‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 32 sur 90 · Tome J F. V · texte numérisé non relu

Tome J F. V

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entière ^e la messç : il ne seroit que véniel si Ton ne manquoit qu^une petite partie.

Les théologiens ne sont pas d^accord entr'eux lorsqu^il s'agit de déterminer ce qui constitue une partie notable ou une légère partie de la messe. Nous ne prétendons pas terminer ici une controverse qui fait plus de tort à la rt:ligion qu'elle n^assure fétat des consciences : les ministres du tribunal de la pénitence à qui nous parlons , ne sont pas faits pour disputer avec les penitens , mais pour les porter à éviter le mal , petit ou grand ^ et ne pas vétiiler avec un Dieu qui se sacrifie tout entier pour eux. Nous "dirons donc à ces ministres que cette difficultë ne jpeut raisonnablement avoir lieu qu^à Tégard de ceux qtri x>nt eu un empêchement légitime aentendre la teésse entière , lesquels sont obligés d'en entendre oe iqu'ils peuvent ^ qu'à l'égard des auties qui ne sont ^|>as dans ce cas ^ il est du devoir du ministère de leur 'Di^n fàife sentir leur obligation , et non pas de leur donner une décision qui tireroit à des conséquences ^our le relâchement^ auquel ils ne paroissent que trop portés.

Peur satisfaire à ce précepte ^ il faut être présent *de corps et d^esprit. 11 faut être présent de corps ^ 'ce qui ne doit pas s^en tendre physiquement, mais 'moralement , cVst— à— dire , de manière qu'on fasse un tout avec le gros des assis tans, et qu'on puisse faire partie de ceux au nom de qui le prêtre offre k saint sacrifice , lorsqu'il dit : Lt omnium circumstan* tium ; de manière encore que lors même qu on ne se^ ^ roit pas à portée de voir le prêtre, ni de Fen tendre^ " on puisse au moins le suivre par le moyen des signes ^ el des prosternations que font les autres assistans. '

II faut être présent desprit ^ parce que FEgUse *

commande en cela un acte de reUgion qui demande, 'jl

1^ [intention d'entendre la messe , puisqu'un acte de ^

' religion dQit être un acte humain. 2* Vattention ; non ^

qu'il soit nécessaire de faire attention aux paroles qilc ^

Commandement. Û27

prononce le prêtre, ni même d'en pénétrer le sensj mais une attention à Dieu, au sacriiice , aux prière;i qvift Fou fait.

D'où il suît qu'on pèche mortellement en faisant^ pendant une partie notable de la messe ^^ une action iiKTompatiblc avec Tattentiou de l'esprit, qui doit alors être occupe de Dieu. II en est de même de ceux qui^ sms faire aucune action incompatible , roulent dfans leur esprit des distractions volontaires pendant une ]>artie notable de la messe. Les distractions nécessaire^ à Fétat des sacristains , par exemple , des ofticiaus et Serveurs de n-^sses , lesquels sont obligés d'être atten* tifs a leurs fonctions, ou même de quitter Fautel pour aller chercher les choses nécessaires , Fencens' , Ip via, etc., ne sont pas des péchés^ ils doivent cepeu-« daiit tâcher de se recueillir de leur mieux pendaut ce;s temps— là.

A Fégard des dispositions du cœur pour assister dignement et avec fruit au saint sacrifice, il faut être, en état de grâce, ou dans la volonté prochaine de s*y mettre, en s'excitant à des sentimeiis de contrition et de bon propos, il faut s'unir inJérieuremeiit à Jésus- Christ, prêtre et victime, s'olliir soi— même par lui et avec lui en sacriiice ^ il faut sacrifier ses passions et le désir de les satisfaire , avec uxie volonté déterminéiir dy renoncer pour Dieu.

Le précepte d^entendre la messe les jours de dimanche et de fête, tout général quil est, a cependant des exceptions.

