‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme] (volume 2)Chapitre 5 sur 74 · MARIAGE, SACREMENT DE LA LOI NOUVELLE · texte numérisé non relu

MARIAGE, SACREMENT DE LA LOI NOUVELLE

Le sacrement de Mariage est un contrat institué par Dieu dans le paradis terrestre, et déclaré par Dieu mêine un et

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“ Jésus-Christ, l’auteur des Sacrements, dit le concile de Trente, nous a mérité par sa passion une grâce qui perfectionnât l’amour naturel des es l’un pour l’autre, affermit leur union indissoluble, et sanctifiât les époux eux-mêmes ; et c’est ce que l’Apôtre St. Paul nous donne à entendre, lorsqu'il dit: Æpoux, aimez vos épouses, comme Jésus-Christ a aimé l'Eglise et s’est livré pour elle ; ajoutant bientôt après: Ceci est un grand sacrement, je dis en Jésus-Christ et dans l'Église. Les Saints Pères et la tradition universelle de l’Eglise nous ont de tout temps enseigné à le mettre au nombre des sacrements de la loi nouvelle.”

Le concile dit ensuite anathème à quiconque oscrait avancer que le mariage n’est pas véritablement et proprement un des sept sacrements de la loi évangélique, institué par Jésus-Christ, mais qu'il a été inventé dans l'Eglise par les hommes, et qu’il ne confère pas la grâce.

Dans une matière aussi grave et pour ne laisser lieu à aucune obscurité, ni à la moindre équivoque, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de citer une partie de la lettre si énergique et si digne de sa Sainteté Pie IX au roi de Sardaigne, en date du 19 septembre 1852.

‘ C’est un dogme de foi, dit le Souverain Pontife, que le mariage a été élevé par Jésus-Christ Notre-Seigneur à la dignité de Sacrement, et c’est un point de la doctrine de l’Église catholique, que le sacrement n’est pas une qualité accidentelle surajoutée au contrat, mais qu’il est de l'essence même du mariage, de telle sorte que l’union conjugale entre les chrétiens n’est légitime que dans le mariage, sacrement hors duquel il n’y a qu'un pur concubinage.” (1)

C’est donc le contrat mème institué par Dieu, qui par la grâce de Jésus-Christ est devenu sacrement, en sorte que

(1) Il faut observer comment le Souverain Pontife distingue avec soin ce qui est dogme de foi d'avec ce que l'Eglise (non-seulement l'Eglise romaine, ce qui suffirait pour nous, mais l'Eglise catholique) professe comme sa doctrine. Cette doctrine est certaine et au moins dogme au point de vue doctrinal et proxima fidei; elle est irrécusable pour tout catholique. On peut en conclure ce qui en résulte dans la pratique, afin de juger de l’essence et de la validité des mariages des fidèles, et de les régler.

tout contrat matrimonial entre chrétiens est en mème temps et essenticllement sacrement ; l’essence du contrat n’est pas distincte de l’essence du sacrement, et s’il n’y a pas de sacrement, il n’y a pas de contrat matrimonial Joe entre chrétiens. Nous parlons du contrat, pris adéquatement, comme disent les théologiens, adæquatè sumptum. Une chose se prend adéquatement quand on la considère entièrement et totalement, integré et totaliter. Une chose se prend inadéquatement quand on ne l’envisage que dans une partie d'elle-même.

Chaque fois que nous parlons du contrat conjugal, nous ne parlons pas de ce contrat passé par les époux devant le notaire, concernant les biens temporels. Nous ne parlons que du contrat par lequel les époux s'unissent l’un à l’autre pour la vie.

Dans son allocution du 27 septembre 1859, Pie IX déclare qu’il ne peut y avoir parmi les chrétiens de mariage qui ne soit en mème temps sacrement, et que le sacrement ne peut jamais se séparer du contrat conjugal. En outre le Souverain Pontife condamne les propositions suivantes : le sacrement de mariage n’est qu’un accessoire du contrat et peut en être séparé; et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.

