‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 14 sur 61 · LA PUISSANCE RÉGULIÈRE N’A AUCUN POUVOIR SUR LE LIEN CONJUGAL · texte numérisé non relu

LA PUISSANCE RÉGULIÈRE N’A AUCUN POUVOIR SUR LE LIEN CONJUGAL

Les princes chrétiens n’ont aucun pouvoir pourétablir des empêchements dirimants au mariage chrétien.

Pour tr dr que les princes chrétiens qui commandent à

o° des peupleschrétiens, ontun droitnaturel, suprême, indépen-

dant, exclusif, d'établir des empêchements dirimants au ma-

riage chrétien, 1] faudrait en tirer les preuves ou de l’Ecriture

Sainte, ou de la tradition, ou des Conciles qui se sont con-

formés aux lois civiles sur le mariage, ou des lais sur le

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mariage qui auraient été faites par les princes chrétiens. Or, de ces différentes sources, on ne peut tirer aucune preuve pour démontrer que les princes ont ce pouvoir.

On ne peut rien prouver par la Sainte Ecriture.

Elle garde le plus profond silence sur ce droit des princes. Elle l’exclut évidemment, car Jésus-Christ et les apôtres, sans dépendance aucune de la puissance séculière, s’attribuent ce pouvoir sur le mariage et l’exercent.

On ne peut pas le prouver par la tradition.

Il n’y a pas de documents à chercher dans les trois premiers siècles, car il n’y avait pas alors de princes chrétiens en qui on pôt reconnaître ce droit.

Il faut donc chercher dans la tradition, depuis le quatrième siècle, des documents qui prouvent que les Pères, les Conciles et les princes chrétiens, ont reconnu que le droit d'établir des empêchements dirimants appartient originairement, au pouvoir civil ; bien plus, il lui appartient exclusivement, de sorte que le pouvoir même de l'Eglise en cette matière vient des princes chrétiens.

Mais lorsqu’au quatrième siècle, les princes payens entrèrent dans l’Eglise, l'Eglise depuis longtemps était en possession de son droit originaire etsuprème sur le mariage chrétien. Ainsi, vers 305, lorsque les persécutions étaient encore dans toute leur a + Concile d’Elvire, en Espagne, fit le canon suivant : ‘ Celui qui aura épousé sa bellefille, qu’il ne soit pas admis à la communion. même à la fin de sa vie. ”

Le Concile de Néo-Césarée, en 314, déclare : ‘ La femme qui à épousé successivement les deux frères, ne peut être reconciliée même à l'heure de la mort” (à moins qu’elle ne p-omette de se séparer de son complice.) Ces deux témoignages suffisent pour montrer que l'Eglise était en possesion de faire des lois sur le mariage quand les princes païens se convertirent et entrèrent dans l’Eglise. Les princes chréliens arrivèrent donc trop tard pour régler les mariages des fidèles.

Aïnsi, longtemps avant Théodose, les mariages entre cousins étaient défendus par l'Eglise, et l'Eglise avait porté d’autres lois pour défendre certains mariages, comme on peut le voir par les Conciles d’Elvire, de Néo-Césarée, d’Ancyre. La loi de Théodose n’a donc rien ajouté aux canons ecclésiastiques, si ce n’est une sanction extérieure et civile, pour réprimer les payens et les mauvais chrétiens, qui auraient osé contracter de pareils mariages, et il pourvut par des peines temporelles à l’exécution des canons.

Il est donc faux cet adage : Canones legibus, non canonibus adjectas fuisse leges. Car en fait de législation sur le

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lien conjugal, ce ne sont pas les lois de l'Eglise qui tirent leur force de la loi civile, c’est la loi civile qui tire toute sa force de la loi de l’Eglise. Cet adage est une invention hérétique. Ski ÿ110Q

Quant aux lois portées par les princes chfétiens, et qui ont eu pour objet: les empêchements dirimants au mariage, les partisans de la prérogative royale s'appuient dessus pour démontrer le droit originaire des princes peur Jes établir. Mais si nous démontrons que ces princes, en établissant ces lois, se sont comportés comme les exécuteurs, les gardiens et les défenseurs des canons, si nous démontrons que les lois sur le mariage qu’ils ont établies par leur propre autorité, n’ont eu de force, en conscience, quant au lien conjugal, que par la libre acceptation de l'Eglise, certainement que nous tournerons contre nos adversaires les armes qu'ils prétendent avoir contre nous.

Or, nous prétendons faire voir les deux choses.

D'abord, en établissant ces lois, les princes se sont com. portés comme les gardiens et les défenseurs des canons.

Pour le prouver, nous citerons les protestations et les déclarations des princes qui ont fait ces lois.

