‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 42 sur 90 · DES CENSURES EN GENERAL · texte numérisé non relu

DES CENSURES EN GENERAL

HiNTRE les peines spirituelles que FEglise emploi pour corriger ses. eufans desobéissans et les faire rei trer dans le devoir , les principales sont les censure Le pouvoir d^user des censures est une portion de I puissance des clefs que Jésus— Christ a confiées a so Eglise en la personne de ses apôtres , en leur disai ( Malth 18. 18.): Tout ce que vous lierez sur â terre sçra lié dans le ciel^ tout ce que /vous de lierez sur la terre sera délié dans le ciel. L^Ëgli: a constamment exercé ce pouvoir , qu^elle a toujouj regardé comme essentiel pour Tordre et la disciplin du peuple chrétien.

11 étoit absolument nécessaire pour établir un bon gouvernement dans l'Eglise , qu'elle eût le pouvoir àt prononcer des censures , pour réprimer Finsolence de ceux qui , loin d'être soumis à ses lois , comme ils le doivent , les méprisent et se révoltent contre elle. Sans cela elle n'auroit pu faire observer les réglemeos que sa sagesse auroit faits , pour procurer le salut des fidèles ^ son autorité auroit été ibible , imparfaite et peu respectée.

La censure est une peine ecclésiastique, spirituelle, salutaire et médicinale, que l'Eglise, dans son tribun» extérieur, impose aux ndèles criminels et contumax^ pour quelque péché considérable et scandaleux , les privant en tout ou en partie de l'usage des biens ^ sont en sa disposition ^ jusqu'à ce que les coupables se soient corrigés et aient reçu l'absolution.

On voit par cette définition que la charité étant le principe qui fait agir l'Elglise , lors même qu'elle frappe plus sensiblement ses enfans , elle n'emplot^ pas moins les censures , comme des remèdes pou^

guérir Iquts maux , que cooune des peines pour punii

EK GÉlléRlL. 347

Jeurs crinies^ c^est pourquoi elle n^en use que contre les pécheurs obstinés; et après que, comme une bonne mère, elle les a fait avertir et menacer de la peine dont elle les punira, s^ils commettent certains pèches , ou s^ils refusent d^en faire la satisfaction convenable, les ayant déjà commis.

L^Kse par les censures ne prive le pécheur que - de Fusage oes biens spirituels qu^elle communique à ses autres enfans , résolue de les lui rendre sitôt qu^il rentrera dans son devoir; en quoi les censures différent de la dégradation et de la déposition , qui par dies-mêmes sont perpétuelles.

Les biens, spirituels dont on est privé par les censures, ne sont ni la grâce, ni les mérites de Jésus- Christ , non plus que le fruit des prières et des bonnes œuvres des particuliers , mais les biens qui sont en la disposition de TEglise; comme le droit d'administrer ou de recevoir les Sacremens , de participer aux Saints mystères, aux prières publiques, aux ofKces divins « aux indulgences <, aux bénéfices, aux di^rnités ecclésiastiques, a la sépulture eu terre sainte, etc., te que nous expliquerons plus en détail ci— après. Chaque censure ne prive pas néanmoins de tous ces biens; il nV a que Texcommunication majeure qui ait cet effet; la suspense et l'interdit nen privent qu'en partie.

Si TElglise porte quelquefois des censures contre les pécheurs qui paroissent si endurcis qu^ou n^en peut espérer le changement, elle le fait pour le salut des autres, de crainte que le mauvais exemple ne les fasse tomber dans de semblables déréglemens. Par cette sévérité elle donne de la terreur aux mécbans, elle remédie aux scandales, et elle fait connoitre qu'elle lie veut pas laisser les crimes impunis. Ainsi, si le coupable ne profite pas de la censure, elle devient iiéaamoins salutaire aux autres.

Les censures par rapport à la manière dont elles sont portées, se divisent en celles quon appelle à

54^ ^^^ CËHâuiitâ

jure , on à ûonone ^ et en celles qu*on appiielle d homine.