Donc, prétendre que le contrat et le sacrement chez les chrétiens peuvent ètre séparés, prétendre que le sacrement ne consiste que dans la seule bénédiction donnée par le prètre, c’est une erreur contraire à la doctrine de l’Eglise catholique.

Les auteurs de la législation moderne sur le mariage civil, s'appuient sur une doctrine nouvelle, inconnue jusqu'au seizième siècle. A cette époque, Melchior Uano enseigna que dans le mariage chrétien, le contrat et le sacrement sont deux choses distinctes; le contrat qui est soumis à la puissance civile, et le sacrement dont l'administration est réservée à l'Eglise. Partant des faux principes posés par Melchior Cano, des esprits novateurs tels que De Dominis, Domat, Launoy, et de nos jours Jean-Népomucène Nuytz à l’université de Turin, ont enseigné les erreurs suivantes : Le contrat civil est la matière du sacrement, la bénédiction du prêtre, accessoire au contrat, est la forme du sacrement. Que le prètre ajoute ou n’ajoute pas le sacrement au contrat, il'ne peut ni altérer le contrat, ni le confirmer, ni le rendre invalide. Si le contrat civil est nul, le sacrement est

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impossible, car la matière du sacrement n'existe pas ; en sorte que la grâce du sacrement ne peut être accordée, contrairement à la volonté du pouvoir civil.

Remarquons aujourd’hui trois erreurs principales dans cette doctrine, les autres erreurs seront signalées et refutées plus tard. 1° erreur sur la matière du sacrement, 2° erreur sur la forme du sacrement, 3° erreur sur le ministre du sacrement.

1° Erreur sur la matière du sacrement ; le contrat civil, disent-ils, est la matière du sacrement ; 2° erreur sur la forme du sacrement qu'ils font consister dan: la bénédiction du prêtre ; et 3° erreur sur le ministre du sacrement.

Cette distinction, dans la pratique, entre le contrat et le gacrement dans le mariage chrétien, est une des grandes erreurs de ces derniers temps ; c’est une erreur qui a séduit un grand nombre d’esprits, d’ailleurs éminents; c'est une de ces erreurs dont les conséquences sont les plus funestes au bien de la société chrétienne et au salut des âmes, car le mariage civil et le divorce légal sont des conséquences rigoureuses de la distinction, dans la réalité, entre le contrat et le sacrement.

Il faut donc démontrer que dans le mariage chrétien, le contrat n’est pas la matière du sacrement, mais qw’il est le sacrement mème, que le contrat est sacrement et que le sacrement est contrat. Ce n’est que par une abstraction de l'esprit, ce n’est pas dans la réalité, que dans le mariage chrétien le contrat peut être distingué du sacrement.

Puisque l'essence du contrat matrimonial entre chrétiens et l'essence du sacrement sont une seule chose, il s'ensuit que la matière du contrat est la matière du sacrement, la forme du contrat est la forme du sacrement, le ministre du contrat est le ministre du sacrement; car l'essence du contrat et l’essence du sacrement étant une seule et même chose, il s'ensuit que le contrat et le sacrement ne sont qu’une seule et mème chose. Le contrat, c’est le mariage ; le sacrement, c’est le mariage ; donc le contrat, c’est le sacrement. De cette doctrine le cardinal Bellarmin et le cardinal Gerdil tirent pour conséquence que tous les mariages légitimes des chrétiens sont des sacremente.

Tout sacrement signifie la grâce, tout sacrement opère la grâce. no

Dans le mariage, c’est le contrat qui signifie la grâce, c’est le contrat qui opère la grâce. Le contrat est donc la mème chose que le sacrement.

Prouvons cette vérité par les saintes Ecritures, par les anciens théologiens, par les conciles, par les paroles du Souverain Pontife Pie IX.