Justinien, dans le code des Novelles, 6, déclare son intention de sanctionner les lois canoniques, et il dit : ‘‘ Nous les sanctionnons, suivant en toutes choses, les saintes lois de l'Eglise. ” fE

Par ces paroles, il s'établit défenseur et vengeur des lois ecclésiastiques.

Dans le code des Novelles, 137: ‘Si pour la sécurité de nos sujets, nous nous appliquons à faire observer par tous les lois civiles que Dieu a confiées à notre pouvoir, combien devons-nous avoir plus de zèle pour faire observer les saints canons et les lois divines qui sont établies pour le salut de nos âmes et dont Dieu nous a confié la garde. ”

Par ces paroles, Justinien déclare qu’il a pouvoir sur les lois civiles : que Dieu aiconfiées à notre pouvoir ; mais quant aux lois ecclésiastiques, il dit qu’il en a la garde : dont Dieu nous «a conjié In garde.

Ensuite Justinien termine en disant: ‘“ Nous sanctionnons comme loi ce qui.-est défini par les canons.”

Donc, suivant Justinien, ce ne sont pas les canons qui sont ajoutés aux lois, mais les lois qui sont ajoutées aux canons. C'est le contraire de l’adage janséniste que nous avons déjà cité.

Charibert, Chilpérie, Glotaire, et plusieurs autres princes, font des déclarations semblables et reconnaissent qu’ils sont chargés de faire obsérver les lois de l'Eglise.

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La loi de l’état ne donne aucune force intrinsèque à lempêchement dirimant établi par l'Eglise, mais elle ajoute une sanction pénale à la loi de l'Eglise.

En second lieu, les lois sur le mariage que les princes ont établies n’ont eu de force, en conscience, quant au lien conjugal que par la libre acceptation de l’'Egiise.

ous pouvons étendre à toutes ces lois ce que Noël Alexandre dit des lois de J'ustinien: ‘* Si Justinien porta de nouvelles lois sur la discipline ecclésiastique, elles n’out eu de force que lorsqu'elles ont été reçues et spprouvées par l'Eglise. Elles n’ont eu aucune force quand l'Eglise les a rejetées.” Ainsi une loi de l’empire permettait le mariage entre parents au second degré d'affinité, Saint Grégoire le Grand déclara cette loi nulle, et elle fut annulée.

La loi civile défendait aux veuves de se remarier avant qu’un an fût écoulé depuis la mort du premier mari, Urbain ITT ne voulut pas que cette loi eut son effet.

Ces exemples suffisent pour prouver que les lois civiles sur le mariage ne peuvent annuler le lien conjugal, mais que l'Eglise elle-même déterminait et déclarait quand il y avait véritablement empêchement dirimant.

Mais on cite des édits de rois de Frauce qui défendaient certains mariages: édits de HenriÏl, de Henri [I contre les mariages des mineurs contractés sans Je consentement des parents. ,

L'Edit de Henri II contre les mariages des mineurs contractés sans le consentement des parents, et l’édit de Blois, de Henri ITT, contre les mêmes mariages, loin de prouver que ces princes s’arrogeaient le droit de faire des lois pour annuler ces mariages, prouvent qu'ils ne reconnaissaient pas avoir ce droit.

Voici l'édii de Henri II du mois de Février 1556.

“Avons dit, statué.... que les enfants de famille ayant contracté et qui, contracteront ciaprès mariages clandestins contre le gré, vouloir et consentement de leurs pères et mères, puissent, pour telle, irrévérence, ingratitude et contemnement de leurs dits pères et mères, trangression de lu loi de Dieu, être pour leurs dits pères et mères, et chacun d'eux exhérédés...Puissent aussi les dits pères et mères, pour les causes que dessus, révoquer toutes donations qu'ils auraient faites à leurs enfants ; voulons que les dits enfants qui ainsi seront illicitement conjoints, soient déclarés, au dit cas d’exhérédation, et les déclarons iucapables de tousavantages qu’ils pourraient prétendre, par le moyen des conventions apposées ès contrals de mariage, ou par le bénéfice des coutumes et lois de notre royaume.”

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Cet édit fut publié sept ans avant la fin du Concile de Trente; par conséquent, à une époque où les mariages clandestins étaient encore valides. Ces mariages étaient tresfunestes à la famille et à la société ; l'Eglise les avait toujours blâmés et condamnés, néamoins ils étaient valides. Ceux qui les contractaient se rendaient coupables de faute grave, mais ils étaient validement mariés.

Les rois, de leur côté, défendaient sous des peines sévères ces mariages, comme nuisibles à la société. Si Henri II avait cru avoir le pouvoir de déclarer nuls ces mariages, il l’aurait fait pour atteindre plus efficacement le but de son édit, et dans son édit il aurait déclaré que ces mariages sont nuls, en vertu de l'empêchement dirimant que lui, le Roi, avait le pouvoir d'établir et qu’il établissait; mais Henri Ii savait qu’il n'avait pas ce pouvoir, il savait que ces mariages étaient valides, mais illicites, voilà pourquoi, dans son édit, il déclare ces mariages illicites, condamne les conjoints à de fortes peines, mais il ne prononce pas sur la validité de leurs mariages. et il ne fait pas de lois pour annuler le c..trat conjugal.

