‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 39 sur 90 · DES PRÉCEPTES DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

DES PRÉCEPTES DE L'ÉGLISE

V^UE FEglise ait rautorité de faire des lois, nous croyons Favoir sufBsamment établi ci— devant dans le Traité des Lois. Nous avons aussi traité tout ce qu'il y a d'essentiel dans les difïerens précoptes qu^elle a faits. Le premier , qui oblige tous les udèles à assister au saint sacrifice de la messe , a été expliqué dans le troisième précepte du décalogue, et en parlant de la messe de paroisse. Le second, qui oblige tous les fidèles de se confesser une fois chaque année , a été traité en parlant du sacrement de pénitence. Le troi* sième , qui oblige tous ceux qui sont parvenus à Fàge de discrétion , de communier à Pâques , a été traité en parlant de la communion. Le quatrième, qui oblige tous les fidèles à la sanctification des fêtes ordonnées dans les diocèses de leur résidence , a également été traité avec le troisième précepte du décalogue. Ainsi il ne reste plus que les cinquième et sixième préceptes, dont nous ne dirons que ce quil est absolument nécessaire que les ministres de FEglise sachent pour Fexercice de leur ministère ] c'est— à— dire , que sans nous arrêter à tout ce qu^il y a de curieux et même de dogmatique en cette matière, nous ne parlerons que de ce qui est de pure pratique.

Du Cinquième Précepte de V Eglise^ ou

du Jeune.

JLes seules lumières naturelles dictoient à Thomme

Îull doit être tempérant^ c^est— a— dire, modéré dans usage des alimeus , puisque Dieu ne les lui a donnés que pour satisfi[iire aux besoins du corps , et non

3oo, Des préceptes

pour se livrer avec excès au plaisir de boire et cle manger. Le premier homme rians Tétat dlnnocence éioit certainement obligé à cette modération : mai^ depuis que Tintempérance lui a fait manger du frui' défendu, depuis qull s'est rendu pérlieur, et noim. avec lui, il a du et nous devons être uon-seulemeo tempérans^ disent saint Augustin et saint Jérôme mais encore pénitens-^ et cest cette dernière oblig";^^ tion qui a donné lieu à la loi du jeûne.

Loi aussi ancienne que le monde. Adam, Moi^^ les patriarches, les prophètes, tout le peuple { Dieu ont exactement observé cette loi \ Jésus- Gh^c*i lui— même, qui n'étoit pas venu sur la terre pm:Di détruire la loi^ mais pour la perfectionner^ « prépara à la prédication de TEvangile par un j^ wlû de quarante jours et de quarante nuits. Les ap&frei ne jeûnèrent pas pendant les trois ans quils iaT*e2il en la compagnie de Jésus— Christ , et les disciples de Jean— Baptiste jeûnoient; les Pharisiens furent scaadalisés de cette différeiïce, et leur scandale étoit uoe

{)rèuve de la nécessité de la loi du jeûne ^ lorsqu-' es disciples de Jean s^en plaignirent à Jésus-Chris^ ^ il leur fit une réponse qui doit confondre les ennc-^ mis de FF^glise et les mauvais catholiques ; les pre^ miers, qui disputent à PEglise Fautorité d'ordonné^ le jeûne ^ les seconds, qui veulent s^atitoriser d# Texemple des apôtres pour se dispenser du jeûne. Le^ amis de P époux ne doivent pas jeûner^ leur ré-^ pondit ce divin maître , tant quHls sont avec Fépouxfi mais lorsque tépouac leur sera enlevé , alors ilSâ jeûneront {Matlh. 9. i5.). L^événement a justifié cette parole ] les apôtres après Tascension de leur divin mnitre dans le ciel, se préparèrent par la retraite , la prière et le jeûne , à recevoir rËsprit-Saint qui leur avoit été promis. Dès qu^ils furent revêtus de cette vertu den haut^ ils firent divers régleoiens qui dévoient être uniformes pour tous les pajs qu^ils

aiioient parcourir après leiu: séparation 3 parmi ces

liRereDS réglemens , la loi du jeûne fut une dé celles [uWe traditiou coastaute et non interrompue jusqu^à las jours, a regardé comme plus importante, plus îaerée et plus inviolable.

Le jeûne ecclésiastique , duquel seul il s'agit ici, st une certaine abstinence de nourriture selon Por- Ire et Tusage de TEglise, pour mortifier la chair. On voit par cette définition la différence qu'il y entre le jeûne ecclésiastique et le jeûne naturel; uisque le premier ne renferme qu^une certaine absnence^ au lieu que le dernier exprime une absti— ence totale. On voit encore par cette définition , la a pour laquelle le jeûne a été établi, par TEglise, ivoir : pour mortifier la chair- Saint Thomas ( Quœst. 7. art. i. ) observe qu^il y a trois motifs de la j du jeûne qui correspondent au^ trois effets prinipaux qu'il produit : 1^ la mortification de la cnair^ •» Félévationde Fesprît et du cœur vers Dieu^ 3* Fexiation des pèches passés. C'est à peu près ce que Eglise exprime dans la préface que Ton dfit à la messe endant le carême :cW par le jeûne, dit-elle, que le cigneur arrête le débordement du vice, quil attire les tprits et les coeurs à lui, qu'il fortifie la vertu et fait mériter es récompenses à ceux qui le pratiquent fidèlement et irec un cœur chrétien. Qui corporali jejunio vicia omprimis ^ mentem élevas^ virtutem Largiris et Tcemia.

Tous les Chrétiens qui sont parvenus à Fàge de îngt— un ans accomplis , sont obligés de jeûner aux plaire— temps , la veille de certaines fêtes , et tous les Ours de carême, excepté les dimanches; lorsqu'ils y Manquent sans une raison légitime, ils pécheni mortellement. Saint Léon , dans son sermon du jeûne du ^ième mois , appelle impiété la négligence du jeûne ^omié par F£glise ^ et dans sou second sermon du ^^'T^c, il s'exprime ainsi : Adest maximum sacratissi" ^>umque jejunium , quod observantiam suiuniversis Hdibus sine e^cepiione denurUiat. U faut bien

dos Des PRÉCEPTES

que FEglise ait eu à cœur la loi du jeune , piiisqu^eDo a décerne de grandes peines contre ceux qui la traos* gressent. Le canon 68 ^ parmi ceux ûuW appelle canons apostoliques ^ prononce contre les infracteurs du jeûne la peine dé déposition pour les clercs f et la privation de la communion pour les laïques. Aussi Alexandre Vil condamna cette proposition qui &vo* risoit Tinfraction du jeûne : Celui qui rompt le jeûne de FEglise auquel ù est tenu ^ ne pèche pas mof" telletnent^ à moins qiCUne le fasse pur mépris ou par désobéissance ; par exemple , iil refusait de se soumettre au précepte* Le clergé de France ea 1^00, condamna la même proposition comme fausse ^ téméraire ^ scandaleuse ^ pernicieuse , et tendant à^ faire négliger les commandemens de l'Eglise.