En effet, c’est le contrat conjugal, c’est l’union conjugale instituée par Dieu entre nos premiers parents dans le Paradis terrestre, qui devient le sacrement, qui est le signe de l'union de Jésus-Christ et de l'Eglise, et qui produit et opère la grâce sacramentelle.

fn St. Mathicu, Jésus dit aux pharisiens : “ Celui qui a fait l’homme dès le commencement l’a fait homme et femme, et il dit: A cause de cela, l’homme laissera son père et sa mère et il s’attachcra à sa femme; et ils seront deux dans une seule chair. C’est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l’homme ne sépare donc point ce que Dieu a uni.”

St. Paul aux Ephésiens : “ C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mére et s’attachera à sa femme et ils ne feront tous deux qu’une seule chair. Ce sacrement est grand, je dis en Jésus-Christ et en l’Eglise.”

Comme dit Jésus-Christ : l’homme s’attachera à sa femme ; ils seront deux en une chair. Voilà le contrat.

Comme dit St. Paul: l’homme s’attachera à sa femme, et ils seront deux dans une même chair. Voilà encore le contrat.

Et c’est ce contrat entre l'homme et la femme que Jésus-Christ élève à la dignité de sacrement, et dont l’'Apôtre dit: Ce sacrement est grand en Jésus-Christ et en l'Eglise.

1° Ce contrat signifie la grâce.

Le mot sacrement, dans ce texte, ne se rapporte pas, comme le prétendaient Luther et Calvin, à l’union de Jésus-Christ avec l'Eglise ; il se rapporte à l’union de l’homme et de la femme, comme l’expliquent les anciens Pères, St. Jérôme, St. Grégoire de Nazianze, St. Jean Chrysostôme, St. Augustin.

Le contexte de l’Apôtre et le but qu’il se propose, ne permettent pas d'autre interprétation. Car, lorsque l’Apôtre dit: ce sacrement est grand, il désigne nécessairement ce dont il vient de parler. Or, voici les paroles qui précèdent immédiatement : “ l’homme s’attachera à sa femme, et ils seront deux dans une chair.” Donc, selon l’Apôtre, s’attacher à sa femme, être deux dans une seule chair, c’est là le sacrement qu'il appelle grand, parce qu’il représente l’union de Jésus-Christ et de l'Eglise. (C’est donc le contrat qui est cette figure, ce signe de l’union mystique de Jésus-Christ et

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de son Eglise. (C’est dans cette mystérieuse signification que consiste son excellence et sa sainteté. Il est un grand sacrement, non par lui-même, mais par l'union qu'il signifie. Donc le contexte de l’apôtre prouve que le contrat a le premier caractère du sacrement je est de signifier la grâce, grâce qui unit Jésus-Christ à son Eglise. Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Écclesià. e plus, le but que l’apôtre se propose demande que les mots ‘ce sacrement ” se rapportent aux paroles qui récèdent et qui expriment le contrat. En effet, le but de Pavôtre est d'engager les époux à s'aimer, à se vouloir et à se faire du bien ; il les y exhorte en leur rappelant que le contrat qu’ils ont fait représente l’union de Jésus-Christ et de l'Eglise. Adhærebit uxori suæ. Sacramentum hoc magnum est. Donc le contrat a le premier caractère du sacrement, il signifie la grâce.

25 Ce contrat opère la grâce.

Pour que le contrat matrimonial soit sacrement, il faut qu’il opère la grâce dans les fidèles. Or ce contrat opère effectivement la grâce dans les époux. En effet, l’apôtre dit que l’amour que les époux chrétiens ont l’un pour l’autre est la figure de l’amour de Jésus-Christ pour son Eglise. L'amour de Jésus-Christ a été un amour généreux, saint et surnaturel, qui a sanctifié et purifié l'Eglise. Il faut donc que l’amour de l’époux soit saint, généreux, surnaturel, qu’il sanctifie et purifie son épouse. Et comment serait-il saint, surnaturel ? comment sanctifierait-il l’épouse, si le contrat n’était pas un sacrement, c’est-à-dire, une source de grâces surnaturelles qui sanctifient les époux ?

