‹ Instructions morales sur la doctrine chrétienneChapitre 2 sur 30 · QUATORZIÈME INSTRUCTION · texte numérisé non relu

QUATORZIÈME INSTRUCTION

Dans laquelle on éclairât quelques doutes sur le serment, concernant !.* première condition requise, qui est la vérité.

Afin que chacun de nous se fortifie davantage dans la résolution de ne jurer qu'autant qu'il y est obligé, j'ai résolu d'éclaircir quelques doutes qui pourraient s'élever sur celte matière. Qu'il me soit donc permis de continuera traiter le même sujet; il est nécessaire de vous le faire approfondir pour que je puisse parvenir à détruire autant qu'il est possible l'intolérable abus de jurer. Vous me prêter» z encore, je l'espère, une attention docile.

1. Après vous avoir dit que la vérité, le jugement et la justice sont des conditions indispensableinent requises pour rendre licite le serment, quelqu'un de vous pourrait me demander si c'est toujours péché mortel de jure;1, quand même une de ces trois conditions manquerait dans le serment. 11 faut rappeler à voira

souvenir la principale division du serment, savoir, en assertoire et promissoire. Le serment assertoire a lieu quand nous appelons Dieu en témoignage de la vérité d'un fait présent ou passé; et le jurement promissoire, quand on prend Dieu à témoin de la vérité d'une promesse et du dessein où l'on est de l'exécuter. Cela présupposé, je dis en parlant du serment assertoire, que le chrétien qui ose affirmer par sermentcomme vraie une chose qu'il sait parfaitement être fausse, commet une faute mortelle et se rend coupable d'un parjure: la vérité est donc absolument nécessaire dans toutserment qui a lieu touchant un fait présent , ou passé , quoiqu'il soit de peu d'importance en lui-mème,et que la matière ensoit légère, ou qu'en lefaisant, on ne se propose qu'une plaisanterie; car outre les raisons dont je vous ai parlé dans l'autre instruction , celui qui jure à faux, même en s'amusant, commet contre Dieu une grave irrévérence , dit saint Thomas (2.2. q. 98.art. 3. ad. 2) , irrévérence qui devient plus criminelle par la légèreté avec laquelle on jure. Ille qui jocosè pcrjurul , non évitai divinam irreverentiam , sed quantum ad aliquid magis auget , et ideo non excusatur àpeccalo worfa/Unnocenl XI condamna, dans laprop. 24, la doctrine contraire: vocare Deum in testent mendacii levis, non est tanta irreverentia , propterquam velit et possit damnare hominem.

2. Nous sommes persuadés, direz-vous, que tout ce que vous nous avez dit jusqu'à présent sur le serment assertoire mérite notre croyance ; mais permettez-nous de vous exposer un doute que voici: Serait-ce un péché d'assurer par serment une chose comme vraie et qu'en soi-même l'on ne croit pas telle , mais qui par hasard se trouve vraie ? Je résoudrai cette difficulté en exposant la doctrine du Catéchisme romain (de 2. prœc. Sect.21) , et je dirai que celui-là commet un parjure qui déclare par serment qu'une chose est vraie lorsqu'il la croit réellement fausse, quoiqu'elle soit vraie d'ailleurs à son insu, car le mensonge n'étant tel que parce qu'il exprime une chose contraire à la penséede celui qui le profère, il est hors de doute que celui qui jure pour assurer qu'une chose est véritable ne croyant pas qu'elle l'est, quoiqu'elle soit vraie et à son insu , celui-là est un menteur et un parjure. Cette doctrine est fondée sur l'autorité de saint Augustin, qui propose le cas suivanten ces termes (de Verb. Ap. serm.180. al. 38). Supposons, dit-il, qu'il ait plu dans un tel ou tel autre endroit; vous rencontrez une personne qui croit qu'il n'est point tombé de pluie dans les localités désignées; vous lui demandez ce qu'il en est; pour un motif d'intérêt personnel, elle vous ré-

