‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 9 sur 61 · DÉFINITION DU MARIAGE CIVIL · texte numérisé non relu

DÉFINITION DU MARIAGE CIVIL

Toute législation qui repose sur les faux principes de 1789, principes tant vantés par les esprits superficiels, sécularise le mariage, en déclarant que c’ést un simple contrat civil. Le législateur n'a pas nié, il est vrai, le sacrement ; mais il ne lui reconnaît aucune force obligatoire. Il a même des peines contre le prêtre qui oserait procéder à la célébration d’un mariage en présence de Dieu et de l'Eglise, avant qu’il fut conclu par devant le magistrat. Or, mes frères, l'Eglise seule a le pouvoir d'établir des empèchements qui diriment le mariage. Le pouvoir civil, en défendant à l'Eglise de bénir aucun mariage sans sa permission, soumet Dieu à l’homme, l’église à l'Etat, les intérêts religieux aux intérêts matériels et l'esprit à la chair. Il : semble dire à tous les citoyens que le mariage m'est qu'un coutrat semblable aux autres contrats, où une société de commerce entre l’homme et la femme, qu’on peut dissoudre comme toute société commerciale. Il ne faut pas nous étonner de voir, dans les pays où cette funeste doctrine est en vigueur, l'indifférence de tant de chrétiens pour recevoir le sacrement de mariage, vivantsans trouble ni remords dans le concubinage, cette honte et cette ruine des familles.

Disons d’abord ce qu'il faut entendre par mariage civil, et posons le véritable état de la-question. Pour cela, il est nécessaire de rappeler la doctrine du concile de Trente dans le décret sur la forme du mariage. . Nous dirons plus tard dans quelles circonstances le Saint-Siége a accordé la dispense de l’empêchement de clandestinilé. Notre but aujourd'hui n’est que de rappeler les principes généraux proclamés par le Concile de Trente et par le Saint-Père. Et aucun juriste catholique, et agissant conformément aux principes catholiques, n’a jamais osé rien soutenir qui fut contraire au décret du Concile de Trente, et à l’interprétation donnée par le Saint Siége.

Voici comment s'exprime le concile. Tametsi dubitandum non est clandestina matrimonia, libero contrahentium concensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit; et proinde jure damnandi sint illi, ut eos sancta Synodus anathemate damnat, qui ea vera et rata esse negant....nihiominus sancta Dei Ecciesia ex justissimis eausis ile semper detestata est atque prahibuit. (Sess. 24. Cap. 1).

& Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins, contractés du consentement libre et volontaire des parties, ne soient des mariages véritables et ratifiés, tant que l'Eglise ne les a pas rendus nuls; et qu'il faille par conséquent condamner d’anathème, comme Je Saint Concile les chndamne, ceux qui nient que de tels mariages soient vrais et ratifiés....la Sainte Eglise néanmoins les a toujours eus en horreur, et toujours défendus, pour de très juste raisons.” Le saint Concile se sert de ces expressions, vera el rata esse matrimonia, c’est-à-dire, ce sont de vrais mariages, mariages sacrements. Ce mot ratum ne s'applique jamais au mariage des infidèles, car leurs mariages, quoique de vrais, de légitimes mariages, verum legitimum matrimonium, ne sont cependant pas des mariages ratifiés, rata matrimonia, des mariages sacremrents.

Ainsi, suivant le Concile, ceux qui contractaient ainsi le mariage recevaient réellement le sacrement, mais ils le recevaient d’une manière illicite, ils commettaient un sacrilége. Voilà pourquoi l'Eglise les avait en horreur, comme elle a en horreur ceux qui reçoivent l’Eucharistie en état de péché mortel, quoiqu’ils reçoivent réell:ment le sacrement.

‘Quant à ceux, dit encore le Concile, qui entreprendraient de coritracter mariage autrement qu’en présence du curé, ou de quelque autre prêtre, avec permission du dit curé ou de l'ordinaire, et avec deux ou trois témoins. le Saint Concile les rend absolument inhabiles à contracter de la sorte, et ordonne que tels contrats soient nuls et invalides, comme par le présent décret il les casse et les rend nuls.”

