‹ Instructions paroissiales sur le sacrement de mariageChapitre 11 sur 21 · IS., LXI · texte numérisé non relu

IS., LXI

Le prophète Isaïe, voyant de son regard prophétique l'Eghse de Dieu étahhe sur la terre, l'entend chanter le cantique de la reconnaissance; car c'est l'Eglise qui ne peut plus contenir sa joie et qui l'exprime par ces belles paroles : Je me réjouirai avec effusion de joie dans le Seigneur, et mon âme sera ravie d'allégresse, parce qu'il m'a revêtue des vêtements du salut, de la grâce sanctifiante qui répand dans les âmes la vie divine ; parce qu'il m'a parée des ornements de la justice, en me remettant tous les trésors des mérites démon Chef et de mon

Kpoiix. Les sacrements que j'administre me rendent plus belle qu'une épouse parée de ses joyaux.

Cependant, mes frères, ne pouvons-nous pas dire aussi que ces vêtements du salut, ces ornements de la justice, ce collier de perles ou de pierreries d'un grand prix, ce sont ces lois fondamentales de la société domestique, source de la sainteté de la famille, l'unité et l'indissolubilité du mariage? C'est pourquoi nous avons vu l'Eglise les défendre avec tant de vigueur contre les sophismes et la corruption de l'hérésie et de l'incrédulité. Ce sont aussi ses prescriptions si pleines de sagesse qui sont la sauvegarde de la liberté et de la moralité des époux, la garantie des intérêts religieux et matériels des enfants.

Or, mes frères, les plus importantes de ces prescriptions s'appellent empêchements de mariage. Il y en a de deux sortes. Les uns rendent inhabile à contracter, en sorte que deux époux , dont l'un serait lié par quelqu'un de ces empêchements, ne peuvent se marier; et quand ils rempliraient toutes les formalités voulues et recevraient la bénédiction nuptiale, il n'y aurait ni sacrement ni contrat, si auparavant ils n'avaient obtenu dispense de cet empêchement. On les appelle empêchements dirimants parce qu'ils diriment ou annulent le mariage, ou plutôt ils l'empêchent d'exister. Les autres ne rendent pas le mariage invalide, mais ils le rendent illicite ; c'est-à-dire que si ceux qui sont liés par quelqu'un de ces empêchements se mariaient sans en avoir obtenu la dispense, ils commettraient un péché mortel, mais ils seraient mariés

validement. On les appelle empêchements prohibants ou prohibitifs, parce qu'ils défendent le mariage sans le rendre nul.

Que l'EgUse ait le pouvoir de porter des empêchements même dirimants, c'est une vérité de foi cathohque qu'on ne saurait nier sans être hérétique. Le saint concile de Trente l'a formellement définie en disant : « Si quelqu'un dit qu'il n'y a que les degrés de consanguinité et d'affinité exprimés dansleLévitique qui puissent empêcher de contracter mariage et qui diriment le contrat; que l'Eghse ne peut dispenser d'aucun, ni en constituer d'autres qui empêchent ou qui diriment le mariage, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que l'EgKse n'a pas eu le pouvoir d'établir des empêchements dirimants de mariage, ou qu'elle a erré en les étabhssant, qu'il soit anathème (1). »

Remarquez bien, mes frères, que les empêchements de mariage ne sont pas seulement des obstacles à la confection du sacrement, mais ils rendent le contrat nul, comme l'indiquent les paroles mêmes du saint concile quand il dit : qui diriment le contrat. Mais il exprime plus clairement sa pensée dans le canon suivant : « Si quelqu'un dit que les clercs constitués dans les Ordres sacrés et les refigieux qui ont professé solennellement la chasteté peuvent contracter mdiVidi^t, et que le contrat est valide, nonobstantla loi ecclésiastique ou le vœu, qu'il soit anathème (2). » Vous le voyez, quiconque prétendrait que le contrat de mariage de ceux dont

(1) Gonc. Trid., scss. xxiv, can. 3 et 4.

(2) Conc. Trid. , sess. xxiv^ can. 9.

parle le eoncile est valide, serait héréliquc. Dans le décret qui suit les canons, le concile dit encore : in Ceux qui tenteront de contracter mariage autrement qu'en présence de leur propre curé ou d'un autre prêtre que le propre curé ou l'éveque du lieu aura délégué à cet elTet, et en présence de deux ou trois témoins, le saint concile les rend tout à fait inhabiles à contracter, et déclare ces sortes de contrats nuls et de nul effet, comme il les casse et les annule par le présent décret. »

Après une définition si claire, si précise, si formelle, il semble qu'il ne devait plus y avoir lieu à discuter sur le dogme. Cependant on a contesté à l'Eglise son droit, et le pape Pic VI l'a défendu. Dans une constitution adressée à toute l'Eglise et acceptée sans réclamation, il condamne comme hérétique et subversive des décrets du saint concile de Trente une certaine doctrine par laquelle on prétendait que le droit d'établir des empêchements dirimant le mariage n'appartenait originairement qu'à la puissance civile. Ce grand pontife déclare que l'EgUse a toujours pu et qu'elle peut, en vertu d'un pouvoir qui lui est propre, porter des empêchements qui rendent le mariage nul et qui annulent le contrat lui-même.

