‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 21 sur 90 · Que celui k qui le juge demande d'un manière · texte numérisé non relu

Que celui k qui le juge demande d'un manière

juridique, s'il a tué un tel, ne peut le nier, eu sous—

entendant qu'il ne l'a pas tué un tel jour, ou qu'il

ne fa pas tué de sa propre main , ou qu'il ne l'a pas

Vue avant qu'il fut au monde.

£u uu mot, on doit éviter dans tous ses discours ^

f^S Dr «ircoffD '

et encore plus dans W juremens que Ton est obKg^ de faire ^ tout ce qui ne s^accorde point avec la sim* plicilë chrétienne. Saint Augustin enseigne même y

3ue si un père prêt à expira, démande des nouvelles e la santé d^un fils quM aime tendrement, ceux qtai savent que ce fils vient de mourir , ne peavènt ré* pondre ni qu^ils tie savent comment il se porte, ni moins encore qu-il se pqrte bien; mais que, quoi qu^il en puisse arriver, ils doivent dire les choses comme eues sont} et être bien persuadés, ajoute ct$ saint docteur , que ce ne seroit pas eux , ma» la vé^ rite seule qui porteroit alors le coup mortel k 69 père infortuné.

La doctrine des équivoaues et des restrictioos mien taies est, à la vérité ^ très^commode , et eDe est propre à tirer d^affaire en bien des occasions ; mais ce n^est'pas par la commodité, ou par les incon— venions ^ qu^ii faut juger de la vérité d'un sentiment L'Ecriture sainte, la tradition , les décisions de FE-^ giise , prises dans leur sens naturel , sont les premièref règles quHi faut consulter. Si on faisoit des équivoques et des restrictions mentales, l'usage que certains casuistes ont permis d'en faire, elles deviendroient bientôt inutiles ; chacun seroit en garde Contre son frère, les discours les plus précis rassureroient & peine} on y verroit de Féquivoque , lors même qu^il n^y en auroit point; et on y en sôupçonneroit , quand on ne pourroit y en apercevoir distinctement. On ne croit rien de ce que dit un menteur; crôiroit*-oq beaucoup un homme qui auroit pour principe qulî lui est permis de répondre sans ^ard à. la pensét de ceux qui finterrogent , et de leur donner l6 cbangt par des paroles équivoques? Saint Augustin condann noit de son temps la pernicieuse doctrine qui enseigné à faire des parjures : Perjuri siint^ dit ce saint' docteur f Ep. ia5« aliàs 212409 9^ servatis 'verbis-t^ txpectalionem eorum quibus Jurandum est^ d&^ çeperinL Oa

Oa ne peut autoriser les restrictions mentalts par l'exemple d^ua conGssseur qui, étant interrogé sur uu crime dont on lui a parlé dans le tribunal, doit ré* pondre qu'il n^en sait rien^ tout le monde chrétien* sait qu'il ne peut être interrogé comme confesseur sar les péchés de son péuitent : ainsi, il ne trompe personne , quand il assure qu il n^a aucune connoissmce d'un fait dont il n'est instruit que par la confession ^ sa réponse convient parfaitement à la demande. Il est aussi sûr qu'on ne llnterroge que comme particulier, qu'il le seroit si on le lui avoit d'abord déclaré. Son ministère est en ce point une espèce de contrat passé entre lui et tous ceux qui le con-* ZK)issent, au moyen duquel on ne peut lui demander que ce qu'on peut demander à tout autre^ ses paroles sont prises sur ce pied, et c'est pour cela qu'elles ne vont ni à charge , ni à décharge.

Si quelqu'un étoit donc assez imprudent pour oser lut demander si son pénitent ne lui a rien découvert eu coofession , il peut et il doit sans équivoque quelconque , ou répondre que non , quelqu'aveu que le pénitent ait pu lui faire ^ ou prolester bien distinctement Îu'il n'a rien à répoudre a une demande si impie. II il même s'en tenir à cette dernière réponse , quand il est sûr que celui dont il a entendu la coafessioa est très— innocent ^ car si dans ce dernier cas il ré— fondoit que non , et eutreprenoit de le justifier , il leroit deux fautes considérables ^ il coopéreroit à une action criminelle , en obéissant à ceux qui lui font cette interrogation impie^etilne pourroit éviter dans la suite de compromettre un coupable, pour lequel il ne pourroit pas dire ce qu il a dit pour un innocent.

Celui qui seroit accusé d'un meurtre qu'il n'auroil pas commis , ne pourroit , contre la vérité , jurer qu'il ne s'est pas trouvé à telle heure dans le lieu où ce metirtre a été fait , quand il n'auroit que ce moyen pour se tirer d'aflaire et éviter le supplice. 11 doit parler alors selon la vérité , quoi qu u doive lui «B Tome IF. M

178 • Dtï SECOVP

coûter . et remettre son sort entre les mains de Diet Il est fâcheux qu'un innocent périsse ; mais il est bie plus (Sicheux (f outrager ta vérité par un parjure; < c^en est un de prendre Dieu à tëmomjquVm n^étoit ps dans un lieu où on étoit effectivement.