Les censures à iure^ qu'on peut appeler censure de droit, soot celles qui sont ordonnées par les toi ecclésiastiques 5 pour empêcher quelque péché con* Uaire au bon ordre et à la discipline de TEglise; telle sont les censures ordonnées , i ° par le droit commun contenues dans les canons des couciles, dans le corp du droit canonique, et dans les constitutions des papes a^ par le droit particulier de chaque diocèse , leqiM consiste dans les ordonnances synodales, datis k statuts généraux faits pour tout un diocèse, dans Iti statuts particuliers faits pour certaines églises, les quels ordonnances et statuts sont des lois établii et permanentes quW évêque fait pour le bien spirituel de ses diocésains^ 3" par le droit particulie des ordres religieux, lequel consiste dans les régiemens émanés de leurs chapitres généraux ou proviii* ciaux, qui sont des lois faites pour les religieux de ces ordres.

Les censures ab homine ^ sont celles qui sont portées par le supérieur ecclésiastique contre certaines personnes particulières, qui sont ou dénommées ^<Hi désignées par leurs qualités ou par quelque autre choie qui les fait connoitre* Ces censures se prononcent en deux manières, savoir: en forme de sentence et en forme de commandement particulier ou de i^ fense de la part du supérieur ecclésiastique.

Ou les prononce en forme de sentence , pour |)tiOi| quelques particuliers d'une faute qu'ils ont commisfli Cette sentence est particuliète ou générale : elle ^ générale ) lorsqu'on ne nomme aucune personne ^ particulier; telles sont les sentences d'excommunici! tion qu^on prononce après la publication des mooi^ toires , généralement contre tous ceux qui ayant coD' iioissance des faits du monitoire, ne sont pas veHtM à révélation. La sentence est particulière, lorsqtt^ .supéjiem* ecclésiastique, après avoir procédé juiw

Eiî cénkhal. 349

cernent contre un particulier à cause d'une faute qu il a commise , rend contre lui nommément un ju— gement portant censure.

Où prononce les censures ah homine^ en forme de commandement ou de défense, pour engage** certaines personnes à faire ce qu'on leur ordonne. C'est ainsi que les ëvèques ont coutume d'en user dans le cours de leurs visites, ou sur la connoissance qu'il» Ont des fautes arrivées à quelques particuliers^ ils leur ordoiment ou leur détendent , sous peine d'uua telle censure, de faire une telle chose, en certains <^s, en certains temps, en certains lieux.

Les censures à jure^ comme celles ab liomine ^ Kent lorsqu'on les a encourues , jusqu'à ce qu'on ait ^lé absous : mais il y a entre elles cette dillérence^ I . que celles qu'on nomme à jure^ sont portées en termes généraux contre tous les infracteurs de la loi îndéterminément • de sorte qu'elles regardent gêné— l'alement tous ceux qui sont soumis au législateur^ au lieu que celles quon nomme ab homine^ encore <Ju'elles paroissent quelquefois générales, sont toujours prononcées avec quelque circonstance pardculière de temps, de lieu, d'action, ou de personne. Cette derrière es|)èce de censure n'a lieu que pour les personnes qui se trouvent dans le cas particulier dont U s'agit.

3. La censure à jnre ^ est stable et permanente^ «Ue subsiste après la mort du supérieur qui fa portée, ou après sa déposition^ elle s'étend à ceux qui^ ^près qu^elle a élé portée * deviennent sujets de celui ^ui l'a prononcée. La censure ab homine ne lie que ceux qui sont soumis au supérieur au temps qu'il la porte , et elle cesse par la mort , par la translation, Ou par la destitution de ce supérieur ; non qu'on n'en soit pas lié si on fa encourue auparavant, mais parce ^ue le supérieur étant mort ou dépouillé de sa juridiction, on ne peut plus Fencourir. Ainsi s'il a voit ^^nmi tflOL terme po^r encourir cette censure fkuto

35o De;S CFKST7RES

d^avolr fait telle chose, et qu^il mourut avant ce terme échu^ on n^encourroit pas la censure , en ne faisant pas ce qu'il avoit ordouuë. La raison est, que le supérieur qui porte une censure, le fait non comme lé^lateur, mais comme juge ^ or, l'autorité du juge cesse par sa mort, ou par sa déposition.

3. L'absolution de la censure ab homine , qui est prononcée par une sentence particulière , est toujour» réservée à celui qui fa prononcée, ou à celui qo^il commet pour en absoudre, ou à son supérieur par appel. Quant aux censures qui sont à tare ^ il y en a dout le législateur s^est réservé l'absolution, oa i quelque autre: il y en a de réservées au pape; il y en a de réservées à Tévêque : mais elles ne sont point censées réservées , si elles ne le sont exprès sèment par le droit, c'est— à— dire, à moins que le législateur n'ait dit qu'il s'en réserve l'absolution ^ ou que nul nen pourra absoudre sans une permission spéciale.

