RAPT DE SEDUCTION
Parmi les fausses interprétations données par les parlements aux lois du Concile de Trente, nous remarquerons surtout celle qui concerne l’empèchement de rapt.
Le concile déclare en quoi consiste l’empêchement de rapt ; ille définit ; les Souverains Pontifes l’expliquent ; les parlementaires donnent une explication difiérente et prétendent qu'il y a un autre empèchement de rapt que celui qui est défini par le concile.
Voici comment le Concile de Trente établit l’empèchement résultant dn crime de rapt: “ Le Saint Concile ordonne et prononce qu'il ne peut y avoir de mariage entre celui qui à commis un enlèvement, et la personne qui a Cté enlevée, tant qu’elle demeure en la puissance Au ravisseur. Que si, en étant séparée et mise en un lieu sûr et libre, elle consent de l’avoir pour mari, il la retiendra pour femme.
“ Mais cependant le dit ravisseur et tous ceux qui lui auront prèté conseil, aide et assistance, seront de droit même excommuniés, perpétuellement infâmes, et incapables de toutes charges et dignités'; et s’ils sont clercs, ils seront déchus de leur grade.
“ Le ravisseur sera de plus obligé, soit qu’il épouse la femme qu'il aura eulevée, ou qu'il ne l'épouse pas, de la doter honnètement, à la discrétion du juge. ”
Le rapt qui est un empèchement dirimant est done l'enlèvement d’une femme, fait avec violence, d’un lieu où elle était en sureté, pour la mettre au pouvoir du ravisseur, à dessein de la part de celui-ci de contracter mariage avec elle.
Il est nécessaire d’avoir une idée exacte de cet empêchement pour ne pas confondre ce qui est empèchement avec ce qui ne l’est pas. Pour qu’il y ait empêchement il faut
(1) Voyez thtologie morale par Mgr. Gousset, Tom, 2, N° 796, *11
1° qu'il y ait violence et que cette violence soit faite à nne femme ; il n’a pas lieu par l’enlèvement d’un homme. 29 Que la femme soit enlevée de la maison ou du lieu où elle était en sûreté, et qu’elle soit en la puissance du ravisseur { Car, à partir du moment où elle est rendue à sa liberté, elle peut épouser celui qui l'avait enlevée ; 8° que l'enlèvement ait lieu à dessein, de la part du ravisseur, d’épouser la personne enlevée ; car le concile ne considère Je rapt que par rapport au mariage dont il veut garantir la liberté. Aïnsi l’empêchement n'existe pas, si la femme est enlevée pour un autre motif que celui de contracter mariage.
La séduction improprement appelée rapt de séduction, forme t-elle un empêèchement dirimant ? 11 y a séduction lorsque quelqu'un, à force de prières, de sollicitations, de présents ou de promesses, de caresses ou autres artifices, fait sortir de la maison paternelle une jenne personne mineure, qu’il emmène avec lui, non malgré elle, mais malgré ses parents, dans l'intention de l’épouser. Elle consent an mariage, mais ses parents n'y consentent pas ; s'ils y consentaient, il n’y aurait plus, de l’aveu de tous, ni rapt, ni séduction.
e Concile de Trente établit-il lempêchement de rapt de séduction ? Le concile ne parle que de l’enlèvement d’une femme, fait avec violence, d’un lieu où elle était en sûreté, pour la mettre au pouvoir du ravisseur, à dessein de la part de celui-ci de contraeter mariage avec elle.
C’est une maxime de droit, que les lois qui établissent ou des peines, ou des inhabiletés, ou des incapacités, doivent s’interprôter avec tous les tempéraments dont elles sont susceptibles, à la difftrence des lois favorables qui s’interprètent largement : odia convenit restringi et favures Ce La pensée du législateur, conforme aux règles de l’équité, est donc qu’on s en tienne aux termes de la loi. Or, évidemment, les termes dont se sont servis les Pères du Concile de Trente, raptor, rapere, raptam, ne sont pas synonymes de seductor, seducere, seducta. Si vous dites que le concile n’exclut pas la séduction, qu’il ne fait aucune distinction entre cette espèce de rapt et la violence, on vous répondra que cela ne suflit point : pour que la séduction soit un empèchement dirimant, il faudrait prouver que le concile l’a comprise dans son décret Zn raptores ; et on ne le prouve pas, et on ne peut le prouver. D'ailleurs, si on
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persiste à vouloir que la séduction ne soit pas moins contraire à la liberté que la violence, que sous le nom de raptores, le concile comprenait celui de seductores, de quel droit s’est-on permis de restreindre la séduction aux personnes âgées de moins de 25 ou 21 ans. Car, de l’aveu de tous, le rapt peut avoir lieu à l'égard d’une femme majeure.