11 faut en dire de même de celui qui auroît ti: un homme , croyant tuer une bête fauve ; H ne pei jurer quMl n^a pas tué cet homme, sous^entendai qu'ail ne Fa pas tué d^une manière punissable : et qo^o ne dise pas que répondre ainsi , c^est répondre selo la pensée du juge , qui n^a pas dessein de punir o homicide involontaire ; car rien n^est plus frivole qi cette défaite. Le juge ne lui demande pas s^il a t bonne ou mauvaise intention ; il lui demande sli fait une telle action extérieure, ^interrogation est ton simple ; la réponse doit Têtre aussi. Il en arrivera ta ce quHl plaira à Dieu ; il vaut mieux entrer dans vie étemelle chargé de honte y que d^ètre précipi dans Fenfer avec sa réputation.

Quant à celui qu^un mauvais juge interrogeroit co tre les règles , innocent , ou coupable ^ il n^est p obligé de répondre; il doit se tenir ferme à reprt! iSenter qu^on le questionne centre Tordre du droit ; < décliner par toutes les voies licites la juridiction 4 celui qui Tinterrose ; mais il doit plutôt souffrir qnV lui fasse son procès comme à un muet volontaire^ qi de trahir la vérité par le mensonge , la duplicité ^ < Féquivoque.

Celui qui répond à un juge qui a droit de Finie roger , et dVxiger de lui le serment , est obligé de conformer dans sa réponse à Fintention du juge €| Finterroge ; pourvu toutefois qu'il ne soit pas interro contre 1 ordre de la justice^ par exemple, sur d choses sur les^elles il ne peut répondre suivant Fi tenûon de ce juge, sans intéresser la religion ^ la ji tice, ou la charité.

A F ^ard des restrictions que les théologiens a] pdlent ialè^ mefifales^ qui peuvent se connoitre

CoMMÀVDKBtElTT. fj^

s'entendre , ou par la manière de parler et de répon-* dre , ou par les circonstances , ou par la coutume^, e|

3ue plusieurs auteurs exacts autorisent , il est fort aiso *en étendre trop le principe , et d'en tirer des conséquences pernicieuses, qui feroieut rentrer dans la pratique des plus mauvaises restrictions. Celles quW peut passer , se réduisent à deux : supprimer une Ye*. rite, sans rien dire de faux; se servir dune expressioa. plus capable , à raison des circonstances , de faire coo-^ cevoir que nous ne voulons pas parler , que de porter un sens faux à Fesprit de ceux qui nous interrogent. Cest en se servant de la première restriction , que. le prophète Samuel allant sacrer David à Bethléem, se contenta de dire aux anciens qu'il étoitvenu faire ua sacrifice, quoique la consécration de David fut le principal motif de son voyage. On excuse aussi , à raison des circonstances , certaines paroles , qui , sans ces mêmes circonstances , présenteroient un sens faux. Cest par— là que des directeurs très— sages justifient un domestique qui dit que son maître n'est pas chez loi : on sait aujourd'hui que cVst une manière honnête de dire qu'une personne n'est pas visible : et on n'y est trompé, que quand on ignore les usages du monde. Le ton même dont on répond à certaines demandes , peut quelquefois faire entendre qu'en effet on ne veut pas répondre. Mais en tout cela il faut bien des précautions ^ et une des principales , est d'éviter toutes sortes de sermens dans ces occasions.. Un domestique qui jureroit que son maître n'est pas chez lui , seroit censé dire autre chose que celui qui ttpondroit sans faire de serment. Sans cela le serment ne seroit plus une assuiance capable de terminer tous les différens qui s'élèveut pajrmi les homiûes.

t8o Du SECOHO

De V Obligation du Serment.

JL OUT ^e monde convient que le jurement assi toire oblige à dire la vérité^ il ne s agit ici que cette espèce de jurement qu^on nomme promisso

On d^emande s^il faut toujours accomplir une i xiaesse confirmée par serment, voilà la difficulté. Pour la résoudre, il faut supposer, i. que tiennent peut avoir un objet ou non, ou mauv£ Ou indifterent. a. QuHt est quelquefois fait avec bertë et connoissance de cause ; quelquefois exigé ] Finjustice, ou extorque par la crainte, ou sur[ par le dol , Tartifice et Terreur. 3. Qu^il y a des se mens absolus, et d'autres qui se font sous conc tion. 4- Enfin, qu'il y en a de sincères^ et d^aut qu^on fait avec un dessein formel de ne se pas ob gèr , ou au moins de ne pas exécuter ce qu'on ] roît pi^omettre à Fextérieur.

i^ On est étroitement obligé d^exécuter les promes confirmées par serment, lorsque les choses promi sont possibles , justes , honnêtes et raisonnaoles ; à plus forte raison lorsque le serment engage à ta une bonne œuvre. Si un homme s^est ué par serment , dit Dieu ( Nombr. 3o c. 3. ) , U ne nu éfuera point à sa parole f mais il accomplira /< ce qu^il aura promis. On ne peut donc excuser parjure , ceJui qui , sans une cause juste et légitii banque à exécuter ce quil a promis avec sermc {ja vertu de religion nous oblige à faire ce que n^ pouvons et ce qui dépend de nous, afin de ren( vrai notre serment^ car la vérité future est abso ment requise dans le jurement promissoire, com la vérité présente ou passée est nécessaire au ju ment assertoire. En effet, il y a comme deux p positions dans le jurement proHiissoire : la prenué

qui regarde le temps présent , est que celui qui jure a ^ dans le temps qu'il fait son serment, la volonté de faire ce qu^ii promet^ en ce stns son juremèhfc est assertoire , et doit dans ce moment être fait avee Terité : la seconde, qui regarde Ta venir, est que celui qui jure fira ce qu^it promet^ son serment rengage donc, sous peine de parjure, à faire ce qu^il a promis, autant quil le pourra, et que la chose dépendra de lui.

