POUVOIR DE L'ÉGLISE SUR LE MARIAGE CHRÉTIEN
Gaudens saudebo in Domino, et exultabit
anima mea in Deo meo: quia induit me
vestimentis salutis, et indumento justitiæ circumdedit me, quasi sponsum decoratum corouà et quasi sponsum ornatam monilibus suis.
Je me réjouirai avec effusion de joie dans le Seigneur, et mon âme sera ravie d’alléresse dans mon Dieu, parce qu'il m'a revêtu es vêtements du salut et qu'il m'a paré des ornements de la justice, comme un époux qui a la couronne sur la tûte et comme une épouse qui est parée de ses joyaux.
MONSEIGNEUR, M. F
Le prophète Isaïe, voyant en esprit l'Eglise de Dieu établie sur la terre, l'entend chanter le cantique de la reconnaîssance ; car c’est l'Eglise qui ne peut plus contenir sa joie et qui l’exprime par ces belles paro'es : je me réjouirai avec etfusion de joie dans le Seigneur, ei mon âme sera ravie d’allégresse, parce qu’il m'a revêtue des vêtements du salut, de la grâce sancuüfiante qui répand dans les âmes la vie divine ; parce qu’il m’a parée des ornements de la justice, en me remettant tous les trésors des merites de mon chef et de mon époux. Les sacrements que j'administre me rendent plus Lelle qu’une épouse parée de ses joyaux.
Cependant, mes frères, ne pouvons-nous pas dire aussi
que ces vêtements du salut, ces ornements de la justice, ce collier de perles ou de pietreries d’un grand prix, ce sont ces lois fondamentales de la société domestique, source de la sainteté de la famille, l'unité et l'indissolubitité du ma-
riage ; lois que l’Eglise‘a défendues avac tant de vigueur
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contre les sophismes et la corruption de l’hérésie et de l'incrédulité.
Ce sont anesi ces lois si pleines de sagesse qui sont la sauvegarde de la liberté et de la moralité des époux, la garantie des intérêts religieux et matériels des enfants.
Les plus importantes de ces lois s'appellent émpèchements de mariage. Il y en a de deux sortés. Lesuns rendent inhabiles à contracter, en sorte que ceux qui sont liés par un de cesempèchements ne peuvent se marier, si auparavant ils n’en ont obtenu dispense. Cette dispense ne peut s’obtenir que pour les cas d’empêchement de droit ecclésiastique. On les appelle dirimants, parce qu'ils diriment ou annulent le mariage, ou plutôt, parce qu'ils l’empêchent d'exister, parce qu’ils empêchent le contrat de se former. Les autres ne rendent pas le wiariage invalide, mais ils le rendent illicite ; c’est-à-dire, que si ceux qui sont liés par un de ces empêchements se mariaient, sans avoir obtenu la dispense, ils commettraient un péché mortel, mais ils seraient mariés validement. On les appelle empêchements prehibants ou prohibitifs, parce qu’ils défendent le mariage, sans le rendre nul.
Luther et Calvin ont prétendu que l'Eglise n’avait pas le droit de faire des lois sur le mariage. Launoy, docteur de Sorbonne, tout en convenant que l'Eglise a pu établir des empêchements de mariage, prétend que ce pouvoir ne lui appartient pas en propre et qu’elle le tient des gouvernements temporels. D’autres docteurs, surtout parmi les jurisconsultes et les légistes, attribuant à la puissance séculière le droit d'établir des empêchements dirimants quant au contrat naturel, et indirectement quant au sacrement, qui ne peut exister sans contrat, n’accordent à l'Eglise le même pouvoir que pour ce qui regarde le sacrement et non : pour ce qui tient au contrat naturel: de sorte que le mariage, contracté même avec un empêchement dirimant et canonique, serait valable, non comme sacrement, mais comme contrat naturel et civil, s’il était d’ailleurs conforme aux lois de l’état. Si, au contraire, il manquait au mariage une formalité prescrite par les lois civiles, sous peines de nullité. il serait nul et quant au contrat et qrant au sacrement, lors même qu'il réunirait toutes les conditions requises par les lois ecclésiastiques. D’autres enfin reconnaissent dans l'Eglise le droit inhérent à sa constitution de mettre au mariage des empêchements qui le rendent nul, invalide ; mais ne se tenant pas suffisamment en, garde contre les préjugés parlementaires, ils s'accordent la même préogative aux puissances de là terre (1). », | |
(1) Voyez dans l'appendice. les objections de Launoy et leur réfutations
Nous avors donc à examiner quel est ie pouvoir de l’Eglise et des gouvernements sur le mariage des chrétiens. Donc, contre Luther et Calvin; contre Launoy, les jurisconsulteset les légistes ; contre plusieurs théologiens qui se sont éloignés de la doctrine ancienne et qui n’ont pas vu les funestes conséquences que les ennemis de l'Eglise, dans les temps modernes, deyaienttirerde la doctrine nouvelle, nous allons établir et démontrer les propositions suivantés : L'Eglise a de droit divin pouvoir sur le mariage chrétien. Ce pouvoir est suprême et indépendant.
Il est propre à l’ Eglise seule. | Nous réservons cette dernière proposition pour notre prochaine instruction. Nous dirons alors ce que peut le pouvoir civil quand il s'agit de mariage.