‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 15 sur 61 · ES D · texte numérisé non relu

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veuves ou filles, de quelque âge ou condition qu’elles soient, sans que par le temps, ni par le consentement des personnes ravies, de leurs père et mère. tuteur, ils puissent être con. firmés tandis que les personnes ravies sont en la puissance , du ravisseur.”

Législation du Concile de Trente. ‘“ Il ne peut y avoir de mariage entre le ravisseur et la personne qui a été enlevée, tant qu’elle demeure en la puissance du ravisseur. Que si, en étantséparée,et mise en un lieu sûretlibre, elle consent de l’avair pour époux, il pourra la retenir pour femme.”

L'ancienne législation française reconnait donc comme valide le mariage des mineurs contracté sans le consentement des parents, et n’admet pas qu’il y ait rapt lorsque le mineur est en pleine possession de sa liberté.

Cette ancienne législation ne reconnait donc pas d’autre empêchement de rapt que celui qui est défini par le Concile. Et comme ce raptest un empêchement dirimant quiempèche le lien conjugal de se former, il appartient au tribunal ecclésiastique, et non au tribunal laïc, de prononcer sur l'existence de cet empèchement.

Un tribunal laïc qui juge selon la législation de l’ancienne France, et qui prétend déclarer nulle mariage d'un mineur, à cause du défant de consentement des parents et du crime de rapt de séduction, ignore et transgresse cette légis'ation, et encourt l’anathème prononcé par le Concile : ‘Si quelqu'un dit que les causes matrimoniaies ne sont pas du ressortdes tribunaux ecclésiastiques, qu'il soitanathème.”

Ce tribunal ne pourra pas motiver sa sentence. Car pour la motiver, il devra s'appuyer sur une loi ; et il ne trouvera dans l’ancienne législation aucune loi qui déc'are nul le mariage des mineurs contracté sans le consentement des parents, ni aucune loi qui établisse un autre empèchement de rapt que celui qui est défini par le Concile. Mème l’édit de Blois de Henri IIT ne déclare pas que les mariages des mineurs puissent être annulés.

Selon l’ancienne législation française, la puissance séculière n'a donc aucune juridiction sur les causes matrimoniales ; elle ne peut donc ui prononcer sur la validité ou la non-validité du mariage, ni faire aucune loi pour établir des empêchements dirimants au mariage.

Nous avons plusieurs décisions des tribunaux ecclésiastiques de Rome, portant que les mariages des fidèles, auxquels ne s'oppose aucun empêchement canonique, sont de vrais mariages et ne peuvent être dissous, quels que soient les empêchements établis par Ja puissance séculière, sans l'approbation de l'Eglise. Qualiacumque fuerint impedimenta

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à sæculari potestate, Ecclesiä non consuttà nec probante, perperûäm et nulliter constituta.

Est-ce ainsi qu’on répondrait à Rome, si le Saint-Siége avait le malndre doute sur la validité des mariages contractés avec des empêchements émanés de la puissance civile ?

. Nous comprenrons donc pourquoi le Saint Père a condamné les propositions suivantes :

Ecclesia non habet potestatem impedimenta matrimonium dirimeniia inducendi, sed ea potestas civili auctoritati competit, à quà impedimenta eistentia tollenda sunt. L'Eglise n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements dirimants an mariage ; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés. (Syllabus 68.)

Donc l'Eglise a le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage.

Donc ce pouvoir n’appartient pas à l'autorité civile.

Donc l'autorité civile ne peut pas lever les empêchements dirimants au mariage établis par l'Eglise.

Causæ matrimoniales et sponsaiia suapte naturà ac forum civile pertinent. Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile. (Syllabus 74).

Donc les causes matrimonialeset les fiançailles sont du ressort des tribune 1x ecclésiastiques.

LA PUISSANCE SÉCULIERE À LE POUVOIR DE FAIRE DES LOIS POUR RÉGLER LES EFFETS CIVILS DU MARIAGE.

Disons maiutenant ce que peut la puissance séculière, quand il s’agit du mariage chrétien.

Iln’y a pas de doute, dit Muzzarelli, que le chef de l’état eut ajouter au contrat matrimonial certaines formalités en boss desquelles ce contrat soit considéré comme nulpour les effets civils. C’est ce que tous les théologiens accordent au pouvoir civil, à la suite de Saint Thomas, qui en parle ainsi, lib. 4. Sentent. dist. 34. 91. art. 1, in resp. ad 4: Matri- Mmonivm in quantum est in officium naturæ, statuilur jure naturæ ; in quantum est in officiwm communilalis, statuilur jure civili; in quantum est sacramentum, statuilur jure divino. Et ideo ex qualibet dictarum legum potest persona