4- ^^ censure à jure regarde Favenir; elle tend k empêcher les fidèles par la crainte des peines, de commettre les crimes auxquels elle est attachée. Celle qui est ab homine , regarde tantôt le passé ^t le pré* sent, et tantôt l'avenir. Si elle est prononcée en forme de commandement particulier ou de défense hors ■ jugement, elle regarde l'avenir; parce qu'elle lient i alors de la loi , qui n'est faite que pour régler Favenir, comme la censure à jure. Baais si on. fVO"^ î nonce la censure ab homine^ en (orme de sentence^ | elle regarde ordinairement le passé; parce qu'elle ne | juge alors que les choses qui sont déjà arrivées; ^ ^ comme le motif de la sentence est la volonté pré- 1 sente de persévérer dans le péché, et la contumace actuelle dfe celui contre lequel elle est portée , il faDt que la censure ab homine^ considérée de ce côté) regarde encore le présent.

5. La censure à jure ne finît que par les voies par lesquelles finit le droit qui la porte, savoir :p^

Ëll GÉ9ÊBAL. 35t

évocation 9 cassation, abrogatiou : au lieu que la msure ab homme fiuit nou— seulement pat* quelqu'une e ces voies ) mais encore par le laps du temps ^ si le est portée par la sentence pour un temps dé* Tminé, et par accomplissement de condition, si elle 5t portée sous condition.

6. Tua censure à fiire^ étant contenue dans les lois énà^ales de l'Ëglise, ou dans les constitutions et tatuts dW diocèse , peut être ignorée très-^facileraent. lais il est diflicile que celui qui encourt une censure ab homine^ puisse Tignorer; car on ne Fen-* ourt que lorsqu^ou en est frappé nommément, ou orsqu'on ne révèle ou ne restitue pas couséquem— oent à un monitoire, ou dans des circonstances quivalentes^ or, celui qui u^qbéit pas à un précapte ni lui est adressé nommément, ou comme nom-*, lénent, ne peut que très— dilBcilement Fignorer*

Les censures, par rapport à Tefiet quelles pro— uisent, se divisent en celles quW appelle com-— ibatoires, on ferendœ sententiœ^ et en censures e sentence prononcée, latœ sententiœ. La censure Dmrouiatoire, ou ferendœ sententiœ^ est portée par. irme de menace : elle ne s^encourl pas par la senla *ansgression de la loi ou ordonnance^ mais le su* érieur , en vertu de cette loi ou ordonnance , a droit en frapper le coupable, dès qu^il est tombé dans

péché qui lui avoit été défendu sous peine d^ Jle censure. Ainsi, Texécution de cette sorte de. msure dépend de la volonté et du zèle du supécor ecclésiastique, qui, par sa sentence, applique 1 peine au cas marqué par la loi, sur un homme ni en a été convaincu par les voies de la justice. Test pourquoi ^ jusqu à ce que cette sentence soit pro* Loncee, on ne doit pas se regarder comme lié par ^ne censure ferendœ senlentiœ^ quoiqu'on ail tait ^action pour laquelle on mérite d'en être frappé.

La censure latœ sententiœ est celle qu'on en— ^oon aussitôt qu'on a commis l'action contre laquelle

352 Dfs ccmures

die a été ordonnée^ sans quHl soit nécessaire, selon la discipline présente de 1 Eglise, que le supérieur déclare par une sentence qu^on Pa eacounie* Ainsi ^ le senl fait emporte avec soi Texécution de cette censure, sans quil soit besoin d'autre jugement^ ce qui doit (aire prendre garde aux fidèles de ne pas .tomber dans les Ëiutes contre lesquelles TEglise a prononcé une peine si sévère. Cest par celle raison

a ne TEglise engage les pasteurs à publier tous les imanches au prône de la messe paroissiale , les plus importantes excommunications portées par le droit, et dans lesquelles les fidèles pourroient tomber plus ordinairement

On (ait le discernement de ces deux sortes àd censures, par les termes dans lesquels (ordonnance ml conçue.