Comme différents contrats civils sont nuls si les contractants ne remplissent pas les formalités prescrites par la loi, ainsi le contrat matrimonial est nul silescontractants ne remplissent pas les formalités prescrites par le concile de Trente.

Hors de cette présence du curé et des témoins, un homme et une femme ont beau dire : nous contractons wiwiage ; ils ont beau le dire, même avec serment, Dieu répond : Et moi, je ne vous unis pas; parce que vous n'êtes pas dans les conditions que j'ai prescrites par mon Eglise. Ils restent concubinaires, le contrat est nul, leurs serments sont nuls, et ils sont, en conscience, tenus à se séparer.

‘ Enfin le Concile ordonne que le présent décret commencera d’avoir force et effet dans chaque paroisse, trente jours après que la première publication y aura été faite.”

Ce décret étant connu, nous comprendrons ce qu’il faut entendre par mariage civil.

Le mariage civil est un mariage contracté par des chrétiens, devant les seuls magistrats civils, ou devant tout autre

que le propre curé ou un prêtre autorisé par lui, dans les lieux où le décret du Concile de Trente sur le mariage oblige. |

Ainsi, on comprend facilement qu’il n’est pas question ici du mariage des infidèles, contracté, ou devant les magistrats civils en général, ou d’une autre manière, suivant les usages du pays, comme il a coutume de se célébrer chez les infidèles. Innocent IfI à déclaré que ces sortes de mariages, quoiqu'ils ne soient pas sacrements, sont cependant de vrais mariages. Il n’est pas question non plus des mariages que les chrétiens contractent; sans la présence du prêtre, dans les lieux où le décret du Concile de Trente n’est pas publié ; car dans ces lieux, ces sortes de mariages sont et vrais mariages etsacrements. Enfin il n’est pasquestion yon plus des mariages contractés avec dispense de l’'empêchement de clandestinité. [l n’est question icique des mariages entre Chrétiens, contractés sans la présence du curé, dans les lieux où le décret du Concile de Trentesur le mariage oblige. .

Ges sortes de mariages ne sont ni un contrat, ni un sacrement, et l’homme et la femme qui s’unissent de la sorte sont en conscience tenus à se séparer.

Ains!, dans ce pays-ci, on appellerait mariage civil, le mariage de deux catholiques contracté devant le ministre protestant, si ce mariage était reconnu par les lois. Mais heureusement pour ce pays, la législation de l’ancienne France qui aujourd'hui encore est la législation des Canadiens-français, ne reconnaît pas ces sortes de mariages. et les regarde comme de purs concubinages, tels qu’ils le sont dans la réalité.

Pour avoir une idée claire et précise de ce que nous devons penser du mariage civil, écoutons la doctrine que proclame le Souverain-Pontife Pie IX, écoutons les errenrs qu’il condamne.

DOCTRINE PROCLAMÉE PAR PIE 1x.—Dans son allocution aux cardinaux, le 27 Septembre 1852, le Souverain-Pontife parlant de la loi sur le mariage civil qu’on avait proposée aux chambres de la Nouvelle-Grenade, parle en ces termes: -Parmi les catholiques, quelqu'un peut-il ignorer qu'entre chrétiens, l'union de l’homme et de la femme, hors du sacrement, quelles que soient d’ailleurs les formalités civiles et légales, ne peut être autre chose que ce concubinat honteux et funéste, tant de fois condamné par l'Eglise ? turpem et éxitialcm concubinatum. |

Dans sa lettre au roi de Sardaigne du 19 Septembre 1852, Sa Sainteté Pie IX dit ces paroles : Une loi civile

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qui, supposant le sacrement divisible du contrat de mariage our des “atholiques, prétend en régler la validité, contredit a doctrine de l'Eglise, usurpe ses droits inaliénables, et,

dans la pratique, met sur le même rang le concubinage et

le sacrement de mariage, ou les sanctionne l’un et l’autre

comme également légitimes...