1** Uimpuissauce physique^ telle que celle des prisonniers , des malades et de ceux qui voyagent sur mer, dispcose de cette obligation. Cependant on i^ peut excuser de péché un capitaine de vaisseau mar^y cfaaad qui, pour éluder la loi du prince, laquelle Fo-*- Uîge cFavoir un prêtre à son bord lorsque son équipage est d^un certain nombre fixé , en retrancha UD homme ou deux pour ne pas être dans le cas d« la loi : il est certain que . quoiqu^il se trcmvt

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ensuite en pleine mer , dans une impuissance physique d'entendre la messe et de la faire entendre à son équipage, il s'est mis volontairement dans cette impuissance ; il s'y est même mis in fraudem : il est donc coupable.

s" li'impuissancc morale en dispense aussi en plusieurs cas: 1® lorsqu'il y a une grande difficulté^ ainsi ]es femmes qui sont sur la fm de leur grossesse, ou qui ne sont pas suffisamment remises de leurs cou-ches \ les convalescens , surtout lorsque leur habitation est fort éloignée de Téglise , en sont dispensés. Il faut aussi avoir égard en cela au tempérament des personpes , k la qualité du chemin , à la circonstance du t^ps , surtout s'il est disposé à la neige ou à une pluie prochaine. 2^ Lorsqu'on a lieu de croire qu'on est exposé ii un dommage spirituel en assistant à la .messe y par exemple, si on étoit exposé i Foccasion prochaine du pédhé ^ il est rare cependant que ce cas *en dispense. 3» Lorsqu'^on est exposé à souffrir une perte , ou une incommodité considérable , ou de la ''<iauser à d'autres : par celte raison les personnes cui ont soin des malades , les pères et mères qui ont plosieurs petits enfaus , ceux qui gardent la maison ou ]es troupeaux , sont dispensés ; mais ces cas ne dis-

Îiensent que lorsque ces personnes ne peuvent pas st aire remplacer par d'autres \ ainsi lorsqu^il y a deus Inesses dans une paroisse, ils doivent se relayer les ims les autres 5 et les mères doivent confier leurs enfans îi leurs voisines, plutôt que de les mener à la ^ messe. 4^ Ceux qui ont un |uste sujet de craindre ^ d'èlre tués , volés ou maltraités , comme seroit une fille > qui sait qu'on veut l'enlever^ mais il faut que cette ^ crainte, pour être juste, soit fondée sur de (brtes ^ raisons. 5^ Lorsqu'on est occupé à des choses q[ut in-» ^ téressent le bien public, et qui ne souffrent pas de délai, comme un combat, une irruption d'ennetois ^ qu'il faut repousser , \i/x ijicendie doiit il faut arrêter ; le progrès , çtc.

Dans tous ces cas , on a lieu de penser que l'Eglise^ qui ii^a fait ces lois que pour le bien^ et non pour la perle de ses enfans , est censée condescendre a leurs besoins ^ et les dispenser de l'obligation d assister à la messe ; mais dans ces occasiotis , li faut peser les motifs au poids du sanctuaire , et se souvenir que Dieu en sera le juge.

Lorsqu'on a satisfait à Fobligation d^entendre la messe ^ on n^a pas pour cela rempli le précepte de la sanctification du jour du Seigneur. L^Ëglise ^ en déterminant Taudition de la messe comme un moyen excellent de sanctifier le dimanche et les fêtes ^ n^a pas f&rlu les autres moyens : elle a assez fait connoitre là-dessus ses intentions dans les difFeVeos conciles ; les conciles» de France surtout se sout expliqués assez clairement , lorsqu'ils ont ordonné aux fidèles d'assister à vêpres et aux instructions qui se font dans Téglise Ifs jours de dimanche et de fête , et qu ils ont défendu les dirertissemens publics aux heures des ofRcps, de crainte qu'ils ne détournent le peuple de s'y rendre.

