‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 11 sur 61 · L'ÉGLISE A DE DROIT DIVIN POUVOIR SUR LES MARIAGES CHRÉTIENS · texte numérisé non relu

L'ÉGLISE A DE DROIT DIVIN POUVOIR SUR LES MARIAGES CHRÉTIENS

Pour ôter toute ambiguité, nous déclarons que par droit sur le lien conjugal, droit dont nous devons parler, nous n’entendons pas le pouvoir de rompre le lien une fois qu’il a été validement formé, et que le mariage a été consommé ; mais nous entendons le pouvoir de poser des conditions, sans lesquelles le lien ne peut se former ; nous entendons le pouvoir de rechercher et de déclarer si le lien est valide lorsqu'un doute s'élève à ce sujet.

Nous affirmons donc et nous allons démontrer que de

droit divin l'Eglise a pouvoir sur le mariage chrétien. , Le mariage chrétien étant un sacrement institué par fésus-Christ, Jésus-Christ en a confiéle soin et l’adminis- ‘ration à son Eglise, comme il lui a confié le soin et l’admiristration des autres sacrements qu’il a diviuement établis. er par là mème que les sacrements sont des moyens de communiquer la grâce, institués pour la sanctification des fidèles, leur soin et leur administration ont été confiés à l'Eglise, qui doit gouverner les fidèles et.'es conduire au salut.

Aucun homme sage ne peut révoquer en doute cette vérité. Donc, ou bien nos adversaires doivent nier que le mariage soit véritablement et proprement un sacrement de la. loi nouvelle, ou ils doivent nier que Jésus-Christ a établi l'Eglise dispensatrice des sacrements. Or, nier l’une ou

moe Gl:-un.

Pautre de ces vérités, c’est s’écarter des principes de la foi. Il faut donc conclure que le mariage comme les autres sacrements est confié au mal et à l'autorité de l'Eglise.

Une fois qu'il est établi que selon la foi constante de l'Eglise, le mariage chrétien est véritablement et proprement un sacrement institué par Jésus-Christ, il faut reconinaître que de droit divin, l'Eglise a pouvoir sur le mariage.

Donc, de ce que le mariage chrétien est nécessairement sacrement, ne peut être que sacrement, ne peut pas être contrat purement civil, comme nous l’avons démontré, on en déduit par une nécessité logique que l'Eglise a, de droit divin, pouvoir sur le mariage.

De tout temps l'Eglise s’est attribué de droit divin un pouvoir sur Je mariage des chrétiens. ;

C'est un dogme catholique, un article de foi, que les causes matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques ; que l'Eglise peut, en vertu d’un pouvoir qui lui est propre, établir des empêchements de mariage, non-seulement prohibitifs, mais dirimants ; des empêchements qui, en rendant les parties inhabiles à contracter, rendent le mariage nul, invalide.

Voici les canons du Concile de Trente : Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos : anathema sit. Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort du tribunal de l'Eglise, qu’il soit anathème.

Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in is constituendis errasse ; anathema sit. Si quelqu'un dit que l'Eglise n’a pu mettre des sn tien ens dirimants au mariage, cu awelé a erré quand elle y en a mis, qu’ii soit anathème.

Pouvait-on exprimer plus clairement le pouvoir de l'Eglise relativementaux empêchements de mariage, pouvoir divin, inhérent à la constitution de l'Eglise ? Le Concile de Trente n’eût.il pas tendu un piége aux fidèles, si, en décidant d’une manière aussi solennelle que l’Eglise peut établir des empêchements qui annulent le mariage, il eût voulu parler d’un pouvoir Téraprant, ou subordonné à la puissance temporelle ?

Remarquons.encore que les empêchements dont:1l s’agit, rendent les parties inhabiles à contracter, affectent par conséquent le contrat -lui-même qu'ils rendent invalide comme l’indiquent les paroles mêmes du Saint Concile quand il dit: dirimere contractum, dérimer le contrai.

Si quis dixerit eos tantum consanguinitalis et aflinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur, possé impedire matri-

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monium contrahendum, et dirimere contractum; nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare, aut constituere, ut plures impediant et difimant; anathema sit. Si quelqu'un dit qu’il n’y a que les degrés de consanguinité et d’affinité exprimés dans le Lévitique qui puissent empêcher de contracter mariage et qui diriment le contrat ; que l'Eglise ne peut dispenser d’aucun, ni en constituer d’autres qui empèchent ou qui diriment le mariage, qu’il soit anathème.

