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i3o Du ficoir»
donner son consentement^ quoiqu^on paîm^ et qnV doivie même quelquefois en pareil cas , lui ezpoeer les raisons qui, survenues au vœu , sembieroient s^op«
S oser à Texécurion. 2. 11 paroit que le silence d^un pâ^ oit passer pour un consentement, selon cette re^le du droit : Qui tacet consentire videiurfk tnoms qu^on eût eu intention en faisant ce vœu , d^obtenir un consentement formel 3. On ne peut rien faire au préjudice de son vœu, avant que de savoir k quoi s'en tenir sur Tévénement de la condition : ainsi) dans le cas où quelqu^un auroit fait vœu d'en* trer en religion , sous la condition du consentement de son père, il ne pourroit se marier, sans être assuré que celui— ci trouve mauvais qu'il prenne le parti de l'Eglise ^ ou de b religion.
Il y a plus de difEcuIié à définir si le vora d^entrer en religion seroit nul, dans le cas qu^un père ^ sous le bon plaisir duquel on a fait ce vœu ^ refusât d'à— liord sou consentement, mais qu^il l'accordât dant k suite. Il y a des théologiens qui croient que ce premier refus annule totalement le vœu. Cependant BOUS pensons qu^il est plus sûr pour la pratique ^ si les choses sont encore dans le même état, d'ac* compUr son vœu, dès qu^on en a obtenu la pcr— aoission^ à moins qu'on ne croie devoir en de-« maiider la dispense : car celui qui promet à Died de se consacrer à lui, si sou père y consent, n'a assurément d'autre dessein, s'il asit sincèrement et qu'il aille droit à Dieu^ que celui de prendre le parti de la retraite, au cas qu'il le puisse faire san9 contrister celui dont il a reçu la vie^ il doit même tâcher de l'engager par toutes sortes de bonnes raisons, â ne lui pas refuser un agrément d'où peut dépendre son salut éternel. Il est bien difficile, son* vœu ayant été fait avec sincérité, qu'il reste tran-
Suille, si son père le refuse d abord, comme il arrive ^ordinaire : pourroit— il même se contenter d*uu6 simplç proposition ) et ne seroit— il pas obligé à faîra
^ ' Instances f La bonne foi , la simplicité clit*é-» tienne, et Tobligation dune promesse faite i Dieoi condamnerotent une conduite si superficielle. - Il faut raisonner à peu près de la même manière, de celai qui, ayant fait vœu d^entrer en re^ ligion, par exemple, de se faire bënëdictiu , a d^abord éè refusé;, et vient ensuite à être admis ^ car^ à moins ouW ne lui suppose le dessein bizarre d'être quitte ae son vœu , si on tie le 'prend au premier mot, il est évident que dès quVn veut le recevoir^ la condidon de son ybèn étant remplie, il peut et doit Fexécater.
' A Foccasion du vœu condidonnel, nous allons encore résoudre quelques difficultés qui regardent le ^œu pénal, lequel est une espèce de vœu condi-^ tionocsL
On appelle vœu pénal, celui par leauel on s^én-* {âge k subir une telle pûie, en îcas quon fasse teUe' ou telle action , dont on voudroit s'abstenir , - oif se déshabituer. Ce vœu est quelquefois simple, et il ne tombe que sur la peine 3 quelquefois il est double, alors il tombe et sur la peine et sur la cho^e quW se propose d'éviter^ Faire vœu, par exemple, de donner une certaine somme aux pauvres si Ton joue^ c'est faire un vœu simple. Faire vœu dé ne pas jouer^ et, au cas qu^on joue, de faire telle aumône, c'est ikire un voeu double. Cest ce qu'il faut expliquer en coufessioo.
En fait de vœu pénal double, on n^est obligé & subir la peine, que quand Faction dont on a voulu s^abstenir par vœu, étoit propre à ét^e la* matière d'un vœu. Ainsi, si une personne a fait vOeu, par exemple , de ne pas entrer , ou de ne pas jouer mai une telle maison , sous pN^ine de donner un ccu aux pauvres; elle nest pas tenue à donner cet écu, supposé qu'il lui (ut indifférent d'entrer ou dé ne pas entrer, de jouer ou de ne pas )Ouer dans cette mai^onrh^ raison en est , que le vœu pénal ne se propose
iSa Du sÉcoHD
pas le bien qui en est Tobjet, pour lui-^même) mii^ il le regarde comme la punition d^une cbose désagréable k Dieu : or, entrer^ ou jouer daas une maison où il est indiffèrent d^entrer ou de ne pas entrer, de jouer ou de ne pas jouer , n'est pas une cbose qui déplaise à Dieu; un tel vœu est donc fondé sur Terreur; et qui plus est, sur une erreur <^ui détruit la nature du vœu, auquel il est essentiel d^être de meliori hono : ce même vœu n^oblige donc 2ii en tout, ni en partie.
Ttous ajoutons que celui qui, après avoir fait le double vœu dont nous parlons , seroit affranchi du premier, le sefoit aui^si du second; et en effet, s^il ne lui est pas défendu de jouer ^ rien ne Foblige i subir une peine en cas quil joue.