Le pouvoir civil peut, sans contredit, régler ce qui regarde les effets civils, comme les droits des époux sur les biens de la communauté, les droits des enfants d'hériter de leurs parents. C'està lui qu'appartient le droit de régler le temporel du mariage, voilà tout son domaine ; mais il n'a aucun droit sur le sacrement

de Mariage et sur le contrat naturel qui lui sert de base. Les lois civiles ne suffisent pas, dit saint Thomas, pour établir des empêchements de mariage ; il est nécessaire que l'autorité de l'Eglise intervienne.

Le pape Pie VI rappelle cette doctrine à l'évêque de Motolaqui l'avait trop oubliée. Il lui dit d'abord qu'il lui parle comme celui qui, étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de Jésus-Christ le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères ; puis il lui déclare que le mariage étant un des sept sacrements de la loi évangélique, l'Eglise seule a tout droit et tout pouvoir de juger de la validité et de l'invalidité des mariages ; que le saint concile de Trente déclare généralement anathème quiconque dira que les causes matrimoniales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques ; que les paroles de ce concile sont tellement générales, qu'elles renferment et qu'elles embrassent toutes les causes , et que toutes ces causes regardent uniquement les juges ecclésiastiques.

Voilà, mes frères, la doctrine catholique sur cette grave et importante question ; elle vous fait voir pourquoi aucun catholique instruit n'a été étonné de ce que, dans le concordat qui vient d'être conclu entre le Saint-Siège et l'empereur d'Autriche, le Souverain Pontife eût réservé que toutes les causes concernant les mariages seraient déférées aux juges ecclésiastiques. Fasse le ciel que la même faveur soit bientôt accordée à la France ; nous n'aurons plus la douleur de voir tant de mariages purement civils, qui font la ruine des bonnes mœurs et l'opprobre de la nation.

Si nous remontons à la nature même de tout pouvoir, nous reconnaîtrons que l'Eglise doit avoir le droit de porter des empêchements de mariage. En eilet, tout pouvoir est cHabli et voulu de Dieu pour la conservation et le développement de la société qu'il régit. C'est donc pour lui un droit et un devoir de porter toutes les lois propres à assurer la conservation et le perfectionnement de la société. C'est fondé sur cette puissante raison que, chez tous les peuples civilisés, le législateur prend des mesures efficaces pour que des hommes indignes ou incapables ne soient pas admis dans une carrière ou une administration à laquelle sont attachées des fonctions graves et difficiles ; car dans la loi sur l'enseignement primaire, par exemple, on exige que les instituteurs remplissent certaines conditions d'admissibilité qui sont la garantie de la capacité et de la moralité de ceux qui se destinent à l'enseignement , et on exclut tous ceux qui ne remplissent pas ces conditions. Or, mes frères, tous les hommes sensés trouvent cette loi très-raisonnable et ne contestent nullement au pouvoir le droit de la porter. Ainsi en est-il de l'Eglise : elle est le pouvoir chargé de diriger la société chrétienne ; elle a donc le droit d'établir toutes les lois propres à assurer la conservation et le perfectionnement de la société, par conséquent de porter toutes les lois qui doivent sauvegarder les intérêts religieux de la famille et des enfants. Or, que sont les empêchements dirimants du mariage, sinon des incapacités pour l'exercice des importantes fonctions que doivent remplir les époux ?

L'Eglise a donc le droit de les établir et d'en surveiller l'exécution.

Pour que la famille atteigne le but que Dieu s'est proposé en la constituant, il faut que les époux qui veulent s'unir par le mariage soient des personnes intelligentes, qu'elles possèdent toutes les connaissances qui leur sont nécessaires, qu'elles agissent librement et sans contrainte, qu'ellesaient lafaculté de disposer d'elles-mêmes, qu'elles ne cherchent pas à satisfaire de mauvaises passions, mais qu'elles n'aient en vue que la gloire de Dieu et leur propre sanctification. Or, il est certaines circonstances qui constatent que ces conditions ne sont pas remphes, et c'est là ce que nous appelons des empêchements dirimants. On en compte quatorze que nous allons vous expliquer successivement; car vous êtes obligés, sous peine d' excommunication, de nous révéler ceux qui pourraient s'opposer à la célébration des mariages que nous publions devant vous. C'est donc pour vous une obligation grave de les connaître, et pour nous un devoir rigoureux de vous en instruire.

Le premier empêchement est le défaut d'usage de la raison et le défaut d'âge. Ainsi les enfants qui n'ont pas encore l'usage de la raison et les personnes qui en sont totalement privées sont incapables de contracter mariage. Celles qui recouvrent la raison par intervalles, comme celles qui ont l'esprit faible, peuvent à la rigueur contracter validement ; mais les curés et les confesseurs doivent les éloigner de la pensée du mariage, et ils ne doivent

jamais y donner les mains sans avoir consullé ivvèquo.

D'après le code civil, riiommc avant dix-huit ans et la femme avant quinze ans ne peuvent contracter mariage. Le droit ecclésiastique n'exige pas un âge aussi avancé, parce que, devant être appliqué dans toutesles contrées du monde catholique, il faut qu'il soit en rapport avec le développement de la constitulion physique de l'homme, qui est plus rapide dans certains pays; et le mariage est permis dès que l'homme a (juatorze ans accomplis et la femme douze. Tout mariage contracté avant l'âge prescrit est nul de plein droit.

