‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 20 sur 90 · De la Commutation du P^oeu · texte numérisé non relu

De la Commutation du P^oeu

Il y a une grande différence entre firrîtation ou la dispense du vœu, et ]a commutation du vœu. Irriter un vœu, c*est le rendre nul, et faire qu'on ne soit pas obligé de l'accomplir. Dispenser d'un vœu , c^est déclarer que , quoiqu'il ait été dûment fait| il ne doit pas être garde , parce qu'il est survena quelque circonstance qui empêche de l'exécuter. Mais commuer un vœu, c'est changer la chose vouée en nne autre, sans déclarer que ce vœu ne doit pas être gardé. Ainsi, l'irritation et la dispense éteignent l'obligation du vœu ^ la commutation ne Féteint pas^ elle en change seulement la matière en une autre| ou meilleure, ou égale, ou d'un moindre prix.

Chacun peut de lui— même , et sans recourir à Fantorité du supérieur, changer la matière de son vœu en quelque chose qui soit évidemment meilleure. Il j a cependant quelques remarques importantes à &int sur ce sujet.

La première est, qu'il faut excepter de cette rég^ les cinq vœux réservés au pape, Fusage Fa ainsi réglé^ et ceux qui se sont trouvés dans ce cas, n^onl jamais manqué d'avoir recours au saint Siège. Le

GotfMÂHDFMEVT. iSj

pape, en se réservant le jugeaient de ces cas im— portans , ne fait point de tort à ceujt qui ont fait ces sortes de vœux ; il n^empêche pas un plus grand bien , il prescrit la manière d'y parvenir : ou convient néannaoins qu'il n'est point de vœu quW ne puisse commuer soi— même en un vœu solennel de religion.

La seconde est, que quand un vœu a été accepté d^un tiers en faveur duquel il a été fait, il ne^t plus permis de le changer en un autre; parce que ce seroit alors privor ce tiers d'un droit acquis. II n'en seroit pas ainsi avant l'acceptation; et celui qui auroit fait vœu de donner dix écus à un tel pauv^e^ sans lui en parler, pourroit de sa propre autorité les donner à un autre dont le besoin seroit beaucoup plus grand, et qui, tout bien considéré, seroit plus digne de cette aumône que celui auquel elle avoit d'abord été destinée.

La troisième est, qu'il n'est pas permis de substituer à la matière dun vœu, une chose à laquelle on est obligé d'ailleurs : ainsi, on ne pourroit chan« ger le vœu de jeûner une lois par mois , en celui de jeûner tous les carêmes. Ce n'est pas éteindre une dette, aue d'en payei* une autre.

La quatrième est, que la commutation ne doit pas itre censée faite en un plus grand bien, par cela seul qu'elle est faite en quelque chose de plus noble et de plus excellent : ainsi, quoique la méditatiooL soit un bien d'un ordre supérieur à l'abstinence, on pourroit très— rarement changer le vœu qu'on auroit fait de jeûner, en celui de doimer quelque temps à Foraison mentale. La raison en est, que le vœu a pour fin certain genre de bien qu'on se propose . d'obtenir; et il arrive souvent qu'une pratique moins excellente en elle— même, a plus de rapport à cette fin, que toute autre. L'aumoue, par exemple, réprime plus favarice; et le jeûne mortifie plus cer— tûnci passions, que ne ferQÎeat bien des lectures

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ydrituelles ^ quoique très-propres à nous unir i Dîea : faut donc dans ces occasions se décider par les circonstances du temps , du Heu , et de la personne ^ et se souvenir que quaud on doute si le bien que Ton voudroit substituer à un autre ^ est ou n^est pas meilleur, il faut ou s^en tenir à son premier vœu qui a la possession pour lui^ ou avoir recours aa supérieur ecclésiastique.

On demande si, lorsque deux biens sont parfaite» ment égaux, on peut accomplir le vœu qu^on a fait du premier, en y substituant le second; par ^exemple, si celui qui a fait vœu d^entrer, dans un ordre , peut kle sa propre autorité entrer dans un autre, qui n'est ni plus, ni moins rigide.

