‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 40 sur 90 · DES CAS RÉSERVES · texte numérisé non relu

DES CAS RÉSERVES

LilËGXJSE^ pour inspirer à ses enfans une plus grande hprreur de certains crimes énormes et très*coutraires à la sainteté du christianisme, a jugé à propos de réserver au souverain pontife et aux évêques le pouvoir d'en donner Fabsolution. // esi convenable à ^autorité divine , dit le concile de Trente ( Sess. 1 4* cap. 'j. de pœnîL ) , que cette réserve des péchés^ non^seulement ail lieu pour la police extérieure^ ^nais qu^elle ait effet ^ même devant Dieu* Elle lie tellement les confesseurs, quHIs ne peuvent valide— ment absoudre ceu:^ qui ont commis ces sortes de crimes. «Cest pourquoi ils sont obligés de s^instruire très-exactement des péchés réservés dans le diocèse 6a ils confessent , afin de renvoyer au supérieur les pénitens quHIs trouveront les avoir commis , ou d'obtenir de lui la permission de les en absoudre.

La réserve des péchés est une limitation de jurî'* <liction de la part du supérieur, lequel ôte le pouvoir aox prêtres approuvés dans un diocèse, d'absoudre des cas qui y sont réservés.

Les péchés peuvent être réservés , ou explicitement^ c^esi— à— dire , en eux— mêmes 5 ou implicitement, c'està^lii^e, en aautres choses. Ils sont réservés expli.cilement, lorsqu'ils le sont nommément^ ils sont réservés implicitement, lorsqu'ils ne le sont que parce Su ils se trouvent liés à d^aulres choses qui sont réservées, en sorte qu'ils ne peuvent être remis si on ^ote ces choses, ou leur réservation^ par exemple, il y a des péchés qui ne sont réservés qu'à cause des

<^eiisures qui y sont attachées.

Le pape , à cause de sa puissance souveraine , peut

*^ réserver des cas dans toute FËglise^ et chaque

tvè(]u^ le peut dans son diocèse. Le concile de Trente

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(Sess. i4' cûn. i\. de Pceni/. ) prononce anatLême' contre ceux qui disputeront ce droit aux évèques.

Le droit ne détermine ni la manière ni la forme de réierver les pÀ:faés; ainsi, la réserve s'en peut faire par écrit ou de vive voix.

La réserve d'un péché ne s'encourt point par les efforts que Fon fait pour le commettre, mais seulement par son entiiT accomplissement^ et Pacte extérieur doit être complet et consommé dans Fespèce où il est réservé. Ainsi, celui qui blesseroit notablement un homme, ne seroit pas rompris dans la ré* serve de Fliomicide, si la mort ne s'«nsuivoit pas de ses blessures. Il faut cependant excepter de cette rè« gle,^le cas où le snpérieur se seroit réservé de simples ef loris, et des péchés imparfaitement accomplis; mais alors il marque expressément son intentioB.

Il faut que le péché réservé ait un acte extérieur et qu'il soit manifesté au dehors : il n'est cependant pas nécessaire qu'il soit public , ou qu'il ait été aperçu de quelque autre personne , à moins que ceb ne soit exprime dans le statut qui ordonne la réserve. Un péché peut être extérieur et réservé, quoique personne n'en ait été témoin, et qu'il ne soit counu que de celui qui l'a commis. Les péchés de pensées et de désirs ^ quoique souvent très— griefs , ne sont pas sujets à la réserve , si le supérieur qui a fait la réserve ne l'a expressément marqué, parce que l'usage s'est point de les y comprendre, et que l'on ne tombe dans la réserve que dans les cas où le su-^ périeur veut qu'on Tencoure. De là il s'ensuit que dans les lieux où l'hérésie est réserva, quoique ce péché se puisse parfaitement accomplir par l'acte intérieur de Fesprit, cependant on n'encourt la réserve que quand on y a joint quelque acte extérieur.

Pour éviter les embarras que pourroit avoir \m confesseur en cas de doute sur la réserve des cas, lorsqu'il s'agira d'un péché qui ne parokra pas dai-*

xemeut compris dans ceux qui sont rtà^rés ( nous àt "^

parlons pas ici de ceux qui sont re'servés au pape ), îi est ëtabti dans ce diocèse qu^uu pëché n'est pas réservé, lorsque le doute qua le confesseur, s^il est réservé , est un doute de fait ^ mais si c^est un doute de droit , la réserve subsiste toujours ; et un confes* sear ne peut alors absoudre du péché sans en demander le pouvoir , s'il n^a pas celui des cas réservés.