On pécne mortellement^ non— seulement en rom* pant le jeûiie, mais encore lorsqu'on est moralement complice de ceux qui le rompent. Ainsi les cabaretiers, aubergistes et traiteurs qui, dans les jours de jeune, donnent à souper à ceux qui le leur demanoent et qui ne sont pas voyageurs, pèchent mortellement: 1^ parce quils coopèrent au péché mortel de ceuxqot le demanilent. 3^ Parce que, quoiqu'ils ne soient pas It cause du péché que ces personnes étoient déjà déter^ minées à faire , ils sont cependant cause que cette détermination a été eflectuée. De célèbres théologiens exigent que le traiteur qui donne à souper à quel-^ qu^un qu il sait n^avoir pas diné , en avertisse ceux qni sont présens , afin de prévenir le scandale qu ils ^^ pourroient prendre.

Il y a trois cas où Ton excuse de péché les cal»* retiers qui donnent à souper à ceux qu iU savent aroir diné. 1° Lorsque ceux qui le demandent, paroissenC assez évidemment exempts du jeûne, comme les noor* rices, les infirmes, les jeunes gens au— dessous de •vingt— un ans. a® Lorsque ce sont des personnes qu'ils ont lieu de croire incapables de violer les lois de TËglis^^ ians raison ^ ib ne sont pas obliges alors de s'intbr^

DE L^ËgLISK. 3o3

ler des motifs que ces personnes peuvent avoir. 3^ taies excuse de péché lorsqu'ils ne peuvent refuser iDS courir de grands dangers , comme lorsqu'ils sont tenaces d^être Drûlés, tués ou battus^ comme encore our éviter un plus grand mal que finfraction du une, tel que les olaspnèmes, lesjuremens qu'ils savent eveir être la suite de leur refus. Par celte même lison, on excuse de péché les cuisiniers qui sont Uigés de faire le souper de leur maître , et qui ne luroient le refuser sans .^'exposer à être chassés et. )hùt maltraités*

On pèche encore mortellement, lorsquW expose oelqu^nn & rompre son jeune en l'invitant à soupei! a à déjeûner, etc. ; et cela quand même il n^ 1 ac- Epteroit pas , ou quand même il seroit disposé à le ure ailleurs^ parce que dans le premier cas, c^est iduire son prochain à pécher ^ dajis le second , c^est oopérer au péché dautrui ^ et il u est pas permis e pécher soi— même, parce quW sait qtfe aautres i feroient.

Le précepte du jeûne renferme trois choses : k [oalite des alimens qu^il est défendu de manger; la [oantité et le nombre de repas qu^il est permis de aire^ fheure à laquelle il est permis de prendre son q>a$.

I. Le jeûne renferme Tabstinence des chairs distinlOées de celle du poisson. Cette abstinence est un certain genre de mortification du corps, qui a tou— <N]rs été pratiquée par les Saints de Tancien et du ^veau Testament , lorsqu'ils ont voulu obtenir des {rices de Dieu , pour eux ou pour les autres : on en ^ve des exemples dans les livres de Daniel , Tobie ^Judith. Cette sibstinence a toujours été observée dans TEglise aux jours de jeûne , et cet usage s^est perpétué Y^'k nous par une constante tradition.

Par cette abstinence , on entend le retranchement ^^>i^-seulement de la chair de ces animaux qui sont dii^gués des poissons , mais encoire toutes les parties

3o4 Des préceptes

qui les composent, comme les nerfs, les Cartilages ^ le sang. On entend encore le retranchement de toute substance qui est exprimée de ces animaux, comme le jus. des viandes , la moëile , le lard , la graisse , même celle qui est fondue.

Les œufs et le laitage ue sont pas défendus si étroi* tement, quoiqu'ils prennj^nt leur origine de la chair,

I).arce qu'ils ne sont pas des parties qui composent^ 'animal. U est des endroits où ils sont cependant défendus tous les jours de jeune de Tannée , ainsi qu'il se pratique à Rome^ il en est d'autres où ils ne sont défeudus que pendant le carême; d^autres enfin où ils sont permis même en carême ; chacun doit suivre Pusage du lieu où il se trouve. Il faut cependant une permissiou expresse de Pévêque pour pouvoir en faire usage en carême- Le pape Alexandre VII condamne la proposition suivante : // rtest pas éi^ident que 1^ coutume de ne pas manger des œufs et du laitage en carême^ oblige en consciencCé

C'est un péché grief de manger aux jours de jeûne, de la chair ou autres nourritures défendues ; parce que c'est violer le précepte de TEglise en matière grave; Tinadvértance et la légèreté de matière peuvent cependant excuser de péché au- moins mortel, hes théologiens ajoutent que Ton pèche chaque foisqu^ Ton en mange dans le jour, parce, disent— ils, qu^ le précepte de TËglise étant négatif, il oblige toujours et dans tous les instans, obligat pro semptr^

Il n'est pas aisé de déterminer quels sont les animaux distingués du poisson , qu il est permis à^ manger hs jours d'abstinence et de jeûne. Nombre de personnes ne se font pas scrupule de manger certains volatiles , sous prétexte que quelques ordres re* ligieux en mangent. Mais cet exemple ne prouve rien : car ces religieux n'en mangent ou n'en peuvent manger qu'aux jours d'abstinence de la règle, et non pas aux jours d'abstinence de FEgli^e. Or, la r^l^

eu leur prescrivant l'abstinence de la chair, a p^^

excepter

leefiet et a excepté en eHet, certains anîmanx qu^elle or permet de manger ^ mais TE^ise nVyant pas fait tta exception^ il. n est pas permis à qui que ce soit ï la faire.