Si quis dixerit clericos in sacris ordinibus contitutos, vel regulares, castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiasticä, vel voto, anathema sit. Si quelqu'un dit que les clercs constitués dans les ordres sacrés et les religieux qui ont professé solennellement la chasteté peuvent contracter mariage, et que le contrat est valide, nonobstant la loi ecclésiastique ou le vœu, qu'il soit anathème.

Vous ie voyez, le Concile parle du contrat, car le mariage contracté n’est autre chose que le contrat matrimonial. Quiconque prétendrait que le contrat de mariage de ceux dont parle le Concile est valide, serait hérétique. Ainsi un clerc constitué dans les ordres sacrés, où un religieux à vœux solennels se ferait protestant et se marierait, son mariage serait nul. Ce ne serait qu’un concubinage sacri. lége, quand même tous les gouvernements proclameraient la légitimité de leur mariage. Un pécheur n’a pas recu l’absolution : tous les tribunaux, tous les parlements, tous les gouvernements prononceront qu’il l’a reçuc, que ses péchés sont pardonnés, leur sentence ne changera rien à l’état du pécheur. De même que tous les tribunaux, tous les parlements, tous les gouvernements prononcent qu’un mariage, contracté sans dispense, avec empêchement dirimant, est un véritable mariage, leur sentence sera sans effet pour rendre valide ce mariage.

Dans le décret qui suit les canons, le Concile dit encore: ‘ Ceux qui tenteront de coutracter mariage autrement qu’en présence de leur propre curé ou d’un autre prêtre que le propre curé ou l’évêque du lieu aura délégué à cet effet, et en présence de deux ou trois témoins, le saint Concile les rend tout-à-fait inhabiles à contracter, et déclare ces sortes de contrats nuls et de nul effet, comme il les casse et les annule par le présent décret.”?

Les empèchements dont il s’agit tombent donc directemeni sur le contrat de mariage qu’ils annulent.

Pie VI, dans sa bulle Auctorem fidei, condamne comme hérétique et comme subversive des canons du Concile de Trente, la doctrine du Concile de Pistoie, où l’on soutenait

que le droit d'apporter des empêchements dirimants au contrat de mariage, n'appartient oyiginairement qu’à la puissance civile. Cette constitution déclare que l’Église a toujours pu et qu’elle peut, en vertu d’un droit qui lui est propre, établir des empèchements qui non-seulernent empèêcent le mariage, maïs le rendent nul quant au lien. On doit donc regarder comme absolument nuls les mariages de ceux qui, sans être légitimement dispensés, n’observent pas les formalités prescrites par l'Eglise sous peine de nullité.

La doctrine du Concile de Trente et de la constitution dogmatique du Pape Pie VI n’est point nouvelle. On ne prouvera jamais que l'Eglise ait inventé aucun dogme, qu'elle se soit écartée de l’enseignement des livres saints ou des traditions apostoliques.

Saint Paul écrivait aux Corinthiens: Ce n’est pas le Seigneur, mais c’est moi qui leur dis: Si un de nos frères à une femme qui soit infidèle, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu’il ne se sépare point d’avec elle. Et si une femme fidèle a un mari infidèle, et qu’il consente à demeurer avec elle, qu’elle ne se sépare pas d’avec lui Que si la partie infidèle se sépare, qu’elle se sépare; car alors notre frère ou notre sœur ne sont point assujettis à une telle servitude. Dieu nous a appelés à vivre en paix.”

Ce règlement concernant le mariage entre infidèles dont l’une des parties embrasse la foi, n’émane pas directement de Jésus-Christ. C’est Saint Paul lui-même qui l’x porté: Dico ego, non Dominus, et comme ministre de l'Eglise, et comme interprète de ces paroles de Notre-Seigneur à ses apôtres: Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur Ja terre, sera délié dans le ciel.

Saint Paul reconnaissait dans l'Eglise le droit de régler ce qui regarde le mariage, sans l'intérvention des princes.