1. On appelle doute de droit, lorsqu^on n^est pas assuré s^ y a une loi qui réserve un tel cas, ou si ce cas est compris dans les termes de la loi. Lorsqu'on doute sur le sens des lois qui concernent les cas réservés , on doit s^adresser au supérieur pour savoir quel en est le sens véritable. Nous ne parlons pas ici du doute léger, c^est--à-^dire, de celui qui n'est appujé que sur des raisons si foîbles , que comparées à celles du sentiment contraire, elles ne sont capables ni de décider une personne sage et prudente^ ni même de l'arrêter. Amsi, lorsqu^après avoir mûrement examiné les raisons^ réciproques et opposée^^ OQ reconnoit que rien de coitvaincant ne prouve la réserve d^un péché , et que les preuves qu^il n^est pas réservé, sont plus considérables et plus fortes, on: peat regarder ce péché comme n^étant point réservé, et tout prêtre approuvé peut en donner Fabsolution» Un doute affecté , ou qui ne vient que d'une ignorance grossière, nu d^un jugement précipité sur une i&atière quW n^a pas suffisamment examinée, quoi* <}n'on eût pu et du le faire, ne peut jamais autoriser un confesseur dans l'exercice de son ministère. Un pareil doute ne peut pas plus le justifier que fignoraace grossière , qui ne peut jamais rendre valide une absolution donnée sans pouvoir.

X On appelle doute de fait, lorsqu^il nVst pas certain que tel cas réservé ait été commis , que le péché ait été consommé dans son espèce, qu'il soit mortel , que le coupable avoit Tâge de puberté quand il Ta commis: lorsqu'on doute s il a été remis dans

«quelque confession précédente j si le pouvoir du

^ùS Des cas

tx)nfess^ur pour lés cas réservés dure encore ^ ou s^H a étéréToqué, etc. Dans ces deux derniers cas, c^est* i— dire, dans le doute où le confesseur pourroit être, s\l a le pouvorr d'absoudre des cas réservés , ou si celui qu'il avoit reçu subsiste encore ^ il ne lui seroit pas permis d'user de ce pouvoir.

Aucun péché n\;st réservé s^il n^est morul. Le péché véniel n'étant point matière nécessaire de la confession , la réserve eu seroit inutile , puisque en oeat obtenir la rémission par d'autres voies que par lab-' solution sacramentelle. Ceux donc qui ont commis quelqu'un des péchés quun évêque s'est réservés ^ n'ont point encouru la réserve^ s'il s'est trouvé quel^ que circonstance qui les excuse de péché mortel , comme, par exemple, Tignoraticc^ l'inadvertance , le défaut de liberté, la légèreté de la matière, etc.

11 est à remarquer que pour un cas réservé, il faut avoir péché mortellement dans l'espèce réservée; et quil ne sufBroit pas d'avoir pèche morteilemeat à r^iison d'une circonstance accidentelle^ intérieure, ou élra.'i^ère. Ainsi, quand le larcfu d'une chose sacrée est réservé, si la cnose sacrée qu on a dérobée est lie peu de valeur, et n'est matière que d'un péché v^ niel, ce vol n'est pas un péché réservé, quoiqu'ea volant on ait pèche mortellement à raison d'une cir*, constance, comme du scandale, de l'intention de voler beaucoup , ou de la mauvaise fin qu'on s'est proposée. La raison est que ces circonstances n'étant pas h matière de la réservation, elles ne peuvent faire que le péché soit réservé , lorsqu'il ne l'est pas de lui-même.

Wous observerons en passant, qu'un péch^ qui, eu lui— même, paroît assez léger, et ne renferme riett de Ibrt grief, peut souvent, a cause de ses suites 9 ou de Fimportance de la loi pour le bon gouverne^ meut d'un diocèse, ou de la fin que se propose le supérieur qui fait la réserve, ou à raison du scao^ dale, et do certaines cuxonstances , devenir une matière suilisante de réserve : l'on eu donne coinnia-'

KéSERTÉS. 3^9

lement ponr exemple^ les péchés des ecclésiastiques [ui boivent dans les cabarets ^ contre la défense de eurs évêques. Au reste^ ce seroit abuser du texte la concile de Trente (Sess. 14. cap. 7. de Pœnit.)^ |ue de prétendre que lés réserves laites par les évolues sont nulles , lorsque les péchés qui en sont Tobjet^ le paroissent pas être de ces crimes atroces et très^ nefs^ dont parle ce concile. Car dès qu^un péché st mortel , et on doit toujours présumer qull Test^ )rsqiie les évêques se le réser\nent^ les théologiens û|p viennent qu^il peut être matière su (lisante de réer?e. Aussi ce concile, en déterminant précisément e oui est de foi sur le pouvoir des évêques en cette ^tière, anathématise sans distinction tous ceux qui lient que les évêques aient droit de se réserver es péchés, et ne dit point que ces péchés doivent tre nécessairement d une éiiormité extraordinaire Sess. 1 4» can. i\. de Pœnit. )• Lorsque la loi qui établit la réserve est conçue en ^es indéfinis , ces termes doivent se prendre dans ne signification générale. Par exemple, ce mot m- ^Ue^ mis seul, se prend pour tout inceste jusqu au uatrième degré inclusivement. La divination mise idéfiniment, se prend pour toute espèce de divination. Lorsqu^après un terme mis en général, on a spéifié quelques— unes des espèces que ce terme ren— îme, il n'jr a que les espèces détaillées qui soient îservées^ pourvu toutefois que la loi ne nomme pas es espèces pour exerpples seulement^ car en ce cas, i loi de la réserve seroit censée générale , et devroit euteudre généralement de tous les cas auxquels elle «ttt être appliquée selon le sens et la propriété des ^naes dans lesquels elle est conçue. Ce cas réservé, ^t exemple, la profanation des choses sacrées^ ^mme de la sainte eucharistie^ du saint chrême ^[de^i saintes huiles.^ peut s'entendre de deux ma^ bières, savoir : ou en disant qu*il ny a que la pro- ^ûon de là sainte euchari^itie, du saint clirême|^

33o ^ . 'Des cas

des saintes huiRs, qui soit un cas réserré \ on efl disant que la profanation de toutes choses sacrées en général, du nombre desquelles sont la sainte eucha* ristie, les saintes huiles, le saint chrême, est micas réserve. Dans le cas de doute là— dessus , on doit tOÊie iulter son ëvéque.