Pour ne pas se faire illusion stir une matière de tte importance 9 il faut suivre, i"^ les usages reçus ins Jes diocèses où Ton réside. Il j eu a oij tous » animaux aquatiques diHërens du poisson sont dé* adus, à Texception de celui qu'ils appellent mo— tte. 2^ liOrsqu^il n^ a rien de réglé là— dessus, il it suivre la coutume généralement établie et conservéo i consentement au moins tacite de févêque diocésain. Lorsqu'il y a encore du doute la-dessus, il faut consulr révêque. En général, les curés et confesseurs qui sont nsaltés sur ce point, ne doivent pas oublier que dans doute la présomption est pour la loi} et que cfailleiu'S est de leur devou* de faire sentir à ceux qui s^adressenc eux, <]^u^il est plus sûr dans la pratique de^^abstenir ces animaux } que tous ces rafiîuemens de délicatesse os le. choix des mets sont très— opposés à la fin de la du )eùue , qui n^est établi que pour moitifier le corps ç que dans toutes ces recherches on va contre fespric ^ h loi , si Ion ne viole pas la loi elle— même. II. La loi du jeiine renferme la défense de faire plus lu repas. Cest ainsi que la toujours pratiqué tE— se, dit saint Thomas (in 4* disL i5. j, communis muetudo popidi christianu Ainsi, c'est un péché xtel de. prendre plusieurs repas dans un jour de ine : quand même on ne le ieroit ni par désobéis— ice à lEglise , ni par mépris. Celui qui auroit dcjà^ npu 5on jeûne pour avoir fait deux repas , péchc— it encoi*e s'il en faisoit un troisième ^ parce qu'il : obligé de remplir en partie, ce qu'il ne peut plus uplir en totaj. Celui qui , outre le seul repas péris, et la collation dont nous parlerons dam la suite^ endroit plusieurs fois dans la journée de petits^ Qfceaux, nui à la fin du jour feroient une quauuté ^^MUb, pécneroit mortellemeat. La proposition coa*n T9me IK Y.

3o6 Des ^Vitczprts

traire â été condamnée comme relâchée , par Alexandrf! "Vil, et par le clergé de France, en 1700. Cehmqul mange soutient peu de choses au four de Jeûne ^ ne rompt pas son jeûne , quand même ces petites quantités en formeroient une notable*

Plusieurs théologiens se sont donnés la torture pour décider jusqu^a quelle quantité on peut mangeri nors du seul repas des jours de jeûne sans commettre un péché mortel : il nons paroit qu^il eût été plus instructif et plus édifiant pour les fidèles, dWetlre entièrement ces questions, qui ne tendent qu'au re-' lâchement, et qu^à inspirer aux Chrétiens cette dé^ testahle maxime de ne faire aucun cas du péché vé-* niel, et de ne sVbstenir que de ce qui est mortel. Four nous, qui ne parlons qu^à des ministres de Jésus- X^hrist, nous leur disons qu^ils doivent supprimer envers leurs pénitens tous ces adoucissemens cou-* pables , et que lorsque ces pénitens sont d^une bonne «au té, il ne faut point entrer dans ces discussions avec eux, parce que plus ils ont de santé, plus leur Jeune doit être sévère. £t à Fégard des pénitens qni joignent à une santé foible et délicate un grand amour de mortification, ou du moins une sincèie crainte de tï*ansgresser la loi, ils peuvent leur accorder un l^er adoucissement dans la matinée, parce quHIs n^ontpas (Tabus à en craindre.

On demande si celui qui par ignorance ou Ptf Oubli a déjeuné , et qui se rappelle ensuite que cesC un jour de jeûne, est obligé de se priver duduter, et ne se contenter de la collation au soir* U iao^ distinguer : ou ce déjeûner a été tel quHl a pu passer pour une suflisante réfection , et alors il doit se priver du diner, et se contenter de la collation du soir : on ce déj(*ûner a été si modique qu^il n^a pu être unerJ* jfection suiHsante, et alors il doit encore se priver da dîner, et souper le soir, et dans ce cas son déjeuner lui tK>nt lieu de collation, et par— là il satisfait a^ préceçte du jeune, dont il ne fait qu'intervertir rordre^ce qut s« peut faire pour ime cause juste.

DE

Uuniqne repas permis aux jours cle jeune ne peut pas être divise sans une cause juste; et si Tintervalle oui le divise est tel qu^il soit censé faire moralement rax repas ^ et non pas un seul , le jeune est n>mpu* On ne peut pas donner une règle fixe là->dessus; mais DD convient communément qull faut avoir égard à b nature de la cause, qui fait faire cette interruption^

SIns elle est urgente^ plus Tintêrruption peut avoir 'âendue. Ainsi . un curé qui est obligé d'iuterromprq Mm diner pour baptiser un enfant qui se meurt, ou pour aller au loin administrer un malade , peut reprendre son diner après cette juste interruption , quel— |ae longue qu^elle ait été. De même, toute propor— Htm jg|araée ^ lîn homme qui est obligé d^interrompre Knr tepas pour recevoir de f ar|;ent et faire une qmt— ance à un fermier qui est obligé de partir prompte— oent , et qui ne pourroit pas revenir de longtemps ^ m marchand qui quitte la table pour faire une vente considérable , ei qui le retient longtemps ; un serviteur [ui quitte son repas pour faire une commission oa Kmr rendre un service fort long à son maître, qui t peut ou ne veut pas différer, etc.; toutes ces per— onnes ont une juste cause d^interrompre , et cette iuse jointe à fintention de jeûner*, de deux réfec— ions réellement disdnctes, nen fait qu'une morale— aent parlant.

Quand on dit qull n^ a qu^une seule réfection crmise dans le jour , et que c'est un péché de m^inger ors de cette rélèction , même en petite quantité, çe{a oit s^entendre seulement de tout ce qui nourrit le

3^, et non pas de ce qui sert au corps de re-re, de digestif, ou de raiiaichissement nécessaire» Ici, nous ne pouvons nous dispenser de dire un mof or cet axiome fameux qu on attribue à saint Thomas. ^uidum non frangU jejunium , dont les casuiste;; whés ont Unt abusé , et dont les fidèl|çs abusei^t iiH»re davantage.

^-4-on bien interprété Tesprit de ce ^aint doc^

3ô8 Des *iiicK?ft.i

teur, lorsqu^en conséquence de cet aiiiome^ on f#

J)ennet et on permet aux autres de boire du vtn , àef iqùeurs , du chocolat ^ et cela le matin ^ pour le seul plaisir et sans nécessité, en telle quantité qabn le Teut, et même plusieurs fois dans le jour^ lorsquW permet de manger un morceau chaque fois que Ton î)oit^ lorsque autorise à manger des poires, des pommes , des oranges , sous ce taux principe que ces choses se réduisant en eau , on est censé plutôt boire que manger?

Un si grand docteur auroit— il ignoré Tancienne discipline de TEglise r auroit'il ignoré que dans les premiers siècles Tusage du vin éloit aussi interdit que Fusage de la chair dans le repas mêmef ïïous jeûnons, disoit saint Cyrille de Jérusalem ( Cath. 4* )? et notre jetnoe consiste à nous abstenir de la chair et du \m.Je^ junamus^ à vino et carne abstinentes. Mais peutêtre étoit— ce une macération volontaire dont parte saint Cyrille? îîon , c'éloit une obligation, dit Théophile , patriarche d'Alexandrie : jejunii tempore à t'ino et carnibus abstinendum. A la vérité, celle rigoureuse pratique n'étoit plus en vigueur du temps de saint Thomas.^ mais se persuade— t- on aisément qu'un si grand docteur, qui étoit en même temps un Saint, ait voulu abuser de ses lumières au point, je De dis pas d'énerver , mais de délruire entièrement la loi du jeûne? Ou sent combien cette conséquence naturelle seroit en même temps injurieuse à la science et à la sainteté du docteur angélique.

