Ê LS
ee
condamner à une peine ceux qui se sont ainsi mariés ; mais sa sentence ne pourra jamais rompre leur mariage légitime aux yeux de l'Eglise, et ils resteront toujours mariés. Le juge déclare qu'ils ont mal fait en transgressant la loi du pays : il les condamne à une peine; mais il n’a pas le pouvoir de déclarer nul un mariage qui s’est contracté sans empêchement dirimant. S'il s'établit juge d’une cause matrimoniale, quant au lien, s’il ditfque c’est au juge laïc et non au tribunal ecclésiastique de pronoucer sur cette cause matrimoniale, il encourt l’anathème du Concile de Trente : ‘ Si quelqu'un dit que les causes de mariage n’appartiennent pas aux juges ecciésiastiques, qu’il soit anathème.”
Dans certaines circonstances et pour des causes trèsjustes, l'Eglise déclare non seulement valides, mais encore permis des mariages dé‘endus par la loi civile. De là il arrive souvent que les mêmes époux sortlégitimement et licitement mariés devant l'Eglise, et cependant sont considérés, par le gouvernement civil, comme unis illégitimement.
Quelquefois aussi il arrive,ce qui ne devrait jamais arriver Chez un peuple chr‘'ien, qu’ils sont considérés comme légitimement mariés par le gouvernement civil et qu'ils sont rejetés par l'Eglise comme concubinaires. Ces sortes de cas ont lieu, :orsque le gouvernement s’arroge le droit de faire des lois qui conceruent le lien conjugal, lorsqu'il reconnaît le mariage civil et qu’il autorise des mariages contraires aux canons qui dérlarent nuls ces sortes de mariages.
Au reste, le lien conjugal que l'Eglise reconnaît dans un mariage valide reste indissolubie, malgré toutes les lois et tous les jugements civils, parce que ces lois et ces jugements ne peuvent atteindre le contrat sacramentel qui ne peut être l’ojet de ces lois.
Telle est la doctrine de l'Eglise catholique. Saint Themas, Bellarmin, le cardinal Gotti, le snsinal Gerdil, Pontius et plusieurs autres que nomme Gonzalez ont exposé et défendu cette doctrine.
Mais il nous suffit de citer l'autorité du Souverain Pontife Pie IX, qui, distinguant ce quiest essentiel au inariage: son lien, son indissolubilité, de ce qui lui est ext’insèque: les effets civils, déclare que les premiers apsartiennent à l'Eglise, les seconds au gouvernement civil.
D Gi pm D 2 A D
on 7e