Le violement du serment promissoire est de sy Tiature un péché mortel; car, c^est commettre une {grande irrévérence contre Dieu , que de ne pas ac^ oomplir une promesse qu'on a autorisée de son nota et de son témoignage, puisque c^est mépriser son autorité souveraine.

Toqs les théologiens ne conviennent pas que eç ^'iolement puisse devenir péehé véniel par te pei^ cllmportance de la chose promise; parce que, diseiU pilusieurs, la vérité qui est la même dans les petites ci^hoses que dans les grandes, est essentielle au ju-» ^B^ement; et en n'accomplissant pas la chose promise^ Quoique de peu de conséquence, surtout quand elle forme elle seule la matière totale du purement, oui fait que le serment manquant de vérité devient parjure.

Le serment de faire une bonne œuvre, oblige en T^onscience : si le serment oblige, il ne peut jamais Milieux obliger, que quand il engage à faire qud-^ ^e chose de bien.

Le serment de (aire une chose agréable à Dieu^

^f^etit ) comme le vœu , être commué en quelque

^hose de meilleur, indépendamment du nunisteré

^s pasteurs; à moins que la promesse du premier

X)ien • ne soit au profit d'un tiers ; ear alors , si elle

9 été acceptée , on ne peut y toucher sans Fagrément

de celui qu'elle intéresse. 11 faut cependant excepter

de cette loi, une promesse de mariage, lors m£|ne

qu'elle auroil été suivie de fiançailles confirmées p^r

serment; parce qu^il est toujours permis à celui ^(A

|8o Du SECOVO

De V Obligation du Serment.

JLouT^e monde convient que le jurement assertoire oblige à dire la vérité; il ne s^agit ici que d cette espèce de jurement qu^on nomme promissoin On demande s^il faut toujours accomplir une pn xiaesse confirmée par serment, voilà la difficulté.

Pour la résoudre, il faut supposer, i. que 1 $^rment peut avoir un objet ou non, ou mauvais Ou indifférent, a. QuHl est quelquefois fait avec li berté et connôissance de cause ; quelquefois exigé pa Tinjustice, ou extorque par la crainte, ou surpri par le dol , Partifice et Terreur, 3. Qu'il y a des sermens absolus, et d'autres qui se font sous condition. 4* Enfin, qu'il y en a de sincères^ et d^autre qu^on fait avec un dessein formel de ne se pas obliger , ou au moins de ne pas exécuter ce qu'on pa roît pi^onaettre à Fextérieur.

1^ On est étroitement obligé d'exécuter les promesse confirmées par serment, lorsque les choses promise sont possibles , justes , honnêtes et raisonnables ^ c à plus forte raison lorsque le serment engage à fair une bonne œuvre. Si un homme s'est ué par w serment^ dit Dieu ( Nombr. 3o c. 3. ), ii ne mon suera point à sa parole f mais il accomplira ton ce quHl aura promis. On ne peut donc excuser d parjure , ceJui qui , sans une cause juste et légitime banque à exécuter ce qu'il a promis avec serment Sid vertu de religion nous oblige à faire ce que nou pouvons et ce qui dépend de nous, afin de rendr -vrai notre serment; car la vérité future est absolu xnent requise dans le jurement promissoire, comm la vérité présente ou passée est nécessaire au jure ment assertoire. En effet, il y a comme deux pro positions dans le jurement proHiissoire : la première

Gommàitdbmekt. tSl

qui regarde le temps présent, est <}ue celui qui jure a^ dans le temps qu'il fait son serment, la volontë de faire ce quHi promet^ en ce s^ns son juremèhfc est assertoire , et doit dans ce moment être fait avee vérité : la seconde, qui regarde Ta venir, est que celui qui jure fira ce qui! promet; son serment rengage donc, sous peine de parjure, à faire ce qu^il a promis, autant quil le pourra, et que la chose dépendra de lui.

Le violement du serment promissoire est de sy nature un péché mortel; car, c^est commettre une grande irrévérence contre Dieu , que de ne pas ac^ complir une promesse qu^on a autorisée de son nota et de son témoignage, puisque c^est mépriser soa autorité souveraine.

Toqs les théologiens ne conviennent pas crue eç violement puisse devenir péehé véniel par te pei^ cjimportance de la chose promise; parce que, diseiU plusieurs, la vérité qui est la même dans les petites crhoses que dans les grandes, est essentielle au ju-> bernent; et en n^accomplissant pas la chose promise^ c|uoique de peu de conséquence ^ surtout quand elle forme elle seule la matière totale du purement, oui i^it que le serment manquant de vérité devient parjure. Le serment de faire une bonne œuvre, oblige en CH>n5cience ; si le serment oblige, il ne peut jamais xnieux obliger, que quand il engage à faire qud-^ ^ue chose de bien.

Le serment de Ciire une chose agréable à Dieu^

pent ) comme le vœu , être commué en quelque

chose de meilleur, indépendamment du nunisteré

des pasteurs; i moins que la promesse du premier

Itien • ne soit au profit d^un tiers ; ear alors , si elle

a été acceptée , on ne peut y toucher sans Fagrément

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t8o Du sEcovo

De V Obligation du Serment.

XouT^e monde convient que le jurement asser— toire oblige à dire la Write j il ne s^agit id que de cette espèce de jurement quW nomme promissoire. On demande s^il faut toujours accomplir une proj&esse confirmée par serment, voilà la difficulté.

