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voulons que les causes concernant les mariages soient et LL 0 cote à la connaissance et juridiction des juges ise.
Der cet édit, Henri IV reconnaît donc et établit que les causes matrimoniales sont du ressort des tribunaux ecclésiastiques, ‘ conformément aux décisions du Concile de Trente.” - On serait donc allé contre l’édit de Henri IV, contre la législation de l’ancienne France, si on avait examiné une cause matrimoniale devant un tribunal laïc. Ce tribunal aurait violé la loi de son pays.
D'Héricourt, jurisconsulte français, nous dit: (Les lois ecclésiastiques de France, 5 Part. ch. 5. Du Mariage, 9.25.) “S'ils'agit du lien et du sacrement, il faut se pourvoir par l’official ec lésiastique sur les oppositions ; mais si l’opposition est fondée sur les intérêts temporels, c'est devant le juge séculier que les oppositions doivent être portées.”
‘ La voie ordinaire pour se pourvoir contre un mariage, c’est de s'adresser à l’official, qui est, suivant les ordonnances, le juge du sacrement et du lien qui le forme.”
Supposons le mariage d’un mineur sans le consentement de ses parents. Le mineur est poursuivi devant les tribunaux, et on demande que son mariage soit annulé. Comment doit-on procéder en cette cause pour agir en tout conformément à l’ancienne législation francaise ?
On doit, comme Napoléon, dans la cause du Prince Jérôme, et comme Louis XII, dans la cause de Gaston d'Orléans, porter l’affaire devant le tribunal ecclésiastique. Car suivant l’ancienne législation catholique de France sur le mariage, législation qui n’est autre que celle du Concile de Trente, toute cause où il s’agit de prononcer sur le lien, doit être portée devant le tribunal ecclésiastique. Le tribunal examine s’il y a empèchement dirimant.
Le Pape Pie VIT dans la cause du Prince Jérôme répondit qu'il n’y avait pas eu l’empêchement de rapt et que le mariage était valide ; et dans la cause de Gaston d'Orléans, Urbain VIII répondit qu'il n’y avait pas eu empêchement dirimant et que le mariage était valide.
Le mariage est donc juridiquement reconnu valide ou invalide par le tribunal ecclésiastique. Cette sentence est transmise au tribunal civil, qui n’a pas à l’examiner, mais qui part de ce fait, que le mariage est valide ou invalide, comme le tribunal ecclésiastique l’a prononcé, et en règle ensuite les effets civils.
Voilà comment on doit procéder. Mais qu'un tribunal laïc examine une cause matrimoniale, et prononce qu’il annuls un mariage et sépare ce que Dieu a uni, ce ne peut
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être qu’une servile imitation de ces parlements et de ces tribunaux rebelles à l’autorité du Concile de Trente et aux édits des rois de France.
Jusqu'à ia révolution française, la loi de France défendait aux tribunaux civils d'examiner les causes matrimoniales quantàla validité ou à l’invalidité du lien ; ils ne devaient prononcer que sur les effets civils du mariage. Donc un tribunal de l’ancienne France serait allé contre la législation de son pays, si, contrairement à l’édit de Henri IV, ileût transgressé La loi du Concile de Trente en se permettant d'examiner et de juger une cause niatrimoniale quaüt au lien. Le gouvernement eut dû alors prononcer contre ce tribunal. )
Dans ces temps passés, on comprenait que l'Evèque est juge ecclésiasiique dans son diocèse, que c’est à lui d’examiner les causes matrimoëMales. Alors .on savait que la question du mariage est ume question de théologie, et que ces sortes de questions ne doivent ètre tranchées que par des théologiens.
Pour agir légalement, on soumettait la cause à l'Evèque, dans les cas dont nous parlons, puis on agissait suivant sa réponse ; et ainsi on ne s’exposait pas à donner des décisions contraires au Concile de Trente °t aux anciennes lois du
ays. Mais des parlements, animés d’un esprit d'opposition À l'Eglise, ont fait prévaloir leurs injustes prétentions et se sont attribués de prononcer sur le mariage.
Il faut, mes frères,que les catholiques comprennent bien que l’Evèque est juge ecclésiastique dans son diocèse, que c’est à lui, et non au tribunal civil, à examiner la validité ou la non-validité du mariage. C’est au tribunal de l'Evêque que les tribunaux civils doivent renvoyer la cause, quand il est question de prononcer sur le lien matrimonial.
Si dans un pays on ne peut pas agir ainsi, c’est que les catholiques n'y jouissent pas de liberté du culte. Les sacrements, le mariage comme Le baptème, appartiennent au culte.