Qu'a donc dit, et qu^a voulu dire cet ange de récolc? \oici ses expressions, sur lesquelles nons allons faire deux ou trois réflexions* V Église^ dit-il) en instituant le jeûne^ n^ entend pas interdire x^eW hoisson que Pon prend plutôt pour désaltérer ot^ rafraîchir le corps ^ et pour aider à la digestU^ des aUmens qiCon a pris^ que pour se nourrir} <juoique cette boisson ne laisse pas de nourri^ en quelque sorte. Cest pourquoi il est permis ^

DE lEglisf 3otj

ceux qui jeûnent , de boire plusieurs fois , parce (jue , du^il ailleurs , celai qui boit soutient ^ rCest pas censé par^là faire un double repas. Voilà le • passage qui a donné lieu au famesx proverbe que noas avons cita.

Il est é\'ident, i** que ce proverbe pris générale^- ' meut n^est pas fonde sur ce passage de saint Tho— t mas, puisque ce saint docteur le restreint lui-même à cette boisson prise pour désaltérer ^ ou ra^ fraîchir le corps ^ ou pour aider à la digestion» ^^ U est encore plus évident que Fextension et Fabus ^ue Ton fait de ce proverbe faux dans sa généralité, est directement contraire non— seulement à f esprit , mais encore aux propres ei^pressious de saint Thomas^ puisque selon lui, il n^ a permission de boire que dans les cas où Fon éprouve une altération véri-^ tabl^ ^ un besoin de rafraîchissements ou une d/— gestion difficile qjn^iifaMt aider. 3** Saint Thomas fie parmet de boire hors du repas que de la même manière et pour les mêmes raisons qu il permet les électuaires} or, voici comment il s^explique. Quoique les électuaires nourrissent en quelque sorte ^ ce— fendant on ne les prend pas principalement pour se nourrir^ mais pour aider à la digestion , ainsi ^ ils ne rompent pas le jeûne non plus que las autres remèdes^ à moins que quelqUun ncn prit en (juantitc^ et en fraude^ c'est-à-dire, sans néces-^ site. Concluons donc que selon saint Thomas , il n'est permis de boire hors du repas , les jours de jeûne, ffie lorsqu'il y a une véritable nécessité.

Ainsi « une simple soif ne suffit pas pour permettre ae boire; le jeune est institué, dit saint Am— liroise, pour nous faire souffrir la soif aussi bien ^e la faim ; mais il faut que cette soif soit assez vdente pour incommoder notablement, si on ne féteignoit pas en buvant. Lorsque cette nécessité de )K>ire s^y trouve, il faut que les liqueurs qu^onboit

^ soient p^ de cç& liqueurs exquises qui sont moiua

propres à étanclier la soif qu^à la rendre plos ardente et quW prend ordiDairement par délices ^ et {KWi flatter le goût. Tout ceci doit s^entendre des boissons prises hors du repas.

Par la même raison^ le café^ le thé, le diocolai même à IVau , le sorbet , le lait d^aœ^nde , le cidre la bierre^ ne sont permis hors 4u repas que lorsqu'ils sont pris par remède, dans un besoin rëeL

La collation est un petit rafraichissemeiit^ une petite réfection dont Tusage s'est introduit insensiblement anus TEglise d'Orieut et dans celle d'Occident, sans que ni l'une ni l'autre fait autorisé par une per^ mission .expresse^ mais ni Tune ni l'autre n'a réclamé contre cette coutume, ni pendant qu'elle s'introduisoit, ni depuis; ainsi, elle a acquis force de loi, et lel fidèles peuvent légitimement s'y conformer. Cependant il ne fiut pas perdre de vue, que la loi ^ige qu'on ne fasse qu'un seul repas aux jours de jeune; et si l'Eglise a consenti qu'on place ce repas à midi, au lieu de rester à jeun jusqu'au soir, comme on faisoit autrefois, il est clair que celte seconde réfection , dooi elle tolère l'usage vers le soir, doit être telle pour la qaa-« lité et la quantité des mets , qu'on ne puisse la regardai comme un repas. On violeroit donc évidemment l| loi <le TEglise à cet égard , si l'on faisoit de la ceV latiou quVlle tolère , un repas eu forme qu'elle défend

T' Ainsi, quant à la qualité, la collation doitètn extrêmement frugale, et ressembler à la l^ère col latiou qu'on fait quelquefois entre le dîner et |e sonper , dans les jours qui ne sont pas destinés an jeûnç car le but qu'on s'est proposé en introduisant lei collations, n'a pas été de satisfaire le goût, maisseu lemeut de donner au corps un petit adoucis&emeo pour le mettre en état de soutenir le peu d'austéri| qui reste des anciens jeûnes.

La pins saine partie des théologiens et l'^içage des

1 personnes pieuses concourent à exclure de Ja coîuaMp e poisson, quelque petit qu'il soit, même sijenpleaiftf grillé, aînsi que les bernes assaisonnées autrement qu^aTec

DE l'*Eclise. 3[ r

de Teau et du sel. On permet assez généralement en France Fusage du fromage i collation^ Fusage du beurre n^ est reçu que dans une petite partie du royaume : chacun doit se conformer aux usages des moL où il se trouve^ cela s entend des usage6 reçus^ €t non des abus. Sans entrer ici dans un plus long détail, nous disons pour règle générale, qu^on tie doit se faire pr&enter a collation que ce quW a coutume de servir au dessert.

a* A l'yard de la quantité, elle doit être telle qii^elle n^empéche pas Funité du repas , qui est essentielle au jeune ^ il est clair que si on prend une grande quan« tité de nourriture, on fait un second repas, et quon ne se borne |)as à procurer au corps un simple ra« iraichissement, une modique réfection, cœnula^ mais UD repas complet, un souper en forme ^ cœna.

On ne peut pas fixer cette quantité; mais on doit avoir ^ard au plus ou moins de force de tempérament, au plus ou moins de besoin de manger j la propoî^on doit alors servir de règle; une personne robuste peut et doit se retrancher ce qui seroit né* cessaire a une personne foible et délicate; un gros mangeur fera une collation plus mince en mangeant beaucoup, qui celui qui mange peu ordinairement, li faut encore avoir égard à la continuité du jeûne ; la collation des jeûnes de vigiles, ou des quatre-temps, doit être encore plus modique que celle du carême, parce qu^il est plus aisé d^en soutenir la rigueur*

Sans nous arrêter à fixer le poids de ce que chacun peut manger , ainsi que plusieurs ont prétendu le faire, qui se sont exposés pai*-là à accorder trop , ou trop peu, nous disons seulement en général, après de celètires théologiens , que la collauon n ayant pas pour but de rassasier Tappetit , mais seulement aaider à soutenir la privation que le jeûne exige , doit être en ntoindre quantité que la légère réfection quW appelle déjeûner.

