‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 19 sur 90 · De t Irritation du Vobu · texte numérisé non relu

De t Irritation du Vobu

Uirritation d'un vœu est Factt par lequel une P^r-* sonne annule le vœu de ceux qui dépendent aeUe^ ou du moins en suspend *rexécution : car. comme les personnes dont nous pouvons dëpenore, ont quelquefois plus et quelquefois moius de pouvoir suf nous 9 elles peuvent plus ou moins sur nos vœux ; et c^est pour cela qu^on distingue deux sortes dlr-^ mations : Fune directe et proprement dite, lautrs indirecte et qui est plutôt une saspension du vœu.

Irriter un vœu, c^est Tannuler totalement. Ce droit appartient i une personne qui a sur celle qui a lait le vœu , un poutoir que les scholastiquei appellent potestatem dominatwam ; pouvoir qui quelquefois regarde plutôt la matière au vœu, que la personne qui l'a fait^ et qui quelquefois regarde plutôt celle— ci, que la matière de son vœu. Un re^ iigieux, par exemple, fait vœu de donner une certaine somme d^argent aux pauvres^ il ne peut la donner que des biens du monastère , puisqu^il n^a rien en propre^ si son supérieur s^ oppose, il annule son vœu à raison Je la matière qui lui est soumise. Ce même religieux fait vœu de lire chaque jour vix^ chapitres de FEcriture sainte^ son su— peneur qui voit que cette lecture le fatiguera trop, lui défend de la faire ^ s^il annule son vœu, c'est à raison du pouvoir qu^il a sur la personne, ou si Fon veut, sur la volonté de son inférieur.

Llrritalion improprement dite, est celle qui se fait par ceux qui, quoiqu'ils n'aient pas sur les autres une autorité si grande que celle dont nous venons de parler, peuvent cependant leur commander qiieloue chose qui arrête Fèxécution du vœu. Un do—

l30 Du SEcoiro

Sourrd pas faire; ce maître suspend le vœu de son omestique^ plutôt qu'il ne Fannule; puisque dès qu^il sera de retour , il sera obligé de raccomplir le plutôt qu^il lui sera possible.

Il y a Jeux diflférences principales eùtre Tirrita— lion directe^ et celle qui ne l'est pas. i. LHrrîtation directe délivre pour toujours du vœu; en sorte quM se peut revivre, sans un nouveau consentement de celui qui Ta fait, quand même celui qui fa cassé, y donneroit enfin son agrément : et c^est ce qui n^arrive pas dans l'irritation indirecte.

3. Le droit d'irriter directement un vœu , ne peut convenir qu^aux pères par rapport a leurs enfans, aux supérieurs de communauté par rapporta leurs religieux, aux époux par rapport à leurs conjoints, et enfin aux maîtres par rapport à leurs esclaves. La raison en est, qu^il ny a que ces quatre classes de personnes à qui Dieu ait donné ce parfait pouvoir nécessaire pour irriter les vœux de cçux qui sont sujets à leur gouvernement ; encore ^ a— t«-il là^essus bien des difficultés, comme nous la di« rons dans la suite. Mais il n'en est pas ainsi du droit d'irriter indirectement; car, outre quil convient à ceux qui peuvent irriter directement , puisque celui qui peut le plus, peut le moins dans te même

J;enre , il convient encore , et à ceux qui ont sur es autres une juridiction temporelle ou spirituelle, et à ceux qui, sans avoir de juridiction, ont pou* voir de commander. La raison en est, que toutes ces personnes peuvent charger ceux qui dépendent cTelles , de certaines choses qui les obligent à dif ^ férer Fexécution de leurs vœux.

Il y a peu de difficultés à faire sur Firritation indirecte : nous allons examiner les questions principales qui regardent celle qui est directe.

Les pères peuvent irriter tous les vœux de leurs enfaus , tant qu'ils ne sont pas arrivés à fàge de puberté, qui, comme on sait, commence à douze ans ,jffO\xr les filles, et à quatorze pour les garçons. On

G>lillAllDC0E9T. l3j

h trouve mùû nurqnë dans le corps du droit cano«

nique ^ et ordooné par plusieurs conciles. Solon toutes

les lois civiles et canoniques , les impubères n^ont

point de volonté à eux propre ^ ou sont censés n'en

point avoir ) attendu l'incapacité supposée dans leur

â^e^ et par ce principe^ tous leurs actes dans le

civil sont radicalement nuls. Le droit canonique n*a

fait que snivre bur les vœux, la disposition des lois

civiles conformes en cela au droit naturel. Il est donc

de la sagesse de FEglise, de soumettre à Fautorité

paternelle des engagemens contractés dans un âge où^

iàute de maturité de jugement et de lumières, on

n'est que trop propre à faire de fausses démarches.