‘ Que César, gardant ce qui est à César, laisse à l'Eglise ce qui est à l'Eglise. Que le pouvoir civil dispose des effets civils qui dérivent du mariage, mais quil laisse l'Eglise régler la validité du mariage même entre chrétiens. Que la loi civile prenne pour point de départ la validité ou l'invalidité du mariage, comme l'Eglise les détermine, et partant de ce fait qu'elle ne peut pas constituer, cela étant hors de sa sphère, qu'elle en règle les effets civils.” Aïnsi parle le Souverain-Pontife. ‘

ERREURS CONDAMNÉES PAR PIE Ix.—Le Saint-Père a con damné la proposition suivante :

Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab coque separabile. Le sacrement de mariage n'est qu’un accessoire du contrat et peut en être séparé. (Syllabus, 66).

Autre proposition condamnée: Vi contraciüs merè civilis potest inter christianos constare veri nominis matrimonium. Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens. (Sylabus 73;.

Donc prétendre que le mariage civilestun vrai mariage, c'est une erreur. Le mariage civil n'est doncqu'’un concu: binage.

Autre proposition condamnée: falsum. est contractum matrühanoni inter christianos semper essè sacramentum Il est faux que le contrat de mariage entre chrétiens soit tou. jours un sacrement. (Syllabus 73).

Donc ilest vrai que le contrat de mariage entre chrétiens est toujours un sacrement. Le mariage “ivil n'étant pas un sacremént n'est donc pas un contrat.

Autre proposition coudamnée: Falsum est nullum esse contraclum, si sacramentum excludatur. Il est faux que le contrat soit nul en dehors du sacrement. (Syllabus 73).

Donc il est vrai que le contrat est nulen dehors du'sacremont, que par conséquent tout mariage civil est un contrat nul h LL }

Les inventeurs du mariage ctvilse sont trompés en ne faisant pas attention que, dans les lieux où le décrat du Concile de Trente oblige, tous les mariages des chrétiens sont nu's lorsqu'ils ne sont-pas contractés suivant la règle

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prescrite par le Concile, c'est-à-dire, en présence du curé et de deux on trois témoins. |

Le Souverain-Pontife Pie TX a condamcé la proposition suivante: Tridentini forma sub infirmitatis pœnâ non obligat, ubi lex civilis aliam forman præstituat, et velit ha nov formä interveniente matrimonium valere. La forme prescrite par le Concile de Trente n’oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu’au moyen de cette forme, le mariage soit valide. (Syllabus 71.) |

Donc pour que le mariage soit valide, il suffit d'observer la forne prescrite par le Concile.

Donc pour la validité du contrat ou lieñ conjugal, il n’est pas nécessaire de se conformer à la loi civile.

Donc l'Eglise n’a pas besoin de l’autorisation du gouvernement pour céléber et bénir un mariage.

Ces mariages civiles sont tellement frappés de nullité par le Concile, que le contrat n’est plus possible, les personnes étant rendues inhabiles pour contracter. Il n’est donc pas possible qu'entre chrétiens,:tant qu’ils sont liés par le décret du Concile de Trente, un contrat matrimonial se fasse devant les magistrats civils, ce contrat étant radicalement nul, partout où le décret du Concile oblige. Et commeil n’y a pas de milieu entre un légitime mariage et un honteux concubinage, il s’ensuit que les mariages civils sont criminels devant Dieu et devant l'Eglise.

Aussi l'Eglise regarde-t-elie ces cohabitations comme honteuses et criminelles. Elle déteste l’exemple pernicieux de ces personnes, et leur refuse les sacrements, même à la mort, à moins qu’elles ne manifestent un repentir sincère et ne fassent une réparation suffisante du scandale qu’elle ont donné.

Ces mariages civils, quelles que soit’d’aiileurs les formalités civiles et légales, n’ont pas même la force de fiançalles ; et les deux parties sont, en conscience, tenues de se séparer comme tous les autres concubinairas.