L'intention de l'Eglise est que le mariage ne soit contracté que par des personnes intelligentes, qu i sachent à quoi elles s'engagent, et qui puissent remplir convenablement tous leurs devoirs.

Or, 1° le mariage est un contrat, et tout contrat suppose un consentement réel, volontaire et parfaitement libre.

2** C'est un contrat de la plus haute importance, puisque les époux doivent vivre ensemble toute leur vie ; il faut donc qu'ils soient capables de s'apprécier l'un l'autre, de se bien connaître pour juger que leurs caractères se concilieront ensemble.

3" C'est un contrat qui n'intéresse pas seulement les époux, mais encore les enfants à naître de ce mariage ; il faut donc qu'ils soient capables de les instruire, de les élever chrétiennement, dans la crainte de Dieu; il faut qu'ils soient instruits euxmêmes dans la loi divine. Ne vous pressez donc

pas, mes frères, d'établir vos enfants; attendez que leur raison soit développée, qu'ils aient acquis une certaine connaissance des hommes et des choses. Mais ayez soin, avant tout, de les former à la piété et à la vertu, afin qu'à leur tour ils puissent en donner des leçons et des exemples à leurs propres enfants.

Le second empêchement est une certaine incapacité résultant d'un défaut de la nature qui met obstacle à ce que les premières intentions que Dieu s'est proposées en instituant la société domestique soient remphes. Il n'est pas nécessaire qu'une loi positive intervienne, la loi naturelle est plus que suffisante. Prendrez-vous jamais un aveugle pour faire sentinelle à la porte d'une ville, ou un sourd pour donner des leçons de musique, ou un homme privé de bras et de jambes pour faire des exercices gymnastiques ? Dans toute carrière n'exclut-on pas ceux qui sont naturellement incapables de remplir les fonctions d'un emploi qu'ils voudraient obtenir? L'homme qui ne sait pas écrire sera-t-il jamais secrétaire quelque parttetl'imbécille ou l'idiot donnera-t-il jamais des leçons d'histoire ou de philosophie?

Le troisième empêchement est celui de l'erreur ; or, l'erreur peut avoir lieu ou sur la personne, ou sur la condition, ou sur les quaUtés, ou sur la fortune.

L'erreur sur la personne a lieu lorsque, croyant épouser une personne, on en épouse une autre; ainsi fut trompé le patriarche Jacob. Cette erreur

rond le mariage radicalement nul, puisqu'il repose sur un contrat, et qu'il n'y a pas de contrat sans consentement. Or, il n'y a pas de consentement pour la j)ersonne présente quand on croit en épouser une autre.

L'erreur sur la condition a lieu lorsqu'une personne de condition libre en épouse une qui est esclave, la croyant libre. C'est aussi un empécbement dirimant de mariage. Mais le mariage est valide si la personne libre^ sait que l'autre est esclave. Cet empêchement n'existe plus dans les pays tout à fait chrétiens, puisqu'il n'y a plus d'esclaves proprement dits.

La raison de cet empêchement est que, d'une part, il y avait une grande injustice commise envers la personne libre, de lui laisser ignorer l'état d'esclavage de l'autre personne, et que, d'autre part, il est très-rare que des époux d'une condition si différente soient heureux et conservent la paix et la concorde ; ce qui vous fait voir le danger de se mésallier, ou d'épouser une femme qui est au dessous de sa condition. Cependant un tel mariage peut être aussi un acte d'une haute vertu. Un jeune homme est possesseur d'une grande fortune, et il ne demande de la part de sa fiancée que la vertu pour dot. Une jeune fille fort riche ne veut pour son époux qu'un homme intelligent, vertueux, remplissant tous ses devoirs de chrétien ; peu lui importe qu'il soit pauvre. Ce sont là, mes frères, des actes qui se louent par eux-mêmes ; il suffit de les citer. Ainsi a fait le Fils de Dieu en épousant la

nature humaine; il possède tous les biens, et il épouse celle qui est pauvre de toutes choses.

L'erreur sur la fortune ou les qualités a lieu lorsqu'on épouse une personne qu'on croit aimable, vertueuse et riche, tandis qu'il n'en est rien. Cette erreur ne rend pas le mariage nul, parce qu'elle n'exclut pas le consentement : c'est la personne elle-même qu'on épouse et non ses qualités, qui ne sont qu'un accessoire ; elles peuvent être le motif du consentement, mais elles n'en sont pas l'objet. Il vous importe donc beaucoup, mes frères, ne l'oubhez pas, de vous assurer que la personne qu'on vous destine possède toutes les quahtés qu'on lui attribue. On vous a dit que c'est un modèle de vertu, et elle n'est rien moins que ce qu'on dit; on vous a trompé, mais votre mariage est valide. On vous a promis cinquante ou soixante mille francs de dot, et on vous en donne dix mille seulement (cela arrive quelquefois, dit-on); on vous a trompé indignement, mais votre mariage est vaUde. Réfléchissez donc avant de rien conclure, afin de n'être pas réduit à faire entendre plus tard des regrets inutiles et impuissants.