L'édit de Henri IT prouve que le roi ne s’arrogeait pas le droit d'établir des empêchements dirimants,r1ais qu’il se bornaïit à statuer sur les eflets civils de ces mariages, car, dans son édit, il ordonne seulement des peixes contre les enfants de famille qui contractent des mariages clandestins sans le consentement de leurs parents. On ne peut donc pas arguer de cet édit que le prince a le pouvoir d'établir des empêchements de mariage et d'annuler les mariages des enfants de famille. L’édit de Henri II prouve donc que le roi ne reconnaissait pas avoir le droit d'établir des empèchements dirimants au mariage.

Cette ordonnance de Henri IT a été confirmée par celle de Henri IIT aux états de Blois.

Edit de Blois, art. 40. ‘“ Enjoignons aux curés de s’enquérir de la qualité de ceux qui voudront se marier : et s’ils sont enfants de famille ou en puissance d'autrui, noùs leur défendons de passer outre à la célébration des dits mariages, s’il ne leur apparaît du consentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, sous peine d’être punis comme fauteurs du crime de rapt.”” .

Henri III défend aussi les mariages des enfants de famille contractés sans le consentement des parents. Il ne dit pas que ces mariages ne sont pas valides ou bien à cause d’une loi de ses prédécesseurs, ou bièn à cause d’une loi qu’il fait lui-même. Si Henri III avait cru avoir le pouvoir d'établir un empèchement dirimant, ou s’il avait connu dés empèche-

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ments dirimants aux mariages des enfants de famille contractés sans le consentement des parents, établis par ses

rédécesseurs, il aurait ou établi cet empêchement ou invoqué la loi portée par son prédécesseur pou: déclarer nuls ces mariages et atteinûre plus efficacement le but de son édit. Il ne le fait pas, mais il suppose qu’il y a crime de rapt,empèchement dit dirimant reconnu par l'Eglise. Si ce crime de rapt existe, le mariage est nul à cause de cet empêchement dirimant, et le prêtre qui a béni le mariage pourra être puni pour avoir manqué à son devoir. Mais si le crime de rapt n'existe pas, le mariage est valide, et le prêtre ne pourra pas être poursuivi comme fauteur d'un crime qui n'existe pas.

Donc ni Henri IT, ni Henri IT ne se sont arrogés le droit d'établir des empêchements dirimants. Cependant le but qu'ils se proposaient, d’empècher les mariages des enfants de famille sans le consentement de leurs parents deman-: dait qu’ils usassent de ce droit s'ils l’avaient eu. On peut donc conclure qu'aucun de ces princes ne reconnaissait avoir le droit d'établir des enrpêchements dirimants.

Rien ne prouve donc que les anciens rois de France aient établi desempèchements dirimants au mariage.

Ecoutons maintenant l’enseignement de ÉEgliso depuis le Concile de Trente, enseignement en tout conforme à celui de l’antiquité chrétienne.

D'abord, suivant le Concile de Trente, on re doit pas douter que les mariages clandestins. contractés libresnent par les parties, ne soient valides et de véritables mariages, tant que l’Église ne les à pas rendus nuls. Quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit. Puis le Concile ajoute qu’on doit condamner, et il condamme lui-même à la peine d’anathème, ceux qui nient que ces mariages soient véritables et valides. Or, évidemment, le Concile n’aurait pas pu parler de la sorte, si Ja puissance temporeile avait le droit d'établir des empèchements dirimants, puis u’elle pourrait annuler des mariages qui ne seraier. pa: annulés par l'Eglise. Le Concile de Trente crovait dose qu'il n’appartenait qu’à l'Eglise de stafuer sur la validité ou l'invalidité des mariages.

Le même Concile a porté le canon suivant : ‘“Siquelqu’un dit que les causes matrimoniales ne sont point du ressort des juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème.” Il s’agit dans ce canon des causes qui concernent le lien conjugal, le sacrement de mariage. Or, il n'appartient pas à la puissance tem. porelle, aux tribunaux sécüliers de prononcer sur les causes de cette nature; elles sont toutes soumises à la juridiction

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de l'Eglise, aux tribunaux ecclésiastiques, toutes, sans. exception. Le Concile ne distingue pas ; ses paroles sont générales. Et c’est ainsi que l'entend Pie VI dans sa lettre à l’évêque de Motola, qui avait oublié cette doctrine.