La Sacrée Congrégation du Concile de Trente a déclaré que tout mariage civil n’est que mariage clandestin, et que le mariage clandestin n'étant aujourd’hui qu'un état de fornication, n’est pas une promesse d’un mariage légitime. Tandis que lesifiançailles sont nééessairement une promesse vraie, délibérée et mutuelle d’un mariage légitime à contracter:. Ceux:qui sont: mariés civilement, s’il ne se sont pe promis: de .se. marier légitimement en présence de

"Eglise, ne sont tenus à rien l’un envers l’autre, car ils ne

ET pen sont tenus à rien en vertu de leur mariage civil qui est un contrat nul.

On ne saurait trop le proclamer, il ne peui exister de lien matrimonial entre les personnes qui prétendent vivre Marltalement après le mariage civil; ce prétendu mariage ne peut leur conférer le titre d’époux ; leur cohabitation est un crime devant Dieu, une abomination aux yeux de l'Eglise et dans la société un scandale public.

Donc une loi qui ordonne le mariage civil me peut avoir aucune force pour lier la conscience, elle doit être méprisée et maudite comme le crime d’un gouvernement. |

Les lois humaines, quelles qu'elles soient, ne peuvent jamais rendre honnête ce qui est criminel en soi et devant Dieu. 1l n'est pas inuti'e de rappeler l’enseignement des Saints-Pères, pour détourner les fideles des mariages condamnés par les lois de l'Eglise, quoiqu'ils fussent approuvés par les lois des empereurs.

Saint Jean Chrysostôme, Saint Jérôme, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire établissent en principe, que lorsqu'il y a conflit entre la loi civile et la loi divine ou ecclésiastique, on ne doit faire aucun cas de la loi civile ; car la Ir: civile ne peut jamais déclarer honnête et permis ce que la 1oi divine ou ecclésiastique déclare honteux etdéfendu.

Nous appliquons ce principe au mariage civilet nous disons : ce mariage est défendu par la loi divine et par l'Eglise catholique. Le mariage civil n’est donc jamais légitime et honnète, et ceux qui le contractent sont gravement coupables devant Dieu et devant son Eglise ; et s’ils meurent sans se repentir de leur péché. ils se perdent éternellement.

Il n’est pas hors de propos de faire remarquer comment on trompe le peuple, en abusant de la valeur des mots. On se sert du mot mariage civil, et le peuple, croyant qu'il s'agit d’un mariage véritable, se laisse tromper. On sait que si on se servaitdu mot véritable, le peuple, aurait horreur d'une pareille loi. Ce mot véritable serait: loi sur le concubinage civil, ou si on l’aime mieux, loi sur la fornicatiou légale.

Comme ceux qui contractent de pareils mariages sont de véritables concubinaires, ils encourent les peines portées. par le Concile de Trente, ‘ C’est un grand péché d’avoir des apneuoinpes dit le Concile de Trente, C’est pourquoi, le

int Concile voulant porter un remède convenable à un si grand mal, ordonne que les dits concubinaires, de quelque état, dignité ou.condition qu'ils scient, si, après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire, ne mettent pas dehors leurs copeubines et ne se séparent, pas de tout commerce avec

elles, seront excommuniés et ne seront pas absovs, jusqu’à ce qu'ils aient effectivement obéi à l'avertissement qui leur aura été fait. S'ils meurent.en cet état, ils ne doivent pas être inhumés en terre sainte.” Tant l'Eglise a horreur du concubinage !

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ORIGINE ET PROGRÈS DU MARIAGE CIVIL, MAUX QUI EN RÉSULTENT. é

10 ORIGINE DU MARIAGE civil.—Quelle est l'origine du mariage civil parmi les chrétiens ? Son origine remonte au protestantisme.

Les esprits égarés qui, parmi les catholiques, ont été les auteurs du mariage civil, quoiqu'ils se disent catholiques, ontemprunté cette fausse théorie à la doctrine des protestants.