pond qu'il a plu, elle le certifie contre sa pensè>,et l'affirme par un serment. Que devra-t-ou dire de cette personne? A-telle juré selon

la vérité? Non, répondez-vous; c'est donc tin parjure: perjums est, panique c'est sa pensée criminelle ou son intention qui rend sa langue criminelle cl menteuse : ream lingitam non facil nisi mens rea. Il »st donc nécessaire que quiconque prêle serment soit iulimém eut convaincu que la chose est comme il l'affirme, ou commei! la nie, et qu'il en ait une certitude pour ainsi dire expérimentale. Ainsi il nesuffitpas, comme je l'ai dit ailleurs , d'avoir quelque raison de croire que ce que l'on affirme ou ce que l'on nie est vrai, ou d<* former quelque conjecture sur l'existence de la chose ; ii ne siiffii pas d'en avoir entendu parler, et de l'avoir entendu raconter, pare que ce qui est suffisant pour qu'on puisse assurer sans péché une chose quel le qu'elle soit , ne l'est pas powJL K jurer. Et cependant que de serments téméraires elimprudegjj^pr l'ont dans les malheureux temps où nous vivons, pai-èe/îiÊgNsnese font que pour îles choses entièrement incertaines, qui peuvent être vraies, raaisaussi ère fausses? N'oubliez pas , chrétiens, la défense que nous fait le di\ in Rédempteur de ne jurer jamais : nolile omnino jurare ; et par- là vous ne vous exposerez pas au danger de jurer à faux.

3. Comme vous venez de nous le faire comprendre, nous avouons qu'il n'est pas permis de jurer pour affirmer une chose fausse, qu'elle soit importante, qu'elle ne le soit pas; nous avouons encore qu'il ne nous est pas p rmis de le foire quand nous doutons de la vérité ou de la fausseté de telle ou telle autre chose; mais au moins il nous sera permis de croire que celte défense de jurer n'a lieu que pour les cas où ces serments peuvent induire en erreur le prochain et lui être nuisible: ainsi nous nous en abstiendrons dorénavant. Nous ne pensons pas cependant que ce soit un péché de jurer pour venir en aide au prochain, lui être utile, ou le garantir de quelque grand malheur. Si je ne jure pas, ce marchand éprouvera une perte considérable, ses affaires iront très mal, et il ne manquera pas d'être réduit à une misère extrême. Cet étudiant peu favorisé de la fortune, ne pourra, faute de patrimoine, être admis à la prêtrise; cette fille est à la veille d'être mariée honorablement et avantageusement, mais un certain empêchement est dans le cas de tout rompre : nous avons été priés de prêter serment, en faveur du premier, pour assurer qu'il était pourvu d'un patrimoine suffisant; et, quanta la fille, nous avons aussi affirmé par serinent qu'il n'existait aucun empêchement qui s'opposât à la célébration de son mariage.

182 xiv. ixsTRUcrreff.

Nous avons «Inné juré, sans aw-nn scrupule, présumant qu'en agir ainsi dans l'intérêt * 1 : i prrwdwifr , était un acte de charité, et que Dieu ni? nous en ferait pas nn crime.