CTest une erreur déplorable de croire qu'en assistant à une messe , on a suffisamment satisfait au précepte (le la sanctification des fêtes ^ sous prétexte (jue 1 assistance à la messe est la seule chose qui , spécialement et en particulier, est ordonnée par l'Eglise. C'est aUribuer à celte sage mère une intention bien contraire à fesprit qui l'anime^ car, ce n'est pas pour dispenser les fidèles des autres bonnes œuvres , qu'elle leur ordonne expressément d'entendre la messe ^ mais pour leur faire comprendre que le saint sacrifice étant de toutes les actions celle qui rend à Dieu le plus dlonneur , il ne leur est pas permis de le lui refuser aux jours qui lui sout singulièrement consacrés.

Quauroit dit saint Césaire d'Arles à ceux qui pensent qu'il suffit d'entendre une conrtc messe ppur sa- ' ' • ' ' ' *'' * - les fêtes, lui

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SCUL f lu 11 suiiit VA i;iitc.iiui c; une UiV'ui lv^ Ak*K,

tjsfaire au précepte de la sauclificiition de qui jegardoit comme un grand péché de

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ployer la journée entière à écouter Dieu par la lec* iure , ou à lui parler par la prière P tf où il con— <ilu6it que c^est encore un plus grand mal dé plaindre deux heures passées ces jours— là dans le temple du Seigneur, pendant le service divin.

Si Ton consulte les saints Pères sur la manière de célébrer saintement les fêtes , l'on apprendra de saint Jérôme, que la joie due à ces saints jours, n^est pas celle des plaisirs de la bouche , mais celle des délices de Pesprit \ que rien n^cst plus ridicule que de vouloir honorer par la bonne ehère^ des Saints qu^on sait a\t>ir plu à Dieu par Tabstinence et par le jeune ^ que la nourriture doit alors être si frugale , qu^elIe laisse la même liberté de lire et de prier.

Saint Ambroise condamna pareillement d^'extrava— cance et de folie , Fîdée de ceux qui pensoient que fivresse les rendoîenl plus agréables aux martyrs , lesquels cependant se préparoient au martyre par le Jeûne et par la pénitence.

Saint uhrysostôme disoit que les feies des Païens étoient des jours dm tempérance , d'impurelé et de dissolution ; mais que les fêtes de TEglise étoient des jours consacrés à la mortification des sens , à la joie sainte de Fesprit , à la concorde , à la paix , à la charité et à toutes les vertus.

Saint Augustin avertissoit les fidèles de ne pas solcnnîser les fêles comme les Juifs , qui faisoieiit servir à Finiquité , le repos auquel ils étoient obligés , remployant en festins et en danses \ et qui étoient assez aveugles pour croire observer le sabbat en faisant des choses que Dieu défendoit en tout temps- Il vaudroit mieux, disoit ce saint docteur, s^occuper alors aux oeuvres serviles qua des actions criminelles. Et en effet, hi la loi de la sanctification des fêtes ^ pour nous donner moyen de ne nous occuper que de Dieu, interdit tout travail de la terre et des métiers , travail qui par lui— mcme est innocent et ulile, qui devient même méritoire pour le Ciel, lorsqu'il se fait dans

