‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 37 sur 61 · RAPT DE SÉDUCTION · texte numérisé non relu

RAPT DE SÉDUCTION

Parmi les fausses interprétations données par les parle ments aux lois du Concile de Trente, nous remarquerons surtout celle qui concerne l’empèchement de rapt.

Lo concile déclare en quoi consiste l’empèchement de rapt ; il le définit: les Souverains Pontifes l’expliquent ; les parlementaires donnent une explication différente et prétendent qu'il y a un autre empêchement de rapt que celui qui est défini par le concile.

Voici comment le Concile de Trente établit l’empêchement résultant du crime de rapt: ‘Le Saint Concile ordonne et prononce qu’ii ne peut y avoir de mariage entre celui qui a commis un enlèvement, et la personne qui a été enlevée, tant qu'elle demeure en la puissance du rasisseur. Que si, en étant séparée et mise en un lie 1 sûr et libre, elle consent de l’avoir pour mari, il la retiendra pour femme.

‘“ Mais cependant le dit ravisseur et tous ceux qui lui auront prêté conseil, aide et assistance, seront de droit même excommuuiés, perpétuellement infâmes, et incapables de toutes charges et cignités; et s'ils sont clercs. ils serent déchus de leur grade.

Le ravisseur sera de plus obligé, soit qu'il épouse la femme qu'un aura enlevée, ou qu'il ne l'épouse pas, de la doter honnètement à la discrétion du juge.”

Le rapt qui est un empèchement dirimant est donc l'enlèvement d’une femme, fait avec violence, d’un lieu où elle était en sûreté, pour la mettre au pouvoir du ravisseur, à dessin de la part de celui-ci de contracter mariage avec elle. |

Il est nécessaire d'avoir .une idée exacte de cet empèche ment pour.ne pas confondre ce qui est empêchement avec ce qui ne l’est pas. Pour qu'il v ait empêchement il faut

{t) Voyez. théologie morale par Mgr. Gousset, Tom. ?, No 796.

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1° qu'il y ait violence et que cette vioience soit faite à une femme; il n'a pas lieu par l'enlèvement d’un homme. 20 Que la femme soit enlevée de la maison ou du lieu où elle était en sûreté, et date soit en la puissance du ravisseur ; Car, à partir du moment où elle est rendue à sa liberté, elle peut épouser celni qui lavait enlevée ; 3 que l'enlèvement ait lieu à dessein, de la part du ravisseur, d’épouser la personne enlevée ; car le concile ne considère le rapt que par rapport au mariage dont il veut garantir la liberté. Ainsi l'empêchement n’existé pas, si ia femme est enlevée pour un autre motif que celui de contracter mariage.

Le séduction improprement appelée rapt de séduction, forme-t-elle un po dirimant? [l y a séduction lorsque quelqu'un, à force de prières, de sollicitations, de présents ou de promesses, de caresses ou autres artifices, fait sortir de la maison paternelle une jeune personne mineure, qu’il l’'emmène avec lui, non malgré elle, mais malgré ses parents, dans l'intention de l’épouser. Elle consent au mariage, mais ses parents n’y consentent pas ; s'ils y consentaient, il n’y aurait plus, de l’aveu de tous, ni rapt, ni séduction.

Le Concile de Trente établit-il l’'empêchement de rapt de séduction? Le concile ne parle que de l’enlèvement d’une feume, fait avec violence, d'un lieu où elle était en sûreté, pour la mettre au pouvoir du ravisseur, à dessein de la part de celui-ci de contracter mariage avec elle.

C’est une maxime de droit, que les lois qui établissent ou des peines,ou des inhabilités, ou des incapacités, doivent s’interprêter avec tous les tempéraments dont elles sont susceptibles, à la différence des lois favorables qui s’interprètent largement: odia convenit restringi et favores ampliari. La pensée du législateur, conforme aux règles de l'équité. est donc qu’on s’en tienne aux termes de la loi. Or, évidemment, les termes dont se sont servis les Pères du Concile de Trente, raptor, rapere, raptam, ne sont pas synonymes de seductor, seducere, seducta. Si vous dites ge le concile n’exclut pas la séduction, qu'il ne fait aucune

istinction entre cette espèce de rapt et la violence, on vous répondra que cela ne suffit point: pour que la séduction soit un empêchement dirimant, il faudrait prouver que le concile l’a comprise dans son décret /n raptores ; et on ne le prouve pas,et on ne peut le prouver. D'ailleurs, si on persiste à vouloir que la séduction ne soit pas moins contraire à la liberté que la violence, que sous le nom de raptores, le concile comprenait celui de seductores, de quel

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droit s’est-on pérmis de restreindre la séduction aux personnes âgées de moins de 25 ou 21 ans. Car,de l’aveu de tous, le rapt peut avoir lieu à l'égard d’une femme majeure.