. QL lie précepte du jeûne renferme encore l'heure

3i4 Des préceptes

/i laquelle on peut prendre son Vepas. L'Église n s^est pas contentée d ordonner le jdine^ de pi'escrir la qualité et la quantité de nourriture qu^il est per mis de prendre^ ' elle a eucore déterminé l'heure laquelle on peut la prendre. Chacune de ces déterminations oblige eu partimlier, et constitue Fessenc du jeûne : c'est donc rompre le jeûne que de roanqui à Tune de ces déteiminations, c'est pécher mortelh ment que de ne pas s y conformer , parce que c'e désobéir à l'Eglise en chose importante. Cest le sei liment de saint Thomas (in 4- dist. i5. ) ; Celui^i rompt le jeûne ^ dit— il, qui n^obsen^e pets la détei mination de riiglise^ ainsi ^ P Eglise ayant détm miné un temps fixe pour manger aux fow de jeûne ^ celui qui t anticipe notablement^ rom^ le Jeûne.

L'heure fixe du repas a varié dans l'Eglise cft di férens temps. Jusqu'au temps de saint Augustin, o ne pouToit prendre le repas qa'après le soleil coi ché^ dans la suite, on le prenoit immédiatement apn vêpres en carême , et après none , dans les autri temps de l'année, cest— à-dire, à trois heures; ce qi se pratiquoit encore du temps de saint Thomas. P€ de temps après lui, l'Eglise, pleine d'indulgence poi ses euians, fixa l'heure du repas vers le midi, c-es à— dire , qu'elle autorisa la coutume qui s'en éloft il troduite, en ordonnant qu'on avançât en caréa l'heure de vêpres , qu'on les chantât avant midi^a£ que les fidèles se souvinssent de l'ancieime sévérité c 1 Eglise, et que la vue de son indulgence présente h engageât à se soumettre avec zèle à cette mortificatic modérée.

L'on pèche mortellement lorsqu'on anticipe nota blement et sans cause légitime l'heure de midi, pan qu'on transgresse la loi dans un point essentiel. I canon 5o ( de consecr. dist. i . ) dit .• qiCon nV pas censé jeûner lorsqu^on mange aidant Vùffii de vêpres. Si on n'est pas censé |eûàer) on roiO]

imc le ]^a\e ^ <m pèche donc mortellement. Plasieurs célèbres théologiens regardent comme notable Tan-^ tidpation d'une heure ^ on pecheroit par conséquent, si on prenoît le repas à onze heures*

Ces mêmes théologietis regardent comme une cause i^iiime d^autîciper notablement Theure du repas, IV b^tion de faire un voyage; mais ils ne pensent pas qoon puisse anticiper à raison des afTaires quW pré« tend ue pouvoir pas diflférer, parca, disent ces au« teiu'8, que Taflaire la plus importante d^un Chrétien «SI de ne pas s'écarter des lois de FEglise.

On demande s'il est permis d'intervertir l'ordre du repas , comme de déjeuner le matin , et souper le soir: ou coUationner à midi , et souper le soir. On répond ifoe c'est rompre le jeune, et pécher par conséquent, à moins que la nécessité, Tinfirmité, ou une cause intime n'y oblige; par exemple, des affaires près* santés qui ne permettent pas de amer à midi ; Tobligation de faire un voyage, ta circonstance d^un étranger qui doit arriver. C'est encore une causé juste de faivs la collation à midi et de souper à la fin du jour, lorsqu'on a Phahitude de faire sou principal repas le soir, et qu'à défaut de souper en est notablement incommodé pendant la nuit

Ce n'est pas assez pour des Chrétiens, de s'en tenir précisément à la lettre de la loi du jeûne; ce seroit s'abuser que de se persuader qu'on a bien jeûné, uarce qu'on a exécuté ponctuellement tout ce que lEgtbe ordonne par rapport à la qualité et k la quantité des alimens , à funité et à fheure du repas des jours de jeûne : ce seroit là un jeûne judaïque , mais non pas un jeûne chrétien ; il faut de plus l'esprit de mor* tification, de recueillement, de silence, et l'amour des Ixmnes œuvres. Il faut que l'âme fasse pénitence encore plus que le corps , puisqu'elle a eu plus de part que *nâ au péché , et qu elle doit avoir aussi plus de part i la récompense du jeûne : il faut donc que l'âme ^tf&ige devant ic Seigneur , que le cœur se brise de

3l4 Des PKiCBPtES

doulenr, que la vôlontë se tourne vers le lueii^qi la mëmoire s^occupe des bontés du Seigneor, et c notre ingratitude envers lui ^ que reutendemei inédite la loi du Seigneur II faut éviter le mal, fiii le bien, fuir les plaisirs criminels , s^interdire mêa ceux qui sont innocens ou indifférens ; c^est ce que FI glise nous demande dans ffaymne qu^elle cnante matines pendant le carême^ savoir : le retranchemei des paroles inutiles, des (lélices de la table, d^ui partie du sommeil, et des anmsemens qui ne soi pas défendus^ de plus, elle nous recommande la r traite comme le moyen sur d^éviter des actions, m criminelles en tout temps , seroient encore plus u dignes d'un Chrétien dans ces jours destinés à apais( la justice de Dieu par le jeune. Utamur ergo pu ciàs^ ver bis ^ cibis^ et potibus^ somno^ jociSj arctiiis perslemus in cusiodid.

On perd plus ou moins le mérite du jeune à pn portion qu^on se donne plus ou moins d^adouciss mens, qu'on recherche plus ou moins la délicates des mets, des liqueurs et des choses qui flattent gout^ qii^on s abandonne plus ou moins lon^tem] au plaisir du sommeil; qu^on se livre ou non aux aissip tions , à la chasse , aux jeux , aux amusemens du mond

Des causes qui exemptent du Jeûne.

i^iMPuissAiicE physique ou morale exempte de F bligation de jeûner. La première , parce que persom n'est tenu a l'impossible; la seconde, parce que FEgUs cette tendre mère, n'est pas en usace aimposer ses enfans des obligations au— dessus de leurs fora

On compte quatre sortes d^impuissance morale o exemptent de Fobligation de jeûner, savoir : Finfi mité, la pauvreté, le travail, la piété ou un pli grand bien.

DE L^GLISE. 3l5

1* Llnfîrmité exempte de l'obUgation du jeune, il y en a de quatre espèces : iDlirmité de langueur,, iufînnité de complexion, infirmité de condition ou d'état, et infirmité d^âge.

Uinfirmité de langueur est celle qui rend actuellement malade , telle que la fièvre , la goutte , etc. ; ii n^est pas douteux qu elle exempte du jeune.