Le quatrième empêchement dirimant est celui de la crainte et de la violence. Cependant toute espèce de violence et de crainte n'annule pas le mariage ; ce n'est que dans les cas suivants :

1 "" Toute violence physique qui ôte entièrement la liberté, parce qu'alors il n'y a plus de consentement.

2° La crainte imprimée par une violence, lors-

— loi —

(jifollo est grave, qu'elle est produite par une cause extérieure et libre, qu'elle provient d'une cause injuste, et qu'elle est imprimée dans la vue de contraindre à un mariage. 1° 11 fiiut que la crainte soit grave; autrement, si elle n'est que légère, on reste maître de sa détermination. Elle est censée grave quand elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, comme la menace de la mort ou de la privation d'un membre, la perte de son honneur, de son état ou d'une partie de sa fortune, ou bien encore la menace de causer quelque tort ou quelque préjudice notable aux parents de la personne. 2° Il faut qu'elle provienne d'une cause extérieure et libre ; car si elle vient d'une cause intérieure ou d'une cause extérieure qui n'est pas libre, comme la crainte des jugements de Dieu ou la crainte du naufrage et du tonnerre, on demeure toujours libre de contracter mariage. 3° Il faut qu'elle vienne d'une cause injuste; car si elle est juste, elle ne blesse en rien le droit. On peut contraindre un jeune homme à épouser une jeune personne envers laquelle il a des torts graves à se reprocher. i° Il faut qu'elle soit imprimée dans le but d'extorquer le consentement; car sielleaune autre fin, on est toujours libre pour ce qui concerne le mariage. Le cinquième empêchement est celui de l'enlèvement d'une personne, fait avec violence, d'un lieu où elle était en sûreté pour la mettre en possession de l'autre personne qui voudrait l'épouser. H Le saint concile de Trente déclare qu'il ne peut y avoir mariage entre le ravisseur et la personne

enlevée pendant tout le temps que celle-ci demeure au pouvoir du ravisseur. Que si la personne enlevée est séparée de son ravisseur et remise en un lieu sûr et libre, et qu'elle consente à le prendre pour époux, il est permis au ravisseur de l'épouser. Cependant le ravisseur lui-même, et tous ceux qui lui ont prêté conseil, aide et faveur, sont excommuniés par le fait même, déclarés infâmes pour toujours, inhabiles à obtenir une dignité quelconque. De plus, le ravisseur sera tenu, qu'il l'épouse ou non, de lui constituer une dot convenable, qui sera déterminée par le juge. »

Arrêtons-nous, mes frères, pour vous présenter en terminant quelques observations qui me paraissent assez importantes. Et d'abord ne reconnaîtrezvous pas dans l'Eglise catholique une mère pleine de tendresse et de sollicitude pour tous ses enfants, et plus particulièrement pour défendre les faibles contre les forts et sauvegarder la liberté et la moralité chrétiennes partout où elles sont attaquées? Non contente de déclarer le mariage nul dans ce dernier cas, elle punit encore le ravisseur et ses complices. Mais peut-être que, touché de repentir, il s'est séparé de la personne, et l'a remise en un lieu sûr et libre? N'importe, mes frères ; il a porté atteinte à la liberté, à la moralité chrétienne; il est frappé d'excommunication, lui et ses complices, par le fait même du crime; il est exclu du sein de Ja société chrétienne, il est séparé de la communion des fidèles, lui et ses complices; il est déclaré infâme pour toujours, lui et ses complices.

Il devra aussi conslitiior une dot considcrablc à colle personne, qu'il l'épouse ou non ; c'est un dédoinmagemenl pour l'outrage qu'il lui a fait, quand même il aurait respecté sa modestie.

L'Eglise déclare le mariage nul lorsqu'il est conclu sous l'intluence d'une crainte grave, toujours pour défendre le faible contre le fort. Elle connaît trop bien ce qui fait la dignité de l'bomme et de la femme. Si elle fait du mari un roi dans sa famille, elle veut aussi que la femme ne soit point une esclave, mais qu'elle soit reine, qu'elle partage la royauté avec son époux. C'est peut-être un riche et puissant seigneur, mais un homme méchant et vicieux; il veut épouser une fille pauvre mais vertueuse qui ne le veut pas. Pour extorquer son consentement et atteindre son but, il a recours au système d'intimidation, il exerce à son égard toutes sortes de vexations et d'injustices. Qui donc prendra la défense de la timide colombe ainsi persécutée? Ce sera l'Eghsc qui par une loi déjouera toutes les manœuvres de la force en déclarant nul tout mariage contracté dans de telles circonstances, tandis que les honnêtes gens du monde feront l'éloge de ce monstre d'immoralité et le présenteront comme un modèle accompli de dévouement et de désintéressement.