• Pour la résoudre ) il faut supposer, i. que le Slerment peut avoir un objet ou non, ou mauvais, un indiuerent. a. Qu^il est quelquefois fait avec liberté et connoissance de cause ^ quelquefois exigé par Finjustice, ou extorqué par la crainte, ou surpris par le dol , Tartifice et Terreur. 3. QuHl y a des ser— mens absolus, et d'autres qui se font sous condition. 4- Enfin ) qu'il y en a de sincères^ et d^autres qu^on fait avec un dessein formel de ne se pas obliger , ou au moins de ne pas exécuter ce qu^on patoit pi^otneltre à Texlérieur.

1^ On est étroitement obligé d^exécuter les promesses confirmées par serment, lorsque les choses prombes sont possibles , justes , honnêtes et raisonnables i et à plus forte raison lorsque le serment engage à faire une bonne œuvre. Si un homme s'est ué par un serment , dit Dieu ( Nomhr. 3o c. 3. ) , il ne man^ muera point à sa parole f mais il (MCCompUra tout ce qi^il aura promis. On ne peut donc excuser de parjure , ceJui qui , sans une cause juste et légitime, banque à exécuter ce quil a promis avec serment. {ja vertu de religion nous oblige à faire ce que nous pouvons et ce qui dépend de nous, afin de rendre vrai notre serment^ car la vérité future est absolument requise dans le jurement promissoire, comme la vérité présente ou passée est nécessaire au jurement assertoire. En effet, il y a comme deux propositions dans le jurement promissoire : la prenuère.

GOMMÀITDBMEKT.

qui

de ^ ^ ^

est assertoire , et doit dans ce momeut être fait avee vérité : la seconde, qui regarde Ta venir, est que celui qui jure fibra ce qu^il promet^ son serment rengage donc, sous peine de parjure, à faire ce qu^il a promis, autant quil le pourra, et que la chose dépendra de lui.

Le violement du serment promissoire est de sy nature un péché mortel^ car, c^est commettre une grande irrévérence contre Dieu , que de ne pas accomplir une promesse qu^on a autorisée de son nom ei de son témoignage, puisque c^est mépriser son autorité souveraine.

Tous les théologiens ne conviennent pas que cç violement puisse devenir pécbé véniel par le peiji d'importance de la chose promise; parce que, disent plusieurs, la vérité qui est la même dans les petites choses que dans les grandes, est essentielle au jurement^ et en n^accomplissant pas la chose promise, quoique de peu de conséquence, surtout quand elle forme elle seule la matière totale du jurement, on fait que le serment manquant de vérité devient parjure.

Le serment de faire une bonne œuvre, oblige en conscience ; si le serment oblige, il ne peut jamai$ mieux obliger, que quand il engage à faire quelle chose de bien.

Le serment de faire une chose agréable à Dîeu^ peut, comme le vœu, être commué en quelque chose de meilleur, inaépendamment du mmistere des pasteurs; à moins que la promesse du premier bien • ne soit au profit d^un tiers ; ear alors , si elle a été acceptée , on ne peut y toucher sans Fagrément de celui qu^elle intéresse. Il faut cependant excepter de cette loi, une promesse de mariage, lors m^ime qu^elle auroil été suivie de fiançailles confirmées pfir serment} parce qu^il est toujours permis à celui qui

t8a Du SECOND

en est venu jusque-Ia^ d^embrasser Fëtat religieux; les promesses de mariage ne se font jamais dans l'Eglise catholique, que sous cette condition. Et il «st bien juste qu^on puisse se consacrer tout entier à Dieu, jusqu^au moment où on contracte un en— ' gagement irrévocable avec une épouse.

L'obligation d^exécuter une promesse confirmée par serment . passe même aux héritiers du défunt qui Ta fait, si la promesse est réelle et a été acceptée^ cette charge réelle quil s'étoit imposée, leur pas^e avec son héritage. Cependant si les héritiers n^acquittoient pas cette promesse, ils commettroient une injustièe^ mais ils ne seroient pas parjures^ parce que Tobli— gation qui vient de la vertu de religion, et qui nous engage à faire que notre serment soit vrai , est une charge purement personnelle qui ne regardoit que le défunt, lequel avoit attesté le nom de Dieu pour assurer ce quil promettoit.

!À^ Un jurement extorqué par injustice, oblige en conscience; à moins qu^il nVit pour objet une chose défendue. Ainsi, celui qui a promis avec serment i un usurier de lui payer Tintérêt de la somme empruntée, doit ou le lui payer, ou obtenir dispense du serment quHl a fait. La raison en est, que, quoiqu'un malheureux usurier ne mérité pas qu^on lui tienne parole, Dieu mérite cependant quW ne It

Î renne pas a témoin du mensonge; et le respect d& son nom , oblige d'accomplir une promesse dont 4)n Fa fait garant, quand cette même promesse peut s'exécuter sans péché : or , on peut , sans péché | donner en ce cas son argent à cet usurier qui l'exige, cuoiqu il ne puisse le recevoir que par un crime. Il faut donc ou le lui donner, ou se faire relever de îBon serment.

En vain opposera— t— ou que l'accessoire suit k sature du principal; et que par conséquent le princbâl^qui est ici la promesse, étant invalide de plein

GoMMÀlfDElfElVT. t$3

droit, le serment qui en est Facces^oire, doît être absolument nul : car la nullité du principal n^emporte celle de f accessoire , que quand les raisons qui in^ Talident le premier , ont lieu dans le second ^ et c^est ce qiû ne se trouve pas dans ce cas. Si la promesse faite à un usurier est nulle, c'est à cause de l'in*-* dignité de son action ; mais il riy a rien de pareil dans le serment qu^on fait à Dieu ^ son nom mérite toujours d'être respecté.

