L'ÉGLISE A UN POUVOIR SUPRÊME ET INDÉPENDANT SUR LE MARIAGE CHRÉTIEN
Le souverain pouvoir qui a le droit d'établir des empèêchements dirimants, a aussi le droit d’en dispenser.
Or l'Eglise a le droit d'établir des empêchements dirimants. et le souverain pouvoir dans l'Eglise, réside dans le Pape. Le Pape peut donc dispenser des empêchements qui sont de droit ecclésiastique.
Tous les catholiques n’ont qu’une voix pour proclamer que Jésus-Christ a accordé à Saint-Pierre et à ses successeurs la plénitude de son pouvoir pour le bien et l'utilité de son Eglise. ‘Si donc le bien etl’utilité des âmes demandent que le Souverain Pontife dispense d’un empêchement canonique, nul doute qu'il ne puisse le faire. Et l’histoire ecclésiastique nous moutre que, daus tous les temps, on s’adressait au Saint Siége pour obtenir dispense des lois ecclésiastiques, lorsque la nécessité ou l'utilité l’exigeaient.
La législation de l'Eglise sur le mariage regardeë nonseulement ies mariages des catholiquesentreeux, mais encore les mariages mixtes et les mariages des hérétiques entre eux.
Ce point est de la plus haute importance pour réformer les idées tout-à-fait fausses qui sont répandues même chez plusieurs catholiques.
On s’accoutume à regarder le protestantisme comme une religion qui a ses droits. C’est une erregr. Le protestantisme n’est pas une religion, le protestantisme n’a aucun droit. Il a pour lui la force et la séduction. C’est une rébellion qui triomphe, c’est une erreur qui flatte la nature. L'erreur ne peut pas avoir de droits; la rébellion ne peut pas avoir de droits. Ni l'erreur ni la rébellion ne dispensent d'aucun devoir. La rébellion a un stricte devoir à remplir, ce devoir, c’est le repentir, c’est le retour, c’est la soumission à l'Eglise. L'erreur doit cesser de s’opiniâtrer et faire enfin place à la vérité. Cela posé, nous disons:
Les lois universelles de l'Eglise obligent les hérétiques, et
êts
les empêchements dirimants annulent les mariages des hérétiques. :
I n'est question ici que des empèchements de droit ecclésiastique. Quant aux empêchements de droit naturel ou de droit divin positif, il est évident que les hérétiques comme les datLoicues y sont soumis. Ainsi l'erreur, l'impuissance, le lien, la démence rendent nuls les mariages des hérétiques.
Quant à la question des empêchements ecclésiastiques, elle se résout facilement par ce principe généralqui établit que l'Eglise a juridiction sur tous ceux qui ont reçu le baptème, par conséquent, sur les hérétiques eux-mêmes, et
ue pe conséquent les hérétiques sont obligés par les lois e l'Eglise qui sont universelles. Quoiqu'ils soient rebelles et apostats, quoiqu’ils soient hors de l’Église, cependaut, de droit, ils appartiennent à l'Eglise. Jamais ils n’effaceront le signe sacré du baptême, en vertu duquel ils sont sous la D pbrt de l'Eglise. Leur rébellior et leur apostasie ne es dispensent pas de leur devoir. Les brebis qui se sont enfuies du bercail, appartiennent toujours au maitre du bercail. Les soldats transfuges restent sujets du prince dont ils ont déserté les drapeaux, et ilsseront jugés selon les lois de la patrie. |
Voici ce que Suarez écrit sur ce sujet: ‘“ Les hérétiques sont véritablement soumis à la juridiction ecclésiastique, car ils retiennent le caractèr du baptême qui est le fondement de cette juridiction. Et quoique dans l’état présent, ils ne soient pas absolument membres de l'Eglise, cependant, ils l’ont été, et ils ont péché contre le droit acquis de l'Eglise, en se séparant d'elle, et ils sont toujours obligés d’y revenir, car ils retiennent toujours sur eux le signe de k juridiction ecclésiastique ; et en vertu de cette aridiction, ils sont comme des membres commencés de l’Église. De là vient qu’ils sont obligés par les lois de l'Eglise et qu'ils pèchent s'ils les transgressent.”
Comme les empêchements dirimants établis par le droit ecclésiastique sont des lois universelles, il est évident que même les hérétiques y sont soumis. Benoit XIV, dans son bref au cardinal d’York, du 9 février 1749, a levé tout doute à ce sujet, à l’occasion du mariage d’un juif avec une femme hérétique. Benoit XIV établit comme un principe inébranlable que les hérétiques sont repoussés de l'unité de l'Eglise, qu’ils sont privés de tous les biens dont jouissent ceux qui sont dans l'Eglise, non tamen ab ejus auctoritate et legibus liberari, qu’ils ne sont cependant pas délivrés de l'autorité et des lois de l'Eglise. Ensuite, il ajoute : “ les hérétiques
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sont sujets de l'Eglise, et ils sont tenus par les lois ecclésiastiques. Comme parmi les lois de l’Eglise on compte celle
ui ne regarde pas comme ratifiés les mariages de ceux dont D'un est baptisé et l’autre ne l’est pas, il faut donc conclure que la femme hérétique qui a été baptisée, s'étant mariée sans dispense à un juif, ce mariage est nul.”
Heredici Ecclesiæ subditi suni, et legibus ecclesiasticis tenentur. Cum vero intrà leges Ecclesiæ illa a recenseatur, quæ matrimonia ilorumquorum aller rite baptismum acceperit, secus alter, rataron habet : in nostrd eliam quæstione statuendum erit, cum heretica mulier baptismo initiata hebræo nupsit, matrimonium illud pro irrito habendum esse.