Méditez cette dernière considération ; c'est une conséquence pratique pour tous les chrétiens. Vous voyez comme l'Eglise respecte la liberté de tous ses enfants ; c'est son Epoux qui lui en a donné l'exemple, car il ne l'a pas épousée malgré elle. Avant d'en-

trer dans une âmç, il frappe à la porte, et il attend qu'on lui ouvre, tant il nous traite avec grand respect . C'est pourquoi l'Eglise dit à tous les chrétiens : Si jamais on a recours à votre influence pour négocier un mariage, gardez-vous bien d'induire en erreur qui que ce soit, ou de blesser la liberté de qui que ce soit. Pour obtenir le consentement au mariage, vous faites un éloge exagéré ou mensonger des qualités et de la fortune de la personne ; vous faites entendre que si l'on accepte le parti que vous proposez, vous userez de votre crédit, de votre haute position sociale pour procurer de grands avantages temporels; que si, au contraire, on ne l'accepte pas, on pourra bien s'en repentir; ou bien vous faites peser l'influence morale que vous donne votre qualité de tuteur, d oncle ou de père; vous avez forfait à votre devoir, vous avez blessé la vérité ou la liberté d'un enfant de l'Eghse. Vous surtout, parents chrétiens, vous devez des conseils à vos enfants, vous devez les éclairer sur le choix si important qu'ils ont à faire au moment de leur mariage; l'affection et la tendresse que vous avez pour eux vous en font un devoir, et Dieu lui-même vous l'ordonne. Vous connaissez mieux les choses du monde que vos enfants, vous avez plus de lumières et plus d'expérience. Mais, de grâce, ne les violentez jamais ; l'amour chrétien que vous avez pour eux vous le défend, l'Eglise vous ie défend. Dieu vous le défend.

Vous me dites : Mais il se présente un très-beau parti pour ma fille; c'est un jeune homme opulent,

ijui apparlionl à une famille hoiioral)le e( qui a heaucoup d'avenir ; je veux qu'elle accepte sa main. Mais elle vous répond qu'elle n'en veut rien faire, parce qu'elle éprouve pour ce mariage une répulsion naturelle et invincible dont elle ne peut méii)(* pas se rendre compte. Oh! de grâce, ne quittez pas le beau rolc de père que vous remplissez pour pieiuhe envers votre propre enfant celui de tyran et de persécuteur. Laissez-la faire son clioix: ellemême etuscr de toute la liberté que lui accordent l'Eglise et Dieu lui-même. Quand elle se présentera au pied des autels, le ministre de Dieu lui demandera : « Est-ce librement et sans contrainte que vous vous proposez de vous marier avec cet homme ici présent? » Et si, de peur de vous déplaire, elle répond aflirmativement, sa réponse ne pèsera-t-elle pas sur votre conscience comme un remords pour toute votre vie? Quoi donc! vous aimez votre enfant, et vous voulez l'immolera votre ambition, à votre amour-propre, à votre cupidité, à vos caprices! Malheureux que vous êtes, vous paierez tro]) chèrement votre injustice et votre tyrannie. Attendez quelques années, peut-être quelques mois, et vous connaîtrez les suites de cette contrainte, et vous verrez la jeune famille dans la désunion, dans la haine, en venir peut-être à une séparation to- Uilc. Que de larmes amères vous répandrez, vous et votre fille !

Mais non, mes frères ; mieux inspirés sur les intérêts de vos enfants et sur vos propres intérêts, vous imiterez l'Eglise, vous serez le guide, le con-

seil de vos enfants, le protecteur de leur liberté. Vous chercherez avant tout la gloire de Dieu, la bonne conduite, la vertu, et le reste vous sera donné par surcroît. Amen.

OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT DES E3IPÊCHEMENTS DONT IL A ÉTÉ QUESTION. — SAINTE BATUILDE.

Les parents doivent attendre que leurs enfants aient atteint un âge raisonnable^, au moins dix-huit ou vingt ans pour les filles, et vingt ou vingt-cinq ans pour les garçons, avant, de songer à les établir. Combien de mariages sont malheureux parce que les époux ont embrassé cet état beaucoup trop jeunes! Une jeune iille de dix-huit ans n'est pas capable, assez ordinairement, de juger si le jeune homme qui la demande en mariage a toutes les qualités requises pour la rendre heureuse, ou si son caractère pourra se concilier avec le caractère de son fiancé. Nous connaissons plus d'un ménage où l'un des deux époux, sinon tous les deux, éprouve des regrets incessants de s'être marié avant d'avoir eu une connaissance suffisante de son conjoint. Il lui faut aujourd'hui une vertu héroïque pour n'en pas venir à une séparation scandaleuse. C'est une lutte de chaque jour et de tous les instants. Dieu veuille lui donner toujours la victoire !

Si un enfant est faible d'intelligence, ses parents ne doivent jamais songer à le marier, à moins qu'ils ne lui fassent épouser une personne d'une rare vertu. L'histoire raconte des faits qui révèlent une perversité atroce. Un jeune homme que nous désignerons sous le nom de Maximin était fils unique et jouissait d'une certaine aisance; mais il était presque idiot. Il fut demandé en mariage par les parents d'une jeune iille appelée Mélanie. Le public s'étonnait d'une pareille alliance et en cherchait en vain la raison. Au bout de quelque temps Mélanie devint mère, et bientôt après on apprend lu

mort lies parents Je Maxirnin, de Maxiniiii oL enlin do son fils. Quelle latalilé! se disait-on. Mais on sut bientôt quelle avait été la cause de ces morts inattendues. La jeune femme avait trouvé le moyen de se débarrasser de son mari niais, de s'enricliir de ses dépouilles, et, le délai fixé par la loi étant écoulé, elle épousait en secondes noces un jeune homme intelligent et bien l'ait de sa personne.

