RÉPONSE
L'an 1629, les évêques de France écrivirent à Louis XII pour réclamer contre cette ordonnance qui déclarait non valablemeut contracté le mariage des enfants de famille qui
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se“faisait sans le consentement de leurs parents. Ils le supplièrent d'expliquer ces mots, non valablement contracté en les restreignant aux effets civils du mariage et non au contrat matrimonial. Ils lui demandèrent en même temps qu'on r’obligeñt point les juges ecclésiastiques à juger les mariages conformément aux ordonnances, mais conformément aux saints décrets et constitutions de l’Eglise, la seule règle de leurs jugements; car, ajoutèrent-ils, la juridiction laïque ne peut donner la loi aux juges ecclésiastiques en matière spirituelle. J
Le roi Louis XIIT expliquant lui-même son ordonnance leurrépondit: que par ces mots non valablement rontractés, il n’entendait que ia validité des effets civils, mais qu’il ne prétendait pas statuer sur la validité du lien conjugal. T1 n’attribue donc point au pouvoir civil le droit de faire des empèchements dirimants.
Pothier se garde bien de citer cette réponse de Louis XIII aux évêques de France.
Les jurisconsultes eux-mêmes reconnaissent que dans la législation francaise, le mot‘ vaiablement ” n’affecte pas toujours le lien conjugal, mais seulement les effets civils.
Ainsi l'ordonnance de Blois porte: (art. 40)... ‘“ avons ordonné que nos sujets ne pourrout valablement contracter mariage, sans proclamations précédentes de bans, faites par trois divers jours de fêtes, avec intervalle compétent.”
Pothier, d'Héricourt et d’autres auteurs, expliquant cette ordonnance, disent: ‘ Quoiqu'il semblerait par ces termes, ne pourront valablement contracter mariage, que le défaut de publications devrait rendre le mariage nul, néanmoins. on ne serait pas reçu à attaquer, par le défaut de cette formalité...”
M. Guy Coquille dit sur cette même ordonnance :
“Ets'il advient qu'aucun ee marie sans proclamation de bans, le mariage ne laissera d’être bon, pourvu qu’il n’y eût aucun empêchement.”
On comprend donc que Louis XIII pouvait se servir d’un mot qui n'avait pas alors le sens rigoureux que nous y attachons aujourd’hui.
Gaston, frère de Louis XIII, ayant épousé Marguerite de Lorraine, sans le consentement du roi, Louis XITI consulta l'assemblée du clergé en 1635 sur cette question: si les mariages des princes du sang qui peuvent prétendre à la succession de la couronne peuvent être valables et légitimes, sans le consentement du roi.
L'Assemblée, après avoir pris l'avis de Ja faculté et des corps enseignants de Paris, répondit: que les coutumes des
états peuvent faire que les mariages soient nuls et non valablemnent contractés, quand elles sont raisonnables, anciennes, affermies par une prescription légitime et autorisée de l'Eglise : que la coutume de France ne permet pas que les princes d' sang, et particulièrement les plus proches, et qui sont les hérétiers de la couronne, se marient sans le consentement du roi, beaucoup moins contre sa volonté et sa défense, que cette coutume de la France est raisonnable, ancienne, affermie par une légitime prescription ct autorisée par l'Eglise.
Cette décision ayant souffert des dificultés, l'Evèque de Mortpellier fut chargé de la porter à Rome et de la soutenir auprès du Pape. Mais Urbain VIII refusa de la confirmer, déclarant, par un bref, qu'il ne pouvait regarder comme nul, invalide, un mariage contracté avec toutes les conditions prescrites par le Concile de Trente; que s’il était contraire aux coutumes de France, on pouvait le déclarer nul, quant aux effets civils, mais non quant au lien conjugal.
Ilest important de remarquer que l'assemblée du clergé qu'on vient de citer, se trouve d'accord avec la réponse d’'Urbain VII pour la question de droit; car elle ne s’est prononcé contre le mariage de Gaston, que parce qu'elle croyait, par erreur de fait, que la coutume de France concernant le mariage des princes était autorisée par l'Eglise, Et ainsi donc, en France comme à Rome, on ne reconnaissait point qu’une coutume ou une lvi civile pût, sans l'intervention de l'Eglise, établir un empèchement dirimant. La puissance civile ne jouissait donc pas en France du droit de faire des lois sur le mariage. On ne peut donc pas affirmer avec Pothier que la puissance civile a toujours joui dans tous les pays du droit de faire des lois sur le mariage.