CoffMAHBEMEIfr. a3l

les dispositions que la religion prescrit k toat Ghrë-* tien ^ comment peut— on croire qu^elle ne nous interdise pas à plus forte raison toute action qui , loin (Tcire innocente et utile , ne seroit quW vain et frivole amusement^ ou qui étant dangereuse et criminelle ^ seroit entièrement incompatible avec h sainteté des fêtes? Gomment peut-^on croire honorer Dieu plus convenablement par foisiveté que par le travail ? Le repos recommandé aux Chrétiens dans les jours de iète , est un repos saint et spirituel , dit St. Augustin j c'est Fabstinence des oeuvres du péché. Si les travaux sont suspendus les jours de fête , ce ne sont pas , dit saint Ambroise , les travaux religieux et saints ^ mais les travaux mercenaires et séculiers ; si le corps doit se reposer , c'est afin que Tàme soit plus appliquée aux choses du Ciel ^ qu elle vaque plus librement à la prière, qu'elle ne soit point distraite des objets de méditation que chaque mjrstère et chaque icte lui présente , et quelle puisse se préparer à recevoir les ditlérentes grâces que Dieu accorde en ces saints jours* Les pasteurs et les confesseurs tâcheront de faire seutir aux fidèles commis à leurs soins , que ce n'est pas assez pour eux de ne point faire d'œuvres serviles les jours de dimanche et de fcte ^ que ce n'est pas même assez d'éviter ces jours — là les divertissenens mauvais et dangereux qu'ils doivent éviter en tout temps ^ mais qu'ils ne peuvent pas même employer une partie notable de ces saints jours à des divertis— semens permis d'ailleurs. Ils leur marqueront encore gu'ils sont obligés , pour les sanctifier ^ d'assister avec piété et attention au saint sacrifice de la messe; et de s'occuper autant qu'ils le peuvent , a de bonnes œuvres ; comme assister aux oHices divins ^ chanter les louanges du Seigneur ^ entendre la parole de Dieu, vaquer à la prière, lire des livres de piété, s'instruire soigneusement de tout ce qui peut rendra leur vie chrétienne, donner i'aumôue aux pauvres selon leur pouvoir . visiter les malades et les nrisonuiers par uu

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esprit de châritë ^ consoler les affligés et ceux qai sont accablés de misères , etc.

Les confesseurs doivent être exarts à interroger leurs pénitens sur ce point; parce quHl n^ a peut-être point de précepte plus généralement 'violé que celuici , et point de transgression dont on s^accuSe moins. De là vient que non— seulement ces saints jours ne sont pas sanctifiés , mais encore quHIs sont étrangement profanés.

De V obligation de s^ abstenir des OEus^res ser viles , les jours de Dimanche et de Fête.

JLiE précepte de la cessation de toute œutrc servîle les jours de dimanche et de fèle , est un précepte qui oblige dans la nouvelle loi comme dans Tancienne ; les décrets des conciles et des souverains pontifes ^ une tradition constante et non interrompue, prouvent assez que cette loi n'a pas été abrogée^ Il est vrai que TE— glise a permis ou toléré bien des œuvres , les jours de dimanche et de fêle , lesquelles étôient étroitement défendues aux Juifs ; mais cela nVmpêche pas qu'elle n'ait prohibé les autres. Et par conséquent la transgression de cette loi est de sa nature péché mortel , parce que c'est pécher en matière qui appartient notablement au culte divin.

Ce péché peut néanmoins n'être que véniel , à raison de légèreté de matière. On juge qu'elle est légère, lorsqu'on y a employé un temps très— court ; ou que l'œuvre qu'on a faite nétoit pas beaucoup servile ^ ou enfin , lorsqu'il y avoit une espèce de nécessité de la faire , mais qui n'étoit pas assez urgente pour excuser entièrement.

Lorsqu'il s'*agil de déterminer quelles sont 1rs œuvres défendues les jours de dimanche et de fête, il faut faire attention à deux choses.

1^ J la coutume} parce gue l'obse^Vaûce des maints jours de dimanche et de fête ^ quant aux circons— lances du lieu, du temps et de ia manière , a été Lissée à la détermination des premiers pasteurs^ ainsi, les pennissiûDS légitimes guMs ont accordées , et les coatumes qulls ont autorisées , approuvées ou tolérées , ont force de loi , et excusent de péché ; au contraire, on doit ne considérer que comme de vieux abus , toutes les coutumes introduites par la cupidité plutôt que par la nécessité , que les évêques n ont jani:iis approuvées , et contre lesquelles ils se sont souvent récriés , ou qu^ils n^ont souQërtes qu^avec peine , et par Timpossibilité où ils étoient de les faire cesser. 2"^ A la qualité de Vœuvre. On en distingue trois sortes : les servîtes , les libérales et les communes. Les œuvres serviles sont celles des domestiques et gens de métier. On les appelle serviles , parce que par elles on sert à un antre , non selon lesprit , qui est toujours libre , mais selon le corps ^ aussi appellet-on ces œuvres , corporcUes , parce que ces œuvres Qout d^autre cause efficiente, ni d'autre objet que le corps. Les œuvres libérales sont celles de ceux qui sexercent aux arts libéraux ^ qui dépendent plus de l'opération de Fesprit que du corps, et qui contribuent plus à Tavantage de fesprit qu'à celui du corps. Les communes sont celles qui se tout indilTéremnient par les uns ou par les autres , et qui ne dépendent (faucune profession ^ comme voyager , jouer , chasser , etc.