Il est bon de remarquer que^ si le prince avoiC| en vue du bien public, défendu par quelque or-« donnance de faire serment quon paiera des intérêts usuraires , le serment fait au contraire seroit nul t mais en ce cas , comme il ne seroit pas permis de faccomplir, il ne seroit pas permis de le faire ^ à moÎDs qu^on ne se trouvât dans ces conjonctures pressantes, où l'obligation des lois humaines est sii>pendue.

Le jurement extorqué par une crainte, même injuste et eriève , oblige en conscience , quoiqu'un vœu îaii par de semblables motifs n'oblige pas. Nous supposons toujours ici, comme partout ailleurs, qu'où a pu sans péché faire le serment dont il s'agit. Celui qu'un voleur auroit fait jurer d'être son associé dans ses vols et dans les meurtres qu'il commet, auroit très— grand tort de remplir sa promesse^ mais aussi il auroit un très-grand tort davoir iait ce serment. Ce n'est pas qu'un serment , pour obliger , doive être exempt de faute ^ le contraire parolt dans ceux qui se font par imprudence, ou dans la colère^ mais au moins faut-il que l'objet n'en soit pas mauvais.

Il suit de cette règle , qu'un homme qui s'est engagé par serment à rentrer en prison, doit y revenir au temps marqué, quoiqu'il sache qu'on lui fera souffrir une mort injuste et cruelle. La raison en est toujours , qu'il n'est pas permis de violer un serment quand il est légitime, et qu'on peut le garder sans: offenser Dieu : or, le serment dont nous par-

lS4 Du StCOlTB

Ions ici ^ e$t de cette nature, i. II est légitime; car on ne pest trouver itaauvais qu^un homme qui , pour terminer des afTaires importantes , ne peut soHir de |>rison qu^en iurant qu^il y retournera , prenne Dieu à témoin quHl est dans la résolution sincère de s^y rendre^ quand il aura fait ce qu^ii a k faire. ^. On peut, sans offenser Dieu, garder ce serment; car ^ quoigu^il ne soit pas permis de se tuer soi— même, ît est très— permis de s'^exposer à être tué par d'autres; let surtout quand la fidélité, son honneur propre^ et plus encore cehii de Dieu, exigent qu'on donné de grands exemples , et qu^on éloigne le scandale qu^un parjure pourroit causer. Saint Augustin remarque à cette occasion, que si Régulus qui n^avoit juré que par ses faux dieux qu'il retourneroit à Carthage , où il sayoit fort bien cju'ou lui préparoit des tourmens affreux, se crut obligé d'exécuter son serment , uiji Chrétien à plus forte raison ne peut croire <pi'il lui soit permis ae se parjurer pour éviter la mort.

Il y a des théologiens célèbres qui mettent cependant ici deux temperamens. Le premier est, qu^un homme qui n'apprendroit que depuis son départ, qu'on le destine à une mort injuste , seroit par cela seul dégagé de sa parole ^ parce qu'il n'y a d'ordinaire ni vœux, ni sermens qui obligent, quand il vient un changement si considérable. Le second est qu^un homme qjn^ avant que de sortir de prison, auroit su tout ce qu'on lui prépare à son retour, pourroit avoir recours à son évcque , et se faire dispenser de son serment; à moins toutefois que celte dispense, eu égard aux circocistances , ne donnât da scandale, et ne fit tort à la religion; comme elle pourroit faire, si ceux qui ont exigé le serment dévoient en conclure qu'il n'y a rien de sacré chex les Chrétiens . et qu'ils comptent le parjure pour rien.

On demaiiae ce que devroit faire celui qui auroit ëté forcé par un voleur, le pistolet sur la gorge , da

GoVUlÀlfDBMCVT. l85

jurer qu'avant un certain temps il lui donnera une telle somme d^argent^ et de plus, qu^il ne demai>dera point dbpense de ce serment. Les théologiens sont partagés sur ce cas : les ^uns prétendent que le second serment de ne pas demander dispense du premier^ est nul; d autres soutiennent quW doit laccoinpiir selon sa forme et teneur, en ajoutant cependant ' qu^en pareille circonstance , on pourroic avoir recours au juge séculier : et que, qnoiquW puisse absolument jurer qu^on ne lui portera pas sa plainte, on ne pourroit jurer qu^on ne lui dénoncera pas le coupable, sHI est pernicieux à la république; et nK^bs encore, que si on est interrogé juridique* ment, <m n^aïua aucun égard aux perquisitions du magistrat.

Saint Thomas dit (s. a. q. 8t^. a. 7. ad. 3. ) que, si on avoit été forcé par ce voleur à jurer de ne le pas dénoncer, on devroit n^avoir aucun égard à ce serment, parce quil est illicite, et contre le

bon ordre public. Potest tamen prœlato de—

nuntiare , non ohstanie quod contrarium jurant ;

(juia taie juramentum vergeret in deteriorem exi*

tum : essei enim contra jttstitiam piihlicam, A l'égard

ivk serment de donner à ce voleur une certaine somme,

tous les théologiens conviennent qu'on seroit obligé

de raecompHr ; parce que, selon saint Thomas, dans

Tendroit que nous venons de citer, celui qui a fait

ce serment a contracté une obligaftion , qua**.. Deo

obhgatur , ui impleat quod per nomen ejus pro*

misii / et talis ohligatio non toUitur in foro cons*

cientÙB^ quia magis débet damnum temporale suS'^

îinere , quàm juramentum wolare. L'obligation du

serment est si grande que , nonobstant la crainte griève,

il a la force d'obliger à Tégard des choses qu^on peut

faire licitement. Cependant dans le cas que nous

examinons, si on a donné la somme promise par

force , on a droit de la répéter en justice. C'est aussi

le sentiment de saint Thomas. Ce quW peut fairte

i86 Du SEC01IB

encore dans cette occasion , c^est , avant gne dTavoir accompli le serment fait à ce voleur de lui donner cet argent ^ d^en demander la di<;pense.