70 ERREUR DE PoTnier.—-# L'Eglise n’a jamais regardé ces ‘ lois des empereurs sur le mariage, comme des entreprises ‘le la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique.”
Nous avons répondu à cette proposition en démontrant que les lois des princes qui ont prétendu établir des empêchements dirimants n’ont jamais eu de force, sans l'acceptation de l'Eglise. Benoit XIV déclare que la loi de Théodose qui déclare nuls les mariages des juifs et des chrétiens n’a pas de force par elle-même, mais uniquement parce qu’elle est loi de l’Église. Le Concile de Trente dit anathème à quiconque osera dire que les mariages des mineurs Contrac tés sans le consentement des parents ou les mariages clandestins sont invalides, tant que l'Eglise ne les a pas annulés ;
l'Eglise ne reconnait donc à aucun prince, à aucun empereur le Groit de déclarer ces mariages invalides, et elle anathé. matise ceux qui auraient cette prétention.
“ Les princes, dit Saint Thomas, peuvent défendre et punir, ils ne peuvent statuer que certaines personnes sont rendues inhabiles pour contracter, de manière à annuler leur mariage si elles contractent ; ce qui n’est réservé qu’au pouvoir ecclésiastique.”
Donc, suivant la doctrine de Saint Thomas, l'Eglise regarderait le pouvoir que s’arrogerait le prince d'annuler des mariages, comme une entreprise de la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique.
Donc, suivant Saint Thomas, Benoit XIV et le Concile de Trente, il n’est pas permis à la puissance séculière de faire des lois qui empêchent le mariage.
Donc, contrairement à ce qu'affirme Pothier, l'Eglise a véritablement regardé les lois des empereurs sur le mariage, comme des entreprises de la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique.
80 ERREUR DE PoTHiER.—‘ En assurant à la puissance “ séculière les droits qui lui apppartiennent, nous recon- “ naissons aussi ceux qui appartienrent à la puissance ecclé- ‘ siastique.”
On dirait que le droit de l'Eglise est opposé au droit de l’état, et le droit de l'état opposé au droit de l'Eglise. Le droit n’est pas plus opposé au droit que la vérité ne l’est à la vérité. On dirait que les parlements sont chargés de se tenir en garde contre l'Eglise qui veut dépouiller l’état de ses droits. Mais si l'Eglise agissait contre le droit de qui que ce soit, alle agirait contre la justice, elle ne serait plus sainte, elle ne serait plus l’Église de Jésus-Christ, les portes de l'enfer auraient prévalu contre elle. Nou, dit Saint Augustin, l'Eglise de Dieu ne d'y ni ne tait, ni ne fait rien qui soit contre la foi ou les bonnes mœurs, contre la justice. Jamais aucun droit de l'Etat ne contrarie les enseignemients de l'Eglise, | cts l'Eglise n’a nié aucun droit, elle Jes défend tous. Mais ce prétendu droit d'établir des empechements dirimants, que le pouvoir civil s’arroge, est contraire à l'enseignement catholique, et ceux qui se l’arrogent tombent sous l'anathème.
LEglise ne regarde pas seuiement l’enseignement du droit de l'état que réclame Pothier, consme un empiètement ; elle le regarde encore comme une fausse doctrine, une doctrine hérétique, qui prépare pour da société toutes les
funestes conséquences qu’amène la doctrine protestante sur le mariage.
Le Concile de Trente anathématise ceux qui s'arrogent ce droit de faire des lois et de porter jugement sur les causes matrimoniales.
Ea potestas civili auctoritati competit, à qud impedimenta eæistentia tollenda sunt. Le pouvoir d'établir des empèchements dirimants au mariage appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés. (Syllabus 68.) Cette proposition a été condamnée par Pig IX.
C'est donc ètre dans r’erreur que d’assurer avec Pothier à la puissance séculière le droit de faire des empêchements dirimants au mariage.
‘“ Nous reconnaissons, dit Pothier, les droits qui appar- “ tiennent à la puissance ecclésiastique, et nous assurons ‘ les siens à la puissance séculière.”
Les anciens sectaires jansénistes prétendaient toujours respecter les droits de l'Eglise et défendre les droits de l'Etat. Nous respectons es droits spirituels, et nous voulons maintenir les droits civils. [ls se posent comme les défenseurs de l'état contre les envahissements de l'Eglise. Ils sont si modérés, ces bons Jansénistes !
Voyons cependant en quoi consiste leur respect pour l'Eglise.