Il est permis de s^exercer aux arts libéraux ^ comme Kre , écrire , étudier , travailler à se perfectionner dans une science , instruire les autres , donner des avis et des consultations, préparer les leçons qui regardent fcs sciences et les beaux-arts , tracer des dessins , des plans , des projets d'ouvrages pour sy exercer ^ mais tiiul cela suppose qu'on remplit d'ailleurs fobligation de ta sanctification du saint jour.

Les notaires ne doivent recevoir aucun acte les

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|ours de dimanche et de fête , nisi nécessitas urgeat y noel pietas suadeat. Oti en doit dire de même de ceux aue leur chaire ou leur profession rendent utiles au punlic pour les cas de procédures et autres ftMrmalités judiciaires : il est certain aue dans les afiàîres pressantes cfuW ne sauroit différer sans un notable inconvénient , ils peuvent travailler lorsqu^on leur de* mande des examens d^actes et de papiers , des écritures^ des consultations , et autres secours de cette espèce \ pourvu toutefois que dans ces cas ^ ils ne travaillent pas durant le service divin , et qulls n^en soient pas moins fidèles à remplir Tobligation de la sanctification des fêtes.

Les œuvres communes ^ telles que le jeu , la chasse , la pêche , le voyage , sont quelquefois permises, et quelquefois non. Le jeu qui n'est qu'un délassement, et qui ne dure que peu de temps; la i.hasse simple au fusil ou aux ' filets , à laquelle on n^emploie qu'une petite partie de la journée \ la pêche avec la même condition; un voyage juste et nécessaire , sont permis aux jours de fêtes et dimanches ; mais lorsque ces œuvres empêchent la sanctification de la plus grande partie du jour, elles sont défendues , à Texception du juste voyage , qui ne permet pas cette exacte sanctification , et qui exige seulement fassistance à la messe.

Les œuvres servies sont défendues par le troisième commandement; et il n^importe pas qu^on les lasse en vue du gain ou non. Ainsi , on doit désabuser un grand nombre de Chrétiens qui , les dimanches et les fêles , se permettent certaines œuvres que Tiguorance ou la mauvaise coutume font souvent regarder comme permises , parce qu'elles ne parois— sent pas purement serviles. Tels sont, par exemple ^ certains ouvrages que les femmes de condition ou riches se permettent ou se font permettre en ces jours— là par des confesseurs mal instruits ou trop couiplaisaus ;coiume de filer , broder, faire des uœuds^

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oa de la tapisserie ^ etc. Tel seroit encore Fouvrage du tour 9 de la peinture , oti, de quelqu^autre art mécsinique ^ auquel un homme ^ vivant de ses rentes, sWcuperoit alors , sous prétexte que ce ne seroit que |var recréation. Il taut apprendre à ces Chrétiens , au moins tièdes et indolens. comment ils doivent sanclilier les fêtes , et quelles doivent être alors louis occupations.

Quoique les Oeuvres serviles qui regardent le service divm , comme balayer ^ nettoyer , orner une église ^ préparer ee qui est nécessaire pour la solennité dWe fête , ne soient pas défendues les jours de (tte ^ on ne pourroit cependant excuser celui qui , pouvant aisément faire ce travail h veille , le remettroît au jour même.