Cest pour cela que tout vœu d*un impubère se fait

sous cette condition tacite , que ceux clont il dépend

pourront Fannuler^ ou le suspendre, selon quHIs le

jugeront à propos. Et de là on doit conclure que,

quand même un impubère auroit un discernement

prématuré , et que chez lui la malice suppléeroit Fâge,

son vœu pourroit être cassé par son père^ parce

<pie ce vœu suit la règle générale des autres, quW

ne doit point distinguer où la loi ne distingue pas;

et que le pouvoir des pères seroit trop borné par

le coûte où ils se troi^^veroient souvent sur Tesprit,

Fonverture, et la capacité de leurs enfans.

Ce que nous disons du père, s^entend de ceux qui le représentent en cas de mort , ou d^autre ac* cident qui Fempêche de veiller sur la famille. Ainsi Faïeui et le tuteur, et à leur défaut la mère, quand die ne seroit pas tutrice, peuvent irriter les vœux de ceux dont nous parlons. Il y a des théologiens qui ajoutent que la mère peut même, du vivant du père , suspendre le vœu de son fils , soit en disposant de lui pour quelque chose d'imcompatible, soit en loi ordonnant d^atteudre le consentement de sou père. On ne convient pas si le vœu d'un orphelin , qui n'auroit ni père, ni mère, ni pareus, ni tuteur^ poucroît être annulé par son maître, ou par ceux

)38 Du 5EC0VD

qui auroient soin de son éducation. H ny a ancnne loi, ni civile^ ni canouique, qui leur donne deidroilr. aiusi, Tunique parti seroit de recourir à l^ëvêque»

Plusieurs célèbres théologiens disent quun pèr6 peut irriter le voeu qu'a fait son fils lorsqu'il etoit encore impubère, quoiquil ne le soit plus dans le temps de rirritation, parce, disent— ils, que dans ces sortes d actes, il faut regarder l'obligation primitive ^ et que celle-ci dépendoit du père. Si le temps ^ ajoutent— ils , ne peut rendre valable une chose qui ne Fétoit pas dans son principe, il semble qull ne

S eut rendre ferme et indépendant ce qui n'étoit pas 'abord teL Ces docteurs supposent, pour soutenir ce sentiment , que ce vœu n a pas été renouvelé el confirmé depuis Tâge de puberté.

Cependant, comme cette décision n est pas approuvée par plusieurs autres auteurs graves , afin de prévenir toute difficulté , si le cas arrivoit , il est plus sur dans la pratique de joindre, à Tirritation du père, la dispense de révêque , qui n'auroit pas besoin de raisons* si fortes pour 1 accorder en ce cas , qu'en tout aihre.

Ou demande si un père pourroit annuler un vobo que son fils auroit fait dans le dessein de ne FacconH' plir que lorsqu^il seroit devenu son maître , par émtn^ • cipation ou autrement P A cela nous répondons quey si cet enfant étoit impubère quand il a fait ce vœu y et qu*il le soit encore , il est hors de doute que son* père peut Fannuler ; et on doit le conclure de ce que nous avons dit un peu plus haut, de Fautorité des» pères sur les vœux de leurs enfans impubères.

Mais il faut penser différemment , si un fils de û^ mille avoit atteuit Tâge de puberté, quand il a fait ce dernier vœu. i. Parce que le père ne peut irriter les vœux de ses enfans adultes, que quand ils portent préjudice à son autorité. ( On entend ici , par adnlte| celui qui est devenu pubère , et qui est mineur de vingt— cinq ans ) : or un vœu qui ne doit s^exécuteri qu après la mort du père , ou lorsqa'autrement que par.

COMMAHDKMIHT. ^4^

qott là; et fl. doit se réduire à annuler ce qui est

iiif au temps de sa juridiction.

Quant k ce aoi regarae le pouvoir qu^ont les époux

^ les voeux les uns des autres ^ voici ce qui nous

roit plus raisonnable.

Un mari ne doit pas irriter les vœux de son épouse^

■id ils nWt rien qui puisse choquer un homme

ionnaUlej et qu^ils sont compatibles avec laccom—

isement de tous ses devoirs ^ tels que sont les vœux

ft^approcher des Sacremeus, de visiter quelquefois

qgnseSf quand cela ne dérange rien à la maison. j m des auteurs qui disent la même chose du vœu

renoncer au jeu ] ce qui , entendu généralement j nrroit se trouver faux en certains cas. un mari n^au« il— il pas droit d*exiger de sa femme qu elle jouât une rtie avec lui pour le délasser, si le jeu qu^il lui tnanderoit nVtoit pas d^ailleurs défendu î Ce vœu se^ it— il même valide , si , quand cette femme Fa fait ^ e D^gnoroit pas que la complaisance qu^elle a do ler avec son époux , le retire aautres jeux plus danreox a tous ^ards ? Nous avons dit , pourvu que vœu de cette femme fût (TaUIeurs compatible te tous les deifoirs du mariage ^ et n^eùt rien qui t capabble de choquer le mari. En eflet , un mari roit raison de trouver mauvais que sa femme , par emple , s^habillât d^une manière ridicule. Ce que noua sons du mari a lieu par rapport à la femme. Les époux ne peuvent irriter ^ Fuu à Fégard de Fauî. que les vœux qui porteroicnt préjudice à leurs oits respectifs , ou au bien de leur famille. Ainsi , si le femme avoit fait vœu de coucher sur la dure , dcr ire de longs pèlerinages , de jeûner fréquemment , de mner Faumône des bicfns de la communauté , de ne xnt manger de viande , son mari pourroit s^y opposer