Jamais le droit de prononcer sur le contrat matrimonial, de faire des empêchements dirimants, n’a appartenu à l’autcrité civile. Reconnaître à l’autorité civile le droit de faire des empêchements dirimants, de juger les causes 1 unoniales, c’est nécessairement méconnaître les droits de l’autorité spirituelle, c'est rejeter les décisions de l'Eglise et les décrets du Concile de Trente. Est-ce reconnaître les droits de l'Eglise, de déclarer que le pouvoir civil par ses lois peut empêcaer la célébration du mariage ? Les Jansénistes auraient dû dire nettement, pour être francs, nous voulons usurper les droits de l'Eglise et nous arroger le droit de faire des lois pour régler la validité du sacrement de mariage.
90 ERREUR DE Porier.—‘ Nous n'avons garde de nous ‘élever contre le décret du Concile de Trente, qui fraope d’anathème ceux qui contestent à l'Eglise le pouvoir d’'éta- “ blir des empêchements dirimants de mariage. Néanmoins “le mariage n'étant soumis à la puissance ecclésiastique ‘ qu'en tant qu’il est sacrement, ekn’étemt aucunement sou- ‘ mis à cette puissance en tant que contrat civil, les empû
‘ chements que l'Eglise établit, seuls et par eux mêmes, ne
& peuvent concerner que le sacrement, et ne peuvent seuls et “ par eux-mêmes donner atteinte au contrat civil Mais lors- “que le Prince, pour entretenir le concert qui doit être entre “le sacerdoce et l'empire, a adopté et fait recevoir dans ses ‘ états les canons qui établissent ces empêchements, l’approbation que le Prince y donne rend les empêchements éta- “blis par ces canons, empêchements dirimants de mariage, ‘même comme contrat civil.”
Ie Concile de Trente ne reconnaît à personne le droit de déclarer nuls les mariages clandestins et les mariages des mineurs contractés sos ts consentement de leurs parents. Il dit anathème à quiconque, fût-il prince ou empereur, oserait déclarer nuls ces mariages, avant que l'Eglise elle-même les eût annulés.
De pius,le Concile dit dans ce canon quatrième de la vingt-quatrième session, que cite Pothier: Si quelqu'un dit
ue l’Église n’a pas le pouvoir d'établir des empêchements dithpante au mariage, ou qu'elle s'est trompée en le faisant, qu'il soit anathème !
As cette déclaration si claire et si précise du Concile de Trente, Pothier ose dire, nous n'avons garde de nous élever contre le décret du Concile de Trente qui frappe d’anathème ceux qui contestent à l'Eglise le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage. N'est-ce pas s'élever contre le décret du Concile que de dire que le pouvoir de faire des lois sur le contrat matrimonial appartient à l’état et non à l'Eglise? N'est-ce pas s'élever contre le décret du Concile que de déclarer, camme il le fait quelques lignes plus bas, que les empêchements que l'Eglise établit, seuls et par eux-mêmes ne peuvent donner atteinte au contrat civil, et que ce n’est que par l’approbation du Prince que les empêchements établis par les canons peuvent produi”e leur effet sur le lien conjugal ?
Comment expliquer ces contradictions de Pothier? Elles s’expliquent facilement quand on se rappelle que Pothier était partisan de la doctrine des Jansénistes.
Or, les jansénistes se disaient toujours soumis à l'Eglise, unis à l'Eglise. Le Souverain Pontife avait beau les avertir, les condamner, ils prétendaient mieux savoir que le Pape quelle est la vraie doctrine, quelle est la vraie soumission due à l'Eglise. Ainsi Pothier ne proteste pas de sa pleine et entière soumission au Concile et aux décisions du Saint Siége, mais il déclare qu’il n'a garde de s'élever contre un décret du Concile, et tout en faisant cette déclaration, il émet une doctrine directement opposée à ce même
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décret. Qu’on en juge en comparant ensemble le 4ème canon de la 24 session, et la doctrine que professe Pothier.
Le Souverain Pontife Pie IX, interprète du Concile, condamne les propositions suivantes: ‘“ L'Eglise n’a pas le pouvoir d'établir des empêchements dirimsants au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.” (Syllabus 68).
“ L'Eglise, dans le cours des sièrles,a commencé à introduire les empêchements dirimants, non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil.” (Syllabus 67).
“ Les canons du Concile de Trente qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d’opposer des empèchements dirimants, ne sont pas dogmatiques, ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté.” (Syllbaus 70).
Donc s’obstiner dans la doctrine de Pothier, c'est s'obstiner dans une erreur contraire à la doctrine de l'Eglise catholique.