4. Ah! chrétiens mes frères, selon vous, jurer pour affirmer une chose fausse est un acte de charité? Dans notre siècle, où la charité chrétienne s'est tant refroidie, et oùellea pour ainsi dire départi, ce sera un acte de charité de commettre un des plus détestables crimes! ce sera un acle de charité d'offenser Dieu par lapins énorme de toutes les injures, ce sera une action qu'il. ne condamnera pas? Vous ne donnez qu'à regret un peu de pain, ou un vil déniera un pauvre, quand il vous le demande avec importunité pressé par le besoin, et vous serez assez généreux pour livrer voire àme au démon , croyant faire un acte de charité en faisant un faux serment , et seulement parce que vous en avez été priés par un de vos amis ou un de vos parents? Vous n'êtes pas maîtres absolus de votre âme? Dieu vous l'a confiée comme un dépôt, et vous ne pouvez la donner qu'a lui qui en est le Créateur et le Seigneur. Or, sachez que toutes les fois qu'un ami, ou un parent vous demande que vous fassiez en sa faveur an faux serment , ou pour le délivrer d'un grand malheur qui le menace ,ou pour lui procurer quelque avantage, il vous demande que vous lui donniez votre àme pour l'offrir en présent au démon, afin qu'il l'entraîne dans les brasiers éternels de l'enfer. Toutes ces considérations faites , y aurait-il encore parmi vous quelqu'un assez opiniâtre dans l'erreur, pour croire que le serment faux, prèle dans l'intérêt d'un autre est un acte de charité, une action que Dieu ne réprouvera pas, quand par cette conduite il livre son âme au démon, renonce aux joies du paradis, et se choisit l'enfer pour séjour ? Que celui donc qui aurait été , ou qui serait encore dans celte erreur, réfléchisse aux malheurs qui l'attendent, et qui! se corrige.

5. Quant ans péchés que l'on est dans le cas de commettre en faisant un serment assertoire, il y a un autre doute à proposer et qui peut se présenter dans la pratique; le voici: Est -il permis d'exiger te serment de celui que l'on sait être disposé à en prêter un faux" Je réponds en premier lieu que , comme c'est toujours un péché mortel de jurer à faux, ainsi on en commettra pareillement un en exigeant des autres qu'ils jurent lorsqu'on est persni ! •'» pi'i's jureront contrairement à la vérité. En second lieu, on peut sans péché, quand ilya juste raison, exiger le serment de celui qu'on croit avec fondement ne vouloir pas-en prêter un faux:ques'il s'élevait quelque doute sur ses dispositions, onde-

vrai' déposer ce doule, personne dans ces cas-là ne pouvant être présumé mauvais, 'foute la difficulté se réduit donc à ceci: est-il pei mi» d'exiger ou de recevoir le serment de celui que l'on sait certainement être dans la volonté de se parjurer , quand intervient une juste raison de le lui demander?

6. Pour répondre à cetie question, il faut d'abord savoir si celui qui exige le serment est une personne publique, ou une? personne privée. Si c'est une personne publique et qui soit revêtue de la fonction de juge, elie a le droit , sans se rendre coupable, de demander le serment, suivant la teneur de la loi, quand il est réclamé par l'un des deux plaideurs (Th. 2.2.q. 98. art. 4), parce qu'alors ce n'est p3S elie qui l'exige. Le devoir «lu juge est alors de faire connaître ia sainteté et la religion du serment, quand celui de qui il l'exige pas>e dans son esprit pour un parjure, et il doit faire tous ses efforts afin que la partie qui réclame le serment relire sa demande; enfin il doit être assuré que celui qui exige le serment agit avec bonne foi, et que celui qui le prêtera ne se résoudra à le prêter que selon la vérité. C'est ainsi que pour administrer la justice doit se comporter uu juge que ses fonctions forcent à exiger le serment. Biais s'il est question d'une personne privée, je dis que,, suivant la doctrine des saints Pères, elle ne peut, sans péché, provoquerai! serment ni dans les tribunaux, ni ailleurs celui qu'elle croit et prévoit devoir jurer à faux. C'esl-là (e sentiment de saint Augustin, adopté par saint Thomas, saint Raymond, saint Antonin, saint Alexandre de Aies, et beaucoup d'autres célèbres théologiens.

