RÉPONSE
L'an 1629, les évèques de France écrivirent à Louis XIII pour réclamer contre cette ordonnance qui déclarait non ralablement contracté le mariage des enfants de famille qui se faisait sans le consentement de lenrs parents. Ils Île supplièrent d'expliquer ces mots, non valablement contracté
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en les restreignant aux effets civils du mariage et non au contrat matrimonial. [ls lui demandèrent en mème temps qu'on n'obligeat point les juges ecclésiastiques à juger les mariages conformément aux ordonuances, mais conformément aux saints décrets et constitutions de l'Eglise, la seule règle de leurs jugements ; car, ajoutèrent-ils, la juridiction laïque ne peut donner la loi aux juges ecclésiastiques en matière spirituelle,
Le roi Louis XITT expliquant lui-mème son ordonnance leur répondit: que par ces mots non valablement contractés, il n’entendait que la validité des effets civils, mais qu'il ne prétendait pas statuer sur la validité du lien conjugal. Il n'attribue donc point an pouvoir civil le droit de faire des empéchements dirimants.
Pothier se garde bien de citer cette réponse de Louis XIII aux évèques de France.
Les jurisconsultes eux-mêmes reconnaissent que dans la Lislation française, le mot valablement ” n’affecte pas toujours le lien conjugal, mais seulement les effets civils.
Ainsi l'ordonnance de Blois porte: (ar: 40).... “ avons ordonné que nos sujets ne pourront valablement contracter mariage, sans proclamations précédentes de bans, faites par trois divers jours de fêtes, avec intervalle compétent.”
Pothier, d'Héricourt et d’autres auteurs, expliquant cette ordonnance, disent : ‘ Quoiqu'il semblerait par ces termes, ne pourront valablement contracter mariage, que le défaut de publications devrait rendre le mariage nul, néanmoins. . on ne serait pas reçu à attaquer, par le défaut de cette formalité...”
M. Guy Coquille dit sur cette mème ordonnance:
Et s'il advient qu'aucun se marie sans proclamation de bans, le mariage ne laissera d’être bon, pourvu qu'il n’y eût aucun empèchement.”
On comprend done que Louis XIII pouvait se servir d’un mot qui n'avait pas alors le sens rigoureux que nous y attachons aujourd'hui.
Gaston, frère de Louis XTIT, ayant épousé Marguerite de Lorraine, sans le consentement du roi, Louis XIII consulta l'assemblée du clergé en 1635 sur cette question : si les mariages des princes du sang qui peuvent prétendre à la succession de la couronne peuvent être valables et légitimes, sans le consentement du roi.
L'assemblée, après avoir pris l'avis de la faculté et des
corps enseignants de Paris, répondit : que les coutumes des états peuvent faire que les mariages soient nuls et non valeblement contractés, quand elles sont raisonnables, anciennes, affermies par une prescription légitime et antorisées de l'Eglise; que la coutume de France ne permet pas que les princes du sang, ct particulièrement les us proches, et qui sont les héritiers de la couronne, se marient sans le consentement du roi, beaucoup moins contre sa volonté et sa défense, que cette coutume de la France est raisonnable, ancienne, affermie par une légitime prescription et autorisée par l'Eglise.
Cette décision ayant souffert des difficultés, l’'Evèque de Montpellier fut chargé de la porter à Rome et de lasoutenir auprès du Pape. Mais Urbain VIII refusa de la confirmer, déclarant par un bref, qu’il ne pouvait regarder comme nul, invalide, un mariage contracté avec toutes les conditions prescrites par le Concile de Trente ; que s’il était contraire aux coutumes de France, on pouvait le déclarer nul, quant aux effets civils, mais non quant au lien conjugal.
Il est important de remarquer que l'assemblée du clegé qu'on vient de citer, se trouve d’accord avec la réponse d’'Urbain VIIT pour la question de droit ; car elle ne s’est p ‘ononcé contre le mariage de Gaston, que parce qu’elle croyait par erreur de fait, que la coutume de France concernant le mariage des princes était autorisée par l'Eglise. Et ainsi done, en France comme à Rome, on ne reconnaissait point qu'une coutume ou une loi civile pût, sans l’intervention de l'Eglise, établir un empêèchement dirimânt. La puissance civile ne jouissait donc pas en France, du droit de faire des lois sur le mariage. On ne peut donc pas aflirmer avec Pothier que la puissance civile a toujours joui dans tous les pays du droit de faire des lois sur le mariage.
7° Erreur DE PormEer.— L'Eglise n’a jamais regardé ces & lois des empereurs sur le mariage, comme des entreprises “ de la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique.”
Nous avons répondu à cette proposition en démontrant que les lois des princes qui ont prétendu établir des empêchements dirimants n’ont jamais eu de force, sans l'acceptation de l'Eglise. Benoit XTV déclate que la loi de Théodose qui déclare nuls les mariages des juifs et des chrétiens n’a pas de force par elle-mème, mais uniquement parce qu’elle
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est loi de l'Eglise. Le Concile de Trente dit anathème à quiconque osera dire que les mariages des mineurs contractés sans le consentenent des parents ou les mariages clandestins sont invalides, tant que l'Eglise ne les a pas annulés ; l'Eglise ne reconnait donc à aucun prince, à aucun empereur le droit de déclarer ces mariages invalides, et elle anathématise ceux qui auraient cette prétention.
‘ Les princes, dit Saint Thomas, peuvent défendre et punir, ils ne peuvent statuer que certaines personnes sont rendues inhabiles pour contracter, de manière à annuler leur mariage si elles contractent ; ce qui n’est réservé qu'au pouvoir ecclésiastique.”
Donc, suivant la doctrine de Saint Thomas, l'Eglise regarderait le pouvoir que s'arrogerait le prince d'annuler des mariages, comme une entreprise de la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique.
Donc, suivant Saint Thomas, Benoit XIV et le Concile de Trente, il n’est pas permis à la puissance scculière de faire des lois qui empêchent le mariage.
Donc, contrairement à ee qu’aftirme Pothier, l'Eclise a véritablement regardé les lois des empereurs sur le mariage, comme des entreprises de la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique.
8° Erreug DE Pornier.—‘ En assurant à la puissance “ séculière les droits qui lui appartiennent, nous reconnaissons “ aussi ceux qui appartiennent à la puissance ecclésiasti- “ que.”
On dirait que le droit de l'Eglise est opposé au droit de l'état, et le droit de l’état opposé au droit de l'Eglise. Le droit n’est pas plus opposé au droit que la vérité ne l’est à la vérité. On dirait que les parlements sont chargés de £e tenir en garde contre l'Eglise qui veut dépouiller l’état de ses droits. Mais si l'Eglise agissait contre le droit de qui que ce soit, elle agirait contre la justice, elle ne serait lue sainte, elle ne serait plus l'Eglise de Jésus-Christ, les portes de l’enfer auraient prévalu contre elle. Non, dit Saint Augustin, l'Eglise de Dieu n’approuve, ni ne tait, ni ne fait rien qui soit contre la foi ou les bonnes mœurs, contre la justice. Jamais aucun droit de l'Etat ne contrarie les enseignements de l'Eglise, jamais l'Eglise n’a nié aucun droit, elle les défend tous. Mais ee prétendu droit d'établir