On juge qu'elles sont latœ sententiœ: i. quand eUi*s sont exprimées en termes qui signifient le présent ou le passé ^ comme lorsqu'on dit : Excom^ municamus^ suspend imiis ^ inter diciinus y ejccorn^ niunicatur ^ sus pendit ur ^ excommunicationis sert' tenlid innodanles ^ excommunicai'imus ^ interdixi' mus^ decernimus esse excommunicatum^ déclara' mus excommunicatum , excommunicationis seri" tentid duximus innodandiaiu

2. Quand elles sont conçues en ces termes : SHt excommunicatus ^ sit suspensus^ ipso fure^ ipso

facto .^ statim^ continua^ ex tunc^ incontinenti (As* que ullâ alid dpclaratione.

3. Quand il est simplement dit dans la loi : Qti idfecerit^ noveiit se esse excommunicatum ^ stiS^ pensum , interdictum ,• nouerit se excommunicart^ suspendi^ interdici^ habeatur pro excomnutnicaiOy suspenso^ interdictOy incurrat excommunicationeM^ incidcÊi in excommunicationem , noverit se excof^ municationem incurrere. Ces termes absolus et ino* périeux signifient que la censure est infligée par la loi même, dès quon la viole ^ à moins qu'il u^ ait*

dans

E:* GÉ>'T:RAt. 333

daflS la loi d^autres termes qui marquent le contraire. : Les docieors disputent entre eux si ces termes ; SU anathema ^ sil excommunicaius ^ sit srispensus^ v: Ainterdictus ^ signifient aussi vne censure laiœ sen^ A ttntiœ. Quoi qu^il en soit, il est certain que dans le jir doute on doit considérer pour Tinterprétation de ces ^\ tomes, Fusage et Tintention du législateur» i4 On juge que la censure n^est que ferendœ sen-^ i tmiœ , quand il paroit par les termes dont s^est servi ^ le i^islateur , qu il n^a pas eu intention qu^ou encourût la censure dès quW auroit transgressé la loi, mais seulement de déclarer les réfractaires dignes de censore. Ce qui paroit, i. quand la censure est eicpri-iBée en termes qui regardent lavenir^ comme quand On dit, excommurncahitur 0^ suspendetur^ senien^ tiam excommunicaiionis vel suspensionis se noverit iwursurum ; a moins qu ou ait ajouté ces paroles ;. ipso facto ^ ipso jure.

2. Si le législateur a usé de cette expression : sous peine dexcommuniccUion , de suspense , ou din-^ ferait f ou s^il a dit, sub inlerminalione anathe-^ ^natis.

3. S'il est dit) excommunicelur ^ suspendatur ^ inierdicatur } juhemus^ volumus excommunicarij ^uspendi : par ces paroles le législateur témoigue ^u'il laisse au juge ordinaire le soin de prononcer 'a censure*

Dans le doute, il faut juger qu'une censure n'est ^e de sentence à prononcer, ferendœ sententiœj parce que, selon la règle du droit, in pœnis Z?e— ^nior interprelaiio Jacienda est.

Remarquez, i. que si dans les canons qui por--

teit des censures, il y a des expressions qui, cou—

^'rées en eUes-*mêmes, marquent autant la sen-«

tece prononcée, que la sentence à proiioncer, il

Ihu les interpréter comme ils Tout été depuis qu'ijs

^t été faits; parce qu'il y a lieu, de croire que ceux

Çû vivoient au temps qu'ils o^t été faits , et ceux

Torw ly. Z

354 Des ckvsueis

qui ont vécu immédiateinent après ^ ont sn le table sens /de ces canons. 2. Que si les mêmes e pressions sont ensuite employées en (Tautres canon il faut les prendre dans le sens qu elles ont été pris dans les canons précédensr

Si Ton considère les censures par rapport aux si jets pour lesauels on les inflige , et à la conduite ci supérieur en les prononçant , elles se divisent en jusb et injustes, en valides et invalides. Cette divisîo zie regarde que les censures ab homme. La censor juste est celle qui . est selon les lois et les formes di droit, en sorle qu^on ne peut rien reprocher à cda qui Ta portée* La censure injuste est celle où. ce conditions ne se rencontrent pas.

Les conditions essentielles à la censure ^ sont k pouvoir ou la juridiction en celui qpi la prononce^ k cause 'pour laquelle on la porte , la monition el la citation de la personne qu'on frappe de la ceD' sure, rintention du supérieur.