Le sentiment des théologiens qui soutiennent Taf^ iirmative, n'est ni assez sûr, pi assez bien établi ^ -pour servir de règle dans une matière très— importante. Car, outre qu'il est fort difficile de juger quand deux biens sont parfaitement égaux, et qu'il n^ a

{)as d'apparence que Dieu ait fait chaque particu-* ier, juge d^un point où il est si aisé de se méprendre, il paroit certain qu'en cas d'une pleine égalité, le premier vœu doit avoir la préférence. Le respect quW doit à Dieu ne permet pas de changer ainsi par caprice, et sans raison. Cest un trait d'inconstance de revenir sans cause d'un engagement quW avoit d'abord contracté : ainsi, ou il faut accomplir selon sa forme et teneur la promesse qu'on a faite à Dieu, ou U faut en faire agréer le chaugement à ceux qui sont préposés pour le ratifier en sou nom; c'est— ardire ^ aux évéques , ou à ceux avec qui ils jugent i propos de partager leurs pouvoirs : d'où il suit qu^uti confesseur qui n'est approuvé que pour les cuoses ordinaires , ne peut rien en ce genre.

De ce principe on peut conclure, que celui quia ^ait vœu aentrer dans une telle maison , ne peut de iui-^mêofie entrer dans une autre du même orare , sll «n'est déterminé à oe changement par des raisons ca-»

GOWMAVDEMEIIT. iSg

pables de Pantoriser; telles que serolt le bonheur (Tavoir un supérieur plus éclairé^ une séparation plus parfaite de ses parens , une plus grande régularité) et autres semblables.

Celui qui auroit changé de lui— même la matière de son vœu en quelque chose dVgal, seroit obligé de revenir au premier vœu et de I accomplir^ parce quWe commutation faite sans pouvoir et sans juridiction, doit être nulle et de nul effet : ainsi , quoiqu*on ait payé la seconde dette, il faudroit encore payer la première^ parce qu'à proprement parler, ou n^a rien payé, puisqu'on n^est pas censé payer ce qu^on ne doit point.

Tous ceux qui ont le pouvoir ordinaire, ou dél^é , de dispenser d^un vœu , ont aussi le pouvoir de le commuer. Cela est fondé en partie , sur ce que, de droit commun, celui qui dans un genre pevt K plus, peut aussi le moins; et en partie sur ce que le pouvoir de commuer les vœux appartient à h juridiction que le Saint— Esprit a donnée aux évcques pour gouverner FEglise. Ainsi, un simple canfesseur ne peut commuer les vœux, sHI n^en a reçu le pouvoir du pape, ou de Tévêque.

On ne peut ni dispenser d'un vœu , ni le commuer, sans le consentement de celui qui l'a fait; et une dispense, ou une commutation qui ne seroit pas acceptée , n^auroit aucun effet ; à moins qu^elle ne fut acceptée dans ],a suite.

Les 'évêques ne peuvent commuer les vœux réservés au pape , que dans des cas à peu près semblables à ceux où nous avons dit qu iJs peuvent en dispenser. Lorsque le pape, ou ceux qui ont ses pouvoirs , ont commué la matière d\m \œu réservé au saint Siège en une matière non réservée , Tévêque peut alors en dispenser en tout ou en partie, soit par-ce qu'un vœu nVst réservé au pape, qu'à raison da sa matière ; ainsi, il n'est plus réservé, quand il a une ttatière qui ne l^est pas^ soit parce que si un vœu qui n'est

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pas vésfTvé au pape , étoit changé en un aufre qui icd fôt réservé , il deviendroit très-*s6rement réservé au pape } comme seroit^ par exeD]tpie, un voyagea une chapelle de dévotion en un voyage au tombeau des saints apôtres: il faut donc par la raison des contraires , que quand un vœu réservé est commué en un vœu qui ne Test pas« il cesse d^étre réservé à ceux à qui il Tétoit d^aborcL

En parlant du jubilé , nous expliquerons ce qui regarde le pouvoir que les confesseurs ont alors de commuer les vœux.

Quant aux raisons de commuer un vœu^ il est sûr qu^en général il en faut avoir ^ lors même quil ne s^a^t que de changer ce vœu en un bien œaL La raison en est évidente : la commutation oim vœu doit être agréée de Dieu qui l'a accepté : or. Dieu ne peut agréer que ceux à qui il a donné ses pouvoirs, et qui doiveut en user eu économes fidèles^ changent sans cause et sans raison les promesses

3ui lui ont été faites : lors donc qu ils en usent ainsi^ S vont contre son intention, au moins quant à la manière. Sans examiner ici les raisons des auteurs qui ne taxent que de péché véniel les commutations de vœu sans raison , il nous suffit ici de remarquer, qu^il n^y auroit ni piété, ni sagesse, surtout dans un ministre des autels , à commettre une faute, sous prétexte qu^elle ne va pas jusquau péché mortel.