L^infirmité de complexion est celle qui provient d un tempérament si foible et si délicat , que le défaut de nourriture suffisante occasionne des maladies; tel est Fétat des convalesçens, et de ceux à qui le jeûne cause de violens maux de tête ou d^estomac , et encore ceux qui ne peuvent pas faire un repas entier sans être malades, et qui, par cette raison, sont obligés de manger peu , mais à plusieurs reprises* Sur quoi il faut remarquer qu^on se flatte souvent très-aisément^' il y a quelquefois des infirmités imaginaires où Ton ne se retranche rien de ses plaisirs ordmaires , <]uoiqu ils nuisent beaucoup à la santé ^ on se permet le jeu , les veilles , etc. ^ il n^ a que le jeûne qui iucommode. 11 y a aussi des infirmités timides qui ne seroient pas un obstacle au jeûne, si on vouloit un peu réprouver. U y a encore des infirmités volontaires dans leur cause, qu'on s^est procurées par des excès et des débauches avant le temps du jeûne, tels que les plaisirs du carnaval et autres; on convient qvL^on n'est pas obligé au jeûne, tandis que ces sortes d'infirmités durent; mais il n'est pas croyaLle qu'on soit dispensé de réparer ensuite le jeûne manqué par sa faute; autrement il faudroit dire que les lois oe l'Elglise sont plus favorables à ceux qui se i&ettent volontairement dans le cas de les transgresser par des excès qu elle réprouve , qu'à ceux qui se tieniieHt dans la modération qu'elle recommande. En gé— ^ral, quelle que soit l'infirmité , on ne doit s'exempter ^ jeûne que sur l'avis d'un médecin éclaii é et pieux, q^e Je respect humain ne fasse pas agir, mais la ^émé et réquUé.

Sï6 Dès PBéCE^Trs

Uinfirtiittë de la condition ou de létat^ est cet des femnies enceintes et des nourrices. Elles soi eiempCieis du jeûne, parce qu^elles doivtnt prendre € la nourriture pour elles— mêmes et pour leur enianl ' et qu'un seul repas ne leur suffit pas : il y a méa des théologiens qui pensent qu^elles • pécheroient e jeûnant. Au reste , comme la dispense ou jeune n^en porte pas avec elle celle de Tabstinence de la chair, eU sont obligées k faire maigre quand elles sont cTaîl leurs en bonne santé, à Texception dW seul cm savoir : celui de ces fortes envies ordinaires aux fenuM enceintes ^ alors si elles sont pressées du désir de mai ger de la chair, elles peuvent le faire sans pécké.

L^infirmité de fàge, c'est celle des jeunes gens qi n'ont pas atteint Fâge de vingt— un ans accomplis^j celle Qi^ vieillards. Dans les premiers siècles de IjE glise, on faisoit jeûner tout le monde, même les ei fans. Il leur est aussi naturel, dit saint Basile, d jeûner, qu'aux Jeunes plantes d'être arrosées ^ il ajout que le jeûne forme à la vertu, non— seulement I jeunesse, mais même les petits enfans. Gependao saint Jérôme écrivant à Laeta, au sujet de sa filk remarque que le jeûne est dangereux et quelquefoil nuisible aux jeunes enfans, parce qu'il les empêche cle prendre les forces nécessaires pour la longue ca^ rière de leur vie. C'est sur ce principe de saint Jé- TÔme, que saint Thomas a décidé que les jeunes geof lie sont tenus de jeûner pendant tout le carême qo^ vingt-*un ans accomplis ; mais il est convesaok ajoute— t-*il , de les accoutumer au jeûne en les ; obligeant quelques jours de la semaine plus ou BUMD souvent , a proportion de la force de chacun. Toi ses paroles ( a. a. q. i^^.) : Usque ad Jinem tett septermii non tenentur ad ecclesiastica jejuniatsk servanda. Conveniens lamen est^ ui eiiam kù tempote se ad je/urumdum exerceant^ P^\ * minijts^ secundùm modwn suœ œlatis. E!t teU6 €

ia discipline présente de TEglise^ sur quoi il fuit ^

DE L^ÉctlSR 3l^

ferver^ i* que les jeunes gens qui, avant cet âge^. se sont engagés par vœu au jeùçe, ne sont pas compris dans cette règle; 2^ que cest une erreur pitoyable* de se croire absolument dispensé du jeune, parce. quHl manque deux ou trois mois aux vingt— un ans^ comme si un temps si court pouvoit apporter un ^rand changement à la constitution et à la vigueur du corps 9 de manière qu^on fut incapable de jeûner. alors, tandis qu^on seroit en état de le faire si peu de temps après. 3* Que les parens et les confesseurs des jeunes gens qui sont forts et robustes avant Tàge de vingt— un ans,' doivent, selon la doctrine de saint Thomas, les faire jeûner quelquefois, par exemple^ deax ou trois fois la semaine , selon leur force. Gar^ (fnoiqu'on puisse dire que la loi ecclésiastique ne les oblige pas à la rigueur, il est certain qu^iis y sont t)blig(& par la loi naturelle qui ordonne de mettra un frein à Fimpétuosité des passions , lesquelles sont souvent plus bouillantes à cet âge qu'en tout autre» Lies vieillards ne sont point exempts du jeûne précisément par leur âge , TËglise n a rien déterminé à leur égard, parce que les uns vieillissent plutôt, les autres plus tard^ ils n^en sont exempts que quand leur vieillesse est caduque, débile, et accompagnée d'infirmités : c^esi le sentiment de saint Ântonin, et c est aussi celui du huitième concile de Tolède , quo£ ^as incurvât.

2^ La pauvreté exempte du jeûne^ Mais il faut distinguer deux sortes de pauvres , avec saint Thomas. Ceux, dit le saint docteur, qui par leur travail oa iQtrement, peuvent avoir de quoi faire un repas sufisant pendant la journée, sont obligés de jeûner^ puisquils sont en état d'obéir au présepte de 1 Eglise^ mais ceux dont la pauvreté est si extrême, qu^ils nbnt pas de quoi faire un repas suffisant pour les soupir pendant un jour de jeûne, ne sont pas obligés de jeûner avec la même rigueur que le commun des ^e$\ leur péoiteAQ» 4tant d'ailleurs bien plus rude

3i8 Des pnéctpres

et plus austère que n^èst le jeûne de ceux oui font un non repas à midi^ et une collation le sôur. '■

3^ Le trayail ou la fatigue. On en distingue de deux sortes : celle des ouvriers . et celle des voy^eurs.