La réservation des cas se doit expliquer dans h sens le plus étroit, à la lettre, et dans leseuspro; pre et naturel des termes. Suivant cette règle ,'celai qui auroit battu son beau—père ou sa belle— mère, iK tomberoit pas dans le cas réservé^ percussio pairU et matris. Gir le mot de père ou de mèi^, prui la rigueur, et selon sa signincation propre et étroite^ nepeut s^entendre d'un beau*père ou d^une belle»mère

n j a Cependont deux circonstances où il faut expliquer les cas réservés dans un sens diflerent di «ens propre et naturel des termes. La première at lorsque les termes ont un sens usuel, différent di naturel, comme l'ont les mots de censure , de sor crement^ de bénéfice^ et d'autres semblables, que le théologiens prennent dans un sens qui diflere de leu signification naturelle; La seconde circonstance est lorsqu'en prenant les termes dans leur sens propre ils auroient une signification inutile , ou contraire ai bon sens, ou à une autre loi; car alors on doit sup poser que fintention du législateur n^est pas que Foi

I)renne ces termes dans un sens propre. Il faut don es expliquer dans un autre sens le plus conforOM qu^il se pourra à son intention , autant qu^ sein possible de la conuoître par ce' qui précède et ce ^ suit dans le statut, et par les autres circonstances* Les termes , si quis ou quisquis , en matière d| cas réservés , comprennent non-seulement les hommes mais encore les femmes, dans les choses commoûfl aux deux sexes.

.Comme la réserve est censée une chose odieost 6n doit la restreindre, bien loin de fétendre par de

p9iilé& de raison , par des argumei^ à simi^^ od ^

RÉSBR1FÉS. 331

m/orî; par exemple, on ne doit pas conclure^ que (Teiitenare tin ministre prêcher soit un cas réservé ^ parce que c^en est un oe lire des livres hérétiques ;

Îuoiqiie la lecture soit moins dangereuse que la pré— ication d^un ministre . bquelle fait ordinairement plus d'impression. Il faut oonc s^en tenir uniquement k ta Tolonté du supérieur , qui fait la réserve comme ^ le JQge à propos pour le oien de FEglise. Si n&mmoins m péché étoit renfermé dans un autre qui seroit ré— serve, alors on pourroit légitimement eonçlure qull seroit pareillement réservé.

^ Dans ce diocèse , la réserve n^a pas liew pour les inpubères , c^est— ii--dire , pour les garçons avant qi^i-* font ans accomplis, et pour les hlles avant douze» Tout confesseur simplement approuvé pourra donc absoudre des cas commis avant fâge de puberté^

rînd même ou ne les confesseroit qu^après cet âge. est de la prudence du confesseur , lorsqull entend des confessions générales , et celles des jeunes personnes , d^averlir te pénitent quHl doit énoncer Page auauel il a commis les péchés réservés dont il s^accuse.

Lorsqu^il y a une excommunication attachée à un cas résen'é , et qu^elle est portée contre ceux qui font oa qui ont fait une chose , ceux qui ont commandé oa conseillé de la faire , n^y sont point compris ^ à inoins que cela ne soit exprimé dans le cas réservé y 9a qu on ne le tire d'ailleurs du droit : parce que là léierve est une chose odieuse , qu^il ne faut pas éten« dre sans fondement De même quand fexcommuni— cation est contre ceux qui commandent , ou qui con-* feiUent de faire une chose , il faut que reflet se soit ensuivi.

Si une personne commet un péché réservé , quoi— ficelle ignore de bonne foi que son péché soit réservé, il ne Test pas moins; et elle ne peut en recevoir Fabsolution , que d^un prêtre qui ait le pouvoir d'abtondre des cas réservés. Mais si elle commet un péc^d 'isenré, qu'elle ignore de bonne foi être réservé, <st

33a Des cis

qu^elIe croit en même temps innocemment n^élre pal un uéché ^ pour lors comme il n^y a point de péché • il ny a point de réserve : car pour être un pèche réservé , a faut que ce soit un péché mortel ; ce qû n^est pas dans cette occasion*