Il y a d^autres œuvres qui , quoique pieuses , ne sont pas pour cela permises les jours de dimanche rt de fète^ telles que faire des images de Saints, des scapulaires ^ des ehapekts , des pains à consacrer ^ Jes bouquets pour l église ., laver des linges d autel. 11 est aisé devoir que ces œuvres, qui sont serviles^ peuvent ^tre remises à d'autres jours.

3.* Outre les deux causes dont nous avons déj:i parlé ^ savoir : la coutume ou la permission légitime, et la qualité de Tœuvre ^ la nécessité est encore une cause qui excuse de faire les œuvres serviles aux jours de lete. Cette nécessité peut être ou publique , ou particutièi*e ^ elle peut regarder ou le prochain ^ ou celui qui fait l'œuvre.

Par nécessité publique , on entend celle qui regarde la défense de la religion , le service du prince ^ fc bien et le salut de la patrie ou du pays que Ion habite. C'est elle qui excuse les matelots, les bateliers , les courriers , les messagers , que le bi(în public engage a conduire des vaisseaux et autres baiimens , à pof ter des lettres , à transporter des marchandises et autres e/fèis. Mais ils sont obligés d'entendre la messe ces jours— là, s'ils le peuvent^ ou doit même

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leur inspirer des exercices de piété, au' moins intérieurs, qui ne soient pas incornpatibies avec leur état*

On doit encore regarder comme nécessité publique celle qui intéresse les récoltes dont il s^agit d^empecber la perte ^ mais il faut que cette nécessité soit véritable, reconnue pour telle, et non pas feinte ou aiTectéc.

11 est permis de travailler les jours de dimanche pour subvenir à une nécessité du prochain réelle et pressante^ comme s'il faut lui procurer un secours dont il ne peut se passer, arrêter un incendie, prévenir une inondation , sauver la vie ou le bien du prochain, soulager les malades et les pauvres.

C'est celte nécessité qui fait permettre aux maréchaux ferrans et aux ch«^rrons de travailler les jours de fête. Elle rend encore excisables de péché certains artisans, comme les cordonniers et les tableurs, qui achèvent aux jours de fête leurs ouvrages commences, lorsqu'ils y sont forcés par le besoin que ceux qui les font travailler ont de ces ouvrages ^ si c'est ^ par exemple, pour fi.iir les souliers d'uu homme qui uVn a point pour aller à la messe, pour achever des habits de deuil qui pressent extrêmement. Ou suppose que ce nVst pas par la faute de ces artisans que ces ouvrages u ont pas été finis , et que ceux qui les ont commandés ne puissent s^en passer le jour de la feie sans une réelle et grande incommodité. C'est encore pour la même raison quHl est permis à un marchand île vendre une chose dont Tacheteur a un besoin sî pressant, que s'il ne Ta pas ce jour-là même, il en souffrira un tort considérable^ mais il faut que cette vente se iàsse sans scandale, et boutique fermée.

La nécessité de se procurer, ou à sa famille, It subsistance nécessaire, autorise pareillement le travail les jours de dimanche : ainsi, un pauvre homme chargé d\me grosse famille qu'il ne peut absolument nourrir et entretenir s'il ne travaille pas alors, peut le faire &aus |cdio, quand ileaa\^blcuu la permission,

après avoir exposé sou besoin et ses raisons à celui qai a droit de la lui accorder.

Le dommage réel et considérable que soufTriroît une personne en ne travaillant pas, rend excusable le travail nécessaire pour le prévenrr. C'est pourquoi on peut permettre aux tuiliers, verriers, cnanfour— Diers et fondeurs . de l'aire ce qu'il faut pour entretenir le feu dans leurs fours, lorsque leurs ouvrages sont commencés et qu'ils ne peuvent les suspendre saus un grand préjuaice. Pareillement, les meuniers qui ont des moulins à vent, peuvent faire moudre pour ne pas perdre Toccasion du vent dont ils ne sont p^ surs un autre jour. Quant à ceux qui ont des moulins à èau, ou à bras, ou qu'ils font tourner par des animaux, il ny a quune récîlle et pressante nécessité causée par la disette de la farine, qui puisse les rendre excusables de faire moudre.

