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ll N'est-ce pas insulter Jésus-Christ, que de dire que son
fl 4 æuvre, pour être parfaite, a besoin du secours de la loi
LES civile, par exemple, de la loi sur le mariage civil, cette
LÀ œuvre diabolique ?
Les parlementaires mettent en opposition la perfection du
FF mariage due à la loi civile, à sa sainteté due à la religion.
; La perfection du mariage n'est-elle pas en raison directe de
que sa sainteté, et n'est-ce pas parce qu'il est Sacrement que le
FAT mariage est saint et parfait ? Les lois civiles intervenant
Date dans le contrat conjugal, ne peuvent qu’avillir et dégrader,
1 car il n’y a qu’avillissement et dégradation dans l’union de
'$ l'homme et de la femme chez les chrétiens, hors du sacre-
ment. C’est ainsi que dans toute l'Eglise, on regarde comme
concubinaires ceux qui ne veulent que le mariage civil
perfectionné par la loi. Ceux qui restent ainsi unis sont
: exclus des sacrements, mème à la mort, et privés de sépul-
[HT ture ecclésiastique. Voilà la suite du perfectionnement du
mariage par la loi civile.
Mais pour mieux comprendre la sainie doctrine, donnons
d'a un résumé exact de la fausse doctrine avec sa condamnation hi. par le Souverain Pontife et le Concile de Trente.
ck Cette nouvelle et fausse doctrine se trouve résumée et
hi l exposée dans le traité du contrat de mariage de Pothier,
ifkn jurisconsulte français. Les faux principes exposés dans ce
l il traité, ont eu la plus funeste influence dans l'établissement
anne du mariage civil en France : ils ont dirigé les législateurs
"he impies du mariage civil, et des articles organiques du con-
cordat au commencement de ce siècle. Et partout où on
admet ces principes, pour être logique, il faut admettre
leurs conséquences, donc tomber dans l’hérésie et finir par admettre le divorce et la polygamie.
[12 Aussi ces mêmes législateurs, nourris des fauses doctrines exposées par Pothier, admirent-ils le divorce, qui, pendant plusieurs années, était autorisé par la loi française; et du p divorce à la polygamie il n’y a qu’un pas à faire. Avec les : principes (te Pothier, une voix de majorité daus un scrutin
suffirait pour cela.
fl Voici donc les erreurs de Pothier, tirés du tome troisième
ù de ses œuvres, seconde édition, Orléans, 1781, page 134 et
|f suivantes.
1° ERREUR DE POTHIER.—- ‘* Le mariage a deux caractères Re ‘t distinct, celui de sacrement et celui de contrat civil. NEA ‘“ Comme sacrement, il doit être revêtu des formalités pres- | ‘ crites par l'Eglise; comme contrat, il est assujetti à des lois le. “ séculières dont la violation entraîne la nullité. La qualité
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‘de sacrement qui survient à ce contrat, en suppose la ‘ préexistence.”
elon cette doctrine, le sacrement n’est pas le contrat, ce sont deux choses distinctes ; le contrat est réservé au pouvoir civil qui fait des lois pour en régler les conditions. Le contrat étant ainsi fait par le civil, le sacrement survient, comme quelque chose d’accessoire, comme quelque chose de tout à fait distinct du contrat; mais la validité du contrat existe indépendamment du sacrement.
Cette doctrine est condamnée.
Le Saint Père déclare que le contrat et le sacrement chez les chrétiens, ne sont pas deux choses distinctes. Ils ne peuvent être distingués que par une abstraction de l'esprit etnon en réalité. Voici la proposition condamnée : Matrimont sacramentum non est nisi quid rontractui accessorium ab eoque separabile. Le sacrement de mariage n’est qu'un accessoire du contrat et peut en Ôtre séparé. (Sylabus 6.)