loi défendre ces pratiques , dont il auroit naturel— ment beaucoup à souffrir. 11 en est de même de la mme par rapport au mari ^ à cela près que , comme est le chef de son épouse ^ Fautonté de celles-ci est

l4'3 Dv sfeCoirD

{Jus resserrée ; il seroit ^ par exemple , en iâroît de Im défendre des voyages qli^eUe ne pourroit pas loi in-^ terdire ^ quoiqu'elle p&t aussi arrêter les siens ^ s'ib dévoient durer trop ioQtfiemps.

Comme les droits qu\>nt les époux i Fusage da mariage ) sont tout-^à-fait ^aux^ chacun d^eux peut annuler le vœu de garder une parfaite continence ^ que Pautre auroit fait à son insu et sans son consen-^ tement^ ou plutôt ce vœu, coputae injurieux à aatriû, est nul de lui-même.

En parlant des empèchemens prohibitifs da mariage, nous examinerons quelques autres difficultés qài regardent le vœu de continence fait par les personnes fioariëes.

Les époux ne peuvent que suspendre les vœux lel uns des autres ; et par conséquent dès qu^ils sont fibres par la mort de Tun des deux , ils doivent les aooouHplir, s^il les avoient faits pour tout le teiiips dek vie. La raison en est , que Dieu n^a donné au mari 6ur la femme, que le pouvoir dont il a besoin poor Fusage du mariage , Féducation de ses enfans , et lé gouvernement de sa famille : or, pour ceh il tifâ pas besoin d'irriter directement et pour toujours U vœux de son épouse^ il suiBt qu'il puisse Fempèdto de les accomplir tant qu'il vivra avec elle. Et ainsf doit-->on raisonner k proportion du droit que la fenunrf a d^irriter certains vœux du mari.

Il ne nous reste plus qu^à parler du pouvoir quW les maîtres sur les vœux de ceux qui les servent. Si ce sont de simples domestiques , comme en Francis^ ils n^ont pas besoin , pour faire des vœux , du con^ sentement de leurs maîtres, qui peuvent cependant les appliquer à autre chose dans le temps même qu^ils auroient pris pour Faccomplissement de lenr» vœux, et par— là en suspendre fexécution. Si ce sont des e&claves , il y a plus de difficulté ^ mais comnw on u^en reconnoit point dans ce royaume, il eiC inutile que nous en parlions ici.

ComrAir»EtiMt. V43

1 peut Talidement irriter un rœa sans aucune I i cda dépend, de la seule volonté de celui qvX >it de l'irriter ) parce que , comme on le suppose^ , le maître de la cliose qui a été vouée : or^ m peut disposer k son gré de ce qui est i lui^ i ne fait injure à personne en usant de ses I. D^ailleurs ^ tout vœu d'une personne qui dé-» d^nne autre ^^ ne peut se faire que sous la idon que celle^ voudra bien l'approuver : d^oà U que quand elle reiuse son approbation, le

tombe de iui-''wême , par le défaut d'uue con* n qui étoît nébéisaire.

^leudant on ne peut excuser de pérbé celui

refusant sans raison d^agr^r le vœu d'une pere soumise à son autorité, annule un vœu uont jmplissement seroit utile, au moins jusqu^à un m point , à la sanctiâration de celui qui la faitj e que l'usage qu il (ait alors de sou autorité, n^est lisonnabte, ni chrétien; et qu'il ne se peut rap* *r à la gloire de Dieu. Cependant les tbéolo(j;iens ent communément qu'il uy a là, ordinairement^ oe fiinte vénielle. Le mot ordinairement marque

pourroit bien quelquefois y avoir pécbé mortel* n efTet, un homme qui, parce au il est le maître^ ècheroit par caprice un de ses intérieurs de rendre son vœu un service important à l'Eglise, ou au :hain, ne seroit- il pas très- coupable devant Dieu? «lui qui a raulorilé en main peut irriter les vœuK

avec l'agrément de son prédécesseur. Un second i, par exemple, n'est pas obligé de ratifier les igemens que sa femme avoit contractés du con* ement du premier, quand il a, pour ^j oppo* , des raisons que Tautre n^avoit pas, ou n'a voit

voulu faire valoir. Cela est fondé sur cette dme du droit, qu'un égal ne peut lier les mains celui qui le remplace, et qui a autant d'autorité

lui. Par in parem non hahet imperium.

iiOrsqaW supérieur a des rabons pour révoquer

l44 ^^ SECOND

la permission quHl a voit donnée de faire ^ ou d^accomplir un vœu, il peut la révoquer; parce qu^iln^a pu avoir intention d^approuver pour toujours un vœu doDt lexécuiion est quelquefob aussi désavantageuse dans un temps ^ quelle étoit utile dans un autre. Cette raison étant générale, prouve qu^un père a ce pouvoir sur les vœux personnels de son fils , comme sur les vœux réels; parce que les raisons quil a eues de ratifier les premiers, peuvent ensuite être contrebalancées par des raisons contraires*