Dans le doute, si des marchands peuvent vendre en certains cas, les jours de dimanche, ou doit avoir recours à Févêque, pour savoir ce qu'il en juge.

Lorsque la nécessité publique ou particulière force ile travailler les jours de dimanche, on doit nonseulement an obtenir la permission, mais encore prendre garde de ne point causer de scandale^ travailler en secret autant qu^on le peut, et ne fnire en public que ce qu'on est forcé d'y fdîre. T^e travail permis ne dispense pas d'entendre la sainte messe, et de vaquer aux exercices de piété que Ton peut pratiquer.

Il est permis les jours de dimanche de préparer, dachcter et vendre ce qui est nécessaire à la vie ; mais cette permission n autorise pas ce qui ne se fait que pour la bonne chère, et par gourmandise. Si on pouvoit acheter commodément un autre jour, ce dont on a besoin pour vivre, dn seroit blâmable de le faire un jour de fêle; il est pareillement Sermis de faire ces jours-là ce qui est néccsi^^i^e pour 1 proprittj: du corps, et potir celte de la mui^oa.

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ï.es boucliers peuvent travailler les dimanclies et les lètes : muis ils doivent observerde ne point ouvrir leurs élaux^ à moins que la cbaleur ne les y oblige dans la crainte que les viandes ne se coirompent.

On peut permettre aux boulangers de vendre du pain, parce qu'il peut être d'une dangereuse conséquence de manquer un seul jour à en distribuer à ceux qui en ont besoin.

A regard des pâtissiers , on ne peut leur permettre de faire qu;e ce qui est nécessaire à la nourriture de ceux qui sont obligés d^avoir recours à eux pour les choses dont ils ne peuvent se passer^ et celles dont ont besoin les malades ^ mais il ne fear .est pas permis de faire et de vendre ce qui n^est nécessaire quà la délicatesse et à la sensualité.

Les cabaretiers ne peuvent recevoir personne chez eux , pendant le service divin du matin et du soir^ 7iisi eoc causa necessarid et pro viatorrbus trwi' seunlibus ^ dit le concile de Chartres, en i526. Us doivent observer cependant , que si les vojageurS passans n^étoient p«is assez pressés, pour ne pouvoir ])as attendre que le service divin lut fini, ils sont tenus de les engager à différer leur repas jusques-là* Ces termes eoc causa necessarid^ semblent marquer que si un habitant du lieu avoit une affaire de couséquence et très-pressante à terminer avec un voyageur passant, le cabaretier ne seroit pas obligé de retnpccher de maug€r avec ce voyageur qui Texigeroit pour trouver le temps de coufejv.r ensemble. Ma» il faut prendre .gai<le que qe cas ne tourne en abus.

Il seroit à désirei^ qu'on pût ,empécher les barbiers de raser les dimanches et fêtes ^ car leur travail est servile, et,, absolument parlant,, il peut être dificré aux autres ,jours^ mais comme il est moralieroent impossible d'^ réussir, eu égard au mauvais usage qui s^est introduit généraleniimt , et qui fait que les barbiers qui ne raseroient pas -en . souifriroient un donunage cousidér^le par la poite deleur^ pratiaues^

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^u égard encore à la ciilïicullé qu'il y a d^ojbtenir que les gens de ia campagne et les artisans des Tilles qnittent leur tmvaîl la veille des fêtes pour se (aire raser ^ voici la règle à laquelle les confesseurs du diocèse de Toulon se tiendront à Favenir sur cet article.

Ils engageront les barbiers ^ i"* à ne pas raser aux lieures du service divin de leur paroisse 5 2* à veiller à ce que leurs garçons et apprentis aillent à la messe paroissiale au moins tour à tour, et qu'ils assistent aux autres parties de roflice divin, et aux instructions qui se font à la paroisse pour appreu* dre les mystères de notre sainte religion, et leui:^ obligations eu qualité de Chrétiens.

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