Où sait que les protestants, sous la conduite de Luther, osèrent les premiers s'élever contre la foi des siècles précédents et faire ce que les anciens hérétiques eux-mêmes r’avaient pas fait, nier directement que le mariage fût véritablement et proprement un des sept sacrements institués par Jésus-Christ. Après avoir dépouillé le mariage de sa dignité de sacrement, ils ont été conduits à le réduire à la condition d’un simple contrat qui devait être réglé uniquement par les lois du gouvernement.

Ilest vrai que ces prétendus réformateurs admirent que le mariage avait été institué par Dieu même, et que, sous uncertain rapport, ils le reconnuren: encore comme une institution sacrée, et voulurent qu’il fut célébré avec une cérémonie religieuse ; néanmoins ils déclarèrent que, de sa nature, c'était un contrat purement humain, ec qu'il dépendait de l’autorité du gouvernement quant aux personnes et quant à la manière de le contracter.

La plupart des protestants enseignent publiquement que iss Câuses de mariage regardent le gouvernement civil, et c'est à lui qu’on s’adrésse pour obtenir une loi de divorce.

Kemnitz déclare qué l'Eglise w’a autre chose à faire qu'a résoudre les cas de conscience qui se présentent sur le Mariage, mais que ce sont les princes et non l'Eglise qui doivent porter des lois sur le mariage. Et il s’appuie sur ce faux principe que le mariage n'est qu’un contrat civil et naturel. |

En effet, dès qu'on a réduit le mariage à la condition de

contrateivil. ilest facile de montrer que c’est au pouvoir civil de régler mème ce qui regarde le hen du mariage et les conséquences qui en découlent. le |

Les protestants ont donc commencé à contracter soit devant leurs ministres, soit devant leurs magistrats, des mariages qui, à leurs yeux, tirent toute leur valeur de la loi civile, et ils s'efforcent par mille sophismes de fausser ou de rejeter cette parole du Sauveur : Ge que Dieu a uni, l’homme ne le séparera pas.

Leur loi civile prétend régler les conditions requises pour la validité du contrat conjngal Si quelquefois la cérémonie religieuse est requise, c’est uniquement parce que la loi civil le règle ainsi. b

L'origine des mariages civils remonte donc à la doctrine protestante ; car avant le protestantisme, les mariages civils étaient ignorés chez les chrétiens.

Comme les catholiques, partisans'dn mariage civil, ne veulent pas nier, comme les protestants, que le mariage soit un sacrement, ils ont recours à la distinction entre le sacrement et le contrat : et ainsi, ils ont cru pouvoir accommoder aux mariages des catholiques, la doctrine des protestants sur F le mariage civil Mais nous venons de voir toute leur doctrine condamnée par le Saint-Siège. |

20 PROGRÈS DU MARIAGE CIVIL.—Les progrès du mariage civil sont surtout dus à l’incrédulité.

Dans le dix huitième siècle, les fausses doctrines ét les mauvaises mœurs avaient perverti la sociéte européenne, et le droit civin et ecclésiastique était presqu’entièrement méconnu. La fausse doctrine du mariage civil prit de

- extension chez les peuples catholiques, à l’époque où la législation autrichienne admit comme principe, que le contrat civil dans le mariage était antérieur au sacrement, etque le sacrement ne peut exister que lorsque le cortratest terminé avec toutes les conditions prescrites par la loi civile.

Lorsque la révolution éclata en France, lorsque .le culte catholique fut proscrit et le clergé exilé, ia république française accepta la législation autrichienne sur ce point et ordonna le mariage civil. De nos jours, les idées ‘révolutionnaires ont envahi ethouleversé l'Italie ; un des premiers actes de ce gouvernement révolutiontiaire a été de proposer une loi pour ordonnérile mariage‘ civil ‘Une législation semblable a été adoptée dans d’autres états, et partout où Jesidées révolutionnaires ou'protestantes triomphent, un des premiers actes de tout -gouvérnement anti-catholique . est d'établir le mariage civil. : de

30 MAUX QUI RÉSULTENT DU MARIAGE CIVILælLe mariage

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étant considéré comme un contrat civil, qui dépend de la loi civile, considérons les conséquences qui en découlent, conséquences que les protestants ont tirées de ces faux

principes, l’histoire en est témoin.

