‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 36 sur 90 · DU SEPTIÈME ET DU DIXIÈME · texte numérisé non relu

DU SEPTIÈME ET DU DIXIÈME

œMMANDEMKNT.

vj E S deux Préceptes doivent elre joints ensemble oomme les précëdens , parce qu'ils ont la même relation entr^eux. Le septième défend toute injuste usur-r >ation et détention du bien d'aulrui. Le aixième dé-* ead le désir même d« le prendre ou de le posséder nijustement.

Si CCS deux préceptes obligeoient si étroitement les Juifs charnels et grossiers , qui pour la plupart ne connoissoient et ne souhaitoient aautre récompense de leur soumission à la loi^ que les biens de la terre ^

Joël crime ne sera— ce pas pour des Chrétiens deneindre ces deux préceptes , eux à qui Jésus— Christ a manifesté si clairement la récompense éternelle , <jui doit être le partage de ceux qui seront fidèles observateurs de la loi évangélique ?

Tout ce cjui concerne le septième commandement , * déjà été suflisamment traite dans le cours de cet Ouvrage, principalement dans les Traités ^/p^ Contrats ^ de La Restitution j on trouvera séparément ce

i regarde le larcin et la rapiqe dans le Traité de

Restitution en particulier.

A. regard du dixième commandement, qui proscrit tout désir de prendre ou de retenir le bien d autrui, 8 suffit de demander en ge'néral comment on ponr- *oil concilier c«t injuste désir avec TEvangile de

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Jésus— Christ, qui ne nous prêche rien tant que le détachement des choses de la terre, que le renoncement à toutes choses , que Famour de la médiocrité. Or, si on ne peut être véritablement disciple de J(\sus-*Christ sans renoncer au moins de cœur et d*afièctiou aux choses que Ton pos.^ède à juste titre^ ainsi qu'il Ta déclaré lui—même : Nisi quis renun-^ tiaverit omnibus quœ possidet^ non potest meus esse discipulus ; comment pourroil— on Têlre en désirant dacquérir injustement ce que les autres possèdent ?

Et qu'on ne dise pas que ces paroles de FEvangiU que nous venons de citer ne renferment qu'un cooi seil, et qu'un moyen de perfection, car elles renferment en même temps un précepte qui oblige tôt] les Chrétiens sous peine d'être exclus du nombre de disciples de Jésus— Christ , et par conséquent, sow^

Eeine d'être exclus du royaume des cieux. Il faut àonc. ien distinguer dans les paroles de l'Evangile ce qui est de conseil , et ce qui est de précepte. Dans celles que nous avons citées (et il en faut dire de mcm^ des autres passages qui semblent n'être que de conseil) , il faut distinguer deux sortes de renoncemenSj l'effectif et raffectif. Le renoncement effectifs fl«» consiste à se dépouiller de tous ses biens pour te distribuer aux pauvres, ou pour les employer cû œuvres pies , n'est que de conseil et un moyen i^ river plus aisément à la perfection ', parce que ne t^* uaut plus à rien de ce qui est sur la terre , il est plus facile de ne s'attacher qu'à Dieu seul , et de n6 s'occuper que de l'acquisition des biens célestes , ainsj que le déclara Jésus— Christ à ce jeune homme (^ lui avoil demandé par quel moyen il pourroit arrive^ au royaume des cieux. Si vous voulez être parfait, to dit ce divin Sauveur, allez, vendez tout ce que voui ;nez , et donnez-en le prix aux pauvres : Sivis perftCr tus esse , vade . vende omnia quœ habes ^et da po^ periOus. Le renoncement affectifs qui consiste i 5!

Gdmmavdciieiit. 203

èàieher ^ -cotaf et d'afiècUon de tous les biens de h ^ , est un prëcepie pour tous les Gbi*ciîens , pour les pioms oomme pour les riches. Les pauvres doivent êtrei €QDtieQS et traBOnilles dans leur pauvreté /ne désirer que le nëcessaire kuL vie , supporter avec patience et i^vee somnission aux ordres de la providence^ les rigueurs bséparaUes d'une privation générale de toutes choses ; se regarder conttne très-ridies dans le total dénuement où ils sont 9 parce qu% sont plus près du royaume des deux que ceux qui sont dans Tabondance.