La réserve des cas tombe premièrement et direc-* tement sur le confesseur , puisqu'elle consiste dans une limitation et une restriction des pouvoirs qu'il a re- (us 9 elle ne regarde pas les péchés ^ selon qu ik sont faits Ou à faire, mais selon qu'ils sont à confesser* De là il suit, i* que celui qui a commis dans sooi diocèse un péché qui est réservé partout^ ne peut nulle part en être ansous , que par un confesseur qui ait les cas réservés, a. Que celui qui a commis dâai son diocèse un péché qui n'y est pas réservé, nuis qui Test dans un autre où ses.aUaiies Tappelleat, ne peut en être absous dans ce dernier, que par nn prêtre approuvé pour les cas réservés, o. Qoe lorsque quelqu'un commet un péché qui n'est pmot

réservé dans son diocèse, mais qui le devient pv

la raison des contraires, que celui qui a commis un péché dans le temps qu'il éloit réservé, inais dont la réserve 9 été abolie par le su{)érieur, de* puis que ce péché a été commis , peut en être absous

i>ar tout confesseur approuvé , quoiqu'il uait fH e pouvoir d'absoudre des cas réservés. 4* Q^^ ^ lui qui en son diocèse est tombé en un cas ^ y est réservé , et qui se trouve de bonne foi dans o& autre diocèse ou ce même cas n'est pas réservé , peut y recevoir l'absolution de ce cas par tout confesseur* Il est de la prudence des confesseurs qui entendefl^ les confessions des pèlerins , voyageurs , ou diocésaôtf étrangers , de les interroger sur les motifs qui les eD«gagent à se confesser hors de leur diocèse^ de leur demander si parmi les cas dont ils s'accusent ^ il y ^

ASSERVES. 333

qu'ils connolssent réservés dans leur diocèse ^ et ads ils sont : par— là , il sera facile de reconnoitre 'ils viennent de bonne foi ^ ou en fraude de la ré-* erve faite par leur évéque , et si on peut les absoudre es cas réservés dans leur diocèse , mais qui ne le ont pas dans celui où ils se confessent. On doit renoyer à leur diocèse ^ ainsi que nous Tavons déjà re-r marqué , ceux qui viennent pour en fuir la discipline ^ Q qui n^en sortent que pour se confesser ailleurs.

Les tbéolc^iens et les canonisles ne sont pas d^acord entr^eux, si la censure réservée suit la loi du as réservé sans censure ; en sorte que ^ comme un mitent peut être absous à Toulon , par exemple , \aï Cas qui n'y est pas réservé , quoiqu il soit réservé ms le lieu où il a été commis ^ il puisse aussi y être bsous d'une censure réservée dans son diocèse , quand He n^est pas réservée à Toulon. Les uns tiennent pour affirmative, les autres soutiennent la négative. Le eotiment qui soutient Taflirmative, paroît le mieux onde en raison et par fusage. Il ne s^agit dans cette [oestion , que d'une censure réservée à jure vel à tatuto ^ car pour les censures réservées ab homine^ >n convient communément qu'elles sont toujours réervées à celui qui les a portées , et qu'on n'en peut tre absous nulle part sans sa permission spéciale.

n n'y a point de cas réservés à l'article de la Qort , comme il a été déjà dit ci— dessus , et suivant e concile de Trente {Sess. 14. cap. 7. de Pœnic.y^ i^cst— à— dire , que tout prêtre peut dans cette extréidté absoudre des cas réser\'és , sans* que le péni^ ^t, supposé qu'il recouvre la santé, soit obligé faller trouver le supérieur, ou un autre confesseur ]ui a les cas réservés, pour se faire absoudre, ou )btcnir la ratification de Pabsolution qu'il auroit re— y^ Mais un pénitent qui a été absous à farticle de la mort , d'un ca^ réservé auquel seroit annexée une censure, est obligé, revenant en santé, d'aller se H>^^MP a» jsupérieuf, pow W recevoir le« avis*

^34 Du Cà9

qoHl wgeara i pfapos de liu donner^ €i apprendr ce -quii dcHt faire pour SBÛimre à la jusuce ae Dki pu an prochaio.

Quoiqull v^y ait point de réserve , soit de jpédiéi soit de censures ^ pour rarlicle de la mort , néanmoifl il ne faut en ce caa-li recourir a un prêtre non q jprouvë^ qu^an défaut d'un qui soit approuvé.

LorsquW curé ou un secondaire^ on un autre pr£tn ou un religieux ^ qui n^aara pas le pouvoir d^abson dre des cas réserves , sera appelé dans ce diocèse pon confesser un mabde attaoué aune maladie dangereme pour laquelle il faudra lui apporter le saint viatiqa et le préparer à le recevoir le même jour ou le lesdemam , si par la confession de ce malade il troufi qu^il est coupable de quelque cas réservé , ou de qod que censure r&ervée qui ne soit pas publique ^ i pourra l'en absoudre, quand même la reserve seroi spéciale, et quelle qu^elle soit. Si le mal ne preii pas «le confesseur demandera et obtiendra la permissiôi de Fabsoudre, avant de lui faire finir sa confession.