Le Concile d'Elvire qui se tint vers l’an 305, temps des persécutions, où les Dioclétien, les Galère, les Maximin, ne s’occupaient guère d'accorder à l'Eglise le pouvoir de faire des empêchements dirimants, (et cependant Launoy ose soutenir que les princes ont communiqué ce pouvoir à l'Eglise, } le Concile d'Elvire établit ou sanctionne l’empêéchement du vœu à l'égard des vierges qui se consacrent à Dieu, et veut qu’on traite comme adulières celles qui ont violé le pacte de la virginité, en défendant deles réconcilier, même à l’article de la mort. Nous trouvons les empêche- PDAs Ni dans les actes de ce Concile aux canons )1 et 66. |

Le Concile de Néo-Césarée,en 314, dit: la € femme qui a épousé successivement les deux frères, ne peut être réconciliée, même à l'heure de la mort, à moins qu’elle ne promette de rompre son mariage.”

On ne peut exprimer plus clairement l'empêchement d’affinité.

Saint Basile, mort en 379, nous a transmis plusieurs règles sur le mariage dans sa lettre canonique à Amphilochius. Il déclare qu’il n’est pas permis qu’un homme épouse les deux sœurs, ni la veuve de son frère. Puis, citant la lettre qu’il avait écrite à Diodore, il ajoute: “Celui qui a épousé la femme de son frère ne sera point admis, qu’il ne se soit séparé d'elle.” Remarquez : ce n’est point Saint Basile qui introduit cet empêchement ; il témoigne au contraire qu’il était en vigueur de son temps; il invoque la coutume, comme ayant force de loi dans l'Eglise ; coutume ancienne, qu’il dit avoir été transmise par de saints personnages. Il conelut qu’on ne doit pas regarder comme un mariage l'union illicite de celui qui a épousé la sœur de sa femme, et que les conjoints ne seront admis à la communion qu'après avoir rompu leur mariage.’ Evidemment il s’agit ici d'un empèchement dirimant. Or, nous le demandons, quelles sont les lois civiles qui l’ont établi ? Et ces saints personnages qui l’ont transmis, ne sont-ce pas les Pères apostoliques, les évêques, successeurs des apôtres ? Il est donc constant qu’au quatrième siècle, il y avait des empêchements dirimants de mariage, établis par l'Eglise, sans le concours de la puissance temporelle.

La possession où était l'Eglise, dans les premiers siècles, d'établir des empêchements de mariage, seit prohibants, soit dirimants, s’est perpétuée dans les siècles suivants. Partout et dans tous les temps. on voit les papes et les conciles faire des lois sur les causes matrimoniales, ou renouveler par de solennelles sanctions les lois déjà existantes, sans attendre, pour les faire observer, qu’elles aient été reçues par les princes. En effet, à partir du c'nquième siècle, on peut citer en faveur de cette posssssion, le pape Innocent I, qui, en parlant du mariage, dit qu’on doit s’en tenir à ce qu’enseignent les Saintes Ecritures et à ce qui a été régié par l’autorité ecclésirstique : le pape Saint Léon, qui interdit le mariage aux sous diacres ; le Concile d’Adge, en 506, qui déclare incestueux, adultère, le mariage de celui qui épouse sa belle-sæur, la cousine germaine de sa femme, sa propre cousine, et regarde ces mariages comme nuls.

Nous ne finirions pas, si nous voulions rappeler toutes les décisions de Saint Grégoire-le-Grand et des autres papes sur

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les causes matrimoniales, et les règlements des conciles sur. la discipline de l'Eglise concernant le mariage des chrétiens. Il suffit de faire remarquer que les souverains pontifes et les évèques agissent toujours en leur propre nom, où au nom de l'Eglise, et jamais au nom des gouvernements. On ne trouve rien, nulle part dans toute l'antiquité, qui annonce qu'en réglant ce qui a rapport au mariage, ils se regardaient comme les délégués de la puissance temporelle, Aussi les hommes apostoliques, les évêques qui ont prèché l’évangile parmi les infidèles, ont toujours suivi, pour les mariages de ceux qu'ils ont converti à la foi, les lois de l'Eglise: preuve sans réplique qu’on les regardait comme obligatoires par elles-mêmes. Elles n’ont jamais eu la sanction des princes payens. Les missionnaires demandent-ils jamais à l'Empereur de la Chine ou aux différents rois dans les Indes, qu’ils daignent admettre, pour leurs états, les lois de l'Eglise sur le mariage ? L'Eglise publie ses lois et les chrétiens s’y sou mettent. Les empereurs, les rois et les gouvernements payens persécutent, les chrétiens meurent. Voilà tout.

roposition condamnée: Ecclesia non habet potestatem impedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed ea potestas civili auctoritati competil, à qui impedimenta existentia tollenda sunt. L'Eglise n’a pas ls pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l’autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés. (Syllabus 68.)