I. La censure est invalide et nulle, si celui qui la prononce est sans juridiction^ si sa juridicdoa ol liée, empêchée, ou suspendue, soit par quelque ooisure dénoncée, soit par le privilège de laccusé, foii

Î)ar un appel légitimement interjeté; et si celui qnl rappe de la censure , n^èst pas à son égard aoa justiciablci a. Par le défaut de la cause pour laqodb on prononce la censure; si on la porte contre qod-' qu'un pour une faute légère et qu^ii s^agisse daitfrt censure que de Texcommunication mineure ou de quelque suspense; si on la porte contre quelqo*ttB pour avoir iait une bonne action,, ou pour utz^ok-

Êas voulu faire une chose qui est contre la loi.de Meu ou contre la disposition du droit, ou quiéttil impossible; si on la porte contre une personne ^ n^a commis aucune faute. La censure est encore a^ valide et nulle, si la faute est considérable, o^ quelle ne soit connue que de celui qui porte k ccr sure; si Ik faute n^est pai dûment prouvée; sicli^

se^ si elle touche de$ biens iromèubles, ou us meubles ) qu^on peut recouvrer autrement

censures, 3. Par le défaut de la procédure ^ e supérieur prononce la censure contre quel« sans lui avoir fait auparavant aucune monîi Tavoir fait citer; car on ne la peul porter itne^ celui qui est contumax ; et on n^est point ontumax^ quW n^ait été averti. La censure iUement nulle par défaut de monition^'sila 1 qui se fait est comme non faite; comme il [ttind. il n^jr a pas un intervalle rabonnable i monî^on et la censure; et quand la moni-

pent pas venir à b connoissance de celui n elle se (ait.

I ^ la censure* est nulle par défaut dlntention L qui la pronpnce, si elle est portée par nu

privé de juglemeut; si elle est feinte, et que il Va portée n^en ait pas eu la volonté; sHi Ta seulement au dehors par crainte ou par pas-*il n^a donné aucunes attoc^tion à ce qu'il faî-* uaitfl il Ta prononcée.

jt encore que le supérieur ne porte pas la

dans sa propre cause; on doit cependant * le cas de sa propre défense. Il peut aussi ir des censures pour punir des injures Ceiites

;nité«

conditions accidentelles à la censure sont, i. la d^inteution en celui qui la prononce; c^estqu^il faut qu^elIe parte non de quelque paslais d^un pur zèle de la justice et de 1 amenda coupable. 2. LWdre dans les procédures prescrit par le droit, savoir : que la censure cédée de trois monitions , ou d^une pour trois )is termes assignés par intervalles compétensj soit rédigée par écrit; qu'on y exprime la our laquelle on la prononce ; qu'on en donne la partie, si on en est requis. 3. Que la s ne soit pas rendue svr les dépositions dé

356 Des ccmuKSs

faux témoins. Le dëfîiut de ces conriidbùs accideii'*' telles rend la censure injuste et illicite^ mab il ne la rend pas nulle et invalide.

Toute censure injuste n'est pas nulle; on trouve dans le droit , des canons qui ordonnent Fahsclution d'une censure injuste : or, on ne demande poÎD^ Fabsolution d^une censure nulle; mais toute censure nulle est injuste; il est marqué dans le droit quilse faut pas en demander l'absolution. La raison de cette règle est, qu^afin quWe censure soitintuste, il suffit que la fin de celui qui la porte ne soit pas bonne, ou qu'il laisse quelqjues formalités requises par le di%it, ui ne sont pas essentielles, sans qu'elle ait «uam es défauts qui la rendroient nulle : mais un seul des défauts qui rendent une censure nulle, suffit pour la rendre injuste, puisqu'elle est rendue alors | €t contre le droit, et contre la justice.

Si une censure est évidemment nulle, comme, par exemple , celle qui a été prononcée après un appel légitime, ou qui renferme une erreur intolérable; alors elle n'a aucun efG»t, elle ne lie ni devant Dieu, lû devant les hommes ; par conséquent on n'a pas be-^ soin d'absolution pour en être délié , et sa n ullite étant tout à fait notoire, il n'y aucune obligation àt la garder même à Pextérieur.