LorsquVne buUe de jubilé donne pouvoir d'absoudre des cas réservés , et a été publiée dans toute soi étendue par Févêque diocésain , les confesseurs orcK^ paires peuvent absoudre des cas réservés pendant II tenips du jubilé. Mais aussitôt quW confesseur , a vertu du jtibilé, a donné une fois Fabsolulion des ai réservés qui lui ont été déclarés , ou qu^on a oubliât de bonne foi de lui déclarer , il a en quelque sorts épuisé son pouvoir, et il ne peut plus rien sur kl cas semblables survenus depuis i la même personne ^ poiu*vu toutrfois que ce pénitent ait déjà gagné T»* dulgence ; car si cela n^étoit pas encore fait , il pourroii encore Fen absoudre ^ parce ^ue le confesseur a éroài pendant toute la durée du jubilé, de lever tous kl obstacles qui pourroieut empêcher son pénitent dloi obtenir la grâce et les effets. Ou suppose dans ôeM dernière décision • que le pape n^ait pas déclaré le oodf «aire dans sa bulle du jiibilé. Ceux qui n^oni pv 1k

KÉSRRVés. 335

de gagner le jubile, ne peuvent être absous Taucun cas i^servë par les confesseurs qui n'ont que es pouvoirs du jubile. Mais si un pénitent avoit reçu m commencement du jubilé , Tabsolution des cas ré^ lervés ^ et qu'avant la fin des exercices il changent de dessein , et n'achevât pas le jubilé , Tabsolution ne laisseroit pas d'être bonne , pourvu qu^en la recevant il eût eu un sincère dessein de gagner le jubilé ^ et de faire tous les exercices présents.

Il est des cas , outre celui du danger de mort , dans lesquels un simple confesseur approuvé peut , dans ce diocèse , absoudre des cas réservés ; par exemple ^ lorsque prêtre coupable de quelaue cas réservé se trouve nécessairement obligé de célébrer la messe , et &e peut avoir recours à un confesseur qui ait les cas réservés pour Fabsoudre, se trouvant aailleurs dans Fimpossibilité de substituer un autre prêtre à sa place pour célébrer : de même aussi , lorsque quelqu^un coupable de cas réservés est obligé de communier pour éviter un grand scandale , ou finfamie , et n^est pas k |iortée de se faire absoudre de la réserve par un prêtre ijai en ait le pouvoir ; alors il est permis dans le dio* cèse de Toulon, de recourir pour se faire abisoudre des cas réservés dont on se trouve coupable , à tout Mnple confesseur déjà approuvé ^ Quoiqu'il ne le soit pas spécialement pour les cas réserves ] pourvu toute-^ Ibis qu^il y ait une véritable nécessité de célébrer • ou de communier , et que le coupable étant d'ailleurs aans l<s disposidons où il doit être pour recevoir la grâce des sacremens^ ne manque que de confesseur qui (M&se Fabsoudre. Ce pouvoir n'est cependant pas ac— ^^wié en faveur de ceux qui auroient attendu ce cas ^extrémités exprès pour éviter de demander la per— fission d'être absous de la réserve. Les confesseurs

i*eoverront alors ces personnes de mauvaise foi ; parce

^, comme dit la loi, /raus et dotas nemini de^^

W pairocinarL ^ <|uelcpi un coupable, de péchés réservés ^ s'étam^

S36 P-es CAS

todfessé à un prêtre qui avoit le pouvoir d'en absoiH dre, après avoir fait un examen exact de sa cooseience , en a oublié sans sa faute et de bonne foi im ou plusieurs | la réserve de celui ou de ceux qull a oubliés est ôtée , comme on doit le conclure it b doctrine du concile de Trente ( Sess* i4* d^ S^ ,de Pœnil* ) \ en sorte que ce pénitent peut ensuite s^eo confesser à tout confesseur approuvé qui n^aùrmt pu Jcs cas réservés , et en être absous ^ étant d'ailleiin Siiffisamment disposé. Ce .péché oublié a été remis | .quant à la coulpe^ par rabsolution du prêtre fii avoit la pouvoir aes cas réservés ; il restoit seulenfoM au pénitent ^obligation ^ quand H s'est souvenue de $QÉ oubli 9 de soumettre son péché aux clefs de ÏÉ^aÊit\ en le déclarant dans la confession suivante. Cda doi s^entendre aussi des censures réservées , oublia» de il même manière dans la confession. Cependant si ce pénitent peut aisément retourner au même confessemr) il ne xioit pas y manquer.'

Les papes Alexandie YII et Innocent XI , et k clergé de France en 1 700 • ont déclaré qu^on ne satisfait point au précepte ae la confession et de h communion pascale, par une confession volontairement nulle et une communion sacrilège : d^ou il faql conclure aussi que ceux qui^ coupables de pécUl réservés, font volontairement une confession sacrilège et nulle, en temps de jubilé ou dans un aQtrfi temps, à un prêtre qui a les cas réservés, et ttof dans cette confession ont reçu Pabsolution • sont oW gés de recommencer la même confession a un prè(ji[ qui ait le pouvoir cPabsoudre des réserves. *

Un pénitent qui fait une confession générale, oS il y a des pèches réservés dont il a été validentfnl? «bsous dans ses confessions particulières , peut s^adresiè^ à tout confesseur approuvé, quoiqu^il ne le soit pi/ pour les cas réservés. l

Il n^est permis i aucun prêtre , soit séculier , ffft 2^uUer I quand mêmç il seroit curé, de quelque ordre,

KÉSERVÉS. 337

Jrc, congrégation ^ société et institut que ce puisse ître^ d'absoudre des cas réservés, sans un pouvoir pécial donné de Févêque , ou de ses vicaires générai; et s'il le faisoit, Fabsolution seroii nulle et de lui effet.