‘ancien droit français en ce point est entièrement conforme à la législation du Concile de Trente.
L’ordonnance de Louis XIII, de 1639 art. 3, déclare nuls les mariages faits avec ceux qui ont ravi des veuves ou filles, de quelque âge ou condition qu’elles soient, sans que par le temps, ni par le consentement des personnes ravies, de leurs père et mère, tuteur, ils puissent être confirmés, tandis que les personnes ravies sont en la puissance du ravisseur.
L’ordonnance de Louis XIIT, comme le Concile de Trente, ne parlent que de l’enlèvement d’une veuve ou d’une fille, fait en vue d’un mariage, car empècher le rapt est le but de l'ordonnance comme du concile. La législation civile en ce point, est entièrement d'accord avec la législation ecclésiastique.
Mais les parlements, ou bien interprétant mal quelques anciennes ordonnances, ou bien séduits par les fausses théories de Launoy et usurpant un pouvoir qu’ils n'avaient pas, inventèrent une autre espèce de rapt, qu’ils appelèrent rapt de séduction, et qu’ils déclarèrent empêchement dirimant. Oubliant ensuite la législation française, qui défendait aux tribunaux laïcs de juger les causes matrimoniales, ils se mirent à juger, à annuler des mariages validement contractés, sous prétexte de rapt de séduction, et ne craignirent pas de violer ls canons du Concile et d’encourir l’anathème: “Si quelqu'un dit que les causes de mariage n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème.”
Voici comment Pothier explique le rapt de séduction :
“ Nous entendons ici par séduction, lorsque, sans employer la violence, mais par de mauvaises voies et de mauvais artifices, on engage une jeune personne à consentir à un mariage.
“ La séduction, dans notre droit français, n’est pas moins un empèchement dirimant de mariage, que le rapt: nous le regardons même comme une espèce de rapt, et nous l’appelons rapt de séduction.
La séduction se présume de droit, lorsqu'un mineur s’est marié sans le consentement de ses père et mère, tuteur ou curateur ; et en conséquence, sur l’appel comme d’abus que les père, mère, tuteur ou curateur interjettent de ces mariages, les parlements les déclarent nuls.
“ Cela a lieu, mème dans le cas auquel un français mineur se serait marié hors du royaume, de un pays où cette présomption n’est Le admise, et où les mariages des mineurs sont me sans le consentement de leurs père et mère. C’est ce qui a été jugé par un arrêt rapporté par d’Héricourt, à nt d’un mineur de Lyon qui s'était marié à Licge: le mariage fut déclaré abusif. La raison est que nos lois qui obligent les mineurs à requérir le consentement de leurs père et mère pour se marier, et qui les présument séduits lorsqu'ils y ont manqué, sont des lois qui, ayant pour objet les personnes, sont personnelles, et exercent leur empire à l'égard des personnes qui y sont sujettes, en quelque endroit qu’elles contractent.
d fé séduction n’est pas présumée à l'égard des majeurs, à moins que le commerce illicite n’ait commencé dès le temps de leur minorité ; de manière que le mariage contracté en majorité puisse être une suite de la séduction.”
Voilà comment Pothier expose le rapt de séduction.
L’empèéchement de séduction tire donc toute sa force de la résistance ou du défaut de consentement des pères de famille, ou de ceux sous la puissance desquels se trouve la personne qui se laisse séduire ; car suivant les jurisconsultes parlementaires, et certains canonistes, qui les ont suivis parfois avec trop de confiance, cet empêchement ne s'étend pas aux femmes majeures, et n’a lieu, pour les mineures, qu'autant que leurs parents s'opposent au mariage. Si le père d’une fille mineure consent, le mariage est valable, s’il ne consent pas, le mariage est nul. Or, cette Jurisprudence tend évidemunent à rendre illusoire cet autre décret du Concile de Trente, qui condamne ceux qui prétendent que les pères et les mères peuvent, par un refus de consentement, annuler le mariage de leurs enfants. Voici les paroles du Concile: “ Le saint Concile condamne d’anathème ceux qui soutiennent faussement que les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents sont nuls, et que les pères et mères peuvent les rendre valides ou les rendre nuls.”