II n'est pas rare de rencontrer des chrétiens qui se gloritient d'avoir fait faire un beau mariage à monsieur un tel ou à madame une telle, ce qui veut dire qu'ils ont tellement exagéré et les qualités et la fortune delà persorme h laquelle ils portaient intérêt qu'elle a obtenu facilement l'assentiment de son conjoint; c'est-à-dire, ils se vantent d'avoir indignement trompé dans une affaire beaucoup plus importante qu'aucune spéculation mercantile. Et ces mêmes chrétiens ne supporteraient pas qu'on les trompât de la même manière, s'il s'agissait pour eux de l'acquisition d'un cheval ou d'un animal quelconque. Ils garderaient rancune toute leur vie à quiconque les aurait induits en erreur dans une opération commerciale d'une assez mince valeur, prétendant avec raison qu'on aurait lésé leur droit et commis envers eux une véritable injustice, et ils ne comprennent pas ou-ne veulent pas comprendre qu'ils se rendent coupables d'une injustice beaucoup plus grande quand ils trompent eux-mêmes le prochain au sujet du mariage. On peut réparer une injustice dans les biens matériels, mais une injustice en fait de mariage est irréparable ; celui qui l'a commise devient souvent la cause volontaire et par conséquent coupable du malheur temporel et éternel de deux infortunés époux.

Parmi ceux qui sont atteints par l'empécliement d'incapacité, les uns ignorent cet empêchement et les autres en sont instruits. Les premiers, agissant de bonne foi, n'ont pas trompé leur conjoint, et ne sont nullement coupables devant Dieu. Les seconds, au contraire, commettent la plus grave injustice qu'on puisse imaginer; carils^ressemblent au fourbe qui donnerait du plomb ou du cuivre pour de l'or, et cela avec connaissance de cause. Dans l'un et l'autre cas, le mariage est

nul ; mais il faut que la nullité soit prononcée par les deux autorités, religieuse et civile. Quand l'évêque est averti d'un mariage de ce genre, il nomme une commission de trois docteurs en médecine pour examiner celui des conjoints qui est déclaré incapable ; cet examen fait, ils adressent leur rapport à l'évêque. Si l'incapacité est bien constatée, l'évêque déclare le mariage nul; les époux doivent se considérer comme étant libres devant Dieu, et celui qui est capable peut contracter consciencieusement un second mariage. Cependant, comme la loi civile, en France, exige que le mariage soit célébré devant le magistrat civil avant de Têtre à l'église en présence du propre curé des parties, les époux dont nous venons de parler devraient encore faire déclarer nul leur mariage par l'autorité civile. Mais il se rencontre ici une bien grande difficulté. L'incapacité n'est pas considérée par le code civil comme un empêchement qui rende le mariage nul. Il faudrait auparavant faire prononcer cette nullité par un jugement du tribunal. Or, d'après l'avis d'un jurisconsulte trèshabile, on pourrait obtenir un jugement de cette nature. Cependant aucun arrêt semblable n'a été rendu depuis la rédaction du code civil ; mais comme l'empêchement dont il est question est de droit naturel, et que, d'autre part, aucun article du code civil ne s'oppose à un tel jugement, il y a tout lieu de croire que le tribunal prononcerait une sentence de nullité dans le cas proposé.

Nous avons eu une affaire de cette nature à traiter lorsque nous étions dans l'administration. Le mariage a été déclaré nul par l'autorité ecclésiastique, mais l'affaire en est restée !à. Nous pensons néanmoins, d'après l'avis d'hommes fort compétents, que les juges civils eussent ratifié le jugement porté par l'évêque.

Ces difficultés font voir combien l'Eglise a raison de se réserver le jugement de toutes les causes matrimoniales, puisqu'elle peut seule les résoudre ; seule elle peut délivrer ces époux infortunés de la tyrafinie la plus odieuse qui fut jamais, et réparer la plus grave injustice qui puisse être commise à l'égard d'un être intelligent et libre.

Nous n'avons aucune nouvelle considération à présenter sur l'empêchement de la violence et du rapt ; nous ferons seulement observer que les théologiens français distinguent deux sortes de rapts : le rapt de violence, celui que nous avons expliqué, et le rapt de séduction. Or, il y a séduction lorsque quelqu'un, à force de sollicitations, de présents ou de l)romesses, de caresses ou autres artifices, fait sortir de la maison paternelle une jeune personne mineure, qu'il emmène avec lui, non malgré elle, mais malgré ses parents, dans l'intention de Tépouser. Puis ils prétendent que la séduction est un empêchement dirimant, 1° parce que le concile de Trente ayant déclaré nul le mariage fait par rapt , sans distinction, a compris le rapt de séduction dans son décret ; ^'^ parce que leraptde séduction étant plus commun, plus facile et plus dangereux, il était plus important encore de mettre obstacle à celte espèce de rapt. Mais ce sentiment est généralement abandonné. Toutefois, cette discussion prouve qu'on se rend aussi coupable devant Dieu, et peut-être beaucoup plus coupable, par le rapt de séduction que par le rapt proprement dit. Tout chrétien doit donc bien prendre garde de ne gêner en rien la liberté quand il s'agit de mariage.