Si cependant la nullité de la censure n'est f^ publique et notoire, quoique celui contre lequel elle a été prononcée, soit très— assuré qu'elle est nulle , il doit y déférer en public , par respect pour lauiorirf i de l'Eglise, de crainte de causer du scandale en n^ j obéissant pas; se servant des voies prescrites p^ \ le droit pour en être délié , en appelant et recouraot j au supérieur , pour faire connoitre les causes de cette j nullité. S'il agit autrement , il pèche ; non pas pré' i cisément parce qu'il n'obéit pas à une sentence null^ -i et invalide, mais parce qu'il n'obéit pas à FEgliset \ qui ordonne a ceux qui sont frappés ae pareilles ceD' sures, de se servir des remèdes que le droit prei^ frit pour «i être déijés.

Une censure injuste ^ nulle seulement devant Dieu^ nais qui paroît juridique devant les hommes ^ lie au for extérieur celui contre qui elle a été portée. Ainsi^ an homme contre lequel on a porté juridiquement me. censure^ pour un crime qu'il n^a pas commb ^ osais sur des témoignages en apparence véritables ^

Jnoique faux, est obligé de b subir au moins à extérieur^ et de s^absteuir des choses qui lui sont défendues par la censure , non— seulement par respeet pour Tautorité de FEglise, et afin de ne pas causer du scandale aux fidèles^ mais aussi parce que, quoique la sentence prononcée contre lui soit nulle devant Dieu, toutefois étant juridique elle le lie au for eitérieur. S^ faisoit quelque chose au mépris de la censure portée contre lui, et qu^il en fut convaincu eu justice, il seroit condamné au for extérieur comme contumax et rebelle à TEglise , ce qui suffiroit ur le rendre digne de censure^ et sMl étôit dans ordres , il pourroit être déclaré irrégulier. Le parti qull doit prendre est la soumission à l'Eglise , jus^ û'à ce qu u ait été absous ou justifié par les voies e droit, et de supporter cependant humblement la censure, ut humihiatis meritum^ dit saint Thomas^ compensée excommunicationis damnum.

Cependant les docteurs disent communément que cet homme pourroit en conscience ne pas garder la coisure , ii\ tlj avoit point de scandale à craindre: comme dans le secret , ou en présence de ceux qui connoitroient parfaitement son innocence, ou qui ignoreroient entièrement qu^il y eut eu une censure portée -contre luL

Pour la censure simplement injuste de la part du supérieur, qui, par exemple, la prononceroit par colère ou par haine , dans bquelle cependant il n'y aoroit point de nullité, elle a toujours son effet, et die lie tant au for intérieur, qu'au for extérieur. Quoique le supérieur abuse de sa puissance, la cen- Mire porte coup^ s^ii n^y a point de nullité dans la

Zt 3

358 Des CEirsuRCS

sentence. Un ecclésiastique qui la violeroit^ tombe— roit dans rirrégularitc. C^est en ce sens qu^pn dois entendre la maxime établie par saint Gr^oire (ifomiC 26. in Evang. ) ; Is autem qui suh manu pasiori^ est^ Ugari timeat vel injuste. Chaoue particuiie:3 n'est pas juge de la justice ou de l'injustice de ïexj* communication portée contre lui : dans le doute^ 1^ présomption est toujours pour les supérieurs ; et les niférieurs doivent obéir , jusqu^à ce que le doute soû levé par un jugement juridique.

De ceux qui peuvent porter des Censures.

VJEUX qui ont de droit commun le pouvoir de po^ ter des censures en vertu d\me juridiction ordmaire, sont le pape dans toute la Chrétienté^ les évêques dans leurs diocèses ^ les couciles généraux , leur ordonnance regarde toute FEglise; les couciles nationaux ou provinciaux, leur ordonnance fait loi dans leur nation ou dans leur province. De tous ceux qui ont le pouvoir de frapper de censures, il nY a que le

{)ape et les évêques qui faieut reçu de Jésus— Cnrist; es autres ne lont reçu et ne le peuvent recevoir que d^eux.

Le pouvoir d'excommunier a été donné aux premiers pasteurs^ il fait partie du pouvoir des ciels que Jésus— Clirisrt même donna aux apôtres iinisA* oiatemeut, et dans leurs personnes aux évêques, <|ui sont leurs successeurs. II u^est pas vrai que les évêques ne puissent excommunier que du consentement au moins présume de tout le corps , cVst— à— dire, àt tons les fidèles de leurs diocèfi(es. Jésus-Christ n^a pa> assujéti les premiers pasteurs , dans Texercice de leurs pouvoirs, à ceux qui leur sont soumis.