Si quelque prêtre ou religieux a obtenu du pape m induit , un privilège , une permission d'absoudj e Q général de tous les cas réservés au saint Siège , il epeut user de cet induit , privilège, ou permission , ins Favoir montré à Févèque, ou h ses vicaires géuéiux, pour en examiner la vérité et la validité, et ms obtenir d'eux la permission d'en u^er. Il laut Kcepter n^umoius les induits ou brefs secrets de i penitencerie romaine , qui s^accordent pour des cas irtîculiers , et qui peuvent être mis à exécution par s confesseurs approuvés auxquels ces brefs sont Iressés , sans qu'il soit nécessaire de les f lire vûir févêque ou à ses vicaires généraux. Nous observe- )ns ici en passant, quun confesseur ne peut en srtu du bref de la péuitcncerie obtenu pour des ^ is réservés au saint Siège , absoudre de ces cas en a lieu qui ne seroit point compris dans Fappro— itioQ lK)rnéc que lui a donnée Févêque diocésain. Les évêques et tous ceux qui en ont pouvoir d'eux, BQvent absoudre d« tous les cas réservés au pape, ib ne sont pas publics. Le concile de Trente leur ftonnoit ce pouvoir ( Sess. 24. cap. 6. de Re/orm. ). b appelle public eu matière de péché, ou ce qui it porté et prouvé dans, un tribunal de justice réloe, ou ce qui est tellement connu de tout le voi- Qage , qu^il na peut être caché ni excusé par aucuuQ tgiversation c^e ce puisse être.

Les évéques peuvent absoudre des cas réservés au ont Siège, dévolus au for contentieux, quand Finskuce est périmée, ou que les accusés ont été mis ^ d accusation^ quand même ils se seroient purgée Want les juges par des voies injustes. Us peuvent vicore absoudre au fpr de la conscience, de. tous Tome ir. y

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les cas r&érves au pape , même publics ^ le blés qui sont dans Timpuîssance morale d^aUer . ou d'y envoyer^ tels que sont les reUgieux gieuses qui ne peuvent pas disposer de le sonnes; les femmes mariées , parce quelles s Jà puissance de leurs maris; les jeunes ve les jeunes filles, les pauvres, les vieillards^ lets ordinaires , les malades , les valétudinaire néralement tous ceux qui ne peuvent aller sans courir risque de leur vie, de feur lib leurs biens, ou sans se procurer quelque ai table préjudice.

Ceux qui ont un pouvoir général de Tévâ absoudre des cas qui lui sont réservés, ne en vertu de ce pouvoir, absoudre de ceux • réservés au pape ; ils ont besoin d^un pouv( cial pour cela : c^est pourquoi les confesse demandent à Févêque le pouvoir d^absoudre réservé au pape , doivent lui déclarer cette i tance.

Il y a une différence à faire entre les cas au pape , et ceux qui le sont aux évêques ; toujours une censure attachée à un cas rés pape. Ainsi, quand le souverain pontife accoi confesseur le pouvoir d absoudre des cas rés saint Siège, il est censé lui donner le pouv< Isoudre des censures qui y sont jointes; pi confesseur ne peut absoudre un pénitent de chés, qu^il ne fait absous des censures.

Quant aux évcques, ils se réservent sou' cas, sans y attacher aucune censure; et quelqB y en attachent doilt ils se réservent Fabsolution le confesseur approuvé par un évêque pour a dies cas réserves, n'est pas censé pour cela ; pouvoir d^absoudre des censures réservées, si 1 ne le lui a encore donné expressément. Get quoi les coi^fesseurs qui demandent le pouvoi soudte des csis réserves , doivent expliquer si

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decmiic'qm ont une censure réservée attacliée. Si cependant la censure attachée au cas réservé ^ n^est pas réservée aussi , le confesseur peut en absoudre SâDs un pouvoir spécial pour la ceusure. Lorsqu^ua coofesseur déclare que la censure est attachée au Cas dont il demande le pouvoir d^ahsoudre^ ou qu^il nomme ce cas, Tévêque, en accordant ce pouvoir ^ est censé Tavoir en même temps doané pour la ceu*sure réservée, quoiquHl n^ait pas nommément ex-« primé ce pouvoir* Si le confesseur est incertain qu^il y ait une censure attachée , il n^a qu^à déclarer à Pévêque quel est ce cas ^ et il est censé en obtenant le pouvoir d^en absoudre, Favoir et pour le péché et pour la censure* Dans le cas où le confesseur B^auroit pas le pouvoir d^absoudrc des censures ré-* servées , il doit, avant que de donner au pénitent Fabsolution de ses péchés, le renvoyer au supérieur pour être absous de la censure même^ Ou au moins de la suspense.

