RÉSERVÉS
ne soient un moyen souvent nécessaire ^ toujours utile, pour procurer le bien de la religion en général et celui de chaque fidèle en particulier.
Cen est assez pour faire voir aux confesseurs que, si dans les occasions particulières , ils demandoient et obtenoient la permission d^absdudre des cas réservés , toutes les fois qu^ifs en remarquent dans la confession <ie leurs pénitens , les intentions de FEglise , qui s'est
{Proposée d'en inspirer plus d'horreur , en rendant eur absolution plus dimcile ^ seroieut éludées , et la i^iguenr salutaire de sa discipliue seroit énervée. Ils agiroient même contre le règlement exprès du concile de Trente , qui veut que les prêtres qui rCont point de pouvoir pour les cas réservés , tâchent de per^ suader aux pénitens , (ïaller trouver les juges Supérieurs et légitimes , pour en obtenir Pabsolu-^ tion. C'est pourquoi les confesseurs ne doivent solliciter des permissions pour ces pénitens , que lorsqu'ils croiront avoir de fortes raisons pour ne les point l'envoyer à Tévêque, Les confesseurs mêmes qui ont le pouvoir d'en ainsoudre , doivent lui renvoyer ceux de leurs pénitens ordinaires qui coûrroient risque de lie pas assez concevoir rénormilé de leurs péchés ï'éservés , s'ils en étoient absous comme des autres par leur confesseur ordinaire.
340 Des censures