En général, les raisons de commuer un vœu, se mesurent pour ainsi dire sur la nature et sur le degré de la commutation. Quand elle se fait en un moindre bien, les causes doivent être plus fortes; de plus légères suffisent , quand elle se fait en un bien égal : ainsi, procurer quelque paix à une personne qui a fait un vœu, le lui rendre plus commode ^ ce sont des motifs suffisans en ce dernier cas. Ce seroit un p^ché grief de commuer sans raison , la matière d^un vœu, en quelque chose de moins : cette coDunutatioot seroit même invalide dans le sentiment

âment le plus commun ^ parce qu^elIe renfermcroii une dispense accordée sans cause légitime.

Lorsqu^il s^agit de commuer un vœu de pèlerinage^ n faut prescrire à la personne qui a fait le vœu^ d'employer à quelque bonne oeuvre, l'argent qu« loi auroit coûté son voyage; et surtout en faveur du lieu de dévotion où elle devoit aller, si cela se peut. Dans la supposition quVIle donnera, il faut avoir égard à tout, compter la dépense qu^auroit coûté Faller et le retour , et imposer fobligation de donner davantage k celui qui auroit plus dépensé. Ondoie en outre déduire dun côté les dépenses que cette personne auroit faites dans sa résicfence , et de l'autre évaluer le dommage que son absence auroit pu lui causer ^ soit par le dépérissement qui en seroit sur—, venu dans ses affaires , soit parce quelle auroit man-

é de gagner légitimement, eu égard à son étatn

n doit pareillement, en commuant les autres vœux^ avoir égard aux dépenses, au travail, à la peine, et aux incommodités qu^auroit coûté le vœu que fou commue, si on favoit accompli; afin d^ suppléer par des œuvres de piété qui y répondent, telles que celui qui avoit fait le vœu peut les faire.

En commuant un vœu , on doit avoir égard à Fâge^ au bien, à Fétat, à la santé, et surtout au biea spirituel de celui qui Fa fait; et on doit faire cette commutation, de manière qu^ii n^en résulte aucua scandale.

On demande si une personne dont on a commué le vœu , peut retourner à celui qu^elle avoit fait d^abord. Nous répondons qu^elle le peut , si la matière du second V6eu nest qu égale à celle du premier; parce que la commutation est alors une pure faveur, et quW bienfait ne doit pas porter préjudice à celui qui Ta teçu. Mais si la matière qu'on a substituée à celle du premier vœu étoit un plus grand bien , soit en elle-» ntème ^ soit relativement aux besoins et i fétat ^ celui qui a fait le vœu, et qu'elle eût été accepté* Tome IF. L

iêû Dit iscom»

par Ini^^ nous crôyoïis cmll ne lui seroit pas permis alors de yariér: parce qu il seroit censé avoir fait un second vœu dxin plus grand bien, ec qu^m vœu de cette nature ne peut être change en un autre d^un Jtaoindre bien; ce qui arriveroit cependant, s^il étoit permis de retourner au premier.

On demande encore ici , si Ton est obl^;ë d^aooomplir son premier vœu , lorsque la matière du second est. devenue impossible. Par exemple, Pierre a fiiit vœu de jeûner} ce vœu lui a été commué en une tumâne , il ne peut plus la faire ; mais il peut alors feûner , y est— il tenu ?

Nous croyons quW rCj est pas tenu, si le biea ^V)n avott voue a été changé en* un autre plus considérable ; parce q^u^en ce cas le premier a entier^ ment cessée FaltematiVe ayant été ôtée. U j a ph»

qu1| te faut faire , quand une des deux matières doi vient impossible. Biais comme tous les docteurs n^cb conviennent pas, et que beaucoup croient qu^en éf cas même , Fobligation du premier vœu ne revit, pas) pour éviter toute difficulté, on doit conseiller de ne jamais commuer un vcéu, qu^en chargeant celui cm ftveur duquel se fait celte commutation, de sW^ quitter, s'il le peut, de son premier vœu, lorsqa^ ne pourra s^acquitter du second. Gela est d*autaiil joins juste, que la condition de la personne qui a ftk te vœu ne devant pas devenir meilleure par la coi» jnutation , elle le seroit c^ndant , si elle n^éioil le» Xiue à rien dans la supposition dont il s^agit, et sor^ tout en matière égale, puisque dans ce dernier caS) die conserveroit la liberté de revenir & son premier vœu quand cela lui seroit plus commode, et m^dk t^ seroit pas oblieée quand cela rincommooeroib Cfest une maxitne du droit naturel et du droit cano* iûqae, qae qui a le profit doit supporter Us chtfgaii

OottMÂlïDCMESTé l63

Du Jurement et de ses conditions.