De plus, il serait impossible à l’époux d’aimer son épouse, comme Jésus-Christ a aimé son Eglise, et à l’épouse d’être soumise à son époux, comme l'Eglise est soumise à Jésus- Christ, sans grâces surnaturelles, puisque cet amour et cette soumission sont trop au-dessus des forces de la nature; et puisque St. Paul veut que l’épouse et l'époux soient entre eux dans les mêmes rapports que Jésus-Christ et son Eglise, il faut donc que le contrat communique aux époux cette force et cette vertu surnaturelle. Le contrat matrimonial opère donc la grâce.

Ce contrat est institué par Dieu, il figure la grâce, il opère la grâce. Il n’y a donc pas de différence entre le contrat et le sacrement. Donc le contrat, c’est le sacrement ; et le sacrement, c’est le contrat.

Ceux qui s’en tiennent à leur interprétation privée du sens des Ecritures, refusent de reconnaitre la valeur et l'autorité de ce texte de St. Paul. Mais si nous considérons le sens de ce texte transmis par la tradition, le sens approuvé par l'Eglise dès les premiers siècles dans ses sacramentaires et ses rituels, si nous considérons l'interprétation des souverains pontifes, des Saints Pères, des docteurs de l'Eglise, des théologiens et des conciles, nous reconnaitrons que tous Va ue sur ce texte de St. Paul pour établir cette vérité : le mariage est un sacrement de la loi nouvelle. L’explication de ce texte que nous avons donnée est celle des M éoléions les plus distingués. Elle prouve que le contrat conjugal signifie et opère la grâce, qu'il est par conséquent sacrement de la loi nouvelle.

Les anciens Pères, les anciens théologiens, les conciles ne distinguent jamais entre le contrat et le sacrement; mais tous regardent tout vrai contrat matrimonial entre chrétiens comme un vrai sacrement.

St. Thomas, qui résume la doctrine des SS. Pères, dit: verba consensum exprimentia directe factunt neœum quemdam qui est sacramentum matrimonit. “ Les paroles qui expriment le consentement forment le contrat qui est le sacrement de mariage.” Le consentement extérieur, mutuel et légitime des époux, voilà la matière prochaine du sacrement de mariage ; les paroles exprimant le consentement, voilà la forme ; les contractants, voilà les ministres du sacrement ; et le contrat, c’est le sacrement, selon St. Thomas.

Ailleurs, St. Thomas dit: Dicendum quod, sicut se habet ablutio exterior ad baptismum, üità se habet expressio verhorum ad hoc sacramentum. De même que dès que l’ablution extérieure existe, le baptème existe, ainsi dès que les paroles qui expriment le consentement sont prononcées, le sacrement existe.

Donc chez les chrétiens le sacrement est inséparable du contrat, et existe toujours en même temps que lui, sans qu'il puisse y avoir de distinction réelle entre le contrat et le sacrement.

La bénédiction nuptiale donnée par le prètre n’est pas requise pour la validité du sacrement. Elle est accessoire, accidentelle, ordonnée pour la plus parfaite sanctification des époux. Elle n'est pas de l'essence du sacrement. C’est l’enseignement de St. Thomas. Benedictio sacerdotis non est de cssentià matrimonti, sed est quoddam sacramentale.

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Le Souverain Pontife Pie IX a condamné la proposition suivante: ipsumque sacramentum in und tantrim nuptiali benedictione situm est. “ Le sacrement lui-mème ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.” Cette proposition est condamnée dans le sens que l’entendaient Nuytz et ses partisans, c’est-à-dire, que c'est la bénédiction seule du prètre qui est la forme du sacrement.

Le Concile de Trente déclare que sans la présence du prêtre, les chrétiens, avant la promulgation du décret d’empêchement de clandestinité, en contractant, recevaient véritablement le sacrement de mariage et il anathématisa ceux qui enscignaient le contraire. C’est donc le contrat qui constitue le sacrement. Chaque fois done qu'il y a contrat matrimonial légitime entre l’homme et la femme, il y a véritablement sacrement de mariage, chez les chrétiens.