Le despotisme des parlements a été depuis longtemps le plus grand ennemi de la liberté de l'Eglise, surtout en ce qui concerne le mariage. Ainsi un parlement se prétend juge des causes matrimoniales; il établit une loiquiautorise le divorce, il metsous la protection des lois le concubinage
ublic sous le nom de mariage civil,ilcondamne le prètre qui
énit un mariage conformément aux lois de l'Eglise, mais contrairement aux prétentions du pouvoir civil. Etles pays où existent de tels parlements se rifient de jowir de la liberté des cultes !
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On est convenu d’appeler liberté, le Jespotisme des parlements. Et le règne du droit, de la justice, de la religion sous un prince chrétien, on est convenu de l'appeler le règne du despotisme. Et le dix-neuvième siècle ne rougit pas d’une pareille aberration!
Les causes matrimoniales doivent donc être jugées par les tribunaux ecclésiastiques. C’est une loi du Concile de Trente, c’est une loi de l’ancienne France.
On me dira: Dans plusieurs pays, les tribunaux civils jugent de la validité du lien conjugal.
Le Concile de Trente répond : Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort des juges ecclésiastiques, qu'ii soit anathème.
Dans les anciens pays catholiques, qu'ont envahi les idées protestantes, on fait le contraire de ce qu’ordonne le Concile, parce qu’on renonee aux anciennes institutions, parce qu'on s’asservit aux idées protestantes. On a pour soi la force, on a peut-être pour soi l'opinion. Mais ni la force, ni l'opinion ne foat le droit ni ne cons‘ituent la vérité. Nous catholiques nous av ns pour nous le droit, nous avons pour nous la vérité. Nous avons contre nous la force brutale et l'opinion égarée par des sophismes. Mais ni la force brutale ni les vaines clameurs ne sauraient ébranler ceux qui ont pour eux le droit, ceux qui ont pour eux la vérité.
Tandis que l’ancienne législation régnait en France, on ne voyait nulle part de mariage civil, de concubinage reconnu par la loi. Il en était de même dans tous les pays catholiques qui avaient une législation semblable. Mais, de nos jours, tous les peuples qui ont renoncé à leurs anciennes institutions catholiques pour adopter les nouvelles institutions protestantes ; tous ceux qui ont renoncé à reconnaître que le mariage, pour être valide, dans les pays où le décret du Concile oblige, a besoin de se célébrer devant le curé, tous ces peuples voient déjà ou verront bientôt chez eux les mariages civiles se multiplier.
Que le , mariage civil s’établisse en Canada, vous verrez de prétendues épouses obligées de se séparer de leurs prétendus époux sur leur lit de mort; ou bien célébrer leur mariage pendant la dernière agonie ; ou bien mourir sans pouvoir recevoir les sacrements, et se damner légalement.
Le jour où la législation catholique de la vieille France a été rejetée, où la loi civile a reconnu comme légitime le mariage de deux catholiques devant le magistrat ou devant le ministre protestant, ce jour a été pour le pays un jour de malédiction et de malheur ; car ce jour-là, le pays a renoncé
à ses anciennes institutions catholiques, et, comme le dit Pie IX, la loi civile a mis sur le même rang le concubinage et le sacrement de mariage, et les a sanctionnés l’un et l’autre comme également légitimes.
Mon Dieu ! veillez sur vos enfants. Mon Dieu ! détournez les malheurs qui menacent votre peuple.
Mes frères, de tout temps la vérité a eu de nombreux combats à soutenir contre l'erreur. On peut témérairement résister à la vérité, on n’en triomphera pas. Elle marche avec les siècles ; elle foule aux pieüs, elle écraseles erreurs ; elle remporte la victoire et elle triomphe.
L’impiété s’acharne contre les droits de l’Eglise ; elle se croit sur le point de venir à bout de ses dess2ins pervers ; mais l’Eglise, pleine de sécurité, continue de jouir de son pouvoir, et les clameurs des impies ne lui feront rien perdre de ses droits. C'est ce qui encourage les défenseurs de la vérité. Ils peuvent avec une sainte audace déclarer la guerre aux ennemis de l'Eglise et combattre avec confiance. Car ceux qui sont avec l'Eglise sont avec la vérité, et 12 vérité triomphera éternellement. Et vous, mes frères, enfants de la vérité, vous participerez à son triornphe.
.Nora.—Tout ce qui est dit, dans ces instructions de la législation de l’ancienne France, s’applique à la législation actuelle du Bas-Canada. Car, à l’‘ooque de la conquête, les Bas-Canadiens, par le traité couulu avec l'Angleterre, ont conservé leurs anciennes lois.