Quant aux vœux qu^a faits une femme du consentement de son mari, il semble quon doit con^ dure de l^criture sainte (Num. 3o. i6.)^ que si ce même mari s^y oppose, il sera seul responsable de leur inexécution. On excepte néanmoins de cette règle le vœu de non petendo debiio^ que le mari* ne peut iiriter, lors même qu^l a été fait sans sa* participation , et à plus forte raison , quand il l'a ap-

{)rouve; parce que ce vœu est dans une matière ovr • es parties sont égales, et indépendantes Tune de rautre*'

11 est difficile d^excuser de péché mortel celui qui révoque sans cause légitime, le consentement qu^/ avoit donné au vœu d'une personne qui dépend de* lui; car si sa faute n'est que vénielle, dans les cas Ou il n^y a ni scandale, ni mépris, comme le veukal plusieurs théologiens, comment peut-*on justifier de mépris faction d'un homme qui , après être entré dans rengagement de son inférieur envers Dieu,' et y avoir coopéré en Fautorisant, Tempêche de Texé-». cuter, par numeur et par fantaisie, et sans raisoa quelconque f Cependant la révocation du consente-^ meut donné à un vœu, est presque toujours valable|. iors même qu'elle est faite sans cause légitime; et. Finférieur, loin de pécher alors eu n'exécutant pas son vœu, doit se conformer à Tintention de celui quT le révoque, et qui a autorité sur lui.

Le mari ne peut plus irriter les vœux de sa femme $ép«*ée de lui selon les formes de la justice. Le su-»

périeur

r ne peut plus irriter les vœux du rdîgieux Il évêque') ou congédié. La raison en est , que joi sont a la tête des autres, n^ont dautorita OC) que parce que ceux-^ci sont soumis à leur roement^ et dans les cas que nous avons maria femme ne dépend plus de son mari, ni le DX de son supérieur.

mari ne peut irriter pleinement et en entier ^ nix que son épouse a faits étant fille, parce a^ont pas été faits sous condition de fagrément bomme qui n^étoit encore alors ni mari, ni ; ainsi, oepuis le mariage, il ne peut lesan« mais il peut les suspendre ; parce que leur exé-^ s^accorde souvent assez mal avec les intâ*éts naître, ou d^un mari. On doit conclure de là ^ s vœux qu'auroit faits une femme étant fille ^ [quels son mari se seroît opposé, revivroient cessation de l'élat qui les avoit fait suspendret m les vœux qu^une personne a faits dans le ou pendant son noviciat, s'éteignent par la ûon religieuse, qui la consacre à Dieu, noii lue ou deux bonnes œuvres, mais la pei*sonne entière : Meus facti voU aliquatenus non ha* I dit le pape Alexandre 111 , qui temporale yûum in perpetuam noscitur religionis obser^ m commutare ; celui qui fait cette profession ^ int Thomas, renonce à sa vie précédente^ ir priori ^vitœ ^ et d'ailleurs les pratiques sin- S ne conviennent poiuX dans les monastères^ que le fardeau de la vie religieuse est asse:^ j sans qull faille y en ajouter d^autres.

4« De la dispense du Vœu.

is-'Glirist a dor.ni à l'Eglise le pouvoir de dis- • des vœux , en donnant à ses apôtres la puis-* de délier, et à saint Pierre nommément les a royaume des Gieux. Les papes, les concil^ Tome ly. K

1^6 Du SECOND

les évêques en ont usé en différentes occasions. Si FEglise manquoit de ce pouvoir, elle seroît privée d^un moyen qui lai est absolument nécessaire pour le gouvernement des âmes 5 parce qu^elIe ne pour— roit sans cela assurer le salut (Je plusieurs particuliers : Car le vœu étant une promesse de faire un bien, il peut arriver que celui qui a fait celte promesse, ^e trouve ensuite dans des circonstances où ce bien ne lui est plus utile pour son salut ^ et même avec lesquelles il ne pourroit Taccomplir sans faire un mal, du sans omettre un bien plus important et plus pressé : il est donc nécessaire alors, ou qu^il soit entièrement dispensé de sa promesse , ou 'que le bien qu^il avoit promis, ^it changé en un autre compa* lible avec ses autres devoirs.

L'Eglise, en dispensant d'un vœu , ne fait qn'ôter }a cause d^où uaissoit une obligation de droit naturel, mais elle ne dispense pas par-là de ce droit; car pour cela il faudroit qu'elle fît qu'on ne fut pas obligé de garder un vœu , pendant qu'il subsiste dans toute sa force; dans ce cas, il en est comme de celui tn quelqu'un ayant accepté une promesse, fait remise de la chose qui lui a été promise ; par cet abandon , il ne dispense pas du droit naturel, mais il fait seulement que Tobligation de tenir la promesse dont il se relâcne, ne subsiste plus.