Première conséquence. Le mariage a perdu l’indissolubilité dont il jouissait jusqu'alors dans le christianisme.

Les princes assignèrent plusieurs causes qui autorisaient un vrai divorce; l’adultère, une absence affectée du mari, l’hérésie, (entendue à leur façon) l’antipathie, les troubles du ménage et d’autres causes de même nature. On a laissé aux tribunaux civils le soin de discuter ces causes. Or, ces causes, suivant l’avis des docteurs protestants, peuvent être réduites ou étendues indéfiniment. D'où il arrive que les divorces sont plus ou moins nombreux, selon que les juges sont plus sévères ou plus bienveillants.

Contentons-nous de remarquer qu’en Angleterre, où la loi sur le divorce a été plus sévère, vu qu’on n’accordait le divorce que pour cause d’adultère, plusieurs époux, ennuyés de vivre ensemble, s'engagèrent mutuellement à l’adultère, afin que leur mariage püt être dissout pour une cause légale ; en sorte que par la malice de l'honime, la loi portée pour empêcher l’adultère est devenue une cause détermi. nante à ce crime.

Deuxième conséquence. Une conséquence du divorce, c’est la polygamie.

Du vivant de sa première femme qu'il a renvoyée, l'homme en épouse une seconde, puis une troisième. La femme du vivant de son premier mari, dont elle est séparée légalement par le divorce, en épouse un seconu, puis un troisième. C'est une conséquence de la déclaration du divorce entier, par lequel, selon la loi civile, chacun devient libre de prendre une autre femme, et chaque femme devient libre de prendre un nouveau mari. (Car tel est le but pour lequel on fait décréter le divorce, afin que celui qui a légalement divorcé, puisse légalement contracter un nouveau mariage.

Troisième conséquence. Non-seulement les protestants admettent la polygamie, en un ‘ertain sens, successive, comme conséquence du divorce légal,on voit en outre parmi eux des cas de polygamie simultanée. |

Depuis l'autorisation qui fut donnée par Luther à Philippe de Hesse d’avoir deux femmes à la fois, on a vu plusieurs exemples semblables dans l’histoire des protestants. Ainsi ‘Guillaume IL, roi de Prusse, répudia Elizabeth de Brunswick sa fémme. Ilprit en sa place la fille du prince de Hesse, et sans renvoyeti cette seconde femme, ilpritencore la comtesse

de Woss. Non content de ces deux femmes, du vivant d’Elizabeth qu'il avait répudiée, du vivant de la princesse de Hesse et de la comtesse de Woss avec qui il vivait maritalement, il voulutencore prendié une quatrième femme. Mais il eut

‘ uelques scrupules, et il consulta ses pasteurs évangéliques. Êt les pisteurs évangéliques de l’évangélique roi de Prusse le rassurèrent et lui permirent de prendre une quatrième femme.

Un journal de Londres (Weekly Register) du 29 mars 1856, renferme le passage suivant: * Le mois de mars, aux assises de Livétnobl le juge a constalé que les cas de bigamie devenaient excessivement nombreux ; les cas de trigamie même, ajouta-t-il, se présentent fréquemment. Ces monstruosités ne sont pas encore autorisées par les lois civiles, mais plusieurs docteurs protestants ont déclaré que cette manière d'agir est permise, et plusieurs la mettent en pratique.”

