POUVOIR DU PRINCE SUR LE MARIAGE
Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, et que sunt Dei, Deo.
endez à César ce qui est à César,'et à Dieu ce qui est à Dieu.
MoNSEIGNEUR, M. F.
Le Souverain Pontife Pie IX applique ces paroles de l'Evangile à la question du mariage, et il dit: ‘ que César, rardant ce qui est à César, laisse à l'Eglise ce qui est à fEglise. Que le pouvoi” civil dispose des effets civils qui dérivent du mariage même, mais qu'il laisse l'Eglise régler la validité du mariage entre chrétiens. Que la loi civile prenne pour point de départ la validité ou l’invalidité du mariage, comme l'Eglise les détermine,et partant de ce fait qu’elle ne peut pas pas constituer, cela étant hors de sa sphère, qu'elle en règle les effets civils.”
Il n’en est pas du mariage comme des autres contrats qui sont du domaine de la puissance cvile : c’est un contrat d'institution divine ; Dieu lui-même en a réglé les conditions, Duo in carne und. Quod Deus conjunæxit, homo non separet. C'est de plus un sacrement. On ne peut donc l'assimiler aux contrats purement naturels et civils.
Il doit donc être placé, comme le ditle Pape Pie VITE, dans son encvyclique le 24 mai 1829, non parmi les choses terrestres, mais parmi les choses sacrées : donc il est entièrement soumis à la juridiction de l'Eglise, et comme sacrement et comme contrat ; car, comme nous l'avons demontré, chez les chrétiens, le contrat et le sacrement ne peuvent être séparés l’un de l'autre. Non terrenis, sed sacris rebus matrimoniun accensendum est, ‘ideoque : Ecclesiæ omnino subjicitur. Non, il n’appartient pas plus aux gouvernements
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temporels de régler ce qui touche à la substance du mariage que ce qui a rapport aux sacrements de baptême et de
énitence. Ils n’ont pas plus le droit de défendre que
’ordonner qu’on administre un sacrement, si ce n’est pour faire exécuter les lois de l'Eglise. sans toutefois se permettre de les interprêter autrement qu'elle ne les interprète ellemême. Ce n’est point à la puissance séculière à statuer sur la dispensation des choses saintes.
Les gouvernements temporels peuvent, sans contredit, régler ce qui a rapport aux effets civils du mariage. aux droits respectifs des époux sur les biens de la communauté matrimoniale. En un mot, la puissance séculière a droit de statuer sur le temporel du mariage, mais voilà tout son domaine. Elle ne peut, ni directement ni indirectement, porter atteinte au sacrement. Les lois humaines ou civiles, dit Saint Thomas, ne suffisent pas pour établir des empêcaements de mariage, il est nécessaire que l'autorité de l'Eglise intervienne. Prohibitio legis humanæ non suficeret ad impedimentum matrimonii, nisi legi interveniret Ecclesiæ auctoritas, quæ idem etiam interdicit. Attribuer aux puissances de la terre le pouvoir d'établir des empêchements qui annulent le mariage, ce serait une erreur contraire aux décrets du Concile de Trente, aux décisions du Saint Siége, à la doctrine catholique et à la pratique suivie dans l’Eglise, où l’on ne reconnaît pas d'autre cause de nullité pour le mariage que la violation des lois divines ou canoniques.
Etablissons d’abord que la puissance séculière n’a aucun pouvoir sur le lien conjugal ; ensuite que la puissance séculière a le pouvoir de faire des lois pour régler les effets civils du mariage.