Pour dispenser d'un vœu , il faut avoir juridiction dans FEglise, parce que dispenser d'un vœu, c'est le remettre au nom de Dieu même ; ce qui ne convient qu'à ceux qui tiennent sa place sur la terre ^ et qu'il a mis à la tête du troupeau qu'il s'est acquis par son sang. Ainsi, il n'y a ni prêtres, ni curés ^ qui aient par eux-mêmes le pouvoir dont nous parlons; et quoiqu'ils puissent, en cas de mort, absoudre de toute censure, ils ne peuvent dispenser d'aucun vœu, ni en changer aucun que par délégation; ^t iU ne le peuvent sans un pouvoir spécial. CVst pourquoi ceux qui sont approuvés pour absoudre des

GoMM AKDEMCKT. 1^7

cas réservés , ne le sont pas par— là pour dispenser des vœux.

Le pape peu£ dispenser de tous les vœux qui sont dispensables ^ car Tlllglise a besoin d'un pouvoir de dispenser ) qui soit toujours subsistant : et ce pou^ voir, personne ne Taura, si le pape, qui est le chef visible de FEglise, ne Ta pas; il doit donc Tavoir^ et il Ta en effet dans toute retendue de la chrétienté. Nous disons que le pape peut dispenser de tous les vœux qui sont dispensables ] ce mot dispensables marque quil y a des vœux que ni TEglise, ni le »ape ne peuvent relâcher : tels sont surtout ceux dont a dispense porteroit préjudice a un tiers, et. le pri* veroit d^un droit qui lui appartiendroit.

Les évéques peuvent aussi dispenser dans leurs diocèses de tous les vœux ; excepté de ceux de chasteté perpétuelle, de religion, et de pèlerinages de Jérusalem, de saint Jacques en Galice, et du tom-* beau des apôtres saint Pierre et saint Paul à Rome. Il y a grand nombre de vœux dont il convient souvent de dispenser les fidèJes; c'est pourquoi U est nécessaire qu'il y ait dans TEglise aautres supérieurs que le pape, à qui ou puisse recourir avec plus de facilité, pour obtenir la dispense de ces vœux. Il y a plusieurs remarques importantes à faire sur cette matière. La première est, que celui qui fait tm vœu, ne peut de sa seule et pure autorité, en réserver la dispense au pape^ parce qu^autrcment il pourroit à son gré limiter et restreindre le pouvoir que son évêque lient de Dieu^ et c'est ce qu'un intérieur ne peut pas. La seconde est, que le vœu de chasteté n'est réservé au saint Siège, que quand il est certain , parfait , absolu , et qu'il a pour objet une continence totale et perpétuelle.

Premièrement, le vœu de chasteté, pour être réservé au pape, doit être certain, ou en lui— même^ ou quant à ses principales circonstances. Ainsi, celiii qui doute s^il a jamais fait vœu^ ou si le vœu ^qu'il

l48 Du SEGOUD

a fait ëtoit de garder une cdiitinence générale, otl seulement de ne pas se marier, peut être dispensé par IVvêqu^. II en est de même , quand on a lieu de douter si le vœu a été fait avec assez de déli— bération.

Secondement, le vœu de chasteté, pour être réservé au pape, doit être parfait; et il nVst censé tel, que quand il a été fait votontairement et avec maturité. Ainsi, celui qu^on auroit fait faire à une personne, en usant à son égard de dol et d artifice^

1)Ourroit être relâché par Tévêque. Plusieurs théologiens prétendent aussi , qu^un vœu dont une crainte légère , mais injurieuse , a été le principe , n'est pas réservé au pape. Ce sentiment paroit sûr dans la pratique , soit parce qu'il s'agit ici d^une matière favorable à la juridiction des évêques , soit parce qu'un vœu extorqué par la craifite, quelle qu^elle soit, se remet très— aisément , soit enfin parce qu'il Xi'y a pas d'apparence que le pape autorise une réserve qui, en quelque sorte , autoriseroit elle-même tiiie injustice, en obligeant de recourir à Rome pour obtenir dispense d'une promesse qu'on rfa faite que malgré soi. Un vœu fait par légèreté, avec précipitation , et d'une manière mconsidérée , ne peut être •regardé comme parfait; et il semble qu'il ne doit pas être réservé.