Ou ne peut pas renoncer^ même par serment ^i ce qui n^a été établi qu'en vue du bien public^ Cest

J>ourquoi plusieurs auteurs regardent comme invalides Cd fiauçaiUes et le mariage même confirmés par serment, quand la crainte griève en a été la cause; Fexpérience ne fait que trop connoUre les dissensions, les scandales , et les autres scènes qui sont ordinairement les suites de ces sortes d^engagemens quand ils ont été forcés. Par la même raison , il faut re—

Î;arder comme nuls, non^seulement la profession reigieuse , mais encore le simple vœu aentrer en re* ligion, quand Fun et l'autre ont été confirmés par un serment forcé; parce que c^est en vue du bien de FE^lise et du bien de TEtat , que ces sortes de protessions, amsi que tout ce qui peut y disposer^ ont été réprouvées.

3^ Le serment conditionnel suit la règle des vœux de la même nature : ainsi, il faut lui appliquer ce que nous avons dit ci— devant des vœux conditionnels.

4* Le serment fait sans intention de jurer, n^o<blige pas par lui— même; car c^est nn serment purement extérieur : il en est de lui comme d'aune promesse qu^on feroit à Dieu de bouche seulement, et sans que la volonté y eût de part. Un pareil se^ ment est cependant, devant Dieu, une pureillosioc et un mensonge criminel; parce que c^est un abiu du nom du Seigneur , et qull est contraire à la fil du serment. QuoiquHl n^oblige pas par lui— même, il peut obliger i a^autres titres; par exemple, imMu éviter Finjustice, si par— là on trompoit quelquun et si on causoit au prochain quelque dommage^ pool éviter le scandale qui s'ensuivroit de Finexécutioa di serment , et la profanation extérieure du nom de Dien

Le serment qui est Êiit avec intention de jurer éblige, quand même on n^auroit eu ni fintentioi

GoMMAlCDEltfEKT. 187

de s^obliger , ni celle de remplir sa promesse ; car , quicooque a une vraie intention de faire un serment, a essentiellement celle de prendre Dieu à témoin de ce qu'il promet : or , dès qu'une' fois Dieu est témoin d^une promesse , on est obligé de Taçcomplir^ Euisqu'autrement on rendroit le Seigneur témoin de fourbe et du mensonge.

L'intention de ne s'obliger pas , est donc nécessairement anéantie par celle de faire un serment^ il n'est pas plus possible d avoir celle— ci, sans en contracter Fooligation, qu'il est possible de prendre le bien d'autrui sans contracter l'obligation de le restituer. Vouloir une cause, c'est en vouloir nécessairement l'effet qu'on ne peut empêcher. Que diroit— on de celui qui, ayant mis le feq à une maison, prélendroit n'être pas coupable , parce qu'il n'avoit pas intention de la briiler en voulant y mettre le feu ?

Il suit de là à plus forte raison, que le sèment

oblige , quand même en jurant on n^auroit pas

eu Cintention de remplir sa promesse ; car, si

UQ homme qui achète un bien est obligé de le

payer , quand même en l'achetant il auroit été dé—

lermnié à n'en rien faire, celui (|ui fait à Dieu ou

aux hommes une promesse confirmée par serment,

est tenu de la remplir , quoiqu'il ait eu assez peu

de religion pour la faire dans le dessein d'y manquer.

Le serment de garder les statuts d'un corps , quel

qu'il soit, ne regarde que ceux qui sont déjà faits,

et non ceux qui pourront se faire dans la suite ^ à

moins que celui qui a prêté ce serment, n'ait eu

intention de l'étendre aux statuts présens et futurs;

ou que la formule du serment ne renferme les uns

et les autres. La raison en est, i. que ce serment

doit être interprété aussi strictement qu il le peut être^

sans cependant faire de violence aux termes dans

lesquels il est conçu; et cela à cause du danger du

parjure, et des maux dont il peut être la source : or^

^88 Du SEÇ05D

ce né seroii pss înterprëter le serment dont nous parlons. (Tune manière bien stricte, que de retendre & aes statuts qui ne sont pas ; ce seroit au contraire lui donner toute la latitude possiMe^ et q|oi plus est ) une latitude que les simples termes n^exi— gent pas. 2. Un homme qui prête serment , est censé le faire avec discrétion et prudence : or, il n^yauroit souvent ni prudence , ni discrétion ' & s^engager par serment à garder tous les statuts qui pourroient se faire dans la suite ^ puisque la brigue, la cabale, quelquefois même un zèle précipité , peuvent eii faire passer qudques— uns dont l'observance seroit sujette A bien des difficulté. On sait que dans le$ corps le parti le plus sage n^ést pas toujours le* parti dominant ^ on doit donc s^en tenir à la règle que nous venons de proposer.