Les ouvriers qui travaillent à des ouvrages pénibles qui ne peuvent compatir avec le jeune , ea sont dispensés* Mais il faut, dit saint Thomas^ que ces ouvriers soient dans la nécessité de travailler à ces ouvrages par état, et pour gagner leur vie. Le saint docteur prétend que des personnes riches qui voudroient entreprendre ces mêmes travaux , ne seroient pas dispensées du jeûne, parce que ce seroit alors j ou Pavidité du gain dent elles pourroient se passer, ou leur propre plaisir. L^Eglise uWcorde point de dispensé dans ces cas, et ceux qui s^ trouvent | doivent ou jeûner en faisant ces ouvrages , ou ne les pas faire. Saint Antoniu suit en cela la décision de saint Thomas.

' Lès ouvriers que les théologiens regardent cooiifriunéraent comme dispensés du jeûne, sont : tes me* juuïsiers, les charpentiers, les serruriers et autres ouvriers en fer , les manœuvres , les maçons et tailleurs de pitres, les portefaix, les laboureurs, ceux qui moissonnent ou qui fauchent, les vignerons, iesco* chers, les courriers, les soldats quand ils soat ea campagne. Il y a d^autres ouvriers dont on ne con« vient pas si communément qu^ils soient dispensés da

i'eûne, savoir: les cordonniers, les tailleurs dliabîts, i es tisserands, les orfèvres , et autres semblables : c^^ J & la prudence dès confesseurs à décider, par h qualitii du travail des différentes sortes d'ouvriers^ et par leiir tempérament , s^ils sont obligés au jeûne ou non. Tool le monde convient que les avocats, procureurs, no* taires , écrivains , peintres , barbiers , marchands, tnc^ ne sont point exempts du jeûne.

Ceux qui sotit exempts du jeûne , parce que kiir travail est pénible, doivent jeûner les joul^ auxqocii ils ne travaillent pas,* à moins que 1^ foiblesse dt

DE L^ÉcLise* 3i0

leor tempàrameot, déjà excédée par |e traTail pré— )iAeoX^ ei qui le sera bientôt par de nouvelles -fa-* i^eS) ne leur permette pas de ie faire sans slncom* DDoder notablement. On peut même ajouter à T^ard le ceux qui travaillent à la campagne ^ que leur nourîture est ordinairement si mauvaise , que, quel que soit br travail 9 il est toujours assez considérable pour les dispenser du jeune, puisque leur vie est pour HDsi aire un jeune continuel.

Les voyageurs sont exempts du jeûne, dans trois ^: 1. lorsque le voyage ne peut pas ' commodément |tre renvoyé à un autre jour, soit parce que ce voyage loitdéji commencé avant le jour de jeûne, soit parce [06 le motif qui Fa fait entreprendre est une fête oit on veut aller en dévotion, et qui se rencontre le endemain du jour de jeùue, ce que lIEglise n'a pas atention de défendre , dit saint Thomas. 3. Lorsqu on ojage à grandes journées. On ne peut rien dféter* uner de certain sur le nombre des lieues qui suffît our exempter du jeûne. Une personne robuste se-« oit moins fatiguée après une journée de sept à huit eues , qu^une autre plus foible ne le seroit après deux a trob^ d^ailleurs il y a des cas où une mêmei ersonne seroit plus fatiguée de deux ou trois lieues, tie dans d^autres cas elle ne le seroit de cinq ou ii^ et cela à cause des mauvais ehemins, ou des navals temps, ou des chaleurs excessives, ou de I variation des forces corporelles. Ce n^est donc pas B nombre des lieues qui doit décider, mais la fa-»

rie, puisque, selon 1 explication de saint Thomas, iHj a d^exempts du jeûne, à raison du voyage, pie ceux qui en sont si fatigués qu ils ne peuvent )>s jeûner et voyager en même temps : Ut simul Ml iejunio iimerari non possirU. o. Lorsque la iBaiHere dont on voyage est très— fatigante par elle- B^e. Ainsi , on peut regarder comme exempts di> y^, ceux qui voyagent à pied; ceux qui, k 1» ^^) voyagent à ^evali| nwo^ wr un cheval dont

3aD Dbs prâceptvs

la marche est pénible et dure; ceux cpi étant bîoii ^}Blontés^ font un voyage de plusieurs jours ,. ou de. long cours; ceux qui voyagent dans une voiture mal suspendue ^ ou qui ne Test pas du tout ^ et qui souvent en sont plus fatigua que sHls avoient tait pla*. sieurs lieues à pied; ceux qui vo3ragent dans des maih vais chemins, ou en une saison Ucheuse^ exposa à la rigueur du froid, à Tardeur du soleil, i ninpé^ tuosité des vents; ceux que les meilleures voitures, incommodent, et fatiguent par des maux de corar, des vomissemens , etc. , et qui cependant sont 4<P^ des dnconstances à ne pouvoir voyager autrement En général, une conscience droite de la part des voyageurs, et une prudence éclairée de la prtdei confesseurs , doivent décider en cette matière. Àlex^n?* dre Vil, et le elergé de France, en 1700, ont condamné la proposition suivante : Ceuac ,qui /ont "voyage à cheval^ ou de quelque autre mamèr$ que ce soit^ sont absolument exempts de jeûruff quand même le voyage ne seroit pas nécessaire^ et qu^il ne dureroU qiCun jour.

4* La piété ou un plus grand bien , est une l^itiM dispense du jeûne , parce que ce bien est plus n^ cessaire, plus utile et plus agréable à Dieu que k| jeûne. Par cette raison , on regarde comme exemptt du jeûne ceux qui prêchent plusieurs ibis dans QS^ jour; ceux qui entendent les confessions tout lejoiffi; ou une grande partie du jour, et qui par ce saiot et pénible exercice se sentent épuises.

Pour être exempt du jeûne à raison de la piâv les théologiens communément mettent deux cpn^lC tions : l'qu^on ne puisse pas jeûner sans une^nCH table incommodité eu faisant ces œuvres pies 3 g|[ on y est obligé lorsqu^on est d'un tempérament iç^< buste; et même si en pratiquant ces œuvres on Vf peut supporter le jeûne dans toute sa rigueur, nMl: seulement en partie , on doit alors en remplir vnâ partie suivant sçs forces ; par exemple , ae ùkt qu^ot

reprtf

repas, en y ajoutant qii/elques petits souUgemens proportionnés au besoin ^ qu^une conscience droite et tmorée doit régler, 2'* Quil faut, pour être exempt da jeûne à raison de piété, qi^on soit obligé par état de faire ces œuvres pies , et qu^il faille le;^ faire sans délai à cause du «onoours qui est usité et fixé i ce jour— là , comme Jentendre les confessions dansi h semaine sainte , ou même djans tout autre temps* La raison au^en donnent les théologiens , est que le jeûne que rËgliss â ordonné pour un bien, ne peut l'emporter sur une œuvre de charité qui est un nien plus excellent.

