois ont joui du pouvoir d'établir des empèchements dirimants.
Louis XIII, dans sa déclaration du 26 Novembre 1639, art. 2, dit: Avons déclaré et déclarons les veuves, fils et filles moindres de 25 ans, qui auront contracté mariage (sans le consentement de leurs parents), privés et déchus par le seul fait, ensemble les enfants qui en naïtront et leurs hoirs, indignes et incapables à jamais des successions de leurs pères, mères et aïeuls, et de toutes autres directes et collatérales, comme aussi des droits et avantages qui pourraient leur être acquis par contrats de mariages et testaments, ou par les coutumes et lois de notre royaume, même du droit de légitime ; et les dispositions qui seront faites au préjudice de notre ordonnance, soit en faveur des personnes mariées, soit par elles au profit des enfants nés de ces mariages, nulles et de nul effet et valeur: voulons que les choses ainsi données.... demeurent irrévocablement acquises à notre fisc, sans que nous puissions en disposer qu’en faveur des hôpitaux, ou autres œuvres pies, etc.
De l’aveu de Pothier lui-même, ces lois n’infligent que des peines civiles, maïs ne déclarent pas nuis les mariages des enfants, sans le consentement de leurs parents. Voici les paroles de Pothier: ‘“ Quoique ces lois que nous venons de “ rapporter, en condamnant les mariages contractés par les ‘ enfants de famille sans le consentement de leur père et mere, ‘ paraissent se borner à infliger des peines aux enfants qui les ‘ contractent et à ceux qui y ont part, et qu'aucune n'ait ‘ déclaré en termes formels et précis, que les mariages des ‘ mineurs, contractés sans le consentement de leurs père ‘ et mère, sont nuls ; néanmoins, si on considère attentive- ‘ ment l'esprit de ces lois, on découvrira facilement qu’elles “ réputent nuls et non valablement contractés tous les ‘ inariages des mineurs, contractés sans le consentement de “ Jeur père ct mère.”
Pothier avoue donc que dans ces édits et ordonnances des rois Henri IT, Henri {IL, et Louis XIIL, il n’y a pas un mot qui laisse conclure que les rois s’arrogent le droit d’annuler les mariages des mineurs contractés sans le consentement des parents. Oependant, le but de ces lois était d'empêcher
les mari efficacer geant da Annu pour em mariage Les P peines, n Les rois est d’ann que de l civiles c Cette & II faut pas le po Louis saints dé Henri conformé L’Espr du législs Or, ] mêmes, 6 Trente, et et encour Done, :
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les mariages des mineurs. Les rois auraient atteint plus efficacement ce bnt, en annulant ces mariages, qu’en infligeant des peines civiles.
Annuler Île mariage est un acte véritablement efficace pour empêcher les mariages des mineurs, c’est rendre leur mariage impossible.
Les priver du droit d’hériter et leur infliger d’autres
peines, n’est pas rendre leur mariage impossible, Les rois auraient donc omis dans leurs édits l’essentiel, qui est d'annuler le contrat conjugal, et ils ne se seraient occupés que de l’accessoire, en se contentant de décréter des peines civiles contre les enfants coupables de pareils mariages.
Cette supposition ne peut pas être admise.
Il faut donc conclure que les rois savaient qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'annuler les mariages des mineurs.
Louis XIII nous dit qu’il fait ces lois conformément aux saints décrets et constitutions canoniques.
Henri IV veut que les causes matrimoniales soient jugées conformément au Concile de Trente.
L'Esprit d’une loix se découvre dans l'intention manifestée du législateur.
Or, l’intention de ces rois, comme ils le déclarent euxmêmes, était de faire observer les décrets du Concile de Trente, et non de vouloir annuler les mariages des mineurs et encourir ainsi l’anathème.
Done, ni la lettre, ni l’esprit de la loi de l’ancienne France n’autorisent à déclarer nuls les mariages des mineurs contractés sans le consentement de leurs parents.
Donc Pothier est dans l'erreur quand il dit : Sï on consi- “dère attentivement l'esprit de ces lois, on découvrira facilement qu’elles réputent nuls et non valablement “ contractés, tous les mariages des mineurs contractés sans le “ consentement de leurs parents.”
Sur quoi donc s’appuyaient les tribunaux qui déclaraient nuls les mariages dont il s’agit ?
Ou sait que dans le dix-septième et le dix-huitième siècle, la fausse doctrine de Launoy prévalut parmi les parlementaires et les jurisconsultes de plusieurs pays d'Europe. Ils s’arrogèrent le droit de prononcer sur le lien conjugal. Ils ne s’'appuyaient pas sur la loi, mais sur une fausse interprétation de la loi qui s’accordait avec leur doctrine. Une fois qu'un parlement eût prononcé un arrèt pour annuler un mariage, les autres parlements s’autorisant de cet exemple
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et de cctte autorité, prononcèrent des arrèts semblables qu'ils motivérent sur la coutume.
Mais une coutume fondée sur la fausse interprétation d’une loi n’a pas d'effet, et dès qu’on est désabusé de l'erreur, la loi doit recevoir sa véritable interprétation.
D'ailleurs le Saint Siége proteste contre ces contnmes. Elles sont contraires au Concile de Trente, à l’édit de Henri IV, aux ordonnances de Louis XIII.
Pothier donc avoue que pour annuler les mariages des mineurs, contractés sans le consentement des pare nts, les tribunaux nes ‘appuient pas sur la loi, mais sur des antecédents, sur des arrèts prononcés par d'autres tribunaux, jar exemple, sur un arrèt du parlement du 2$ janvier 165! : qui déclare nul le mariage d’un mineur fait sans le consentcment de £a mère, et sur un autre arrèt du 18 Mars 1651, qui rend un semblable jugement.
Mais ces deux arrèts ne sont motivés par aucune loi. Ils sont un pur effet de l'arbitraire des juges, ils ne peuvent done avoir aucune autorité er cour. Ceux qui ont porté ces arrèis violent les lois de l'ancienne France, comme ils violent les lois de l'Eglise.
Il reste done établi que Ja législation de l’ancienne
France ne reconnaissait pas au prince le pouvoir d'établir des empèchements dirimants.
Elle est donc fausse, cette proposition de Pothier: # La ‘ puissance civile a toujours joui de ans tous les pays du droit “ de faire des lois sur le mariage.”