E jurement est un acte de religion , par lequel <m

Erend Dieu à témoin de la vérité d^un fait, ou de I sincérité d^une promesse* Cest un acte de religion^ parce quW jurant on rend à Dieu un acte souve-« rain, confessant qu^il est fauteur de toute vérité, qu^il est la vérité même infaillible et immuable, qu^il con— noit parfaitement et pénètre ce qu'ail y a de plus caché dans le cœur de Fhomme, et quW a recours à son témoignage, comme au souverain Seigneur de toutes choses.

L'invocation du^on fait du nom de Dieu dans le jurement , est bien différente de celle qu W fait dans la prière. En priant, nous invoquons Dieu pour en recevoir du secours et des grâces. En jurant^ nous employons le témoignage de Dieu pour confirmer ce que nous assurons^ car la fin que nous nous proposons alors , est qu'on ajoute foi à ce quo nous dbons^ parce que Dieu qui n'ignore rien et qui est la vérité même, ne peut être témoin du mensonge^ ainsi , nous protestons par le jurement^ que si la chose u^étoit pas vraie, nous n'oserions appeler Dieu pour la certifier ; mais que n^ayant pomc dautres preuves suffisantes pour faire connoitre la vmté , nous sommes obligés d^avoir recours au té-moignage de Dieu , qui est infaillible et infiniment au^-dessus de toutes les créatures. C'est pourquoi le jurement est la plus grande assurance que les hommes puissent donner pour terminer leurs dit--* ioens.

On prend Dieu à témoin , quand on Fatteste^ ou directement, ou en celtes de ses créatures qui portent plus particulièrement Fempreinte de sa cfi— vinité. On ne jure que par les créatures les plus

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considérables , dans lesquelles la bonté ^ la vérité , sainteté, la puissance, la majesté de Dieu, et s autres attributs reluisent d'une manière sinculiére. Ton juroit par des créatures viles et abjectes, serment paroitroit illusoire^ car on ne penseroit p qu^un bomme attestât Dieu daus ces sortes de crc tures ] par exemple , s^il juroit par son cbevai * par son épée.

Jésus— uhrist a défendu de jurer par les créalur comme si elles étoient des divinités. Il a coudam encore par cette défense Terreur des Pbarisiens , q en jurant par le ciel et par la ville de Jérusale crojoient ne s^engager à rien, ne faisant état q des juremeus par les créatures qui favorisoient le dvarice, comme For du temple, et les ofTrand faites à Dietu Enfin, il est défendu de jurer par c créatures, en les considérant en elles-mêmes, eis\ rêtaut à leur seul témoignage, comme s^il étoit i faillible. Ce ne sont donc pas les créatures, quelq nobles qu'elles soient, que nous attestons par i sermens qui se font sur la croix , le livre des Eva giles, et les reliques des Saints, et qui sont ai torisés par TEglise romaine : c'est Dieu qui rel en elles, que nous attestons.

Le jurement que Ton fait par les créatures, pc être licite, doit être accompagné des mêmes circoi tances que celui dans lequel on invoque expressi ment le nom.de Dieu^ c est— à-dire, quil faut q\ soit fait avec vérité, avec jugement, et avec justi< et il y a la même obligation de Texécuter^ pai qu^en jurant par les créatures, on est censé jui |)ar Dieu même.

On peut, pour jurer, se servir de signes ^ de paroles. De signes, comme quand on lève main, qu'on la met sur FEvaugile, ou sui* la poitrii De paroles, comme quand on dit : a;iVe Die Dieu ni est témoin ^ qù!il me soit en aide^ p Ditu^ etÇK U est honteux pom: le christianisme, q

Gomma» EME9T« i65

lette dernière expression soit devenue aujourd'hui si familière, surtout dans ce royaume^ en sorte que nous pourrions dire avec saint Augustin, qu'otf entend ordinairement plus de sermens que de paroles. Quoique , selon le sentiment de la plupart des théologiens, il faille, pour faire un serment, avoir intention de prendre Dieu à témoin , une coutume si licencieuse ne peut qu'être la source d'un nombre m6ni de parjures. Car Fhabitude peut— elle empêcher qu'on n'ait souvent celte intention , au moins d'une manière confuse, et peut— on ne regarder que comme une bagatelle de prendre à tout mstant le nom de Dieu en vain, et de le mêler dans les plus frivoles discours, comme un ornement libre, et dont la disposition ne tire pas à conséquence P