Il faut en dire de même de ceux qui assistent spi^ titoeliement ou corporellement les malades , qui sont obligés de passer la nuit entièpe , ou en grande partie,. auprès tfeux. Et il nHluporjt^ pas qu^on retire ou Bon un salaire de la peine qu^on a paur les malades^ te salaire ne donne pas plu$ de ibrce pour jeûner. iJans ces cas et autres semblables, on est exempt du jeâne ; mais il faut prendre garde qu'on ne fasse ce9 Oeuvres de miséricorde et de charité en fraude de Im loi du jeûne , c'est«-à«-dire, à dessein précisément d<9 lie pas jewer.

Du sixième Précepte de rjEglise , ou de

V Abstinence^

UuTKE labstineDce jointe au précepte du jeûne ^ ^lise a jugé à propos d^ordonner aux fidèles dof s'abstenir de fusage ae la chair en certains jours ^ wit pour entretenir en eux l'esprit de mortification çfib doivent pratiquer toute leiu* vie , soit pour honorer par cette mortification quelques mystères de lésns-Chrbt, ou pour tléchir la justice divine.

LWge présent de TEglise est de s'abstenir de la âiûr les vendredi et ^am^ di de chaque semaine, ad^ Tome IF. X

ian t)ES PuictPttÈ

d'honorer la mort et la sépulture de Jésus— Chnst et de se préparer à la cëlébratioa du saint jour d< dimanche^ qui renouvelle la mémoire de la résurrection de ce divin Sauveur.

Il y a quelques endroits où Ton ne garde pai Fabsdnence les samedis qui sont dans Fintervalle di jXoel à la Purification. L'usage de lïlglise assez gé- Iiéral, est de s'abstenir de la chair le jour de saiul Idarc, et les trois jours de Rogadonë? , afin que cetu jtnortiSScation jointe aux litanies ou processions qu'elle ordonne en ces jours , obdennent plus efficaconent la bénédiction du Seigneur qu'elle demande pour les fruits de la terre. It est des diocèses où le jeune est ordonné conjointement avec l'abstinence ces jours-là; 9 en est d'au très ^ comme celui de Toulon, où ilny a que les seules processions ordonnées en ces jours} chacun doit se conformer aux usages des diocèses où il se trouve.

Tous les Chrétiens qui ont atteint Page de raison^ sont obligés de s'abstenir de l'usage des viandes dis* tinguées dn poisson, lorsque l'Eglise l'ordonne; etib se rendent coupoles de péché mortel chaque ÙÀ qu^ transgressent ce précepte. Cette proposidon nV besoin que d'explication, et non pas de preuves. VooÊ disons tous les Chrétiens qui ont atteint l'âge de raison, c'est— à— dire, environ Fâge de sept ans; toutefois on ne doit pas ai^coutumer les enfans, même avant cet &ge, à manger de la chair aux jours pro* hibés, lorsqu'il n'y a pas de véritable nécessité; mail il n'est pas besoin pour eux que cette nécessité soil aussi considérable que pour les enfans qui ont se^ ans accomplis; car on pèche en donnant de la char à ces derniers sans nécessité, et ils pèchent eux-' mêmes en en mangeant; au lieu que les premiers 00 pèchent pas.

Tous les Chrétiens sont obligés à cette abstinence même les hérétiques ; car , quoique ceux-ci soient eo* faju rebelles de PEglise , ils sent néanmoins ses eo^

DE lTÉglîsk. 323

fm )' et en cette qualité iU pèchent en ne se conformant pas à ses ordonnances ; aussi les confesseurs les hérétiques convertis, doivent les faire accuser eu sonfessîon^ après leur abjuration, des transgressions jsLÎb ont faites des préceptes de FEglise.

Nous avons ajouté : Lorsque VEgUse tordonne. imsi, non-^seulement en carême et autres jours de euDQi mais encore les autres jours prescrits , tels que ei vendredis et samedis de Tannée, comme encore orsque Tévéque diocésain ordonne un ou plusieurs mrs d^abstinence ou même d^ jeûne, d^ns les tci— «dations publiques, ou pour d^autres raisons gizaves t urgentes, tous sont opligés à fabstinence; et saint Ikms^ ajoute que ceux même qui n^ont pas vingtn ans, sont alors obligés de jeûner, in magnd ibuiatione.

Ceux qui sont exempts du jeune pour les causes ont nous avons parlé ci— devant, ne sont pas pour sla dispensés de fabstiaence de la chair. Ainsi, ceux ni à raison d'infirmité sont dispensés de jeûner^ oivent g2»*der fabstinence , si elle n'est pas contraire leur infirmité, parce que ces deux préceptes sont arËûtement distingués , quoique joints ensemble* Leç iQvres qui, à raison de leur mauvaise nourriture'^ )nt dispensés du jeûne, ne doivent pas pour cehi langer de la chair qu'on leur donne par aumône^ moins qu'ils ne soient dépourvus de tout autre Sment^ ou qu'ils n'aient d'autres besoins; et dans es besoins, iis doivent en obtenir la permission. Ilg^ M encore moins autorisés à le faire , lorsqu'ils sont nos et robustes, et qu'il n'y a qu'un ou deux jours 'abstinence à garder de suite, parce qu'étant accoutu* oés à la vie dure, l'abâtiuence ne peut pas les incom- XHler notahlemeut. Dans le carême, il y auroit de I dureté de les réduire à ne manger que du pain^ lais si, outre le pain, ils peuvent avoir en aumônç es l^umes ou herbages suffisamment pour les souaùr, ils ne peuvent pais sans péché ^ préférer Iq^

024 Des préceptes de l^Eglisé.

viande c}u^ûn leur doDneroit^' et dans le caâ ôii ili^ B^auroient que de la viande avec leur pain ^ ils doivent, comme nous venons de le dire, ootenir une permission gën£rale pour la manger.

Lorsque la nécessité oblige quelqu'un d^une familfe à faire gras avec permission , les autres membres de la famille pèchent sHIs mangent les restes^ et le prétexte .dHmpossibilité de faire deux ordinaires ^ n^est pa; cono' munément une raison suIBsante pour s^autoriser là* dessus. C'est à la prudence des éveques, curés etconfes$eurs , et encore plus à la conscience des parti' culiers , à en décider dans les cas singuUers«

11 seroit à désirer que les ims et les autres eussent toujours dans la mémoire le bel exeinple des ChrétieDS du temps de Tempereur Justinien. Cet empereur, ea un temps de famine, ordonna qu'on exposeroit de la vianae en vente dans les marchés de Constaiitinople pendant la seconde semaine du carême; Içs Chrétiens de cette ville capitale s^écrièrent d'un voix unanime, quV/^ mourroient plutôt de faim que de rien changer aux mœurs et aux traditions de leurs pères.

Au surplus , dans des disettes urgentes et longues, les magistrats doivent s'adresser a fevêque, et luicx* "poser Te besoin public.

Des cas héservés. "^25

Page 1