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rois laissent conclure les parlements à un rapt de séduction reconnu E la loi comme empèchement dirimant, que s’ensuivrait-il? Nous l'avons déjà dit dans ces instructions: ni les ordonnances des rois, ni la jurisprudence des tribunaux séculiers, ne peuvent établir des empèchements dirimants au mariage chrétien, et les empèchements qu’ils établiraient ne peuvent avoir aucun effet, tant que l'Eglise ne les approuve pas et ne les reconnaît pas pour ses propres lois. Les effets civils seuls sont du ressort de la juridiction des rois et des tribunaux. Soutenir le contraire, c’est encourir l’anathème. ‘ Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème. ”
Quant à la coutume qu’on invoque en faveur de l’empèchement de séduction, elle ne peut avoir force de loi. C’est un principe reçu par les théologiens qu’une coutume fondée sur la fausse interprétation d’une loi n’a pas d'effet. “ Quelque ancien et quelque universel que soit un usage, dit le rédacteur des conférences d'Angers, s'il ne s’est introduit et conservé que dans la fausse supposition d’une loi qui n’exista Jamais, et sans laquelle néanmoins on n’avait aucune intention de s’y assujettir, il ne peut acquérir le sacré caractère d'une loi. L'erreur commune, tant qu’elle subsiste, forme une obligation ; mais commence-t-on à être désabusé, les choses reviennent à leur premier état, et la société rentre, à cet égard, dans son ancienne liberté.” Or l’usage qui règne, relativement à l’empèchement de séduction, s’est introduit, sur l’autorité de certains canonistes et de certains jurisconsultes, qui ont donné au décret du Concile de Trente plus d’étendue qu’il n’en a, et aux lois civiles une vertu qu’elles n’ont pas.
D'ailleurs le Saint Siége ne reconnait pas de coutumes particulières sur une matière aussi grave que celle dont ils’agit. Nous avons vu la réponse d'Urbain VIII refusant de confirmer la décision du clergé de France qui s’appuyait sur une coutume pour déclarer nul le mariage de Gaston d'Orléans contracté sans le consentement du roi. Le pape disait qu’il ne pouvait regarder comme invalide un mariage contracté avec toutes les conditions prescrites par le Concile de Trente; que s’il était contraire aux coutumes de France, on pouvait le déclarer nul quant aux effets civils, mais non quant au sacrement.
Nous avons aussi cité la réponse de Pie VII à Napoléon qui voulait faire casser le mariage de son frère Jérôme:
“ L'Eglise, bien loin de déclarer nuls, quant au lien, les mariages faits sans le consentement des parents et des tuteurs, les a, même en les blâmant, déclarés valides dans tous les temps, et surtout dans le Concile de Trente. Il est également contraire aux maximes de l'Eglise de faire découler la nullité du mariage de la circonstance du rapt ou de séduction ; l’empèchement produit par le rapt n’a lieu qu’autant que le mariage a été contracté entre le ravisseur et la personne enlevée, avant que celle-ci ait été remise en pleine possession de sa liberté. Or, dans le cas actuel, il n’y a rapt en aucune façon, d’autant que les mots de rapt, de séduction, employés dans le mémoire, ne signifient antre chose que l’absence du consentement de la part des parents, dont on veut déduire la séduction du mineur: on nesaurait donc, en conséquence, y trouver un obstacle dirimant au lien matrimonial.”
Le rapt, tel que l’entend le Concile de Trente, est donc un véritable empêchement dirimant ; le rapt de séduction, tel que l’entend Pothier, ne repose que sur a fausse interpréta-
tion d’une loi: il n’a jamais été reconnu par l'Eglise, il ne peut donc pas affecter le lien conjugal.
au lien, les rents et des valides dans Trente. Il lise de faire nce du rapt le rapt n’a itre le ravisit été remise cas actuel, il nots de rapt, nifient autre des parents, nn ne saurait dirimant au
, est donc un éduction, tel e interpréta- Eglise, il ne
APPENDICE I