‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 27 sur 61 · MF · texte numérisé non relu

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Nous terminons aujourd’hui la suite d'instructions qui ont été faites pendant ce carême sur le sacrement de mariage. La matière n’a pas été épuisée, mais elle a été suffisamment traitée. Nous avons seulement rappelé les principes généraux; par vos réñexions et vos études, vous suppléerez à ce que n’a pas été dit, afin de faire l’application de la véritable

octrine dans les différents cas qui se présenteront.

Vous avez montré un grand amour pour la vraie doctrine, en accueillant avec tant d’empressement et de bienveillance des instructions si arides par elles-mêmes et surtout traitées sous une forme si peu attrayante. .

Souvent nous avons répété des auathèmes, des sentences terribles contre ceux qui soutenaient l'erreur. Mais retenons que ces sentences de l'Eglise ne sont pas prononcées contre ceux qui involontairement sont dans l'erreur, mais contre ceux qui s’obstinent et s’opiniâtrent, contre ceux qui ferment volontairement les yeux à la vérité définie par l'Eglise. Ces anathèmes n’ont donc pas frappé ceux qui suivaient autrefois des opinions cuntraires à la doctrine exposée, mais non encore condamnées par le Saint Siége. Cette doctrine sur le mariage chrétien, quoique vraie dans tous les temps, n’a été entièrement déterminée et définie que par le Souverain Pontife Pie IX.

Benoit XIV disait à propos de la distinction entre le contrat et le sacrement :

Scimus profecto esse theologos, qui in ipso fidelium matrimonio contractum à sacramento $tà dividunt, ut illum

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omnino perfectum quandoque ronsistere credant, quin sacramenti excellentiam pertingat, sed quidquid sit de hac opinione, quam nes quidem nunc in medio relinquimus, ea certè, quod attinet ad rem prœsentem, locum nullum sibi vindicare potest apud cos, qui Tridentinà lege obstringuntur : etenim qui præter formam à. se prescriplam,matrimonium contrahere attentant, eorum tridentia synodus : non sacramentum modo, sed contractum ipsum üirrilum disertè pronunciat, atque ut ejus verbisutamur; eos ad sic contrahendum ommino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus ürrilos esse decernit. (1)”

“Nous savons qu'il y à des théologiens qui, dans le mariage des fidèles, divisent tellement le contrat du sacrement, qu'ils croient que le contrat peut exister dans toute sa perfection, sans qu’il soit élevé à la dignité de sacrement, mais quoiqu'il en soit de cette opinion, dont nous ne nous occupons pas pour le moment, elle n’est d'aucune valeur dans la question présente, pour ceux qui sont liés par la loi du Concile de Trente. En effet, le Concile déclare nul, non seule. ment le sacrement,mais même le contrat de ceux qui se marient sans observer la forme qu’il a prescrite. Voici ses propres paroles: ‘le saint Concile les rend absolument ‘‘inhabiles à contracter de la sorte, et ordonne que tels con- ‘trats soient nuls et iavalides, comme par le présent décret ‘il les casse et les rend nuls.”

Il n’est donc pas étonnant si des théologiens ont soutenu des erreurs qu'aucun catholique n'oserait plus soutenir aujourd’hui. Ils justifiaient leur doctrine en recourant à la distinction entre le contrat et le sacrement, sur laquelle Benoit XIV ne voulait pas se prononcer ni rien définir.

On ne doit donc pas regarder comme:coupables ceux qui considéraient le contrat comme réellement distinct du sacrement, dans le mariage chrétien, etqui admettaient certaines conséquences qui découlaient de cette distinctiou. Mais on ne peut pas justifier ceux qui s’obstinaient à soutenir, contrairement à la définition du Concile, que le contrat matrimonial était valide, sans la forme prescrite par le Concile. Benoit XIV déclare expressément que le Concile rend inhabiles à faire le contrat ceux qui n’observent pas la forme qu’il a prescrite. On ne peut non plus justifier ceux qui s’obstineraient à soutenir que le concile avait outrepassé ses pouvoirs et était par conséquent tombé dans l’erreur.

Un professeur de l’université de Turin ayant enseigné

(1) Benedictus XIV Suppl. N. gl Sponsis catholicis, etc.

pere des propositions de Pothier, le Souverain ontife Pie IX a eondamné ces thèses, en a défendu l'ensei gnement et la lecture, sous peine d'interdit pour les clercs et d’excommunication pour les laïcs. Et comme plusieurs propositions que soutenait le professeur de Turin sont les mêmes que les propositions de Pothier, il s'ensuit qu'enseiner aujourd'hui ces propositions de Pothier, c’est encourir interdit pour les clercs et l’excommunication pour les laïcs. Aujourd’hui nous terminerons en traitant brièvement de l’indissalubilité du mariage.

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