1^ seul mot juro^ je le jure ^ prononcé avec intention de jurer pour assurer ce que Ton dit, ou ce que l'en promet , est quelquefois un véritable jurement^ comme lorsqu'un juge interroge une partie sur quelque point, ou lui fait promettre quelque chose , lui demandant son serment , et que cette partie répond qu elle le jure \ elle fait alors un jurement véritable, parce que Fintention du ju^e est de l'engager par la religion du serment à dire la vérité. Mais lorsqu'on ne défère pas le serment à un homme, et quil emploie dans le discours le mot juro , je le jure , comme une simple aflirmation pour laiœ comprendre que l'on doit tenir ce qu'il ait , pour aussi sur et aussi vrai que s'il juroit , celte eicpression n'est pas un jurement.

Pareillement ces termes : je parle devant Dieu^ Dieu le saitf Dieu voit ma conscience ^ n^expriroeront qu'une simple assertion, s'ils ne sont pas dits dans Fintention de jurer. Il est vrai que ces expressions et autres semblables ne sont souvent qu une manière de parler , ou qu'on ne s'en sert que pour mieux marquer la vérité de ce quon avance j p^^îs comme elles sont ambiguës, et que l'esprit dé

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ceux qui les entendent^ leur donne quelquefois plds de «ens et d'énergie qu'^elles n^en ont par ellesmêmes , il faut s^en abstenir et en faire abstenir ki autres, autant quW pourra. Un confesseur examinera dans le tnbunaL si les pénitens qui sW accuseront auront cru jurer ^ et alors il les traiten sur ce pied-là ^ à moins peut— être, quHs niaient cri par simplicité que ces manières de parler sont d< petits juremens qui n^obligent pas sous peine di péché mortel, comme font certains autres dont il ont grand soin de ne pas se servir.

On doit aussi blâmer ceux qui se servent danj leurs discours de ces expressions corrompues , pardi moral ^ têtedi^ parsandî; parce que oans Fusagi de noire langue^ elles semblent signifier la menu chose que par Dieu^ mort Dieu^ tête de Dieu par le sang de Dieu : d'où vient qu'on les appelle des juremens abi^égés, juramenta decurtaia Beaucoup de personnes en sont autant scandalisées que si on prononçoit tout- à—fait ces juremens. Le confesseurs doivent imposer aux pénitens qui on contracté la mauvaise habitude de mêler ces sorte de termes à leurs discours, des pénitences propre à les en corriger : car, certainement ils ne sont pa: toujours excusables de péché. Quand même ces paroles , à force d^être triviales , passeroient pour n rien signifier, et qu^alors elles ne fussent pas proprement des juremens, si les personnes qui les pro noncent n^avoient aucune intention de jurer, néan moins on n^en doit pas souflrir fusage , surtout dan la colère^ parce qu outre le scandale, on s'expo» par ces termes et par tous autres semblables, ; prendre la coutume de jurer, et de tomber ensuit dans le parjure. Un confesseur doit toujours se sou venir de demander aux pénitens qui s^accusent d les avoir dits, s^ils avoient intention de jurer, oi si en les disantlls croyoient faire mal.

Ces pai*oles, ma foi ^ par ma foi ^ foi de Chri^

GoMlfAllDElffBlIT. t^

tien^ dhomme d'honneur^ de gentilhomme^ se^ roient de yéritables juremens ^ si par^là on entendoit la foi par laquelle on croit les mystères de la relieion;

Erce que ce séroit jurer par Dieu même, qui est uteur des vérités que la foi nous enseigne ^ et si ea jarant ainsi on avoit fiait un mensonge, ce seroit un véritable parjure. Si au contraire on ne se sert de ces termes que conune d'une façon de parler qui ne signifie rien, ou pour assurer quWe cnose est vé-pritable, ou pour marquer seulement quW homma a dessein de dire la vérité , comme la doit dire ua

Erètre, ou un Chrétien, ou un gentilhomme, ou un omme dlionneur, on ne jure pas : maî;i quoique cda soit vrai à la rigueur , il faut d'un côte avoir toujours ^ard à Fintention } et de Fantre, éviter toutes ces sortes d'expressions; parce qu^elles sont danger reoses, quelles n'édifiant point du tout, et qu'elleis embarrassent souvent la conscience.