Troisièmement, le vœu doit être absolu, et pour tela il faut, i^ que la matière réservée au pape* •soit l'objet direct du vœu. C'est pourquoi celui qui auroit fait vœu de prendre les saints ordres^ pourroit en être dispensé par l'évêque ^ parce que, quoique la continence perpétuelle soit annexée aux ordres sacres , elle n'y est cependant attachée qu'indirectement, et comme l'accessoire lest au principal. (Test pour cela qu'une personne qui auroit fait vœu de rengager par vœu à la chasteté, n'auroit pas besoin .4^ r^ouru* à Rome pour en être relevée ; parce que /lOe ^fi^nifir voiu , quoique relatif à la virginité , nea

6St pas un vœu actuel et absolu. Il faut^ d? que le vœu \ pour être absolu , exclue touta alternative. Ainsi le vœu de garder la chasteté, ou de donner mille écus aux pauvres, n'est pas réservé au pape, et révêque peut en relever, jusqu^à ce que Ton se soit absolument fixé au vœu de chasteté; ear il ne. )e pourroit plus, si on avoit déjà choisi. Si cependant Falternative rouloit eutre dfeux vœux dont Im matière fut réservée au pape , il faudroit avoir recours à Rome. Il faut, 3^ que le vœu, pour être absolu, ne dépende d^aucune condition capable de le suspendre. D'où il suit , que celui qui a (ait vœu de garder la chasteté si une telle chose arrive, peut, s'il a des raisons , sVn faire relever par Tévéque , tant que la condition ne sera pas remplie.

Mais faudra— t— il recourir à Rome quand une fois la condition aura été remplie ? Cest une difliculté qui partage les théologiens. Avant que de la résoudre, il faut supposer, i. quil y a bien des vœux qui paroissent âtre conditionnels, quoiqu'ils ne le soient pas. Tels sont ceux qui se font sous une condition passée , présente, ou nécessairement future. Tels sont ceux encore qui se font sous une condition contingente à la vérué , mais générale , et qui s'entend d'ellemême ^ comme celle— ci : Je J'ois vœu de garder la continence^ si Dieu me consente la vie, de me faire religieux^ si on veut bien me recevoir dans une communauté^ etc. Tels sont enfm ceux où la condition n^est pas mise pour suspendre l'obligation du vœu, mais pour marquer le temps où Ton veut Fexécuterj par exemple, ce vœ»u : J^ entrerai en religion^ si mon père meurt ^ et tout autre semblable, où la particule si équivaut à quand. Nous ne parlons pas de ces sortes de vœux, ni de ceux qui étant conditionnels dans leur origine, ont été confirmés et ratifiés après raccomplibsement de la condition : tous ces vœux sont réellement absolus,

tt ils doivent être regardés comme tels*

i5a Du 8EC01I0 "

2. Il faot supposer que la condition mise a un yœu est quelquefois pénale , et que quelquefois elle ne Test pas. Elle Test daus ce cas : Je me ferai religieux^ s^il tiii arrive désormais de blasphémer. £lle ne Fest pas dans celui— ci : Je garderai la con^ tinence^ si Dieu me rend la santé.

Cela posé , nous regardons comme ptus[ probable le sentiment qui soutient que les vœux qui ont pour objet une matière réservée ^ soit puremeut conditionnels , soit pénaux^ sont réservés au saint Siège dès que la condition est remplie. La raison en est, qu'aussitôt après Taccomplisseofient de la condition, ces sortes de vœux sont perpétuels , certains et absolus.

On ne peut pas objecter qu^un vœu conditionnel étant un vœu imparfait^ ne peut être réservé au pape, celui qui Ta fait ayant moins eu en vue Tobjet du vœu, que la condition sous laquelle il Fa fait. Car^

1. on ne peut dire quun vœu fait sous une condition déjà remplie, n'a pas tout ce qui lui est nécessaire pour en (aire un vœu absolu et consommé \ ainsi , on ne peut dire en ce sens , qu'il soit imparfait.

2. Si on regarde le vœu conditionnel comme imparfait, même après la condition remplie , parce quil est moins agréable à Dieu que sll avoit été fait uniquement pour lui, il faut alors prouver quW vœu imparfait en ce sens ne peut être réservé : or, c'est ce qu'il est difïicile de montrer, puisqu'on ne peut £iire voir qu'il soit établi par les lois ou par l'usage., qu^]n vœu dont le motif n'est pas le plus parfait^ Cesse par— là d'être réservé. Par exemple, le vœu que fait un homme de se faire chartreux , parce qu'il craint l'enfer, quoique bon, est impv fait ^ celui d entrer dans le même ordre, ou dans un autre, parce qu'on espère y vivre doucement, y être bien nourri et bien vêtu, est encore plus imparfait; cependant on ne pourroit pas dire que ces vœux ne sont pas réservés^ l'imperfection qui s'y trouve, n'est que dans-

GoMHTiLlIDBlfKVT. fSf

b cause qui détermine au vœu, et non da^s I9 consentement qu'on y donne ^ ce cousentemeni ^| plein, absolu, et en ce sens très— parfait; faccoo»-? plissement de la condition redouble même robligaûm^ du vœu^ car celui qui promet à Dieu, par exemple^ de garder la continence s'il guérit d'une niMladie,

f)aroit, ce semble, plus oblige à tenir sa promessQ orsque Dieu lui a accordé la santé, que si cette pror messe étoit purement gratuite. Pourquoi donc un vœu qui lie davantage, tel que le vo»u conditionnel dont la condition vient à être remplie , seroit— il plus aisé à dispenser, quW autre qui lie moins f

Quatrièmement, nous avons ditquuu vœu de cha$« teté, pour être réservé au pape, doit avoir pour objet une continence totale et perpétuelle. De ce principe, il suit que les vœux de g.rder la cbas-^ leté conjugale , de non petcndo debito , de ne se point marier, et autres de même espèce, sont tou$ dispensables par l'évêque ; parce que le vœu de chasteté se prend strictement ici ^ et c'est pour ceU qu'on le définit : f^otum abstinendi ab ornni r« venereâ^ tam UcUd per mairimonium quàm illi" cita extra nuptias. Mais en toiit cela il faut beau-* coup consulter son intention, et voii* ce qu'on se proposoit quand on a fait le vœu^ parce qu'il peut arriver queu promettant à Dieu de ne s-j marier jamais, on veuille en eilet s engager à. une chasteté |>erpétuelle.