Le Pape avait déjà déclaré : c’est un point de la doctrine de l'Eglise catholique que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle surajoutée au contrat, mais qu’ilest de l’essence mème du mariage,
Donc, chez ceux qui sont baptisés, pas de mariage sans sacrement. Nous avons déjà démontré que chez les chrétiens le contrat est nécessairement sacrement et le sacrement nécessairement contrat ; que le sacrement et le contrat ne peuvent pas être considérés comme deux choses réellement distinctes, que là où il n’y a pas de sacrement, il n’y a pas de contrat possible, car c'est le contrat lui-même que Jésus- Christ a fait sacrement chez les chrétiens,
Ainsi le point de départ de Pothier, le principe qui sert de base à toute sa doctrine, ia distinction en réalité du contrat:et du sacrement, est déclaré faux et condamné par le Saint Père.
Le contrat et le sacrement n'étant qu'une seule et mème chose, ce qui est dit du sacrement est dit du contrat, donc. puisque le sacrement n’est pas du ressort de la puissance séculière, le contrat non plus n’est pas de son ressort.
Donc prétendre que c’est au gouvernement civil à juger le contrat matrimonial, c'est encourir l’anathène : Si quelqu'un dit que les causes de mariage n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème. (1)
(1) Il est nécessaire de faire remarquer que les anathèmes du Concile de Trente sont prononcés non pas contre ceux qui involontairement sont dans l'erreur, mais seulement contre ceux qui s’obstinent et s’opiniâtrent dans ed et qui ferment volontairement les yeux à la vérité définie par "Eglise. *
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20 Erreur DE PorHigr.—t Le mariage étant un contrat, ap- ‘ partient comme tous les autres contrats à l’ordre politique.”
Une seconde erreur, e’est de comparer le contrat de mariage aux autres contrats civils, par exemple à un contrat de vente. Le mariage est un contrat divin. Dien en est l’auteur, Dieu en a établi les lois, et les hommes ne peuvent pas les changer. Erunt duo in carne und. Ils seront deux en une même chair. Q@uod Deus vconjunæit homo non separet. Ge que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.
Le mariage est un pacte religieux qui est du domaine de la religion. Chez les infidèles même, ce contrat n’appartient pas à l’ordre politique, puisque les infidèles sont tenus aux lois établies par Dieu dans l'institution du mariage. Chez les chrétiens, le mariage est sacrement, et il encourt l'anathème celuiqui dit que les laïcs sont juges de ce contrat qui ne peu être séparé du sacrement.
i quelqu'un dit que les causes de mariage n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, L' soit anathème.
Le Concile ne parle pas des effets civils qui sont du réssort du gouvernement, il parle du contrat même. Cet anathème atteint donc directement Pothier, Launoi et leurs disciples qui prétendent que le contrat matrimon:al n’est pas du ressort de l'Eglise.
30 ERREUR DE PoTHiER.—t* Conséquemiment, comme tous ‘les contrats, il est sujet de toutes les lois que l’autorité « législative civile juge nécessaire de prescrire pour en assu- ‘ rer la validité.”
D'un faux principe on ne peut déduire que de fausses conséquences. C’est donc uniquement de l’autorité civile
ue dépendra la validité du contrat. Et comme la validité
u sacrement n’est autre chose que la validité du contrat, c'est donc à l'autorité civile seule qu'il appartient de statuer quand l'Eglise pourra admettre au sacrement de mariage. Il faudra toujours un permis de l'officier civil pour recevoir le sacrement de mariage. Et c’est ainsi que cela se pratique dans les pays où règne le mariage civil. Il y est défendu aux ministres de la religion de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieront pas en bonnes formes avoir contracté mariage devant l'officier civil.
‘“ Les curés ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier civil. Et le code pénal punit de peines sévères les curés qui contreviennent à cette loi.” (Articles organiq. du concord. 54 art.)
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Avec de pareils principes et une pareille doctrine, me verra-t-on pas bientôt les gouvernements statuer, quand le ch devra administrer les autres sacrements, le Baptême, ’Eucharistie, la Pénitence, l’Extrèma-Onction ? Les partisans de la doctrine de Pothier n’ont pas reculé devant cette conséquence, et où a vu des parlements ordonner à des curés d’administrer les derniers sacrements à des hérétiques.
40 ERREUR DE POTHIER. — ‘ Le pouvoir civil a donc le ‘ droit de faire des lois sur le mariage, soit pour l’interdire à certaines personnes, soit pour régler les formalités qu'il ‘ groit nécessaire de faire observer pour le faire contracter # valablement.