Les vicaires généraux des évêques et leurs officiant ont aossi le pouvoir de porter des . censures j et ^

îssoit en cda comme ordinaires^ et non commo léguÀj parce que représentant révêque, ite exernt la jm'idiction en son nom ^ ik n^ont qu^un même ibunal et ne font qu^une même - personne avec luL

Lors de la vacance du Siège épiscopal, les châtres des œlises cathédrales ^ succédant de droit corn* kun à la juridiction épiscopale^ et au gouvernement Il diocèse, les vicaires généraux et officîaux qu^ils ommenc alors peuvent aussi prononcer des censures endant la vacance du Siège: mais il faut quHl en oit fait mention dans facte ae leur nomination , ou lans leurs provisions si on leur en donne.

Il y a d'^autres personnes ecclésiastiques qui^ par miiege, ou par un long usage , ont une juridiction •rdinaire au for extérieur, et qui par conséquent «uvent porter des censures contre ceux qui sont oumis à leur juridiction. Nous jugeons ce détail inuile dans cet ouvrage : ceux qui voudront en être Dstruits^ pourront lire les auteurs qui parlent des ensures.

On peut encore porter des censures en vertu d^une 'uissance dél^uée, reçue par commission d^un su* làîeur ecclésiastique^ qui a juridiction ordinaire. Cette aissance dépend de la volonté de celui qui a délé— lié , et ne s^étend pas au— delà des termes de la com<lission. Elle expire par la mort naturelle ou civile a supérieur qui fa donnée, et le délégué ne peut ommettre à un autre le pouvoir qu'il a reçu.

^our quelle eau se on peut porter des Censures.

ji censure étant une peine spirituelle , ne peut être ifligée qu^il nV ait une faute ^ et comme elle est EDe peine médicinale, elle suppose la maladie du ifehe. Cependant il ne suffit pas qu^une action soit )édié, pour que l'Eglise emploie des censures^ majs.

ce péehë doit être revéto des drconstances ouï mamU

1* II faut que ce péchë soit considmbie. La ceo* sure étant use granae peine ^ il n'esrof>a8 convenable de remployer contre des péchés l^ers. H doit y avoir de la proportion entre le péché et la peine mnt oa le punit. (Quoique le glawe de Vexconummicalion^ dit le concile de Trente (Sess. ^5. cap. 3. de reform.\ soit le nerf de la discipline ecclésiastique^ et qii'i soit trèS'Sahitaire pour contenir tes pétales dans leur devoir ^ Ufaut pourtant en user sohrema^ et apec grande circonspection ; t expérience /«sont voir que si on s^en sert témérairement , et pour des sujets légers , il est plus méprisé qi/ùU riest redouté^ et cause plus de mal que de bien. Ap^ pliouons cette règle à toutes les censures*

On ne peut donc prononcer de censures que pour le péché mortel ^ et même il doit être énorme^ Mais cette énormité doit être relative : il faut que le péché soit énorme ) ou par rapport aux circonstances du temps , des lieux , deis personnes , ou par le scandale qui en résulte ^ ou par le désordre ou le dommage qu^il cause, ou par les conséquences fâcheuses qui en naissent, comme s^il entraîne clés péchés griefs ^ ou quHl soit suivi d^un mépris formel de Fautorite ecclésiastique. Ce sont là les considérations pour les* quelles des péchés qui paroissent légers en eux-mèmeSi sont punis par le droit canonique de censures ecclésiastiques.

Ainsi , tout ce qui sert d^excuse du péché mortel| sert d^excuse légitime contre la censure. Cependant) selon le sentiment eommun des docteurs^ on pent tomber par un péché véniel , dans Fexcommunicatioa mineure quon encourt en communiquant avec ni excommunié nommément dénoncé.

De ce que le péché doit être mortel pour mériter la censure , on doit conclure que toutes Ie$ fois ^ nuelque chose est défendue par le supéi ieur sous penie oe censure ) son intention est de la défendre sous

