‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme] (volume 2)Chapitre 39 sur 74 · INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE · texte numérisé non relu

INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE

Quod ergo Deus conjunxit, homo non

separet.

Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.

MoNSEIGNEUR, MF.

Nous terminons aujourd’hui la suite d'instructions qui ont été faites pendant ce carème sur le sacrement de mariage. La matière n’a pas été épuisée, mais elle a été suffisamment traitée. Nous avons seulement rappelé les principes généraux ; par vos réflexions et vos études, vous suppléerez à ce qui n’a pas été dit, afin de faire l'application de la véritable doctrine dans les différents cas qui se présenteront.

Vous avez montré un grand amour pour la vraie doctrine, en accueillant avec tant d'empressement et de bienveillance des instructions si arides par elles-mêmes et surtout traitées sous une forme si peu attrayante.

Souvent nous avons répèté des anathèmes, des sentences terribles contre ceux qui soutenaient l'erreur. Mais retenons que ces sentences de l'Eglise ne sont pas prononcées contre ceux qui involontairement sont dans l'erreur, mais contre ceux qui s’obstinent ets’opiniatrent, contre ceux qui ferment volontairement les yeux à la vérité définie par l'Eglise. Ces anathèmes n’ont donc pas frappé ceux qui suivaient autrefois des cpinions contraires à la doctrine exposée, mais non encore condamnées par le Saint Siége. Cette doctrine sur le mariage chrétieu, quoique vraie dans tous les temps, n’a été entièrement déterminée et définie que par le Souverain Pontife Pie IX.

Benoit XIV disait à propos de la distinction entre le contrat et le sacrement:

“ Scimus profecto esse theologos, qui in a Jidelium matrimonio contractum à sacramento ita dividunt, ut illuin

omnino perfectum quandoque consistere credant, quin sacramenti excellentian pertingatl, sed quidquid sit de hac opinione, Pa nos quidem nunc in medio relinquimus, ea certe, quod attinet ad rem præsentem, locum nullum sibi vindicare potest apud eos, qui Tridentinà lege obstringuntur : eltenim qui præter formam à se prescriptam, matrimonium contrahere attentant, eorum nn synodus non sacramentum modo, sed contractum ipsum irritum diserté pronunciat, atque ut ejus verbisutamur ; eos ad sic contrahendum ommino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus 1rrètos esse decernit. (1) ”

‘ Nous savons qu’il y a des théologiens qui, dans le mariage des fidèles, divisent tellement le contrat du sacrement, qu'ils rroient que le contrat peut exister dans toute sa perfection, sans qu’il soit élevé à la dignité de sacrement, mais quoiqu'il en soit de cette opinion, dont nous ne nous occupons pas pour le moment, elle n’est d'aucune valeur dans la question Jrésente, pour ceux qni sont liés par la loi du Concile de Trente. En effet, le Concile déclare nul, non seulement le sacrement, mais même le contrat de ceux qui se marient sans observer la forme qu’il a prescrite. Voici ses propres paroles : “ Le saint Concile les rend absolument inhabiles à “ contracter de la sorte, et ordonne que tels contrats soient “ nuls et invalides, comme par le présent décret il les casse “ et les rend nuls.”

Il n’est donc pas étonnant si des théoiogiens ont soutenu des erreurs qu'aucun catholique n’oserait plus soutenir aujourd'hui. Ils justifiaient leur doctrine en recourant à la distinction entre le contrat et le sacrement, sur laquelle Benoit XIV ne voulait passe prononcer ni rien définir.

On ne doit donc pas regarder comme coupables ceux qui considéraient le contrat comme réellement distinct du sacrement, dans le mariage chrétien, et qui admettaient certaines conséquences qui découlaient de cette distinction. Mais on ne peut pas justifier ceux qui s'obstinaient à soutenir, contrairement à Ja définition du Concile, que le contrat matrimonial était valide, sans la forme prescrite par le Concile. Benoit XIV déclare expressément que le Concile rend inhabiles à faire le contrat ceux qui u’observent pas la forme qu’il a prescrite. On ne peut non plus justifier ceux

(1) Benedictus XIV Suppl. N 3. Sponsis catholicis, etc.

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qui s'obstineraient à soutenir que le concile avait outre-passé ses pouvoirs et était par conséquent tombé dans l'erreur.

Un professeur de l’université de Turin ayant enseigné quelques unes des propositions de Pothier, le Souverain Pontife Pie IX a condamné ces thèses, en a défendu l’enseignement et la lecture, sous peine d’interdit pour les clercs et d’excommunication pour les laïcs. Et comme plusieurs propositions que soutenait le professeur de Turin sont les mêmes que les propositions de Pothier, il s'ensuit qu’enseigner aujourd’hui ces propositions de Pothier, c’est encourir l'interdit pour les clercs et l’excommunication pour les laïcs.

Aujourd’hui nous terminerons en traitant brièvement de l'indissolubilité du mariage.

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