Outre les péchés compris dans les réserves gcnétaies, il en est d'autres dont les évêques font sou- Vent une réserve plius étroite^ en sorte que pour en donner l'absolution , il faut un pr>uvoir particulier : le pouvoir général d'absoudre des cas réservés ne snffiroit point. Les réserves spéciales sont fondées sur les mêmes principes que les réserves générales ^ elles sont autorisées par Tusage et la discipline de TEglise. La confession n'est point entière et elle est nulle^ si Ton va en même temps à deux confesseurs, à l'ua desquels on confesse les seuls péchés réservés, et i Tautre les seuls péchés non réservés. Il faut que la ^nfession des uns et des autres soit faite au même ctofesseur , et que l'absolution soit donnée par le même. Nul prêtre, soit séculier, soit régulier, ne peut dans ec diocèse, absoudre du crime d'hérésie, ni en revoir Tabjuration, sans une permission expresse et ^pouvoir spécial^ ce pouvoir n'est point censé com- ^ dans celui qu'il auroit obtenu des cas et cea—

<\ : rrscrvCvS tlosit il avoit le pouvoir lorsque ces \w.

se sont piéseutes à lui.

Un confesseur qui, par une inadvertance c ble, ou par ignorance, a absous un péniteni cas rëservé, sans en avoir ie pouvoir, doit fiii sitence de sa faute. S^il connoît le pénitent e revienne se confesser à lui, il doit Tavertir qu^ voit pas le pouvoir de Fabsoudre du péché re Texhorlant de s'adresser au supérieur pour s^ei absoudre^ ou en demander lui— même la pero au supérieur, et faire accuser de nouveau le tent ae ce péché. Saint Ântonin dit qu^alors 1 fesseur doit chercher le moyen d^engager, sll l le pénitent à confesser de nouveau ce péché ri avec les autres qu^il a commis depuis sa confi en Tinterrogeant d^une manière indirecte sur li eédente . confession et sur le cas réservé, comi ?irouloit prendre de nouveaux éclaircissemens , ne pas bien entendu ^ il lui fera former alors un a contrition sur tous ceux quil a déclarés dans jot Tautre confession , dont il lui donnera Fabso sans, lui donner à connoilre que la précédent

RÉSERVES. 34 c

|)én!teol; mais sll ne peut se servir de cette voie, li doit se contenter de faire péuitence de sa faute, <le prier Dieu pour le pénitent et demeurer tranquille, parce que le pénitent étant de bonne foi est excusé devant Dieu. Si le confesseur a fait cette faute Volontairement, ou par une ignorance crasse et cri— Qimelle , il a péché mortellement ; et s^il y a des peines portées par les statuts de son diocèse contre ceux 5rui osent absoudre des cas réservés sans permission, U les a encourues.

Lorsque les pénitens demandent eux— mêmes la permission de se faire absoudre des cas réservés, et ^ue le billet qu ou leur accorde , donne pouvoir de les absoudre pro hdc vice^ des péchés réservés^ ces itiots pro hâc vice^ signifient que ce pouvoir dur© pisqu^à ce q»e la confession soit achevée , c'est-àdire, que le pénitent ait reçu rabsolution. Ainsi, le Confesseur peut absoudre celui qui a obteim un pareil billet, non— seulement des péchés dont il a voit Cu intention de demander en particulier la permission de se faire absoudre, quand il Ta obtenue, mais encore de tous ceux qu^il a commis depuis que cette permission lui a été donnée , pourvu que ce soit avant ^ue d'avoir reçu Fabsolution. Si le supérieur avoit limité la permission d\ibsoudre le pénitent , aux seuls Cas qui lui ont été exposés, alors le confesseur ne pourroit user de cette permission, que pour ces seuls Cas déclarés au supérieur; mais la rechute dans ces Dnêmes péchés réservés depuis la permission obtenue^ n'empêche pas que le confesseur ne puisse se servir de cette permission pour absoudre U*. pcnilent de ces réserves, à moins, que le supérieur ne lui eût déclaré expressément, quen cas de rechute, il faudroit demander une nouvelle pei'niission pour absoudre ce pénitent. C'est en ce sens qu'on doit entendre les léponses qu'un évoque, ou son grand- vicaire, fait ttix lettres par lesquelles on le prie d'accorder la permission aabsoudxe des cas réservés, à moins qu'il

34^ Dk^ <:a:s

n\ ajoute quelque explication coiltraire à ce qui viekil dWe dit ci— dessus.

Le confesseur oui demande la permission d^absoudre des cas reserv^^ doit bien faire attention aux termes dont le supérieur s^est servi en la lui accordant , afin de connoitre sa volonté , à laquelle il doit se conformer endèrement ; car il n^a de pouvoir sm les cas réservés ) qu^autant que le supérieur lui en a voulu donner. Amsi^ si le confesseur a demanda seulement la permission d^absoudre de certain cai quHl a exprimé au supérieur ^ s'il en a fixé le nombric marquant que le pénitent ne Fa commis que deim: fois, il ne peut donner Fabsolution au pénitent qm. y seroit tombé trois ou quatre fois ^ ou qui s^accii— seroit d^autres péchés réservés; autrement il exce» deroit son pouvoir , à moins que le supérieur ne lui eût donné un pouvoir indéfini, et autant qu^il en auroit besoin à Tégard du pénitent en faveur duquef il lui a écrit ou parlé. Il faut fuger de fintentioa (la supérieur, par la demande quW lui a faite; quaud il n^accorde précisément que ce qu^ou lui a demandé, il ne faut pas passer outre; car s'il avoit eu une autre intention , il rauroit fait connoitre en accordant b demande qpW lui a faite; et quand il n^a accordé h permission d absoudre des cas réservés, qu^à une ce^ taiue condition que le pénitent accomplira , le con^ fesseurdmt fimposerau pénitent, quil ne pourra pas absoudre, s'il refuse de se soumettre à cette coodi^ tion, qu'on suppose être juste et raisonnable.