Retenons le bien: le mariage chrétien n'est autre chose que le contrat naturel et divin, devenu, par la volonté de dCi, sacrement chez les chrétiens; de sorte que chez les chrétiens, le sacrement c’est le contrat, et le contrat c’est le sacrement, sans qu’en réalité on puisse les séparer.

Quand les hommes font un contrat civil, ce sont les deux contractants qui s'engagent réciproquement en conscience, ce sont eux qui font le contrat, qui sont la cause cfliciente, et par conséquent les ministres du contrat. Maïs pour que plusieurs sortes de contrats aient valeur devant la loi civile, la présence et l’action du notaire sont requises par la loi. Le notaire n’est pas le ministre qui fait le contrat mais il est le témoin légal qui constate que le contrat a été fait, il est l'instrument qui rédige l’acte par lequel les contractants se sont liés réciproquement. De mème dans le mariage, ce sont les contractants qui font le contrat, qui en sout par conséquent la cause efticiente, les ministres, et ce contrat, chez les chrétiens, est nécessairement sacrement. Mais pour Es ce contrat puisse être fait, l'Eglise exige qu'il se fasse,

ans les paroisses où le décret du Concile de Trente est promulgué, en présence du curé et de deux ou trois témoins, La bénédiction que donne le prètre ne constitue pas le sacrement, puisque sans elle, comme l'enseigne le Concile de Trente, le mariage-sacrement existe. Lorsque cette bénédiction est possible, elle est exigée, pour que le sacrement soit non pas validement, maïs licitement reçu.

La doctrine constante de l'Eglise, dans ses actes et ses décisions, a toujours été de considérer les contractants

comme les seuls et véritables ministres du sacrement de mariage.

Rappelons a ai piincipes à l’aide desque's on pourra résoudre les objections qui se présentent à l'esprit.

Les Pères de l'Eglise n'emploient jamais les mots : matière, forme, ministre, qui n'étaient pas encore introduits dans le langage théologique. Ils reconnaissaient que la bénédiction saccrdotale n'est pas essentielle au sacrement, Pour eux toute l'essence du sacrement consiste dans l’acte même de la célébration du mariage par le seul consentement des époux ; à leurs yeux, les mariages des chrétiens sont valides, quoique le prètre ne les ait pas bénis. Donc, évidemment, ils n’ont pas cru que le prètre fut le ministre du sacrement de mariage. Certes, s'ils eussent considéré les prètres comme ministres, ils n'auraient pu admettre la validité des mariages contractés sans eux. Dans cette opinion, de tels mariages auraient été nuls et de véritables concubinages.

Il faut encore observer qu'ils ne distinguent pas le contrat du sacrement; lorsqu'ils déclarent valide un mariage chrétien, ils veulent parler de la validité de l’un et de l'autre.

Si les Pères exaltent souvent les avantages, la nécessité même de la bénédiction nuptiale, il ne faut pas en conclure avec Melchior Cano et ses partisans qu'ils la considèrent comme essentielle à la validité du mariage. Ils veulent détourner les fidèies des mariages clandestins que l'Eglise a toujours abhorrés et déclarés illicites, et attirer par la bénédiction du prètre des grâces plus abondantes sur les époux, dont la foi et la piété sont excitées pas les rites de la bénédiction.

Dans tontes les occasions où le Saint-Siége fait connaître sa doctrine sur la bénédiction nuptiale, il la déclare toujours un simple rite de l’Église, non essentiel à la validité du mariage.

Nous comprenons donc pourquoi le Souverain Pontife Pie IX a condamné les propositions suivantes :

1. Nullà ratione ferri potest, Christum evexisse matrimonium ad dignitatem sacramenti. On ne peut établir par aucune preuve que Jésus-Christ a élevé le mariage à la dignité du sacrement. (Sy/labus).

Que Jésus-Christ ait élevé le mariage à la dignité de sacrement, on le prouve par St. Paul, jur la tradition, par les SS. Pères et les Conciles.

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