Suivant cette doctrine, la loi civile règle non-seulement les effets civils du mariage, mais elle règle et juge quand le mariage est valide ou non.
Ceux qui enseignent ou soutiennent cette doctrine, tombent sous l’anathème du Concile de Trente: Si quelqu'un dit que les causes de mariage n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème.
t le Pape Pie IX a condamné la proposition suivante : le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage appartient à l’autorité séculière, par laquelle les empèchements existants peuvent être levés : Æa potestas civili auctorilati competit à qui impedimenta existentia tollenda sunt. (Syllabus 68.)
90 ERREUR pe PorTier.--tt I] suit donc de ce principe que “le mariage de personnes soumises à ces lois et contracté ‘ en violation de ces mêmes lois, lorsqu'elles ordonnent l’ob- ‘ servation de quelques formalités sous peine de nullité, est ‘“ complètement nul. Et dans ce cas, il n’y a pas non plus ‘“ de sacrement de mariage, parce qu'il ne peut y avoir de ‘“ sacrement sans une chose qui en fait la matière, Donc, ‘“ si le contrat civil est nul, il n’y a pas de sacrement, puis- ‘ qu’alors la matière du sacrement n'existe pas.”
Telle est la doctrine fausse e! hérétique de Pothier. Toujours Pothier part d’un faux principe ; il suppose que le contrat et le sacrement sont deux choses distinctes, que le contrat chez les chrétiens peut ètre séparé du sacrement, ue le contrat est la matière du sacrement, comme l’eau est matière du baptême, que le contrat peut subsister sans sacrement, comme l’eau subsiste sans baptême. Toutes ces
suppositions sont fausses.
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Nous l'avons établi plusieurs fois d'après l'autorité de Saint Thomas, du Concile de Trente et des Souverains Pontifes. Le contrat n’est pas la matière du sacrement, mais adéquatement pris, il est le sacrement même ; et tout mariage contracté selon la forme prescrite par le Concile de Trente est valide. Et tout mariage qui remplirait toutes les formalités prescrites par les lois civiles, et qui manquegait à la forme prescrite par le Concile de Trente, serait nul. Aussi le Saint Père condamne t-il toute la théorie de Pothier en condamnant les propositions suivantes : |
Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile. Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé. (Syllabus 66.)
Donc le sacrement n’est pas accessoire, mais essentiel au contrat.
Donc le contrat et le sacrement ne peuvent pas être séparés. ”
Donc le contrat ne peut pas être valide, ne peut pas exister, s’il n’est pas sacrement.
Autre proposition condamnée. Tridentini forma sub infirmitatis pœnû non obligat, ubi lex civilis aliam formam p'æstiluat, et velit hàc nov form interveniente matrimonium valere. La forme prescrite par le Concile de Trente n’oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu’au moyen de cette forme le mariage soit valide. (Syllabus 71.)
Donc, les mariages sont valides quand ils se contractent suivant les lois canoniques, quand même c’est contrairement à la forme établie par la loi civile, et il est faux qu’en observant seulement la forme voulue par la loi civile, le mariage soit valide.
Donc, nalgré toutes les formalités civiles qu’on a remplies, le contrat ou sacrement est nul sans la forme prescrite par le Concile.
Donc, pour la validité du contrat ou sacrement, on n’est pas tenu à suivre la forme voulue par la loi civile.
Donc toutes les prescriptions civiles ne peuvent rien ni pour ni contre le lien conjugal, pas plus que les prescriptions que se permettrait le gouvernement pour ou contre la consécration de l'Eucharistie, pour ou contre l’absolution sacramentelle.
Le mariage, quant au contrat, est sacrement, il est du ressort de l’ glise comme les autres sacrements, le Baptème, la Confirmation, l’Eucharistie ; et le gouvernement n’a pas
plus à statuer sur le contrat ou sacrement de mariage, que sur le Baptème, l'Eucharistie.
Qu'on comprenne bien de les membres d’un parlement ne sont pas des évêques. Et cependant, dans le temps où nous vivons, on voit dans différents pays, en Italie par exemple, les membres des parlements routofr prononcer sur les causes matrimoniales, comme s'ils étaient des évôques. Ces révérends membres veulent prononcer sur l'essence d’un sacrement, et puis, ils crient: aux empiètements du clergé! Le clergé empiète! Pourquoif Parce qu'il prétend que le coutrat matrimonial estun sacrement et que tous les sacrements sont du ressort de l'Eglise.