On doit encore dire que Fintention du supérienf dans ces occasions , a un rapport nécessaire et spé^ cial à fintention qu'a celui qui demande le pouvor d'absoudre. Ainsi , un confesseur qui auroit demande un pouvoir , afin d'absoudre un pénitent d'un pécW qu'il croyoit réservé, et qu'il découvriroit ensuite nêW pas du nombre des réservés, quoiqu'il n^eùt pasex** primé ce péché eu demandant ce pouvoir, ne poof roit cependant pas se ser\îr de celte peraûssiou po'

AéSEHYÉS. 343

absoudre C9 pénitent d^un cas réservé où il seroit tombé ensuite.

A plus forte raison un confesseur qui^ après avoir entendu la confession d^un pénitent^ a demandé la permissipn dePabsoudre d^un cas réservé, dont il s^est accusé dans sa confession, ne peut pas en vertu de la permission quHl a obtenue, 1 absoudre d!un autre cas dans lequel il seroit tombé depuis sa confessionj Car le supérieur est censé n'avoir accordé que le pouvoir qu'on lui a demandé d'absoudre des cas dont le pénitent s^étoit confessé.

Le billet accordé à un pénitent pour se faire absoudre des cas réservés, ne Test qu'en faveur do celui qui est chargé de le présenter au confesseur. Si ce confesseur ne croit pas pouvoir l'absoudre, il ne peut se servir du pouvoir du billet pour une personne différente.

Le pape ou un évêque, en donnant permission à Un fidèle de se choisir un confesseur, ou en lui eu noniinant un, n'est pas censé donner à ce confesseur la permission d'aosoudi*e sou pénitent des cas réservés, s'il n'y a pas spécialement ajouté ce pouvoir. C'est la décision du pape Boniface VIIL Le pouvoir d'absoudre des cas réservés, doit être accordé d'une manière claire et sans ambiguilé.

Il est établi dans ce diocèse , que les approbations pour les cas réservés doivent subsister après la mort de l'évêque qui les a accordées, comme les approbations pour les cas ordinaires , tant qu'elles Sauront point été révoquées par ses successeurs, ou par le chapitre le Siège vacant.

La réserve qu un évêque a faite de certains cas l>ar une ordonnance ou un statut pour tout sou diocèse, ou même par une liste qu'il a fait publier pour servir de règle aux confesseurs, subsiste après Sa mort jusqu'à ce que son succebseur l'ait révoqué , «oit que l'oraounance qui a établi ceWe réseive, soit

i^uodale^ soit qu'elle &oii faite hors du synode. Conunô

344 Des CAsr

elle est portée par forme de loi, elle ne eesse <|ni de la même manière que finissent les lois ordinaires xnais si un évêque, ce qui arrive assez rarement, n> s^étoit réservé un péché que ^ par forme de simpi commandement ou de défense particulière^ cette ré serve ne subsisteroit plus après sa mort. ^ '.

Le conrile de Trente a marqué en général 1^ raisons quWt les premiers pasteurs de se réserver l'ab; solution de certams pèches, en déclarant (Sess. i4 cap. 7. de Pœnit. ; que les pères ont régardé la réserve de ces péchés, comme d^une très^erand^ importance pour la discipline du peuple cnréUer

Et en eiTet , cette réserve sert à procurer plus stm rement Fob&ervation des lois divines et humaines qi paroissent les plus importantes pour conserver le ho ordre dans FEclise , en obligeant ceux qui les on transgressées , de se présenter aux supérieurs. Rien iu peut mieux faire respecter ces lois que cet usage.

U arrête le cours des grands crimes par la difB^ culte de s^en faire absoudre. j4d eùrwn licentiam resecandam , dit saint Charles. La répugnance naturelle quW sent à se présenter à un évéque poiff lui découvrir Pétat de sa conscience , et pour lui cou** fesser des péchés honteux dont le souvenir seul couvrt de confusion , est un frein très— capable de reicnif un pécheur 5 comme au contraire, 1 espérance d'obtenir aisément du premier confesseur auquel on voudra s^adresser , le pardon de ses fautes , enhardit i les commettre. Aussi a— t— on remarqué que jamais te mœurs des Chrétiens nWt été plus innocentes , (f^ lorsque la discipline a été plus sévère, et Fobligatioû de recounr aux premiers pasteurs pour se faire alK soudre des grands crimes , plus étroite. Il est àooC essentiel pour le bon ordre et pour maintenir dans ^ vigueur la discipline de FEglise , que certains criifl^ ne puissent êtrte remis inditleremment par tout cod^ fesseur approuvé , mais Seulement par les prêtres i^ premier ordre ^ et on ne peut nier* que les réserva

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