Il faut cependant remarquer, i. que si un nouveau statut n^étoit qu^une explication d'un autre , le serment quW a fait de garder celui— ci, obligeroit à garder le second, lequel alors ne seroit en effet qu^une rénovation du premier, a. Que si le second statut ctoit nécessaire on avantageux au corps, il pourroit exiger le serment de le garder ; et que quand il ne l'exigeroit pas, on seroit toujours obligé de s^y conformer, non en vertu dW serment qu'on n^auroit pas fait, mais parce que chacun doit observer les lois de son état , et s^accorder avee le tout dont il est partie.

Celui qui a fait serment de garder les statuts d'an corps dont il est membre, pèche mortellement quand il les viole en matière grave; véniellement , s il les viole en matière légère. Un chanoine, par exemple, qm dit au dehors quelque chose de ce qui s^est passe en chapitre , ne pèche grièvement que quand la diose est importante. La raison en est, i. que dans tout serment fait en faveur d^un tiers, il y a une condition tacite, au moyen de laquelle ce serment nV>-> bfige que comme il est accepte. Cest pour cela mift ri celui à qui on Ta fait le remet totalement^ il n o>»

CoifBIAKDEMEHT. l8g

Uige plus du tout; et par la même raispn, s^il le remet josqu^i un certain degré ^ par exemple, jusou^à se pas vouloir que celui qui Fa fait , ne puisse aller oontre^ sans pécher mortellement, il n^obligera pas, sous peine de péché mortel : or, on ne p«ut rai— Bonnablement supposer quun corps sage, tel qu^est un chapitre, par exemple, exige de ses membres qu^ils s^engagent, sous peine de damnation éternelle, à acoompUr tous et chacun des statuts qu^on leur propose à leur réception ; et il n^en est pas un seul qui puisse avoir intention de s^obliger d'une manière si i^oureuse; autrement chaquç jour seroit marqué par un grand nombre de parjures. G^en seroit un de ne Das assister à une messe, à une procession, etc. 3. di le serment de garder les statuts dW œrps, oUigeoit, sous peine de péché mortel, à garderies plus l^ers statuts, le vœu d^observer TEvangile obli* geroit , sous la même peine , à observer tout ce qui est dans FEvangile , surtout quand la matière est im« pmtante : or, le contraire a été décidé par le pape Nicolas III, dan3 la décrétale Exiit qui seminat^ on ce souverain pontife remarque , qu^en vertu d^une pareille promesse, on ne seroit tenu qu^a observer lEvangile comme Jésus— Christ Fa donné, c^est— a— aire, les préceptes comme préceptes, et les conseils comme conseils. Cest donc en ce sens, qu^il faut entendre le serment de garder les statuts d'un corps ^ i moins qu^il n'y eût dans la constitution de ce corps des raisons d^en juger autrement.

On doit distinguer le serment de garder les statuts, do serment de garder des choses contenues dans ces aiêmes statuts. Le second serment tomberoit sur la chose prise en elle— même ^ et par conséquent il ne poorroit jamais être violé sans crime, dans le sentiment de ceux qui n^admettent point de parjure léger k raison de la légèreté de la matière. Mais le premier serment ne tombant que sur les statuts, no— U^ que sfibn la mesure de F obligatioa imposée par

igO Du SECOND

les statuts mèrnes^ et par conséquent , sous peine de péchë mortel) quand la matière «st grave; de véniel, quand elle est légère; et de nul péché, quand elle n^est que de conseil.

Nous ajouterons à tout ce que nous venons de dire sur ce qui regarde le serment de garder les statuts d^un corps , qu il n oblige que quand les çtatuts eux-mêmes obligent : ainsi, si un statut devient ou impossible, ou illicite, ou abrogé par le non-^usage^ il est sûr qu on nVst plus obligé à le garder; parce que ce serment ne regarde que Tes statuts qui sont en vigueur, ou qui doivent nécessairement y être. Par la même raison , si un statut n^est reçu que dans un sens plus limité que celui que présentent d^abord les termes dans lesquels il est conçu, ou s^il n^y en a plus qu'aune partie qui soit en usage, on n^est tenu ji le garder que de la manière dont il est actuellement observé. Mais on seroit obligé de garder de nouveau un statut, si d'impossible il redevenoit possible; ou d'illicite, licite; ou si ayant été abrogé par le nonusage, il revenoit en vigueur; parce que dans tous ces cas, le serment de le garder n'auroit été que . suspendu par les circonstances qui ont empêché son exécution.

Cependant il faut remarquer que si un statut qui auroit été révoqué par une autorité légitime, redevenoit en vigueur, on ne seroit pas tenu à fobserver en vertu du serment ; parée que ce seroit alors, à proprement parler, un nouveau statut : et que, comme nous lavons dit ci— dessus, le serment de garder lei statuts, ne s^étend qu^à ceux qui sont déjà faits, k moins qu'il n^ ait des raisons spéciales ae Fétendre à ceux quW pourra faire dans la suite.

Il est difficile de ne pas blâmer ceux qui oseroient exiger ou prêter le serment de garder un statut qui ne seroit plus en vigueur ; car c^est se moquer de * Uieu et des hommes, que de prendre, ou (aire prendre Diçu à témoin qu^on accomplira un reniement

C<mitfANDE]ICENT. î^f

qu'on est très-disposé à n^accomplir jamais^ et qaW ne pocrroit même souvent accomplir sans une singularité toujours odieuse^ et quelquefois répréiierisible^ i cause du trouble et des scandales qu^elle pourroit exciier.

