SIXIÈME INTERROGATION
Nous sommes persuadés que le jeu produit la plupart de ces inconvénients. Cependant, nous ne pouvons croire qu'il soitun mal si affreux que vous voulez bien le dire; ce qui se prouve par la pratique. Qui est-ce, en effet , (je parle même de ceux <]ui sont joueurs de profession ), qui se confesse d'avoir joué? nous ne pensons pas que vous eu ayez entendu un grand nombre. Mais comme vous vous êtes réservé de nous montrer quelle faute l'on commet, lorsqu'on joue dans le seul but de i^îagner, nous désirons que vous nous exprimiez sur ce point votre opinion.
i RÉPONSE.
Je ne vous dirai pas la mienne , parce que vous ne la jugeriez pas assez convaincante; mais je vous exposerai celle des saints Pères et des théologiens. Vous avez déjà appris que les premiers condamnent le jeu comme une faute très grave. Ouand les théologiens, d'accord avec saint Thomas , ne le permettent que dans Ihonnéte but de se délasser , il faut en con- <,'lure qu'ils le condamnent comme criminel lorsqu'on ne s",\ propose que le gain. Saint Antonin et saint Raymond, traita»' spécialement cette question , demandent si c'est un péché mo: iel de jouer par amour du gain , et répondent (^u'il n'y en a point , quand le gain est de peu de valeur , ou quand le jci; n'ayant lieu que par forme de diverlisssement , la perte ou le gain n'est pas considérable. Ils déclarent cependant qu'il y ;i péché mortel quand on joue , non plus pour prendre quelque récréation , mais uniquement et principalement par désir ou iJmour d'un gain notable {AiU.part. 2. ///. 11. cop. 2-5. 1 8), <il cette décision est motivée sur ce que cet amour et ce désir du gain sont contraires à la fin du jeu , qui par lui-même est licite. A présent je demande, en parlant de ceux qui jouent .avec passion et fureur , quel est celui qui ne jouera pas par amour du gain , si telle est la fin que se proposent même -ceux qui p;îraissent les plus réguliers elles plus sages? Au
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■contraire , quel est celui (jui dans ces jeux où Ton expose <le grosses sommes , jeux que la loi défend , n'est pas animô d'un désir cruel et barbare de ruiner entièrement ceux avec tjuiilesten lutte? Mais vous me dites (\\\c personne ne s'en confesse ! tant pis , puisqu'on pèche sans scrupule et avec connaissance de cause , et (ju'on rend irrémissible et inelïaçaljle une faute dont on ne se repent pas.
i\e croyez pas cependant qu'il n'y ait que les théologiens <jui, d'accord avec les saints Pères, condamnent les jeux auxquels on ne se livre que par désir du gain ; j'ajouterai que le iJécalogue et la loi de la charité le réprouvent, et pour bien vous convaincre de celle vérité, vous devez être avertis auparavant que Dieu ayant distribué à l'homme les biens temporels suivant la mesure qu'il a plu à sa divine providence, il s'ensuit qu'il doit être satisfait de son sort, et prendre garde de ravir le bien de son prochain, de le retenir injustement, ou de lui causer du dommage, tout cela ayant été défendu par le septième commandementqui interdit le vol {Exod. -20. 15}. Mais Dieu va phis loin encore ; car pour assurer davantage l'observance de ce: conuuandement par lequel il nous défend d'enlever le bien d'autrui, il nous défend de plus, par son dixième commandement, de désirer de le prendre : Ta ne convoiteras pas le bien de ton prochain (Exod. '20. i7). Or, celui qui n'est excité à jouei* que par l'amour du gain nourrit en lui-même un désir barbare et une volonté constante de dépouiller de ses biens celui iivecqui iljoue ;il est donc un transgresseur actuel et perpétuel de ce précepte ; et si le sort le favorise, il n'acquiert aucun droit sur ces sommes, parce qu'il les a obtenues par un moyen inique, et sans avoir aucun litre par lequel il en justifie la légitime possession. Je sais qu'on allègue, connue un litre valable de cette possession, le consentement de celui avec qui on joue; mais quand le moyen est injuste et défendu, il ne peut rendre innocent le désir criminel de l'argent d'autrui, ni Icgllime, l'acquisilion qu'on en fait. Un malheureux dans un cas de nécessité, suivant le senliment commun di^s théologiens, |)eut emprunter et payer les intérêts d'une sonmie qu'il emprunte, quand, malgré ses recherches, il ne trouve des préteurs qu'à cette condition onéreuse ; mais le préteur ne doit pas pour cela en conscience les demander, ni les garder quand illes a reçus: on doit en dire de même des sommes gagnées au jeu, quoique le perdant consente à leur payement.
De plus, celui qui ne joue qu'avec l'unique but du gain ne joue donc qu'avec le désir crimiuel de dépouiller son prochui?)
202 DIALOGUE sur. LE JEU.
de son argent, et conséqiiemnient il viole la loi de la charilè chrétienne, qui nous prescrit d'aimer notre semblable comme nous-mêmes, et de le regarder comme notre frère en Jésus- Christ et membre deson corps. Cet amour doit donc lui interdire toute offense à son égard, et le porter au contraire à lui faire tout le bien qu'il est possible. Cette loi de la charité est celle qui fut tant recommandée par notre divin Rédempteur, et dontl'observance était à ses yeux la marque et le signe auquel il reconnaîtrait ses enfants et ses disciples. Or, comment lin joueur pourra-t-il, sans violer cette sainte loi de la charité, avoir le désir de dépouiller son prochain de ce qu'il possède, et se l'approprier ? Les défenseurs du jeu répondent que cela peut se faire, parce qu'ils prétendent qu'il y a une espèce de contrat fondé sur le consentement réciproque des parties, qui consiste en ce que, comme l'une des deux court les risques de perdre son argent, l'adversaire court les mêmes chances. Mais si cela était vrai, il faudrait dire que la loi de charité, supi)osé ce mutuel consentement des joueurs, permettrait de s'olïenser réciproquement et de se dépouiller les uns et les autres de son propre bien , ce qu'on ne peut avancer sans frémir d'horreur. Les richesses nous ont été données par Dieu pour que nous en fissions un saint usage, et non un mauvais ; et c'est dans le dernier cas que se trouvent ceux qui, cherchant à se supplanter et à se ruiner les uns les autres, s'exposentà perdre ces richesses dans le jeu. Soyez persuadés qu'on doit faire, proportion gardée, un aussi bon emploi de ses biens que de sa vie. Or, je le demande, malgré leur consentement réciproque, deux personnes ont-eUes le droit de se battre et de courir la chance terrible d'être tuées dans cette lutte barbare, comme cela arrive aux duellistes qui conviennent d'en venir aux mams suivant les lois établies? Non sans doute, ce semblable accord de deux champions n'a jamais pu justifier ce combat atroce, et le duel a toujours été une action contraire à toutes les lois divines et humaines. J'en dis tout autant du jeu, parlant spécialement de celui qui est défendu, et où chaque contendant court riscjue de sacrifier une certaine quantité d'argent. On aura beau prétendre l'excuser ou le légitimer en alléguant le consentement mutuel des parties, en prétextantencore qu'elles se conforment exactement aux règlements insensés qu'elles supposent exister, le jeu sera toujour une action contraire à toutes les lois divines et humaines , et indigne d'un chréticiî, puisque, suivant ce qui a été dit, nul 11.' [;cul faire uo liuûivals usage ni des biens, ni de !a vie.
DIALOGIF SUR LE JEL'. ?03