Ajant de quoi vous nourrir et vous vêtir, sojes

eontens ^ disoit Tapâtre : Habentes 'alimenta et qiU-^

his tegamur ^ his oontenti simus : et cet avis de

P^tre n^est pas un simple conseil , mais un précepte

bodé sur ces paroles de Jésus-Christ; bieuheureqx

\t$ pauvres d*isprit , pari:ie que c'^est à eux seuls qu ap-

Dartiendra le royaume des cieux : Beati pauperes spi-

itu^ quoniam ipsorum est regnum cœlorum. Pour

osseder un jour le ciel, il faut, être pauvre sur la

ne} mais pauvre de cœur, d^aflection et de volon*

, spiritu* Cette pauvreté nécessaire pour être heu—

ux dans le ciel , est indépendante de la- possession

\ de la privation des biens de la vie; elle ua de

iKlé que dans le cœur , spiritu. Si dans le sein de

misère on soupire après Fabondanee , on est pauvre

efiet, mais on est riche dans lé cœur, spiritu.

Jans le sein de Fabondanee on possède ses ri—

»es comme ne les possédant pas ; si on en use

\me n^en usant pas ; si ou regarde cette fortune

isable comme une figure du mande qui passe ^

M riche en eflfet , et pauvre dans le cœur , spi-^

n n^est donc pas permis de conserver de Tatta-

lent pour les richesses , soit qu on en ait , soit

i n^en ait pas. Si on n'en a pas , il faut bien

rder de les désirer, (r Ceux qui veulent devenir

ies , dit Tapôtre , tombent dans la tentation et

s le pi^e du démon; ils. forment divers désirs

iks et permcieux, qui précipitent les hommer.

û8<5 Du SEPTIÈME

rr dans Tabîme de la perdition et de la damnation *k Si ou en a 9 il i'aut bien se garder dV mettre Tafleo tion de son cœur ^ dit le roi prophète : Divitiœ si affLuani , noiile cor apponere. Concluons donc que SI c^est un péché de désirer avec empresse.nyieut Tao-r quisition ou la conservation des biens de la vie , quoique par des voies légitimes et équitables^ que si ce pèche est plus grand à mesure que rattachement est plus consiuérable , à plus f^rte raison le désir du bien d^ajutrui est— il un péché, et un péché plus grand à proportion de la violence du désir.

■Mm*!

DU VIII*^ COMMABîPeMENT.

Xje huitième commandement est conçu en ces termes : Vous ne porterez point de faux témoignage contre votre prochain : iVon loqueris conlra pro^ acimum tuum falsum testimonium.

Dieu ayant défendu toute action nuisible au prochain par les cinquième, sixième et septième commande mens ; tout désir de lui nuire, par les neuvième et dixième , défend encore par le huitième , toute parole qui peut engager les autres à lui nuire; il défend donc, i^ toute parole qui peut porter Tautorité publique à nuire au prochain , ce qui arriva

1)ar le faux témoignage^ 2^ toute parole contraire à a vérité , qui peut engager les particuliers à nuire au prochain , ce qui arrive par le mensonge et par k révélation du secret. Nous tiaiterons ces divers objets dans les articles suivans.

!• Du faux témoignage.

Le faux témoignage est une assurance dWe cbosè fausse, iaite eu justice pdr un témoin.

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COMMAKDEIMNT. 2187

Le faux témoignage est un péché grief , mortel dé sa nature ^ cas réservé partout ou presque partout, et «ui est sévèrement puni par les lois , soit ecclésiastiques ) soit civiles. L'Ecriture sainte (- Proverbe 6, 9 0. 1Q.) met au nombre des choses que Dieu a en al>ommati6n , celui qui rend un faux témoignage :

^Sex sunt quœ odit Dominiis te stem fallacem.

Elile déclare ailleurs que le faux témoin périra : TestiS rnendax peribîL ( Proverh. 21. 28. )

Ce qui rend ce péché si grirf, dit saint Thomas^ ( QuœsU 7. art. 4- ) ^t <ï"'il renferme trois malices. La première, qui vient du parjure que fait le faux témoin ^ car Ton n^est admis à témoigner en justice ^^après avoir prêté serment dfe dire la vérité. La seconde malice vient de la violation de Téquité naturelle^ qui ne permet pas d'imputer à son prochain une faute qu'il n'a pas commise , ou de lui refuser un droit qui lui appartient. La troisième malice vient de la violation de la vérité , qui attaque ibrmellement la suprême vérité de Dieu.

Le faux témoin est obligé à la réparation de tous les dommages qu^il a eflicacemcnt et coupablcment Causés au prochain par son faux témoignage^ il doit Se rétracter , même à ses périls et risques , s'il y a espérance de délivrer finnocent par sa rétractation j* parce qu'en pareil cas l'innocent doit être préféré au coupable^ disent les théologiens : Melior est conditio innoceniis f car, ajoutent— ils , lorsque quelqu'un à, par sa faute et par sa malice , exposé son prochain au danger de périr , il est tenu de poui voir à la sûreté it celui qu il a compromis , plutôt qu'à la sienne propre^ et celui qui a injustement préparé un dommage a un autre , doit lui— même supporter ce dommage pour en délivrer fautre.