U n^est pas toujours sûr pour la conscience, de regarder comme n^étant plus en vigueur^ un statut

3ui cesse d^ètre observé par la plus grande partie ^ime communauté. Dans les choses qui regardent Dieu, il ne sufEt pas de s^autoriser de Fexemple de la plus graode partie , si elle n^est en même temps la plus saine ^ elle peut bien être présumée telle dans le for extérieur^ mais le for de la conscience est celui qu'on doit le plus consulter, quand il s'agit de choses aussi essentielles que le serment et le parjure.

Des causes gui exceptent de Vohligation

du Serment.

IJeux sortes de causes exceptent de Foblijyatîon de garder un serment. Il y en a qui empêchent de contracter cette obligation en jurant. Il y en a qui font cesser Tobligation qu^on avoit contractée par le jurement*

I. Les premières viennent ou du côté de la personne qui jure , ou du côté de la matière du jurement, qui est la chose promise.

II peut arriver en différentes manières de la part de la personne qui jure, quelle ne soit pas obligée de garder son serment, i. Lorsque celui qui jure n^a pas Tusage de la raison, parce qu^il n^est^pas libre et capable de délibérer. 2. Lorsque celui qui a juré a été surpris par quelque erreur, ou par quelque fraude^ s^il a été trompé sur la substance et le fond mMt»% à% k chose promise par sermeAt ^ parce qu^ea

iga Du afcoKD

ce cas , le jurement n^est pas volontaire ; car il est contre rint#*ntiou et le consentement de celui quia juré, et qui a promis tout autre chose que ce qu'il voulôit promettre : ainsi, celui qui a promis de donner un vase qu^il a cru par erreur être dWaiu, n^est

Sas obligé de tenir sa promesse si ce vase est d'or, [ous disons , s'il a été trompé sur la substance et le fond même de la chose promise par serment j parce que s^il ne l'a été que sur des circonstances accidentelles, cette erreur ne rend pas nul son ser« ment \ à moins que celui qui a juré n^ait eu tellement en vue ces circonstances, qu^il ait été déterminé es jurant, à ne pas s^engager par serment si elles n'étoient pas telles qu'il les crojroit. Il faut néanmoins observer que nous ne parlons ici que de l'erreur positive^ car si elle n'éioii que négative, c'est— à— dire, si elle ne consisloit qu'à ne pas connoitre toutes les difficultés de ce qu^on promet par serment, quoiqu^on en connût bien d'ailleurs le fond et la substance, ainsi que les principales qualités, cette erreur n'empêcheroit pas la validité du serment. 3. Lorsqu'on fait un serment contre la défense des lois , parce qu'alors le serment a pour objet une chose mauvaise. Telle est la défense du concile de Trente ( Sess. ^5. c. i6» de Reçular. ) , sur les renonciations ou obliga^ tions. faites aidant la profession religieuse , même as^ec serment^ et en faveur de quelque œuvre pieuse que ce soit; lesquelles ce concile a dè^ c tarées non valables^ si elles ne sont faites avec la permission de tévéque , ou de son grand vicaire^ dans les deux mois précédai}t immédiatement la profession.

Il faut remarquer qu'il y a dans les sermens , des conditions ou restiîctious sous— entendues , et supposées de droit, ou selon la coutume. Quoiqu elles n'aient point été exprimées en jurant, le serment n'oblige pas au— delà de ces restrictions^ parce que celui qui a juré, est censé avoir limité son intention siûvant ces conditions. La

G0MMÀ9DEME9T« ig3

La première de ces conditions ou restrictions est ^ i on peut faire la cliose ^ car un homme sage ne prétend point s'engager à limpossible.

La seconde, si la promesse tàite en faveur de (|neiquW est acceptée ^ car elle doit l'être pour Fo- Uiger^ et jusqu'à ce que cette acceptation ait été faite, on est toujours en droit de la révoquer, parce qaon ne peut pas être ebligé envers quelqu'un qu'il ne le veuille. Si la promesse a été faite à Dieu^ elle na pas besoin détre acceptée.

La troisième, si la chose se peut faire, sauf les droits d'autrui^ car on ne peut promettre que ce cpii est à soi, et dont on est maître. Si donc on «voit juré de faire quelque chose qui fit tort aux droits du prochain, ee serment n'obligeroit pas. Seloa le pape Innocent III, dans le chap. f^enientes^ da fure/urando^ le serment fait contre le droit du su«périeur est nul , si le supérieur sy oppose. Les supérieurs peuvent annuler les sermens que les infc^ rieurs font, à Tégard des choses dans lesquelles ces derniers dépendeut de Fautorité des prenjters. On doit même sous— entendre dans le jurement, si la chose n'est point nuisible au prochain: car si elle rétoit , on ne doit pas tenir son serment.

On doit sous— entendre encore dans le jurement^ toutes les autres conditions particulières propres à Isi matière du serment, et qu'elle suppose de droit, ou

Er la coutume^ parce que le serment n^en étant que ccessoire, doit suivre la nature du priucipal. C'est pourquoi celui qui a contracté des tiauçailles avec iurement , B^est pas tenu d accomplir son serment ^ sH veut se taire religieux. Pareillement celui qui a juré de résider dans un bénéfice , peut s^en absenter dans les cas permis dans le droit.

A regard des causes qui viennent de la matière du serment, et qui empêchent de contracter aucime obligation en jurant, elles ont lieu dans les cas ^uivans:

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