L'ancien droit français en ce yoint est entièrement conforme à la législation du Concile de Trente.

L'ordonnance de Louis XIII, de 1639, art. 3, déclare nuls les mariages faits avec ceux qui ont ravi des veuves ou filles, de quelque âge ou condition qu’elles soient, sans que par le temps, ni par le consentement des personnes ravies, de leurs père et mère, tuteur, ils puissent être confirmés, tandis que les personnes ravies soni en la puissance du ravisseur.

L’ordonnance de Louis XIIL, comme le Concile de Trente, ne parlent que de l’enlèvement d’une veuve ou d’une fille, fait en vue d’un mariage, car empêcher le rapt est le but de l’ordonnance comme du concile. La législation civile en ce point, est entièrement d’accord avec la législation ecclésiastique.

Mais les parlements, ou bien interprétant mal quelques anciennes ordonnances, ou bien séduits par les fausses théories de Launoy et usurpant un pouvoir qu’ils n’avaient pas, inventèrent une autre espèce de rapt, qu'ils appelèrent rapt de séduction, et qu’ils déclarèrent empèchement dirimant. Oubliantensuite la législation française, qui défendait aux tribunaux laïcs de juger les causes matrimoniales, ils se mirent à juger, à annuler des mariages validement contractés sous prétexte de rapt de séduction, et ne craignirent pas de violer les canons du Coucile et d’encourir l’anathème: ‘Si quelqu'un dit que les causes de mariage n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème.”

Voici comment Pothier explique le rapt de séduction:

“ Nous entendons ici par séduction, lorsque, sans employer la violence, mais par de mauvaises voies et de mauvais artifices, on engage une jeune personne à consentir à un mariage.

‘“ La séduction, dans notre droit français, n’est pas moins un empêchement dirimant de mariage, que le rapt; nous le regarions même comme une espèce de rapt, et nous l’appelons rapt de séduction.

‘ La séduction se présume de droit, lorsqu'un mineur s’est marié sans le consentement de ses père et mère, tuteur ou curateur; et en conséquence, sur l’appel comme d’abus que les père, mère, tuteur ou curateur interjettent de ces mariages. les parlements les déclarent nuls.

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‘Cela a lieu, même dans le cas auquel un français mineur se serait marié hors du royaume, dans un pays où cette présomption n’est pas admise, et où les mariages des mineurs sont valables sans le consentement de leurs père et mère C'est ce qui a été jngé pas un arrêt rapporté par d'Héricourt, à l'égard d'un mineur de Lyon qui s'était marié à Liége : le mariage fut déclaré abusif. La raison est que nos lois qui obligent les mineurs à requérir le consentement de leurs père et mère pour se marier, et qui les présument séduits lorsqu'ils ÿ ont manqué, sont des lois qui, ayant pour objet les personnes, sont personnelles, et exercent leur empire à l'égard des personnes qui y sont sujettes, en quelque endroit qu'elles contractent.

‘‘ La séduction n’est pas présumée à l'égard des majeurs, à moins .que le commerce illicite n'ait commencé dès le temps de lus minorité; de manière que le mariage contracté en majorité puisse être une suite de la séduction.”

Voilà comment Pothier expose le rapt de séduction.

L'empêchement de séduction tire donc toute sa force de la résistance ou du défaut de consentement des pères de famille, ou de ceux sous la puissance desquels se trouve la personne qui se laisse séduire ; car suivant les jurisconsultes parlementatres, et certains canonistes, qui les ont suivis parfois avec trop de confiance, cet empèchement ne s'étend ‘ pas aux femmes majeures,et n’a lieu, pour les mineures, qu'’autant que leurs parents s'opposent au mariage. Si le père d’une fille mineure consent, le mariage est valable, s’il ne consent pas, le mariage est nul. Or, cette jurisprudence tend évidemment à rendre illusoire cet autre décret du Concile”’de Trente, qui condamne ceux qui prétendent que les pères et les mères peuvent, par un refus de consente. ment, annuler le mariage de leurs enfants. Voici les paroles du Concile : ‘Le saint Coucile condamne d’anathème ceux qui soutiennent faussement que les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents sont nuls,et que les pères et mères peuvent les rendre valides ou les rendre nuls.”