L'évêque peut dispenser du vœu certain^ parfait, perpétuel, total et absolu de chasteté, lorsqui: lané^ cessité l'exige^ par exemple, il peut perm tire le mariage à une personne qui, ayant fait vœu de continence, est exposée à quelque danger consid(>rable , et ne peut recourir à Rome, soit parce quelle esjL pauvre, soit à cause de la guerre, soit pâme que iéloignement des lieux l'en empêche, et que duns Fétat où sont les choses, tout délai est à craindre. Kous avon3 dit. que par danger considérable noup

l5i Du DECOUD

entendons non— seulement celui de rinconttnence ^^ mais encore celui du scandale^ ou de la perte que souflfriroit un tiers si le mariage étoit retardé ; comme 5^1 étoit à craindre qu^un homme qui a abusé d'un» jeune personne, et qui cousent actuellement à Pé— pouser, ne changeât de dessein pendant qu'on sol— liciteroit à Rome la dispense du vœu de chasteté qu'il auroit fait ; ou qu'on eût lieu d'appréhender que ce même homme vînt à mourir avant d'avoir légitimé ses cnfans dans les pays où cette légitimation B lieu.

Il faut cependant remarquer à cette occasion^ qu'un évêque ne peut dispenser pour le péril seul d'incontinence , que quand il est très— considérable. Si cela ctoît autrement, le vœu de chasteté ne seroit presque jamais réservé au pape , puisque la crainte de la tentation est la raison ordinaire qu'on fait valoir à Rome pour y obtenir dispense. Lorsque la SoUicitnlion au niai, de quelque part qu'elle vienne, est oxticmcroent violente, il est alors vrai de dire que l'impuissance de recourir au suint Siège est jointe au péril d'incontinence ^ parce qu'on est censé ne pouvoir pas ce qu'on ne peut pas à temps.

Quant au vœu d'entrer en religion, les évêques peuvent dispenser d'entrer dans les corps qui ne sont pas approuvés, et dans ceux dont félat est douteux, c'est— à— dire, qui passent chez quelques— uns pour faire corps religieux, et sont regardés par d'autres comme des congrégations séculières.

On dispute si l'évêque peut dispenser celui quia fait vœu d'entrer dans une communauté très-austère^ à reffet d'entrer dans une moins rigide. Plusieurs célèbres théologiens soutiennent laflirmative , sur le fondement que ce n'est pas là dispenser de la substance du vœu de religion , mais d'une condition qui lui est accidentelle. Par la, même raison , un évêque peut aussi dispenser une personne, à PefTet de n'enu*er pas sitôt dans une commimauté où elle a fait vœu de

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fiVagager; pourvu toutefois que les délais multipliés n aillent pas jusqu^à anéautir le vœu. Ce même principe conduit encore à conclure que , si quelqu^un a voit &it vœu de faire à pied le voyage de Rome, Févêque, sans pouvoir le dispenser du pèlerinage, pourrait lui permettre d^y aller d'une manière plus commode , pourvu qu^il y eût des raisons légitimes d'user à son égard de cette indulgence.

Quant à b demande si les évèques peuvent dispenser du vœu de chasteté ou de religion, une personne qui a contracté mariage , et qui ne Fa pas encore consommé , nous avons examiné cette question , et plusieurs autres diflicultés sur le vœu de chasteté, en traitant des empêchemens prohibitifs du mariage.

La dispense d^un vœu, quand elle est accordée sans raison suffisante , est non— seulement criminelle, mais encore nulle et invalide; parce que celui qui dispense d'uh vœu , remet au nom de Dieu une dette contractée à fégard de Dieu même; ainsi il dispense d^une obligation el d'une loi supérieure à liQ homme : or, ou ne peut pas dire, ni quun inférieur puisse dispenser sans raison de la loi du supérieur, ni qu^il ait reçu de lui le pouvoir de remettre les dettes contractées à son égard, sans cause légitime : sans cela la dispense ne seroit qu^une dissipation et une prévarication.