7. Saint Augustin enseigne (ser. 185. 28. de Verb. Aposî. c. 10) que celui qui exige <l'un autre un serment, sachant qu'if en fera un faux, parce qu'il en a fait d'autres fois, est un homicide. L'un se tue lui-même par son parjure, mais l'autre dirige le bras afin qu'il se donne le coup de la mort. Il confirme celle vérité plus au long dans une de ses homélies (ser. 308. Al. 1 1. in Decoll. Joan. Bapt ), dans laquelle il raconte lemalheur arrivé à un habitant d'Hypone. Cet infortuné fut puni de Dieu de la manière la plus affreuse, pour avoir fait un faux: serment. Gravez dans vos cœurs, disait ce saint, ce que je vous dis: « Celui qui provoque quelqu'un à un serment, et qui est » convaincu qu'il jurera à faux, est pire qu'un homicide; ce » dernier ne tue que le corps, mais le premier tue non-seule- » ment une âme, mais deux, celle du malheureux qu'il force » à prêter serment et la sienne propre. Tu sais que ce que tu

» dis est vrai , et que ce que cet autre va dire est faux, et ce- » pendant tu persistes à vouloir qu'il jure! tes vœux sontac- » complis, le voilà qui accède à la demande, il s'est parjuré, » le voilà mort. Mais loi, quel fruit as-tu retiré? sinon celui » de mourir à la grâce, parce que lu as voulu faire mourir ce » malheureux. Autrefois, poursuit le saint, vivait dans cette ville » un homme simple, innocent et fidèle, appelé Tulislimène. » Ce que je vais vous dire me fut raconté par ce saint personna- » ge. Etant créancier d'une cerlaine somme, mais n'ayant en- » tre ses mains aucune pièce qui put prouver l'existence de » cetie créance, il fit comparaître devant les tribunaux son » débiteur qu'il savait être un homme sans conscience et de » mauvaise foi, et là il le força à prêter serment; ce dernier » jura donc et à faux, etTutislimène perdit son procès. L'exé- » crable débiteur n'en resta pas moins coupable d'un horrible » parjure; mais que s'en suivit-il ? Tulislimène, pendant la nuit » tandis qu'il se trouvait plongé dans le sommeil, entendit qu'on » l'appelait pour comparaître devant le tribunal du souverain » juge, et dans l'instant, saisi d'une frayeur inexprimable ilse » trouva en sa présence : pourquoi as-tu provoqué au serment ce- » lui que tu savais être dans la disposition d'en prêter un faux? » Seigneur, lui répondit-il , je l'ai fait, parce qu'il ne voulait pas » me rendre ce qui m'appartenait. Mais ne valait-il pas mieux » sacrifier tous les biens du monde, plutôt que de perdre l'âme » de ce malheureux par un faux serment? Ne sachant que répon- » dre, ce juge terrible ordonna qu'il fût frappé rudement, et » il le fut d'une manière si terrible, que les coups qu'il reçut » laissèrent des cicatrices et des marques qui ne purent s'effacer. » Après un châtiment si sévère , il entendit une voix qui lui » dit: Je te pardonneà cause de ta simplicité; mais garde-toi » bien dorénavant de te rendre coupable d'un semblable crime. » Certainement ce Tulislimène commit une grande faute, et il » en fut puni; mais, ajoute saint Augustin, celui-là eu com- » mettra une autre bien plus grande, qui, après cette instruc- » tion aura l'audace de l'imiter. » Que jamais donc , ô chrétiens, vous ne forciez personne à jurer, ni en justice, ni ailleurs. Lorsque vous aurez des affaires à traiter avec des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, et que vous pouvez croire être dans la disposition de jurer à faux; lorsque vous, pères de famille, dans vos rapports avec vos enfants, vous maîtres, avec vos domestiques, vous pouvez raisonnablement supposer que les uns elles autres ne feront aucune difficulté de faire un parjure,

SIR LE SECOND COMMANDEMENT DE MEO. 16ô

pour couvrir quelques petites failles qui leur amont échappé: prenez garde de jamais les provoquer an serment; car si vous li1 f ii>iez , vous seriez des homicides, et les plus cruels de tous les homicides, puisque vous donneriez la mort à leur àme , et de plus à la voire.