Examinez sérieusement, et vous reconnaitrez que chaque fois qu’on crie aux empiètements de l'Eglise, c’est qu'on lui a ravi quelques-uns de ses biens, et qu'on veut encore lui ravir ses droits. L'Eglise défend ses droits. Et on répond : vous empiétez, On vole au Pape des provinces; le Pape soutient ses droits ; et les voleurs de provinces de s'écrier : Aux empiétements de l'Eglise.
Ainsi, quand il s'agit du mariage, l'Eglise dit: Dieu m'a confié les sacrements. Dieu veutque moi seule je juge dans les causes matrimoniales, de moi seule je prononce sur l'existence du lien conjugal, et il est anathème celui qui soutient le contraire. Et voilà que les parlementaires s’écrient: Aux empiètements du clergé! Pas de mariage contrairement aux lois si sages qui nous ont coûté tant de réflexions ct tant de labeurs!
Quand donc ceux qui font des lois comprendront-ilsqu'ils ne peuvent pas faire des lois contraires aux lois de Dieu et de la Sainte Eglise ? Quand comprendront-ils que tout citoven fe ti en conscience de rejeter et de maudire de pareilles ois !
60 EnREUR DE PoTHiIER.—* La puissance civile a toujours “joui dans tous les pays du droit de. faire des lois sur le ‘“ mariage.”
Nous répondons l° que chez aucun peuple, ni fidèle ni infidèle, jamais la puissance civile n’a rien pu sur le lien conjugal. Quod Deus conjunæit homo non separel. Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. Tout ce qu'a pu le pouvoir civil, ç’a été de faire des lois pour régler les effets civils du mariage, le régime de l'association conjugal, la dot, les héritages, la légitimité des enfants dans le for extérieur.
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ae ME éqiss sacrement, et que ce n’est point à la puissance séculière à prescrire les règles à suivre pour l’administration des sacrements. ‘Qu'on nous regarde, dit Saint Paul, comme les ministres de Jésus-Christ, et les dispensateurs des mystères de Dieu.” (1 Coï. ch. 4). ‘ Quoique votre dignité vous élève au-dessus du genre humain, écrivait le pape Gélase à l’empereur Anastase, vous êtes néanmoins soumis aux évêques dans les choses qui ont rapport à la foi et à la dispensation des sacrements. Il ne faut pas que, dans ces affaires, vous prétendiez les assujettir à vos ordres ; il faut au contraire que vous suiviez leurs décisions.”
Dans tout ce qui est de l’ordre public, ces mêmes évêques sont soumis à vos lois; vous devez à votre tour leur être soumis en tout ce qui concerne les saints mystères, dont ils sont les dispensateurs. (Epist. 10.) Si nous n’étions forcés de nous restreindre, nous pourrions citer les Pères, les Papes et les Conciles de tous les temps. Toutes les décisions canoniques qui on: traité de la doctrine des sacrements nous rappellent à l’ordre hiérarchique, qui les explique avec une entière indépendance de la puissance temporelle.
Les rois de France l'ont reconnu dans leurs ordonnances. L'article 12 de l’édit de l’an 1606 porte: conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges de l'Eglise.
Aussi le Souverain Pontife Pie IX a condamné cette proposition: Le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.
t le Concile de Trente déclare anathème celui qui soutient que les causes matrimoniales appartiennent à l'autorité séculière. |
Ce n’est pas la puissance civile, c'est la puissance religate qui a un pouvoir suprême et indépendant pour faire
es lois sur le mariage.
Saint Paul condamne comme de vrais adultères les mariages contractés après le divorce légal et il défend de contracter avec les infidèles. 11 donne la liberté de délier le mariage pour des causes inconnues à la loi romaine et pra ne pouvait admettre, telle est celle de la disparité
u culte. Saint André, au témoignage de Jules l’Africain, défend les mariages entre cousins, autorisés par les lois romaines. Les Apôtres donc ne se contentaient pas de prêcher la pure parole de Jésus-Christ, ils traitaient avec pouvoir et autorité les matières du mariage. Ils montraient qu'ils croyaient avoir en eux le pouvoir d’entourer de lois
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humaines et ecclésiastiques, l'institution divine de Jésus- Christ, et de lutter même contre le droit civil établi, dans les points où il était en opposition, où il ne concordait pas
leisement avec la sublime élévation du mariage faite par Vésus-Christ.