Cest à quoi il est iniportant que les curés fassent faire grande attention aux peuples qui leur sont confiés, et les confe^*scurs à leurs péniteus. Ils leur apprendront que celui qui veut demander la dispense d^HU vœu, doit s'interroger lui— même, ne se point flatter , sonder sou cœur , examiner son intention , consulter la vérité , et écouter ce aue sa conscience lui dicte , au lieu de chercher à adoucir par une dispense, les remords d'une conscience »gilée. Si , tout bien considéré , il croit devoir demander la dispense de son vœu , il faut qu'il dé—

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clare an supérieur le cas tel qu'il est en effet , et qu^il lui eiLpose ses raisons dans la pure vérité, afin qu^il u^accorde la dispense quVvec connoissance de cause. Souvent uue raison peut être suffisante dans un cas pour rendre une dispense légitime, et n^étre pas suiiisante dans un autre cas. On doit se souvenir qu^uue dispense obtenue sans cause, ne met point la conscience en sûreté. qu^elIc ne sert de rien devant Dieu , et nVmpêcne point qu^on ne soit obligé dacromplir son vœu.

Cest vouloir s'abuser, que de penser qu'on est eu sûreté .de conscience, dès qu^un supérieur a accordé une dispense, et que c'est à lui seul à voir s'il a observé les règles en l'accordant ; car celui qui Fa demandée , doit aussi voir de quelle manière il la obtenue. Il est vrai seulement que si celui qui a obtenu la dispense d'un vœu , a voit une cause apparente qui put au moins iaire douter s'il y avoit lieu de dispenser, il peut, après qu'il l'a exposée au su-* périeur dans la plus exacte vérité , s'en tenir à sou jugement, et ne pas s'arrêter au sien propre^ parce qtie c'est au supérieur , et non à lui , à |uger si la cause est suHisante ou insuffisante pour dispenser. .

Les raisons générales pour dispenser d'un vœu^ sont l'bonnem* de Dieu, le plus grand bien de l'Eclise , la nécessité , rutiliic spirituelle de celui qui a tait le vœu, ou celle du public. Il y en a aussi de particulières; par exemple, si un vœu a été tait dans le trouble, dans l'agitation, et dans des mou^ vemens qui ne permettoient pas une pleine et en«^ tière réflexion. L'erreur, la crainte, Tindélibératiou, la fbiblesse du jugement , lorsqu'elles ne vont pas jusqu'à anéantir un vœu, contribuent encore beaucoup à en faire obtenir la dispense. Ces raisons particulières dont nous venons de parler, sont quelquefois moins dus raisons totales de dispense, que des moyens de la faciliter. Il y a encore lieu à dis-* penser d'uu vœu , lorsqu'on doute si le vœu a été

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effectivement fait, ou s'il est valide^ lorsqu^il s^agit de la plus grande utilité spirituelle de la personne qui a fait le vœu^ comme quand il est survenu quelques circonstances qui rendent la matière du vœu, ou mauvaise, ou inutile; ou qui font qu^elle est un obstacle et un empêchemeut à uu plus grand, bien^ et même quand il y a lieu de craiudre quo la matière du vœu ne devienne telle dans la suite) ou quand le salut de la personne qui a (ait vœu est en <langer , et qu^elle ne peut moralement éviter ce danger sans le secours de la di^ense^ ou quand il y a lieu de craiudre quelque scaudale considé-r rable. Enfin, Ton regarde encore comme raison de dispense d^un vœu, Timpossibitité, ou la grande diificulté qu^il y a à l'exécuter. Mais Timprudence avec laquelle il a été fait, n'est pas un n;olif qui suffise seul pour accorder cette disj>ease.

Au reste, la dispense du vœu demande bien des précautions; et il nest pas possible de donner des règles générales sur une matière qui varie beaucoup. ?<lous remarquerons seulement, que plus un vœu est de conséquence, plus il faut de graves raisons pour en dispenser; qu'il en fiut moins quand on joint la commutation à la dispense, que lorsque celle— ci est pure et simple; qu'un vœu renouvelé plusieurs fois n^oblige pas plus qu'il n'obligeoit, s'il était déjà valide avant la rénovation; que cependant il est bon d'en donner conuoissance au supérieur, lorsqu'on demande la dispense; enfin, que celui auquel on accorde le pouvoir de dispenser d'un vœu, ne doit point accorder cette dispense sans enjoindre quelqu'^autre bonne œuvre à celui qui a fait le vœu , à moins que ce dernier ne soit absolument scrupuleux, ou qu'il y ait des rai^ns fortes d'accorder la dispense sans imposer aucune autre pieuse pratique. Nous dirons ci— après comment doit se faire la commutation d'un vœu.

Due personne qui voueroit de ne point demander

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dispense de ses vœux , feroit un vœu Talide , si en jie faisant elle n^avoit intention de l'observer que dans les cas où Ton y est obligé^ et auxquels communément on doit restreindre - cette obligation. Mais nu pareil vœu doit être reeardé comme nul, lorsqu'il n'enferme point cette limitation, ni cette restriction^ parce qu'il arrive quelquefois qu'il est ex— Eédicnt et à propos, et même nécessaire pour le ien de Fàme, de demander dispense ou commu-^ tation de ses vœux. En un mot, le vœu de ne point demander dispense ou commutation de ses vœux, dans quelque événement que ce soit , est nul , parce que ce vœu est d'une chose qui peut être mauvaise.

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