Quoique ces mots : certainement^ en vérité^ ne forment pas un jurement, il y en auroit un à oirf^ en vérité de Dieu. Il en est de même quand aa assore quelque chose sur son âme; cette dernière formule renferme même une forme d'exécration, ^ OQ ne peut trop s^en abstenir*

Lorsque des gens simples ou grossiers, ou pea instruits, s^accuseut en confession d'avoir juré leijqr foi, ou vraiment^ ou en vérité^ on en conscience j et davoir juré faux en se servant de ces manières de parler , il est de la prudence des confesseurs de ne pas d'abord les juger coupables de péché mortel; car plusieurs d'entre eux s'imaginent que ces manières de parler sont de petits juremens qui n'obligent pas SOUS peiné de péché mortel; et qu'il v a d'autres grands juremens dans lesquels on prend Dieu à témoin, qui obligent sous pâue de péché mortel, et dont ils se donnent bien de garde de se servir : ces personnes ne sont pas coupables de péché mortel ^ en assurant uu mensongQ avec ces ^pressions ^ si

'»ift8 Du 8E<:oifi>

elles B^ont pas eu intention de prendre Dien i tânoin de ce qu^eUes disoient. Cependant on doit leur défendre pareillement pour 1 avenir, ces sortes dTex— pressions.

On divise le jurement en asscrloîre et promissoire. Par le premier, on prend Dieu à témoin de la vérité d un fait présent ou passé. Par le second , on Fatteste sur la sincérité d^une promesse , et du dessein où Pon est de Texécuter. Quand cette promesse est onéreuse à ceux à qui on Parfait, le jurement s^appelle comminatoire; tel étoit celui par lequel David voulut s^engager à détruire sans miséricorde tout ce qui appartenoit à NabaL Dans le jurement assertoire, on h^appèlle Dieu que comme témoin; dans celui qui est promissoire , il semble qu^oil Tappelle , et comme "témoin, et comme caution de ce que Fon promet. Souvent en jurant on se contente d'invoquer Dieu comme témoin de ce que Ton jure, alors le jurement est invocatoire. Quelquefois aussi on ajoute Texécration, ou Timprécation ; et cest lorsque non— seule-^ ment on prend Dieu pour témoin, mais qu'on Fap* pelle encore pour juge et pour vengeur du parjure^ en se souhaitant du mal à soi-même ou ^ aaulres ^ si la chose n'est pas comme on la dit être, ou si Ton ne tient pas la promesse que Ion fait. On donne à ce jurement le nom ^imprécatoire ou ^exécratoire. Selon saint Augustin sur le psaume 7 , Tabus que Ton en fait, est Te péché le plus grief qui se commette en matière de jurement; parce que la circonstance de Texécration ou de fimprécation, renferme une plus notable irrévérence envers Dieu. C'est jurer avec imprécation, que de jurer sur sa vie, sur sa tête^ sur ses enfans; car ccst comme si Ton disoit,^ct(t Dieu nCôte la vie^ la tête^ mes enfans*

Le jurement se divise encore en simple et soleiH xiel. Le simple est celui qui se fait entre personnes privées , sans aucune solennité. Le solennel est celui qui se fait eu public , avec quelque solennité ; pv

oemple, en touchaut de la main FEvangile, ou les reliques des Saints, ou en justice devai^t sôu propre juge> ou derant d'autres supérieur^) quoi* qu^ils nWnt pas la qualité de juges.

Le Seigneur ne nous commande pas de jurer ^ mais il nous le permet quand il dit ( Deuter. 6. 1 3 ) qu^on ne doit jurer que par lui : le jurement est niêqie un acte ae religion. On voit dans l'Ecriture que Dieu a juré pour exciter notre attention , notre crainte et notre espérance. Saint Paul sVst servi en différentes occasions^ du jurement, pour persuader à ceux à qui il parloit, qu'il leur disoit la vérité. L^lise catholique approuve le jurement dans certaines circonstances : il y a même péché à refuser de faire serment, quand on y est obligé par la rharité qu'on doit avoir pour le prochain, ou par Tobéissance qui est due à un supérieur qui Texige.