Donc l'Eglise a le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage ; ce pouvoir est inhérent à sa constitution ; elle le tient de Dieu, car il est faux qu'elle le tienne des puissances t"mporelles.

Donc encore, les puissances temporelles n'ont pas le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage, et il ne leur est pas permis de l2ver les empêchements existants, ou de mettre obstacle à leur mise en exécution par des lois contraires. Ainsiil n’est pas permis à un gouvernement de lever l’'empêchement de clandestinité et d’'ordonner que les mariages se feront autrement que selon la forme prescrite par le Concile de Trente. Ils sont donc coupables tous les gouvernants qui portent une loi ordonnant qu'une forme qui exclut la forme prescrite par ie Concile de Trente est requise pour la validité du mariage.

Autre proposition condamnée : Ecclesia sequioribus sæculis, dirimentia impedimenta inducere cœpit, non jure proprio, sed illo jure usa, quod à civili potestate mütuata erat. L'Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants non par son propre droit,

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mais en usant du droit qu’elle avait emprunté au pouvoir civil. (Syllabus 69).

C’est donc dans son institution que l'Eglise a eu le pouvoir d'établir des empèchements dirimants, par elle-même, en vertu de sa propre autorité, et non en vertu d’un pouvoir emprunté de l’état.

Autre proposition condamnée: Tridentini canones qui anathematis censuram üllis inferunt qui facullatem impedimenta dirimeniia inducendi Ecclesiæ negare audeant, vel non sunt dogmatici vel de hàc mutuatd potestate intelligendi sunt. Les canons du Concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu’a l'Eglise d’opposer des empèchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté. (Syllabus 70).

Donc c’est une vérité dogmatique que l'Eglise à, par ellemême, le pouvoir d'établir des empêchements dirimants ; qu'elle ne tient pas ce pouvoir de la puissance temporelle. Nier cette vérité, c’est tomber sous l’anathème.

Autre proposition condamnée. Bonifacius VIITI votum castitatis in ordinatione emissum nuptias nullas reddere primus asseruit. Boniface VIII à le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l’ordination rend le mariage nul. (Syllabus 72).

C’est donc un fait certain qu'avant Boniface VIII Eglise avait établi cet empêchement dirimant et exerçait son pouvoir sur le mariage chrétien.

A ces autorités nous ajouterons quelques réflexions. D’abod il n’en est pas du mariage comme d’un contrat purement naturel et civil. C'est un contrat divin, un pacte religieux. Ainsi que nous r’apprennent les Saintes Ecritures, le mariage a été institué par le Créateur ; c’est Dieu luimême qui en a déterminé la ‘in et posé les principales conditions. Faisons lui une aide qui lui ressemble. Croissez ei mullipliez-vous. L'homme s’attachera à sa femme et ils seront .deux en une seule chair. Ce que Dieu a uni l’homme ne le séparera pas. LE mariage est donc soumis ait domaine de la religion. C'est à l'Eglise à interpréter les livres saints et les lois divines qu’ils contiennent ; c’est à elle à conserver la tradition ; c’est à elle à nous faire observer ces lois, par les règlements qu’elle juge plus conformes à leur esprit,

D'ailleurs le mariage est devenu, en vertu de l'institution de Jésus-Christ, un véritable sacrement, un sacrement proprement dit pour. les chrétiens, et l'Eglise seule peut,

’un pouvoir qui lui est propre, statuer sur Ce qui a rapport aux sacrements.

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Il est donc démontré que l'Eglise a, de droit divin, pouvoir pour établir des empêchements dirimants au mariage chrétien; et ce pouvoir, e:le l’a en vertu de sa constitution divine,

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