Ce que nous venons de dire doit s'étendre, i^ à cdui qui a coopéré efïîcarement à ce dommage , en mduisaut quelqu'un à témoigner faussement roiUrc un ^tre \ non-seulement il est obligé à la restitution de

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tout le domnidge , mais encore ^ dans le cas. que I témoin refuseroit de se rétracter , il est tenu de découvrir lui-même la fraude au juge ^ si Pinnocent n peut pas être délivré autrement , quand même il seroi assure quVyaut fait cet aveu , on le condamneroi lui— même à la mort ccgoame iâux témoin. 2^ A cela qui n^ayant rien témoigné de faux , a tu une vérité qu auroit justifié Tinnoceuti; car il est tenu de répare ou de supporter tout le dommage quV causé son silence affecté.

Nous avons dit que le faux témoin est obligé d réparer le dommage causé par son faux témoignage lorsque ce dommage a été causé efficacement et coU' pablement : car si ce faux témoignage n'a contribué en rien a la condamnation de faccusé , comme ^ par exemple , si le procès étoit déjà pleinement instruit, et que Taccusé fût déjà entièrement et suflisamment convaincu , ce témoignage n'ayant pas causé e^cacemen/ ce dommage^ le faux témoin nest pas tenu i réparation. Il en seroit de même si le faux témoignage avdt été rendu par une ignorance invincible ^ et qui par*li même ne seroit pas coupable \ mais ce cas , s'il est possible^ est extrêmement rare : dans cette bypothèse^ celui qui reconnoîtroit ensuite qu il s'est trompé ^ seroit obligé de se rétracter , si sa rétractation pouvoit eo-* core être utile à laccusé , et s'il n'y avoit aucun danger ^ parce qu'on doit éloigner autant qu'il est possibb le dommage d'autrui, quaud on ne court aucun risque en l'évitant ; autrement on seroit obligé a restituer toot le dommage qu'on u auroit pas éloigné par une rétractation fi^ile et utile ^ ou du moins on seroit tenu d't" veitir la partie que le faux témoignage a iavorisée^ afiii de Tengager à faire elle-même la restitution^ mais à son refus, le faux témoin sera toujours obligé à^ la faire lui— même ^ parce que s il n'a pas été coupabk en déposant faussement par ignorance , il l'est deveotik en ne se rétractant pas après avoir connu son erreur*

Mais s^il ne connoit son erreur qu'aprèi coup , c'est^<

g-dMf

') lôrscpie $a rétractation ' ne se feroit • pl^is à ) il n^est pas obligé alors de se rétracter , puis-^

be sauroit être obligé à une cbose inutue^ il cependant toujours obligé à restituer le dommage loorroît être censé avoir causé injustement y si ^ rerople , il avoit déposé comme certain ce dont M pas pleinement assuré, reste ^ on ne reçoit en France de rétractation, ice que Celle qui se fait devant (o juge au ré*-^ nt 9 c^est«-à-»dire ^ à la seconde, ibis que Ie$ 18 sont obligés de comparoître , et où on leui;

lecture de leur déposition précédente ^ pour 8% y persistent 9 ou sHls ont <^uelque chose à kger; passé cette seconde déposition ^ on n'est çu à rétractation*

ne sont pas les témoins seuls qui peuvent être des de faux témpigiAge,^ un juge qui, pour rouer un crime à un accusé , useroit de men-« et de tromperie ^ sous prétexte de débarrasser le d^un mauvais sujet, pécheroit contre le hui— commandement ; parce qu il nVst pas permis dd Q mal a6n qu'il en résuite un bien. Pareille— m avocat qui par son habileté dans Fart oratoire oit une toqrnure favorable à une mauvaisje

un procureur qui par la procédure rendroit se une bonne cause à dessein^ un greffier qui igeant la sentence, cbangeroit ou suppléeroit ne favorable à la mauvaise cause ^ un notaire ïs un acte public chaugeroit, par ses exprès— les intentions des contractans ^ toutes ces per-

pèchent contre* le huitième commandement , obligées à la réparation du dommage qu elles ont (Bcacement et volontairement, criminel juridiquement interrogé par son jugç eut et selon les formes de la justice, est d^ dire la vérité et d^avouer son crime, quand il devroit lui en coûter la vie; et s^il la nie, e mortellement, non-^seulement k causQ du

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