Ce n'est donc pas le jurement en lui-même que Jèus— Christ défend dans TEvangile, quand il dit [Matth. 5. 34* )i ^S^ autem ilico vobis^ non jurare ortmino^ etc.; mais il a voulu retrancher Tabus du jurement , dont fusage demande de grandes plantions. Par— là Jésus-Christ nous apprend deum choses : la première, que le jurement nest pas un Lien en lui— même, et qu'il ne Test que lorsqu'il est nécessaire; qu'ainsi, on doit s'en abstenir, à moins qu'une véritable nécessité ne nous contraigne de nous en servir. La seconde, que Ton ne doit pas s'accoutumer à jurer, de crainte de tomber dans le parjure.

Le jurement , pour être Ucite , doit être fait avec vérité , avec jugement et avec justice. Sans ces trois conditions, le jurement est toujours un péché, à moins que l'inadvertance ne l'en excuse.

Pour jurer ai^ec vérité ^ il laut que celui qui jure, croie certainement et prudemment que la chose est telle qu^il la croit et dit. Ainsi , on pèche contre la vtiité du jurement , quand ou jure conune vrai , ce

fja Du 8ECO1I0

tairement, àmoins cependant Wil ne jurÂiparliabitiKl car 9 alors son jurement seroit censé volontaire da] sa cause. On peut voir ce que nous avons dit i riiiadvertance en parlant du péché, pour connoit quand elle en excuse, connue disent les théologien

el a ioto^ et a tanto.

On ne peut absoudre un pénitent qui, se cod uoissant sujet à Thabitude de jurer, soit pour vrai, soit pour le faux iudiOerenunent, ne s^ap plique pas a la détruire. Bien plus, quand il juren pour le vrai en certaine occasion, si cependant .étoit prêt à jurer de quelque manière que ce fu sans s^embarrasser si ce quil jureroit serôit vrai < faux, il p^heroit même alors mortellement. On dt regarder une pareille habitude comme une occasii prochaine, non— seulement de juremens indiscret mais encore de parjures.

Cest un grand péché d^engager un autre à fai un parjure^ parce que c^est Tengager à faire i grand crime.

On ne peut pas de son autorité privée, exiger serment d'un autre qu^on sait prêt à jurer coal la vérité^ parce qu^oii doit empêcher, autant W< le peut, l'injure que Dieu eu recevroit, etledoi jnage spirituel qui en arriveroit au prochain. G^ mettre la personne dont on exige alors le sennes dans Poccasion prochaine de péché, et le faire mêi sans aucune utilité ^ car le parjure ne pourroit pi cnrer de cette personne , ce qu^on voudroit en va par— là.

On est censé savoir qu^une personne jurera fai lorsque la voit dbposée à jurer quelle n^a | fait ce quW Fa vue faire. Qm a fieu de soupçoni qu^elle fera un parjure^ si on est assuré qu'elfe assez peu de religion pour ne pas craindre de | . reils crimes , et qu^elki a déjà juré faux en d^auL occasions.

Ce n^est pas un péehé de requérir par le juge, loi

CoMMÀTf BEME5T. 1 78

J[u^on en a le droit, le serment d'une personne que on ne sait pas devoir jurer faux, ou quon a heu de croire probablement n'être pas capable de commettre un pëchë si énorme. Car on ne peut, sansT des raisons légitimes et certaines, présumer mal de son prochain^ et il est permis, lorsqu'il n'y a point d'inconvénient, de se servir de sou Jroit pour avoir connoissance de ce qu'il importe de savoir.

Un juge peut sans péché, lorsqu'il en est requis ^ et selon rordre de la justice, exiger le serment auue

r'sonne, soit qu'il sache qu'elle doit jurer c^ontre vérité, soit qu'il ne le sache pas. L'obligation où il est de suivre la forme présente par le droit, est pour lui une raison légitime de ne pas empêcher alors le parjure qu'il prévoit devoir se faire. D'ailleurs, ce n'est pas tant le juge qui exige alors le serment^ que la partie qui le requiert, et qui pèche mortellement, si, sacnant que celui dont on l'exige doit jurer faux, elle persiste néanmoins à le demander. Cependant, dans celte occasion, un ju^e doit faire ce qu'il poun-a , sans manquer au devoir de sa charge^ pour quon ne vienne point à la prestation du serment, soit en engageant la partie qui le lui demande, à ne pas l'exiger, soit en avertissant sérieusement celui auquel on le demande, de quelle conséquence il est de jurer faux.

lie troisième concile de Valence défend aux juges d'eliger le serment des deux parties sur le même fait; parce que cela ne se peut faire, qu'il n'y en ait une des deux qui ne se parjure, si elles le prêtent l'une à l'autre.