8. Telles sont les principales difficultés concernant les péchés que l'on commet par manque de vérité dans le serment assertoire. li me resle à proposer celles qui peuvent s'él>'ver relativement au serment promissôire. Ce dernier est celui par lequel on appelle Dieu en témoignage d'une chose que l'on promet à un autre. Il renferme deux vérités, l'une qui regarde le présent, l'autre l'avenir. La première consiste en ce que celui qui jure doit avoir l'intention et la volonté sincère d'exécuter ce qu'il promet ; laseconde.enceqn'il accomplisse loutcequ'ilapromis.Je disdonc que le manque de vérité fait que le serment promissôire est toujours péché mortel, et d'après ce que j'ai déjà dit, la raison en est évidente, parce que le serment promissôire par rapport à la vérité présente, rentre pour ainsi dire dans le serment assertoire.

9. La plus grande difficulté a lieu, quand la seconde vérité touchant la chose promise et jurée, vient à manquer, ou, pour m'expliquer plus clairement , quand on ne réalise passa promesse. On demande donc si on commet toujours un péché mortel lorsqu'on n'accomplit pas ce qu'on a promis par serment? A celte question je répondrai que tous conviennent que quand la chose promise par serment est grave et importante, celui qui manque à ses engagements se rend coupable d'un péché mortel, puisqu'en violant le serment dans une chose de cette nature , il souille son âme par le mépris qu'il fait de Dieu; et comme c'est une faute mortelle de ne pas accomplir un vœu en matière grave, ainsi avec plus de raison encore,on en commettra une en n'accomplissant pas ce que l'on a promis par serment. Mais que devra-t-on penser de celui qui ne satisfait pas à une promesse sanctionnée par le serment , el dont la matière est légère et de peu d'importance? Avant de résoudre ce doute, je dis que certains serments que font les mères lorsqu'elles promettent de donner quelque chose à leurs petits enfants, et qu'elles ne leur donnent pas, que ceux aussi que font certaines personnes honnêtes, polies el bien élevées, de ne pas entrer les premières dans quelque endroit, et qui y entrent néanmoins, je dis que ces serments ne sont point des péchés mortels , ou parce qu'ils ne sont pas faits avec délibération , ou parce qu'ils sont susceptibles d'une bénigne iuterpré-

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dation. Cependant ces personne* doivent s'abstenir de semblables serments par respect pour le saint nom de Dieu.

10. Nous parlons donc ici de ces serments que font certaines rtersouues avec une mûre réflexion et avec une intention arrêtée d-: donner ou de faire quelque chose de peu d'importance en soir snéme, et qui ensuite manquent de fiJélité à leurs paroles. Quant à ces personnes, suivant la doctrine de saint A ugiMin, du Catéfdii-nie romain , de saint Thomas, et des théologiens les plus accrédités , je crois pouvoir affirmer qu'elles commettent un Lux serment et qu'elles se rendent coupables d'un péché mortel. Saint Augustin (pp. 12. al. 52) dit clairement que. celui qui trompe i-ane de ceuxen faveur de qui il a juré est un vrai parjure. Le Catéchisme romain, après avoir exposé le tableau effrayant de ■'a mullitu de de parjures dont le monde est rempli, ajoute qu'il doit se considérer coupable de ce crime, celui qui promet avec seraient de faire quelque chose, quand il n'a pas eu l'intention ; uuplir ce qu'il a promis, ou quand l'ayant eue, il ne satisfait pas à cette promesse. Quand donc le serment manque d'une des conditions essentielles qui est la vérité , il rend criminel celui qui lepréie. Il faut nécessairement être (idole auxengagements contractés par le serinent qu'on a fait ; autrement , conclut saint Thomas , on est coupable de parjure (2.2. q. 89. art. 7 in Corp.). Tc;iv.lur enim c.Iiquis, ut facial esse veruvi id,quodjuravit y aliter daexl verUas junnitento.