effici ad matrimonium ilegitima. ‘I répète à peu près la même chose au liv. 3. Contra gentiles. Cap. 78. Oui je vous accorde que celui qui contracte sans les formalités civiles sera une personne incapable de jouir des effets civils du mariage ; mais elle ne sera pas par cela seul incapable du contrat sacré qui est la matière du sacrement de mariage. En voici de nouveau la raison, d’après Saint Thomas : Dicendum quod malrimonium non tantum est sacramentum, sed etiam est in officium. Et ideo magis subjacet ordinationi ministrorum Ecclesiæ, quam Baptismus, qui est sacramentum tantum: quia sicut contractus et ofjicia humana determinantur legibus humanis, ila contractus et ofjiria spiritualia lege Ecclesiæ.: Dist. 40. quest. unic. art, 4 ad 2, Le saint docteur pouvait-il s'expliquer plus clairement ?. N'est-ce pas dire en termes équivalents que le contrat matrimonial est régi par les lois de l'Eglise parce qu’il est un contrat spirituel in ordine ad sacramentum? Que le pouvoir civil conserve donc son autorité ; personne ne lalui ravit, Qu'il déclare nul un contrat stipulé sans les formalités qu'il a prescrites, ce contrat sera-t-il nul ? Oui ; qui le nie ? {1 n'aura aucune valeur ; mais remarquez-le bien, il n'aura aucune valeur au for civil. Et qu'est-ce à dire, qu’il n'aura aucune valeur au for civil? Cela signifie qu'il ne donnera aux contractants, dans la société civile, aucune action légitime, parce que tel est uniquement le résultat de la nullité d’un contrat civil. Mais si l'Eglise juge que ce même contrat est valide au for de la conscience in ordine ad sacramentum, il sera matière valide du sacrement, et le mariage sera indissoluble aux yeux de l'Eglise. Et pourquoi ? Parce que ce n’est pas le contrat civil, mais le cutrat naturel, divin, spirituel, ecclésiastique, qui est la matière du sacrement de mariage ; et ce sont tés lois de l'Eglise qui régissent les contrats et offices spirituels. Determinaintur contractus et officia spiritualia lege Ecclesiæ. Prohibitio legis humanæ non sufliceret ad impedimentum matrimonii, nisi interveniret Ecclesie auctoritas, quæ idem etiam interdicit. S. Th. in 4, dist. 42, 9, 11. art. 2. ad 4.”

Le gouvernement civil n’a donc de pouvoir que sur ce qui estextrinsèque au mariage et sur Ce qui regarde les effets civils.

Ainsi les règles propres aux divers régimes d'association conjugale, les règles spéciales à la communauté légale, celles de la communauté conventionnelle, les règles propres au régime dotal, celles du régime exclusif de communauté, tous ces points doivent être déterminés par la loi civile. Ainsi encore, Ce qui concerne les héritages, les successions,

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l’admision ou l'exclusion quand il s’agit des oflices, des charges publiques ou privées, l’illégitimité des enfants dans le for civil, et d’autres causes de ce genre qu'on trouve dans les codes des différents peuples ou des différentes provinces.

11 peut arriver que certains mariages, dans certains pays, soient dx ty à des inconvénients temporels et civils ; delà les législateurs peuvent les désapprouver. Ils peuvent ordonner des peines contre ceux qui contractent de pareils mariages, mais ils ne peuvent rien contre l’indissolubilité ne ces mariages.

De là vient que dans plusieurs pays on déclare illégitimes devant la loi civile, les mariages des enfants de famille qui se marient sans le consentement de leurs parents et bien plus encore ceux qui se marient contre leur gré.

On déclare de même illégitimes devant la loi, les mariages des soldats qui se marient sans la permission ou contre la volonté de leurs chefs.

On regarde encore comme illégitimes devant 1a loi, les märiages de ceux qui, sans permission, se marient, avant d’avoir l’âge fixé par la loi ; ou de ceux qui ne font pas inscrire leurs noms dans les registres publics. Ceux qui agissent ainsi, quoique légitimement mariés devant l'Eghse, sont privés, par le gouvernement civii, de tous les droits attachés au mariage légitime ; leurs enfants sontsouvent privés du droit d’hériter, et ne peuvent remplir aucune charge publique.

Ainsi, par une ancienne loi en France, (édit de Henri Il) le mariage des enfants de famille, coutracté sans le consentement des parents, était déclaré nul, non pas quant au lien conjugal, mais quant aux effets civils ; et il était réglé lo. que ceux qui se mariaient ainsi pouvaient être déshérités ; 2 qu'ils pouvaient être obligés par leur parents, à restituer les donations qui leur avaient été faites ; 30 qu’ainsi déshé- 1ités, ils pouvaient être privés de tout secours qu'ils auraient reçus par la coutume ou par le contrat de mariage. D’Héricourt cite d’autres exemples. ‘ Il y a en France, dit-il, des mariages qui sont valables par rapport au sacrement, et qui sont nuls par rapport aux effets civils, de sorte que les veuves, après la mort de leur époux, n’ont ni douaires, ni reprises, ni aucunes autres conventions matrimoniales, et que les enfants qui sont nés de “es mariages, ou qui ont êté légitimés par leur moyen, sont traités comme illégitimes par rapport aux successions.”

Ainsi, qu’un mariage se contracte dans un pays, contrairement à des lois justes de ce pays, le juge pourra justement

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