Sainte Bathilde, née en Angleterre, fut vendue comme esclave et achetée à vil prix par un seigneur français, nommé Erchinould ou Archambaud, qui fut maire du palais sous le roi Clovis II. Sa vertu et sa prudence lui gagnèrent tellement l'estime et Taffection de son maître, qu'il se reposa entièrement sur elle du gouvernement de sa maison. Bathilde, loin de se prévaloir de cette distinction, n'en était que plus humble, plus soumise à ses compagnes et plus empressée à leur rendre tous les services qui dépendaient d'elle. Mais Dieu, qui la destinait à quelque chose de grand, permit que l'éclat de ses vertus se répandît dans toute la France -, quand le roi Clovis II fut en âge d'être marié, on ne crut pas pouvoir mieux faire que de l'unir à Bathilde. Ce choix fut universellement applaudi, parce que la noblesse de la vertu l'emporte sur la noblesse de la naissance. Bathilde, qui savait apprécier au juste les grandeurs humaines, ne s'enorgueillit

point de cette auguste alliance ; elle ne servit qu'à donner un nouveau lustre à son humilité, à sa charité envers les pauvres, à son respect et à son zèle pour la religion. Le roi, qui connaissait les dispositions de son cœur, lui confia cette partie de son autorité qui avait pour objet la protection de TEglise, les pieux établissements et le soulagement des malheureux.

La mort lui ayant enlevé son époux, elle demeura chargée de la régence du royaume et de la tutelle de ses trois fils, dont l'aîné n'avait que cinq ans. Elle soutint ce double poids avec une capacité qui excita l'admiration de ses ministres les plus expérimentés. Sa rare prudence lui fit trouver le moyen (le maintenir la paix. Elle abolit Tesclavage dans tous ses Etats, et travailla à procurer à l'Eglise de saints évoques et de saints prêtres. Elle remplit le royaume d'hôpitaux, releva plusieurs monastères, et fonda deux célèbres abbayes, l'une d'hommes à Gorbie, et Tautre de femmes à Chelles.

Quand son fils fut en état de gouverner par lui-même, elle se retira dans ce dernier monastère et y prit le voile. Elle ne se distinguait des autres religieuses que par son humilité, son recueillement et sa ferveur dans la prière. Elle leur rendait à toutes les services les plus humiliants, et obéissait à sainte Berthilde,sonabbesse, avec autant de ponctualité que la dernière des sœurs. Son plus grand plaisir était de visiter, d3 servir les malades et de les consoler par des exhortations pleines de charité. Dieu l'éprouva sur la fin de ses jours par des maladies très-douloureuses qu^elle souffrit non seulement avec résignation, mais même avec joie. Dans son agonie, elle donnait à ses sœurs les instructions les plus touchantes; elle leur recommanda surtout l'amour des pauvres et la persévérance dans l'amour de Dieu.

Bathilde n'avait qu'un seul but, celui de plaire à Dieu par la pratique de toutes les vertus chrétiennes, et c'est par ses vertus qu'elle a mérité d'être reine sur la terre, ou d'arriver uU comble de la gloire et de la fortune selon le monde. Jeunes filles, voilà votre modèle.

ir INSTRUCTION.

Des eiiipêclieitieiits provenant du lien fl'iiii preniiei* mariage, tles Ordres sacrés, lie la profession religieuse, fie la parenté, fie l'affinité et fie riionnêteté publique.

Custodite leges meas atque judicia, quœ faciens homo vivet in eis.

Gardez nios lois et mes jugements ; l'homme qui les observera trouvera en eux la vie.

(LliVIT., XYIII, 5 )

C'est ainsi, mes frères, que Dieu parle à son peuple avant de lui énumérer tout ce qu'il lui prescrit relativement au mariage. Et pour lui faire sentir que ce ne sont pas seulement des règlements de police qu'il peut négliger sans trop de préjudice, il l'avertit que l'homme qui pratiquera ces lois y trouvera la vie, donnant ainsi à entendre que celui qui ne les observera pas n'aura pas la vie ; la violation de ces lois sera pour lui la mort. C'est ce que vous avez déjà dû remarquer pour les empêchements que nous vous avons expliqués ; c'est ce que vous comprendrez bien mieux encore après cette instruction.

Le sixième empêchement de mariage est celui qui provient du lien d'un premier mariage. Et en effet, puisque Jésus-Christ a rétabli la loi de l'unité

dans la société domestique, un seul avec une seule, il s'ensuit que si l'un des époux contracte un second mariage pendant que son conjoint vit encore, le mariage est nul; le premier mariage subsiste toujours, et il ne peut être rompu ni par le consentement mutuel des parties, ni par aucun crime, ni par aucune puissance humaine. D'ailleurs, saint Paul nous enseigne que dans le mariage chrétien l'époux ne s'appartient plus, mais qu'il appartient à son épouse, et que l'épouse appartient à son époux. Donc ni l'époux ni l'épouse ne peuvent disposer d'eux-mêmes du vivant de leur conjoint, et par conséquent ne sauraient contracter un autre mariage, comme un homme ne peut donner une propriété qui ne lui appartient plus.