Le Pape dit d’abord à l’Evèque qu'il lui parle comme celui qui, étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de Jésus-Christ le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères ; puis il lui déclare que le mariage étant un des sept sacrements de la loi évangélique, l'Eglise seule a tout droit et tout pouvoir de juger de la validité et de l’invalidité des mariages ; que le Concile de Trente déclare généralement anathème quiconque dira que les causes matrimoniales n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques ; que les paroles de ce Concile sont tellement générales, qu’ellcs renferment et qu’elles embra:sent toutes les causes, et que toutes ces causes regardent uniquement les juges ecclésiastiques.

Benoit XIV est exprès. Dans sa lettre au cardinal d'York, parlant de la loi de Théodose, qui défend le mariage entre les chrétiens et les Juifs, il dit que cette loi, en tant qu'elle a été portée par un prince laïque, ne doit avoir aucune force sur les mariages : Ieæc lex utpotè à laico principe condita nullam habere vim in matrimoniis debet. Eile n’oblige que parce qu’elle est loi de l'Eglise.

Dans son instruction pour les Cophtes, du 4 mai 1744, il dit, au sujet des mariages contractés par les clercs, après la réception des ordres sacrés, que dans les matières de droit ecclésiasque, la puissance laïque a la gloire d’ohéir et non le pouvoir de commander.

L'Empereur Napoléon voulant faire casser le mariage de son frère Jérôme, s'adresse à Pie VIT, alléguant pour cause de nullité, le défaut de consentement des parents, (Jérôme était mineur.) et le rapt de séduction. Napoiéon, par tet acte, reconnaît donc que, malgré le code civil auquel il a donné son nom, lui, Napoléon, empereur des Français, n’est pas juge des causes matrimoniales ; il reconnaît que ce n’est pas aux tribunaux de l’empire à examiner et à juger cette cause, Conformément au Concile de Trente, il porte douc cette cause matrimoniale devant le tribunal PA pe devant le Pape lui-même.

Le Pape lui répondit par une lettre du 26 juin 1805. Voici les paroles du Pape à l'Empereur: ‘L'Eglise, bien loin de déclarer nuls, quant au lien. les mariages faits sans le consentement des parents et des tuteurs, les a même, en les b'âmant, déclarés valides, dans tous les temps, et surtout dans le Concile de Trente. Il est également contraire aux maximes de l'Eglise, de déduire, pour le cas présent, la

nullité, de la circonstance de rapt ou de séduction. L'empêchement produit par le rapt n’a lieu que lorsque le mariage est contracté entre le ravisseur et la personne enlevée, avant Le celle-ci ait été remise en pleine possession de sa liberté.

r, comme il n’y a pas d'enlèvement dans le cas dont il s’agit, ce qu’on désigne dans le mémoire par le mot de rapt de séduction signifie la même chose que le défaut de consentement de la part des parents, dont on veut déduire la séduction du mineur. On ne saurait donc y trouver un obstacle dirimant par rapport au lien matrimonial. ”

La minorité et le défaut de consentement des parents, n’empèchent donc pas Jérôme d’avoir contracté un véritable mariage. Le Pape montre que l’empêchement de rapt que veut faire valoir Napoléon n'existe pas, et que par con- Téquent le mariage doit être maintenu.

Mais Napoléon, conformément à la législation civile dont il est l’auteur, déclarera nul le mariage du mineur.

Suivant les lois du nouveau code civil de France, du code Napoléon, le mariage d’un mineur qui se fait sans le consentement des parents est un mariage nul. Cependant, Fie VII regarde ces mariages comme valides ; donc il ne reconnaissait pas dans les princes le droit d'établir des empèchements dirimants, quant au lien conjugal. Donc le mariage de Jérôme est un mariage vrai, valide et indissoluble.

1 est pasinutle de faire quelques réflexions à l’occasion de la cause matrimoniale du Prince Jérôme, à cause des cas semblables qui peuvnnt souvent se rencontrer dans la pratique.

L'ancienne législation française par rapport aux causes matrimoniales n’est pas autre que celle du Concile de Trente. “ Conformément à la doctrine du Concile de Trente, disait Henri IV, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et Juridiction des juges de l'Eglise. ” (Edit. de Henri IV :)

Cette législation reconnaît donc comme valides les mariages des mineurs sans le consentement de leurs parents, car le Concile de Trente frappe d’anathème ceux qui affirment faussement que les mariages cortrectés par les enfants de famille sans le consentement des pareuts sort nuls, et que les parents peuvent les ratifier ou les annuler.

L'ancienne législation française par rapport aux causes matrimoniales n'étant pas autre que celle du Concile de Trente, définit l'empêchement de rapt comme le iéfinit le Concile :

Législation française. L’ordonnance de 1639, Art. 5,

‘4 déclare nuls les mariages faits avec ceux qui ont ravi des

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