L'Eglise conserve les mêmes droits, et elle forme peu à peu une législation toute nouvelle sui le mariage ; elle lutte non-seulement avec les lois honteuses des payens, mais même contre celles qui sont encore en vigueur sous l'autorité des empereurs chrétiens.
Et quoique les Pontifes recommandassent souvent aux fidèles l'observation des défenses et des empêchements civils, lorsqu'ils se trouvaienten conformité avec la sainteté du mariage, néanmoins jamais ni les apôtres, ni leurs successeurs ne donnèrent aux fidèles, pour règle suflisante, concernant le mariage, les lois civiles : ils ieur intimèrent toujours les prescriptions ecclésiastiques, et surtout ils leur enjoignirent de ne jamais faire usage de la liberté du divorce et de l’adultere que les lois payennes accordaient aux citoyens. Saint Jérôme s'écrie : Alliæ sunt leges Cæsaris, alliæ Christi. Autres sont les lois de César, autres celles de Jésus-Chrit. Saint Ambroise avertit que personne ne doit s’en tenir à la légalité civile à l'égard du mariage. Nemo sibi blandiatur de legibus hominum, omne stuprum adulterium est.
Le Concile de Néo Césarée de l’an 314 défendit le mariage entre cousins autorisé par la loi civile. Et Saint Basile expliquant cette défense écrit qu'il faut regarder ces mariape comme nuls. Zd neque conjugium esse consendum. Voilà
onc l'Eglise, qui sans hésitation déclare nuls ou valides les mariages, nonobstani les dispositions contraires des lois civiles ; elle établit de nouveaux empèchements, au nombre desquels il faut rappeler celui qui regarde le sacrement de l'ordre.
Avez-vous entendu dire qu'avant le seizième siècle, les “ois et les juristes courtisans aient eu l’idée de la distinction du contrat et du sacrement ? Non jamais. Cependant ni l'audace, ni les avocats ne manquaient à un Philippe, roi de France, à un Henri, roi d'Angleterre, et néanmoins ils laissaient comme certain et incontesté le droit divin de l'Eglise sur la matière, pour se restreindre aux seules conditions du fait. Cette distinction qui va au-delà des limites de l’abstraction de l'esprit, est condamnée par le droitecclésiatique, elle a été inconnue aux siècles précédents, elle est contredite par la pratique universelle des nations chrétiennes.
Les rois de France, malgré bien des fautes, étaient restés
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enfants de l'Eglise, et jamais il ne leur vint à l’esprit de s’asroger le droit de pronor:cer sur le contrat matrimonial. Ces prétentions ont été formulées par une secte hérétique, qui dominait parmi,les parlementaires français, sectaires qui ontété les vrais précurseurs de la révolution française et des articles organiques du concordat qui établissent le mariage civil. Cet esprit hérétique s’est emparé des législateurs et légistes modernes qui veulent en apprendre à l'Eglise et-lui faire connaitre quelle est la vraie doctrine sur le mariage chrétien, et en quoi consiste l'essence de ce sacrement.
Mais l'histoire est là pour ous apprendre que lorsqu'il s'agissait de juger les causes matrimoniales, les rois euxmêmes reconnaissaient l'autorité de l'Eglise et s’y soumettaient. Les parlements seuls et les avocats se laissaient entrainer par des sophismes : le bon sens, quant à la question qui nous occupe, s'était réfugié dans la tête de nos rois. Je vais prouver Ce que j'avance.
Henri IL, roi de France, dans un édit du mois d2 Février 1559, contre les mariages des enfants de famille, contractés sans le consentement de leurs père et mère, déclare que ces enfants peuvent être déshérités, que les parents peuvent révoquer toutes les donations qu'ils leur auraient faites; il prononce d’autres peines contre eux, mais il se garde bien de prononcer sur la validité du contrat conjugal.