C'est un parjure et un péché mortel , i . de promettre avec serment une chose, avec intention de ne pas jurer, quoiqu'on proiiotace le serment. 2. De n'avoir, en faisant serment, aucune intention véritable de faire ce que l'on promet. 3. De refuser d accomplir sa promesse , quoique , lorsqu'on a juré , on ait eu véritablement intention de l'accomplir. Dans tous ces cas , il y a parjure , soit qu'on ait promis une ihose de grande conséquence , ou ime bagatelle ^ car

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•n a jur^ 8an§ vérité ; on s^est senrî. da nom de Dieu pour tromper son {mM^bain^ et on a osé le prendre pom* témoin d^un mensonge^ ce qui est, comme nous Tavous déjà dit^ . une irrévérence notable contre llionneur qui lui est du ^ et un mépris formel de son saint nom.

Lie jurement qui vUest mauvais que parce qu^ n^est pas fait ' avec jugement , n^est rcisardé par k» théolokiens que comme un péché véniel^ pourvu quil ny ait ni mépris ^ ni scandale, ni danger de se parjurer : le seul mal qull y ait dans. un pareil jo^ rement , c*^t d'eiàployer le nom de pieu sans aucune nécessité ^ sans aucune utilité , ou pour une chose vaine et de peu d^importance ^ car , d'ailleurs ^ on sud— pose que ce qu'09 ]ure alors , est vrai et permis. On doit regarder comme expos& au danger de se parjurer, ceux qui ne prononcent presque pas unepa* rôle qu'ils ne jurent. Cette mauvaise haoitude faisant pour Fordmaire jurer témérairement et léQJbr^^ ment , il est didicile , quand on Ta contractée , qu^elIe permette d^examiner toujours autant qu'on le devroiC| si ce quW jure est vrai, ou faux. Assiduitas ia-^ ranài , perjurium facit , dit saiut Isidore ( ^ a» sjnonjmem c. lo. )•

Les théologiens disputent entre eux sur la nature du péché que commet celui qui jure de faire un maL Les uns veulent que ce serment soit toujoui*s péché mortel : les autres disent que , pour juger de la na^ ture de ce pÀ:hé, il faut examiner quel çst le mal qu^ou a jure de ùire» Quoi qu^il en soit de ces dif* lerens seutimeiis , un couiesseur doit toujours , dans la pratique, détendre de pareils juremens^ et lorsqu'un pénitent s'en accuse, il doit lui faire expliquer quel est le mal qu^il a juré de faire \ parce que ce péché est ditlérent selon les différens maux que l'on a prorois de faire ., ou dont on a menacé : le con* fesseur doit encore demander à ce pénitent, si en jurant, il avoit effectivement la volonté de faire ce

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mal^ parce que c'est un parjure formel de jurer de faire un mal, lorsqu'on n'a pas riutenlion de le comm^lre.

On ne peut avoir trop en horreur les équivoques et les anaphibolofiies , inventioBS funestes des cler-^ aiers siècles. II ny a qu'un parjure qui puisse trom*

r fattente de ceux à qui il parle. Dieu qui sonde les consciences , prend nos paroles dans le sens que kar donne celui que Ton veut tromper par rartince et les restrictions mentales. // hait tous ceux qui commettent Viniquité. H perdrja. toutes les per^ sonnes qui prqjf^èrent le mensonge. Le Seigneur aura en abomination l'homme trompeur ( Ps. 5. V. 6 et 'j. ).

On doit condure de là, i. qu^un voyageur à qui OD demande s^il a passé par un lieu qu^on croit infecté de la peste, ne peut sans parjure, jurer qu il n'y a pas passé, en sous— entendant qu^il n'y a pas passé de manière à contracter la peste, soit parce qu'elle n'y est pas en effet , soit parce qu^il y a passé 51 vite qu'il n a pu en recevoir aucune atteinte.

a. Quun homme interrogé juridiquement, sll en a tué un autre , ne peut faire serment qu'il ne fa pas tué, sous prétexte qu'il l'a tué par inadvertance, ou pour défendre sa propre vie.

3. Qu'un banqueroutier qui a détourné une partie de ses biens pour n'être pas réduit à la mendicité, ne peut jurer qu'il n'a rien détourné.

4* Qu'un homme qui a perdu sa quittance , peut bien jurer qu'il a paye ^ mais non qu'il n'a rien emprunté , en entendant en lui— même qu'il n'a rien em« prunté qu'il soit obligé de rendre.

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