Pie VII établit le mème principe et la même doctrine dans un bref à l’Archevèque de Mayence du 8 octobre 1803: ‘“ Que dire de la doctrine de ceux qui prétendent que les hérétiques ne sont nullement soumis aux lois de l'Eglise, et qu'ils peuvent par conséquent contracter de nouveaux mariages, si le premier a été rompu par jugement de l'autorité publique ? Les Saintes Ecritures, les Conciles, toute la tradition protestent centre cette funeste doctrine. Ne citons que le Concile de Trente, sess. 24, c. 2. Il distingue ceux qui sont baptisés et ceux qui ne le sont pas, et il affirme que ceux-là seulement qui ne sont pas baptisés, ne sont pas soumis aux lois et au jugement de l’Eglise : car l'Eglise n’a de juridiction que sur ceux qui sont entrés dans son sein par le baptème. Ceux qui sont baptisés sont enfants de ’Eglise ; quoique rebelles et transfuges, ils sont soumis à ses lois; aussi l'Eglise n’a jamais négligé d’exercer son pouvoir contre eux. Aïnsi le Concile de Trente, non-seulement a condamné leurs erreurs sur le mariage et son indissolubilité, mais il a frappé d’un terrible anathème, les auteurs de ceserreurs. ”
Non-seulement les hérétiques n’observent pas les lois de l'Eglise, surtout les lois euie mariage, mais 1ls les méprisent. Ayant rejeté l'Eglise, ils pensent s'être affranchis de ses lois. Les lois de l’Eglise sunt-elles pour cela nulles et sans force par rapport àeux? Non, cette manière d’agir des hérétiques n'annule pas les ldis. Ils pèchent contre ces lois et ils doivent s’attribuer leur péché Si, à cause de leur hérésie, ils étaient exemptés de l'observation des lois, leur malice leur serait avantageuse.
[l n’y aurait qu’un moyen de les exempter des empêche ments dirimants, c’est si l’Église leur faisait cette concession. Mais telle n’est ni l'intention ni la volonté de l'Eglise, Il serait absurde de penser que l'Eglise accorde aux hérétiques ce qu’elle refuse à sesenfants.
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Si donc les héritiques contractent mariage avec un empêchement de droit ecclésiastique : le crime, la disparité de culte, la parenté spirituelle, l'atfinité, la consanguinité, le mariage est nul, ar gr aient l'usage de contracter de pareils mariages. n’y a pas de coutume qui par ellemême détruise une loi, à moins qu'il n’y ait consentement tacite ou présumé du législateur. Dans le cas présent, on ne peut supposer ce consentement à la coutume des hérétiques, parce qu'ils sont rebelles, et qu'ils ne méritent pas ce ed a La bonne foi, si elle existe, peut les excuser de faute grave, mais elle ne peut pas rendre valide un
mariage contracté avec un empêchement dirimant.
Ce serait une erreur que d'enseigner que tous les mariages
, des hérétiques sont nuls. Il ne sont nuls que lorsqu'ils ont été contractés avec un empêchement dirimant.
L'empêchement de clandestinité rend-il donc nuls les mariages mixtes ou les mariages des hérétiques entre eux ?
Suivant la déclaration même du Concile de Trente, le décret qui établit l’'empêchement de clandestinité, n’oblige que dans les paroisses où il a été publié ; de sorte que nonseulement les mariages des hérétiques entre eux et les muriages mixtes, mais encore les mariages des catholiques ne sont pas annulés par cet empèchement, là où, pour une raison quelconque, le décret n’a pas été promulgué.
Mais une question importante, c’est celle-ci :
Cet empêchement annule-t-il les mariages mixtes et les mariages des hérétiques dans les lieux où le décret du Concile de Trente a été publié et où les hérétiques dominent, ou dans les pays calholiques où les hérétiques sont légalement reconnus, où ils ont leurs ministres, leurs temples, leurs réunions, et où ils ne songent pas à s'occuper du décret du Concile de Trente ?
Le 4 novembre 1741, le Pape Benoit XIV a dispensé de l’empêchement de clandestinité les hérétiques de Hollande, et a reconnu valides les mariages entre hérétiques et les mariages mixtes, coniractés dans les provinces confédérées de Belgique, sans les formes requises par le décret du Concile de Trente. Cette même concession a été étendue par l'autorité du Saint-Siége à plusieus pays, de sorte que partout où le Concile de Trente n’a pas été publié, partout où la con. cession de Benoit XIV a été étendue, les mariages des hérétiques entre eux et les mariages mixtes sont valides, sont contrat-sacvement, quoique célébrés sans la présence du
ropre curé. En accordant cette concession, le Pape accorde
a dispense de l’empêchement de clandestinité.
Clément XIII a étendu la déclaration de Benoit XIV au
en ou
Canada. par un décret du 29 Novembre 1764 Le même pape déclara que les autres empêchements canoniques subsistaren‘ en toute leur extension vis-à-vis des hérétiques, fit défense aux vicaires apostoliques d’en dispenser, et révoqua toutes leurs faculiés à cet égard.
Il appartient donc à l'Eglise de porter un jugement sur’ tout ce qui regarde la substance du sacrement de mariage ; l'Eglise seule a le droit de juger ies causes matrimoniales ; elle seule a le drcit de faire des lois qui concernent ie lien conjugal.
Reconnaître ces vérités, c’est reconnaître des lois essentielles à l’ordre social, des lois qui feront régner l’ordre et le bonheur dans la société et dans vos familles.
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