Cette ordonnance de Henri IT est confirmée par celle de Henri IT aux états de Blois. Pour pouvoir déclarer nuls ces mariages, Henri [IL suppose qu'il y a empêchc nent dirimaut à cause du crime de rapt; mais ilne songe as à déclarer qu'il établit un empêchement dirimant ou qu’il reconnaît que ses prédécesseurs en ont établis.
La conduite des ambassadeurs du roi de France au Concile de Trente, prouve que les rois reconnaissaient ne pas avoir le droit d'établir des empèchements dirimants.
Ces ambassadeurs firent de vives instances auprès des pères du Concile pour obtenir d'eux une loi qui annulit les mariages des enfants de familles, contractés sans le consentement des parents.
Mais le Concile, dit Salzano (Lezioni di dirilto, eccl.
les. 18), suivant toujours les intentions de l'Eglise, et voulant établir des dispositions plus en rapport avec la nature humaine, considéra que la loi de nature ne réclame pour le mariage ue le consentement de ceux qui devaient le contracter ; que l’homme, dans les choses qui engagent toute sa vie, comme le marias*?, le célibat perpétuel, etc., doit etre libre, de droit naturel, et n’être soumis qu’à Dieu ; que les enfants sont quelquefois plus prudents que leurs
parents, qui, par un zèle indiscret ou par avarice, se montrent déraisonnables et s'opposent au mariage de leurs enfants; et, en conséquence, conformément aux anciens canons, il déclara que ces mariages, quoique illicites, étaient néanmoins valides et reconnus par l'Eglise.
Si donc à cette époque les rois avaient cru avoir le pouvoir d'établir des empèchements dirimants, ils en auraient établis, sans s'adresser aux Pères du Concile.
Si, comme le disent Launoy et Pothier. les rois avaient communiqué à l'Eglise le pouvoir de faire des lois concernant le lien conjugal, il est évident qu'ils pouvaient retirer au Concile le pouvoir qu'ils lui avaient communiqué, agir
ar eux-mêmes, faire des lois et se dispenser par conséquent e faire par leurs ambassadeurs des démarches qui ne devaient être couronnées d'aucun succès.
C'est donc à tort que Pothier prétend qu'en tout pays les rois ont joui du pouvoir d'établir des empèchements dirimants.
Louis XIII, dans sa déclaration du 26 Novembre 1639, art. 2,dit: Avons déclaré et déclarons les veuves, fils et filles moindres de 25 ans, qui auront contracté mariage (sans le consentement de leurs parents), privés et déchus
ar le seul fait, ensemble les enfants qui en naîtront et leurs
oirs, indignes et incapables à jamais des successions de leurs pères, mères et aïeuls, et de toutes autres directes et collatérales, comme aussi des droits et avantages qui pourraient leur être acquis par contrats de mariages et testaments, ou par les coutumes et lois de notre royaume, même du droit de légitime; et les dispositions qui seront faites au préjudice de notre ordonnance, soit er faveur des personnes mariées, soit par elles au profit des enfants nés de ces mariages, nulles et de nul effet et valeur : voulons que les choses ainsi données... demeurent irrévocablement acquises à notre fisc, sans que nous puissions en disposer qu’en faveur des hôpitaux, ou autres œuvres pies, etc.
De l’aveu de Pothier lui-même, ces lois n’infligent que des peines civiles, mais ne déclarent pas nuls les mariages des enfants, sans le consentement de leurs parents. Voici les paroles de Pothier : ‘‘ Quoique ces lois que nous venons de ‘rapporter, en condamnant les mariages contractés par les ‘“ enfants de famille sans le consentement de leurs père et “ mère, paraissent se borner à infliger des peines aux enfants “ qui les contractent et à ceux qui y ont part,et qu'aucune ‘ n’ait déclaré en termes formels et précis, que les mariages “ des mineurs, contractés sans le consentement de leurs père ‘ et mère, sont nuls; néanmoins, si on considère aitentive-
dus is
«“ ment l’esprit de ces lois, on découvrira facilement qu'elles “réputent nuls et non valablement contractés tous les “ mariages des mineurs, contractés sans le consentement de “Jeurs père et mère.”