IL ^'oubliez point ici qu'il n'est pas permis de jurer sans l'intalion et sans la volonté de faire ce à quoi l'on s'oblige , parée <;ue si l'on jure ainsi , soit qu'on le f^e pour affirmer la vérité ou la fausseté , soit qu'on jure en matière grave ou légère , on «est toujours un menteur, et ou commet an péché très grave. Oh :sj caentmr, parce que disant: /cjHre,Oflin<Jiqitepar-là même qu'on a l'intention de jurer . intention qu'on n'a pas réellement dans sou -cœur , et alors on ment. On commet un très grand péché, pan» qu'on abuse du très saint nom de Dieu pour induire en err-or îe prochain. En outre, s'il était permis de jurer sans intention de s'obliger, la sincérité, la vérité et la fidélité seraient bannies du milieu des hommes , et l'on ne verrait triompher que la perfidie, les tromperies et le mensonge. Aussi c'est avec raison cm' Innocent X! (l*rop. 25) condamna la doctrine d'un théologien qui soutenait qu'il est permis, pourun motif quelconque, de jurei' sans <eua\oir l'intention , que la matière fût grave eu légère.

12. Il n'est pas non plus permis de jurer son «r.oir l'i :itpnt*«n de promettre, et d'accomplir ce qu'on a promis. D'après ce urîn-

sur. m: second- co.mjiandemf.nt de dieu. 167

cipe, combien sont coupables ceux qui, pour séduire de malheureuses jeunes tilles Irop crédules , jurent rie les épouser , * i uoiqu'ils n'aient nullement celle intention. Ceux-là, et tous cens qui se cwnpoilent ainsi, serendml coupables de l'horrible péché de parjure, puisqu'ils profèrent un mensonge si évident et accompagné du serment. La raison en est que celui qui jure de cette manière, appelle Dieu en témoignage, comme l'indiquent ses paroles, de la volonté qu'il a de faire une chose, tandis que dans le fond de son cœur, il est loin de l'exécuter , n'en avant pas même la pensée. Mais au moins, dira quelqu'un , celui qui jure ainsi ne sera pas obligé d'accomplir sa promesse ? Saint Thomas (2. 2. q. 89. art. 7. ad 4) répond que quand l'intention de celui qui jui-e et de celui en faveur de qui l'on jure n'est pas la nvême , si celte opposition ne provient que du premier dont t'inteulion estde tromper , le serment doit être accompli suivant le sens qu'y attache celui pour qui il le prête , puisqu'il est revêtu de toutes les conditions du serment, et que malgré là disposition de cet homme à ne vouloir s'obliger à rien , son serment n'en est pas moins obligatoire. Car lorsque sans y avoir été forcé on a pris Dieu à témoin de la résolution de faire quelque chose. , on s'est par-là même engagé à exécuter tout ce que l'on a promis , et oc-Uii qui ajuré ne peut être infidèle àsa promesse sans être un parjure : Qui dissolvit pactum , numquid effugiet, demande Dieu parla bouenedu prophète Ezéchiel (cap. 17)'? Vivoeyo, dicit Dominas , quonium juranienlum quod sprevil , ponam in car put rjvs. Ainsi par ces paroles, le Seigneur menace d'accabler de ses malédictions le chrétien qui refuse d'accomplir les promesse-; sanctionnées par le serment. Ne vous déterminez donc , 6 vous qui m'entendez,à cette action sainte, que lorsque vous y serez obligés. Alors gardez-vous bien de jurer à faux, soit dans des choses importantes , soit dans des choses qui ne paraissent que •le* bagatelks.Evitez, en jurant, les paroles à double sens , les équivoques, les restrictions mentales, parce que parcelleconduite vous prouveriez que vous voulez tromper , et vous tromperiez effectivement ; vous seriez alors des menteurs et des parjures. Enfin empressez-vous de faire ce que vous avez promis par serment. En agissant ainsi , vous ne serez pas des transgresseurs de la loi de Dieu, et vous n'attirerez pas sur vous les cbàtiments divins. Ayous tous ici-bas pour le nom très saint de Dieu le respect que nous lui devons, pour mériter de le bénir et de le louer éternellement dans le ciel.

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