Cette réponse auroit lieu à Tégard d'un enfant dont le vœu seroit irrité par son père. Mais il est plus difficile de décider si elle auroit lieu aussi pour celui qui obtiendroit dispense de son premier vœu, sans faire mention du vœu pénal dont ce premier vœu est suivi. Il est plus sûr dans la pratique, de regarder comme suspecte la dispense accordée à celui qui auroit supprime le second vœu, par lequel il sest obligé de subir telle peine au cas qu^il n'accomplit pas le premier. La raison en est, Wun vœu de cette nature doit être bien pins difficile à relâcher qu^un autre; puisque la peine quW s^est im« Îosée en cas d^infraction , prouve combien on Tavoit cœur, et de quelle importance on Pavoit jugé. Aussi, communément en pareil cas, un supérieiu* use— t— il de commutation plutôt que de dispense.
Lorsque par une inadvertance invincible, ou un oubli pleinement involontaire, quelqu^un a transgressa le' vœu qu^il avoit fait sous une condition pénale, il nVst pas obligé à subir la peine. Par exemple, Pierre a fait vœu de dire chaque jour le chapelet, et de donner vingt sols aux pauvres, quand il j' QUPquera} Une compagnie survenue dans le temps
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ip^ a coutume de le dire , * lui en t fait perdre la mémoire , et il ne s^en est souvenu que le lendemain; il ne doit rien donner aux pauvres ; comme il ne devrait rien à 11£glise, si étant bénéficier ou dans les <H*dre$ sacrés^ et obligé par couséauent à dire le Bréviaire 9 il eut^ par un oubli semblable, omis nne des petites Heures de Tofiice. Mais si dans cette omission il y a eu de sa part une négligence vé— oielle, il doit proportionner la peine à la faute; pourvu toutefois que la peine ne fut pas très— considérable et indivisible, comme dans le vœu de religion; car en ce cas il ne seroit pas obligé de la subir : les grandes pénitences ne sont pas pour des fautes Itères.
Mais que dire d'un homme qui, par exemple^ ayant fait voeu , sous peine dVntrer en religion , de s abstenir d^uue faute défendue par la loi naturelle, seroit tombé dans cette faute , sans penser ni pouvoir moralement penser à son vœu? Pour résoudre cette difficulté, il faut remarquer que cet homme peut, ou avoir oublié le vœu qu^il a fait de s^abstenir du crime, ou avoir seulement oublié la peine qu^il s^est proposé de subir en cas qu'il eût la foiblesse dj tomber. Cela posé^ nous disons que Foubli et Fignorance invincibles du vœu exemptent de la peine; parce que cet homme, dans le cas proposé, en se prescrivant une peine, a eu dessein de puuir la trans-« gression qu^il pourroit faire de ce même vœu : or j quoiqu^il ait violé Tordre de Dieu, ou la loi de la nature, on ne peut dire avec exactitude quil a viole son vœu; puisqu'on ne viole que ce qu'on peut connoitre, et qu'on ne peut connoitre te quoa ignore invinciblement.
A r^ard de c^ que doit faire celui dont nous parlons, s'il a seulement oublié la peine qu'il s'est proposé de subir en cas qi^il tombât dans cette uute: pour éviter l'embarras où peut jeter la diyer-
ms ^eotinens des théologiens sur cette question ^^
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vlbxis croyons plus sûr en paiseil cas de consulter le supérieur ecclésiastique. t^
Lorsqu'une personne a fait Toeu de s^abstenir du ]t\i^ ou d^autres choses semblables, sous telle peine,' 4elle est obligée de subir la peine toutes les fois qu elle viole son vœu, à moins qu'elle n'ait des raisons spéciales pour croire le contraire j parce que le vœude subir une peine étant accessoire à l'obligation qu'on, a voulu s'imposer de faire une chose , ou des'en abstenir , il doit naturellement en suivre la condition; puis donc que, quand cette personne s'est engagée à tie point jouer^ elle n'a pas voulu s'in— • terdire le jeu pour une seule fois , mais pour tou^jours, il faut que la peine qu'elle s'est proposé de subir quand elle joueroit, ne l'oblige pas seulement la première fois qu'elle jouera, mais loties quolies.
il y a des théologiens qui croient cependant qu'il y a des peines si considérables, qu'on ne peut être censé se les imposer pour chaque transgression : ainsi, disent— ils , si un homme avoit fait vœu de ne point jouer, ou de faire le voyage de la Terre sainte en eas qu'il jouât, il n'y a pas d'apparence qu'il voulue
Êunir chaque infraction par un si long pèlerinage. t paroît néanmoins qu'il y a des cas où l'on pour* roit douter de cette restriction. Par exemple, oia seigneur violent, emporté, presque supérieur aux lois, est depuis longtemps dans l'habitude de tuer quelqu'un dans ses transports de colère et de fureur, avec la même facilité qu'il tueroit un oiseau : touchjé de Dieu, il veut changer de conduite, et fait vœu d'aller à Jérusalem , ou au Tombeau des saints apôtres, si jamais il lui arrive de tuer un homm^; il semble qu'on doit douter qu'après ce voyage un nouveau meurtre ne fobligeât pas à en faire un second. Dans le doute, il est toujours plus sûr pour la pratique, de suivre la règle de recourir au supérieur, pour savoir ce que ion doit faire, de peur de s'abuser*
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