Dites moi donc, mes frères, ce qu’il faut penser des jeunes filles catholiques qui se marient à des protestants, lesquels admettent, en principe, que le mari pourra se faire autoriser à la renvoyer lorsqu'il en sera dégoûté ? Et comme, selon leurs principes, c’est une raison suffisante pans divorcer que d'avoir une femme entachée du crime d’hérésie, il s'ensuit qu'un mari protestant pourra, quand il voudra, obtenir de renvoyer une femme catholique, qui est hérétigue aux yeux d’un protestant. Et s’il plaît au gouvernement protestant de faire une loi qui autorise le mari à avoir une séconde femme, comme Guillaume II, roi de Prusse, ou Philippe de Hesse, la femme catholique du mari protestant pourra donc se consoler et se réjouir à la pensèe qu’un jour une compagne, une amie, peut-être une servante, partagera les douceurs de sa vie !... :

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elles sont les conséquences que les protestants tirent de CE: | ce faux principe : le mariage est un contrat purement civil, P il appartient au gouvernement de le régler par des lois. Que les Mormons s’établissent dans certains pays, la loi | à ‘pourra donc autoriser leur morale. Et, en 1856, n’ont-ils pas fait des démarches auprès du ministre piémontais pour 1 obtenir une loi qui les autorisât à s’établir en Italie ? L Une chose à remarquer, c’est que, parmi les catholiques, 1 tous ceux qui ont des tendances protestantes ont aussi une À

tendance pou: admettre le mariage civil. Exemple : ceux qui ont le nom de câtholique dans le parlement de Florence.

Tous ceux qui, dans lés élections, dans les votes du parlement, concourent à porter des lois sur le mariage ini, se rendent coupables dévant Dieu d’un péché d'autant plus

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gs que leur concours a été plus volontaire et plus déré.

Est-il nécessaire de prouver que c'est se rendre coupable d’un crime énorme que d'exposer volontairement les autres au danger de .e damner éternellement! Or, autoriser et encourager les autres à vivre dans ce concubinage légal, n'est-ce pas les autoriser, les encoyrager dans un état de damnation ? L'expérience montre qu'une fois que ce mariage civil a été contracté et consommé, il y a une difficulté immense à déterminer ceux qui vivent ainsi ensemble à se marier légitimement devant Dieu. La plupart vivent dans l'éloignement de Dieu, dans le mépris des sacrements etdes choses saintes, et meurent sans se soucier de se réconcilier avec Dieu. Ils se damnent lègalement.

Si malheureusement il arrive que l’homme ou la femme, dans cet état habituel de péché mortel, meurent subitement, sans repentir de leur faute, il n’y a pour eux qu’un malheur éternel. Que si la maladie leur laisse le temps de rentrer en eux-mêmes, ils ne pourront jamais recevoir les sacrements s'ils ne consentent ou à se séparer ou àse marier légitimement devant l'Eglise.

Nous avons vu la nature, l’origine, les progrès du mariage civilet les maux qui en résultent. Le sacrement et % contrat dans les mariages des chrétiens étant inséparables le pouvoir civil usurpe les droits du pouvoir spirituel quand ilse mêle de porter des lois sur le mariage. Soutenir que l'autorité civile est juge des causes matrimoniales, c’ett encourir l’anathème: Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort destribunaux ecclésiastiques, qu'il soit anathème! Il s’agit d’un point essentiel de la vraie doctrine. e

Tous les laïcs qui prétendent qu'il leur appartient d’être juges dans les causes matrimoniales, encourent l'anathème porté par le Concile de Trente.

Tous les parlements qui autorisent le mariage civil, travaillent à la damnation des âmes.

Repoussez donc toujours avec la plus grande énergie toute doctrine contraire à la doctrine de la véritable Eglise. Respectez et observez fidèlement les saintes lois de Dieu sur le mariage, et Dieu bénira vos mariages qui seront pour vôus une source de grâces et de bénédictions.

NoTa.—Il est bon de remarquer, au sujet du mariage civil dont il est question dans cette instruction, que, dans les pays où il est établi, les catholiques ne le considèrent pas comme formant le lien conjugal, mais uniquement comme relnplissant une formalité requise pour la validité des effets civils.

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