Pothier avoue donc que dar:s ces édits et ordonnances des rois Henri 11, Henri TÉL, et Louis XII, il n’y a pas un mot qui laisse conclure que les rois s’arrogent le droit d'annuler les mariages des mineurs contractés sans le consentement des parents. Cependant, le but de ces lois était d'empêcher les mariages des mineurs. Les rois auraient atteint plus efficacennt ce but, en annulant ces mariages, qu’en infligeant des peines civiles.
Annuler le mariage est un acte véritablement efficace pour empècher les mariages des mineurs, c’est rendre leur mariage impossible.
Les priver du droit d’hériter et leur infliger d’autres peines, n’est pas rendre leur mariage impossible.
Les rois auraient donc omis dans leursédits l’esentiel, qui est d'annuler le contrat conjugal, et ils ne se seraient occupés que de l'accessoire, en se contentant de décréter des peines civiles contre les enfants coupables de pareils mariages.
Cette supposition ne peut pas être admise.
Il faut donc conclure que les rois savaient qu'ils n'avaient pas ‘: pouvoir d'annuler les mariages des mineurs.
Louis XIII nous dit qu’il fait ces lois conformément aux saints décrets et constitutions canoniques.
Henri 1V veut que les causes matrimoniales soient jugées conformémet au Concile de Trente.
L'esprit d’une loi se découvre dans l'intention manifestée du législateur.
Or, l'intention‘de ces rois, comme ils le déclarent euxmêmes, était de faire observer les décrets du Concile de Trente, et non de vouloir annuler les mariages des mineurs et encourir ainsi l’anathème.
Donc, ni la lettre, ni l'esprit de la loi de l’ancienne France n’autorisent à déclarer nuls les mariages des mineurs con. tractés sans le consentement de leurs parents.
Donc Pothier est dans l'erreur quand il dit : ‘Si on consi- ‘ dère attentivement l'esprit de ces lois, on découvrira “ facilement qu’elles réputent nuls et non valablement ‘“ contractés, tous les mariages des mineurs contractés sans ‘ le consentement de leurs parents. ”
Sur quoi donc s’appuyaient les tribunaux qui déclaraient nuls les mariages dont il s’agit ?
On sait que dans ie dix-septième et le dix-huitième siècle, la fausse dectrire de Launoy prévalut parmi les parlemen-
taires et les jurisconsultes de plusieurs pays d'Europe. Ils s’arrogèrent «e droit de prononcer sur le lien conjugal. Ils ne s'appuyaient pas sur la loi, mais sur une fausse interprétation de la loi qui 5’accordait avec leur éoctrine. Une fois qu’un parlement eût prononcé un arrêt pour annuler un mariage, les autre. parlements s’autorisant de cet exemple et de ceite autorité, prononcèrent des arrêts semblables qu'ils motivèrent sur la coutume.
Mais une coutume fondée sur la fausse interprétation d’une loi n’a pas d'effet, et dès qu’on est désabusé de l'erreur, la loi doit recevoir sa véritable interprétation.
D'ailleurs le Saint Siége proteste contre ces coutumes. Elles sont contraires au Concile de Trente, à l'édit de Henri IV, aux ordonnances de Louis XIII.
Pothier donc avoue que pour annuler les mariages des mineurs, contractés sans le consentement des parents, les tribunaux ne Pret pas sur la loi, rnais sur des antécédents, sur des arrêts prononcés par d'autres tribunaux, par exemple, sur un arrêt du parlement du 28 Janvier 1659, qui déclare nul le mariage d’un mineur fait sans le consente. ment de sa mère, et sur un autre arrèt du 18 Mars 1651, qui rend un semblable jugement
Mais ces deux arrêts ne sont motivés par aucune loi. Ils sont un pur effet de l'arbitraire des juges, ils ne peuvent donc avoir aucune autorité en cour. Ceux qui ont porté ces arrêts violent les lois de l’ancienne France, comme ils violent les lois de l'Eglise.
Il reste donc établi que la législation de l’ancienne France ne reconnaissait pas au prince le pouvoir d'établir des empêchements dirimants.
lle est donc fausse cette proposition de Pothier : ‘La “ puissance civile atoujours joui dans tous les pays du droit de faire des lois sur le mariage.”