“upposons que quelques anciennes ordonnances de nos rois laissent conclure les parlements à un rapt de séduction: reconnu par la loi comme empèchement dirimant, que s’ensuivrait-il? Nous l’avons déjà dit dans ces instructions: ni les ordonnances des rois, ni la jurisprudence des tribunaux séculiers, ne peuvent établir desempêchements dirimants au mariage chrétien, et les empêchements qu'ils établiraient ne peuvent avoir aucun effet, tant que l'Eglise ne les approuve pas et ne les reconnaît pas pour ses propres lois. Les effets-

civils seuls sont du ressort de la juridiction des rois et des tribunaux. Soutenir le contraire, c’est encourir l’anathème. “Si quelqu'un ditque les causes matrimoniales n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème.” *

Quant à la coutume qu'on invoque en faveur de l’empé. chement de séduction, elle ne peut avoir force de loi. C'est un principe reçu par les théologiens qu'une coutume fondée sur la fausse interprétation d’une loi n’a pas d'effet. ‘“ Quelque ancien et quelque universel que soit un usage, dit le rédacteur des conférences d'Angers, s’il ne s'est introduit et conservé que dans la fausse supposition d’une loi qui n’exista jamais, et sans laquelle néanmoins on n'avait aucune intention de s’y assujettir, il ne peut acquérir le sacré caractère d’une loi. L'erreur commune, tant qu’elle subsiste, forme une obligation; mais commence-t-on à être désabusé, les choses reviennent à leur premier état, et la société rentre, à cet égard, dans son ancienne liberté.” Or l'usage qui règne, relativement à l’'empêchement de séduction, s’est introduit, sur l’autorité de certains canonistes et de certains jurisconsultes, qui ont donné au décret du Concile de Trente plus détendue qu’il n’en a, et aux lois civiles une vertu qu'elles n'ont pas.

D'ailleurs, le Saint Siége ne reconnaît pas de coutumes

articulières sur une matière aussi grave que celle dont il s’agit. Nous avons vu la réponse d'Urbain VIIL refusant de confirmer la décision du clergé de France rui s’appuyait sur une coutume pour déclarer nul le mariage de Gaston d'Orléans, contracté sans le consentement du roi. Le pape disait qu’il ne pouvait regarder comme invalide un mariage contracté avec toutes les conditions prescrites par le Concile de Trente; que s’il était con: traire aux coutumes de France, on pouvait le déclarer nul quant aux effets civils, mais non quant au sacrement.

Nous avons aussi cité la réponse de Pie VII à Napoléon qui voulait faire casser le mariage de son frère Jérôme : ‘“ L'Eglise, bien loin de déclarer nuls, quant au lien, les mariages faits sans le consentement des parents et des tuteurs, les a, même en les blâmant, déclarés valides dans tous les temps, et surtout dans le Concile de Trente. Il est également contraire aux maximes de l’Eglise de faire découler la nullité du mariage de la circonstance du rapt ou de séduction ; l’'empêchement produit par le rapt n’a lieu qu’autant que le mariage a été contracté entre le ravisseur et la personne enlevée. avant que celle-ci ait été remise

en pleine possession de sa liberté. Or, dans le cas actuel, il

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n’y a rapt en aucune façon, d'autant que les mots de rapt, de séduction, employés dans le mémoire, ne signifient autre chose que l’absence du consentement de la partdes parents, dent on veut déduire ls séduction du mineur: on ne saurait donc, en NA à: dé y trouver un obstacle dirimant au lien matrimonial.”

Le rapt, tel que l’entend le Concile de Trente, est donc un véritable empêchement dirimant ; le rapt de séduction, tel

que l'entend Pothier, ne repose que sur la fausse interpré. tation d’une loi : il n’a jamais été reconnu par l'Eglise, il ne peut donc pas affecter ie lien conjugal.

APPENDICE Il.

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