Mais si l'un des conjoints vient à mourir, il est permis au survivant de se remarier. Cependant les lois ecclésiastiques et civiles exigent qu'il soit bien constaté qu'un des époux est mort, avant d'admettre l'autre à célébrer de secondes noces. Son absence, quelque longue qu'elle soit, n'est pas une preuve de sa mort. On nedoitpasnon plus s'en rapporter au témoignage d'une ou de deux des personnes intéressées au second mariage, ni à certains bruits vagues et incertains qui n'ont d'autre fondement qu'une simple présomption ; mais il faut l'extrait de l'acte de sépulture en bonne et due forme, ou un jugement d'un tribunal, ou un acte de notoriété publique.

Nous avons dit qu'un mariage ainsi contracté ne peut être dissous par aucune puissance humaine. Cependant il est une circonstance qui dissout un

— IG'.J — lîKiriagc contn\clc valideinciil , c'est la profession solennelle de religion, mais seulement quand les «'poux n'ont pas vécu ensemble dans le mariage. Si donc l'un d'eux fait profession solennelle de chasteté, le mariage est dissous, et il est permis à celui qui est demeure dans le monde de contracter un second mariage.

Mais quand les époux ont demeuré ou vécu ensemble, il n'y a que la mort qui puisse dissoudre leur mariage. Cependant ils pourraient, par un consentement mutuel, embrasser la vie religieuse ; mais le lien du mariage subsisterait toujours. De même, un homme marié peut recevoir les Ordres sacrés, mais à condition 1° que sa femme y consentira spontanément, volontairement, librement; 2° que la femme, de son côté, fera vœu de perpétuelle continence , et dès lors il ne leur est plus permis de vivre ensemble. C'est oinsi que saint Grégoire de Nazianze, père du grand docteur qui porte le même nom, reçut la consécration épiscopale, quoique engagé dans le mariage et père de trois enfants, de trois grands saints que FEglise honore d'un culte public. Sa femme, d'une éminente sainteté, prit le voile et l'habit religieux.

Cependant je dois vous dire encore que, d'après la doctrine de saint Paul, le mariage de deux époux infidèles peut être dissous, savoir : quand l'un se convertit, et que l'autre refuse de demeurer pacifi- (luement avec lui. Celui qui est devenu chrétien peut contracter un autre mariage.

Le septième empêchement est le lien provenant

des Ordres sacrés, c'est-à-dire du sous-diaconat et des Ordres supérieurs. Nous vous en avons donné la raison, mes frères : c'est que celui qui reçoit les Ordres sacrés épouse l'Eglise, se consacre entièrement à l'Eglise, et qu'il doit dépenser tout ce qu'il y a en lui d'intelligence, de force, d'amour et d'activité au service de l'Eglise. Rappelez -vous ce que nous vous avons expliqué au sujet du célibat ecclésiastique. Pendant la révolution française, un certain nombre de prêtres ou de religieux contractèrent, au mépris des engagements les plus sacrés, des mariages sacrilèges et scandaleux, qui ne furent valides que lorsque le Saint-Siège eut accordé dispense de l'empêchement provenant de la réception des Ordres sacrés.

Le huitième empêchement est le lien provenant de la profession rehgieuse quand on fait le vœu solennel de chasteté ; car le vœu simple n'est qu'un empêchement prohibitif, comme nous le verrons plus tard ; de sorte que les religieux et les rehgieuses qui ne font que le vœu simple peuvent se marier après avoir obtenu dispense de ce vœu. On appelle vœu solennel, non pas celui qui se fait avec pompe et solennité, mais celui qui est regardé et approuvé par l'Eghse comme solennel, quand même il se ferait sans aucune cérémonie.

Pourquoi le vœu simple de chasteté n'est-il qu'un empêchement prohibant, tandis que le vœu solennel est un empêchement dirimant du mariage? Saint Thomas répond que le vœu simple peut être considéré comme les fiançailles de l'âme avec Dieu, tandis que

le vœu solennel est la célébration de son mariage spirituel, la donation totale et complète de la personne fiiite à Dieu. Celui donc qui s'est donné tout entier h. Dieu lui appartient au même titre que l'un des époux appartient à l'autre; par conséquent, il ne lui est pas plus permis de se marier qu'il n'est permis à un époux de se marier à une autre personne tant que son conjoint est vivant. Personne ne peut donner ce qui ne lui appartient plus.

D'un autre côté, si l'Eglise avait statué que le vœu simple fût un empêchement dirimant, un grand nombre de personnes, craignant les suites d'un pareil engagement, n'auraient pas osé le contracter, et se seraient ainsi privées des nombreux et précieux avantages attachés au vœu simple de chasteté.

Le neuvième empêchement est celui de parenté. Or, on distingue trois sortes de parenté : la parenté naturelle, la parenté spirituelle, et la parenté légale.

La parenté naturelle est le lien qui unit entre elles les personnes qui descendent d'une même tige ou qui sont du même sang ; c'est pourquoi on l'appelle aussi consanguinité.

Je n'ai pas besoin, mes frères, de vous expUquer ce que l'on entend par la tige ou la souche, la hgne et le degré ; personne d'entre vous ne l'ignore. Il me suffit de vous dire que la parenté naturelle est un empêchement dirimant à tous les degrés dans la hgne directe. Ainsi le père ne peut épouser sa fille, ni l'aïeul sa petite-fille, ni le bisaïeul son arrièrepetite-fille, etc. En ligne collatérale, il s'étend jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ainsi les frè-

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