CV GiVÉAÀl. 36c

ne de pechë nioriel ^ et que par conséquent tous IX qui agissent contre la défense^ pëchent mor~ lement, soit lorsque la censure est de sentence pro« mcée, soit lorsqu^eUe est de sentence à prononcer; r tonte action qui mérite une peine griève, telle le la censure, suppose une faute griève. 3. Afin qu^une action puisse être punie de là cen« re, il faut qu'elle soit extérieure; parce que la ju-* liction de FEglise ne s^étend point aux actes Dûment intérieurs qui ne sont connus qu^à Dieu; cest lui seul d*en juger. La censure est une peine du r extérieur ; et par conséquent elle ne doit être pot-» e que pour punir un péché extérieur. Il est plus it^ble qu'un péché intérieur n^est point, comme 1. matière de censure. Lors doue que TEglise ex- )iniDunie ceux qui croient les erreurs des hérétiques , h ne s^entend que de ceux qui ont fait connoitre ur Sentiment par quelque témoignage sensible et (teneur ; ainsi , quoiqu^un homme ait Fesprit infecté ! quelque hérésie, s il ne Fa point manifestée au ihors, il n^a point encouru l'excommunication. De ce principe on doit conclure encore, i. que lai qui commet en secret un aîme défendu sous âne de censure, encourt la censure; par exemple, loi qui liroit en secret des livres qui ont été dé* odus sous cette peine; car quoique ce péché soit cret, il ne Test que par accident; il n^en est pas Dms extérieur , . et en lui— même de nature à pou« jr être connu. 2. Que celui qui a fait à Textérieur i action défendue dans laquelle cependant ne se Hive pas le mal que la censure défend , n^encourt s la censure; par exemple, s^il est défendu sous !me de censlire de travailler les jours de fêtes, celui li travaille un de ces jours par nécessité, n^est pas i par la censure. Pareillement celui qui auroit fait lextérieur, et par la seule crainte, quelque exer— îce de Thérésie, sans être intérieurement et réelleoeat hérétique , ne seroit pas lié pour cela des cea-

36a Des cehsures

sures portas contre les héretiquest parce qa'il ny a que Tarte intérieur qui rende reetiement hérétique. Cependant il se seroit renda coupable dW' grand crime contre la foi , et dans le for extérieur il seroit regardé comme excommunié^ parce que PElgltse^qai ne peut juger de Pintérieur que par les actions ex-^ tcrieures, présume que ce qua fait cet homme a été entièrement libre et volontaire, et qu'il y a donné «un parfait consentement. 3. Qu^on n'encourt point une censure par une action extérieure qui vient d^un principe mauvais , mais qui ne marque qu^obscurément et imparfaitement les dispositions criminelles et ia malice du cœur de celui qui la fait; par exeœplef manger de la chair un vendredi, parce qu^on croit intérieurement avec les hérétiques que l'Eglise n^a pas pu ordonner Tabstiuence en certains jours, ne fait pas encourir la censure portée contre les hérétiques^ si d^ailleurs ou ne fait pas connoître qu^ou est dans ce sentiment hérétique, et dans Terreur^ car manger de la chair un jour défendu, n^est pas une preuve suffisante d^hérésie.

Il ne suffit pas pour encourir une censure, d^avoir témoigné par paroles, ou autres signes extérieurs ^b volonté qu'on a de commettre le crime contre 1#-

J[uel elle est ordonnée, ni même d'avoir commenoi action qui est défendue sous peine de censure; il faut favoir exécutée et consommée. Il faut que le péché soit complet en son genre, à moins que le contraire ne soit expressément marqué par les termes : de la loi. La raison est , qu^il faut interpréter les lois pénales , selon la signification commune des termes^ , or, eu tout péché qui se commet par action, on en* tend par faction dans laquelle le péché consiste, faction consommée; par exemple, si une loi défend soastelk pcfiue de tuer, on entend par le mot de tuer^ tft nomicide efl'ecitf d'où la mort d'un homme s'est CD* suivie. Ainsi, quoiqu'on ait conseillé, ou commaiicH» I ou entrepris de luer un homme, encore même qu^^^

EH GÉHÉRAL. 303

*aît blessé mortellement , s^il ne meurt pas de la plaie |u'il a reçue , on u^eucourt pas la censure qui seroit attachée à iliomicide^ mais si la censure étoit portée directement contre ceux qui conseilleroient ou commanderoient un meurtre, on lencourroit, quoique le meurtre ne s^ensaivit pas.

Une censure portée sous condition, ne s^encourt quaprès le terme prescrit^ mais elle s'encourt aprèi ce terme par celui qui aura désobéi à ce qu'ordoniK>it la loi portant la censure, quand même il changeroitde domicile avant ce terme fini, parce que la seutence du juge Ta prévenu.

Des personnes rjni peuvent être frappées de

Censures^

Il ny a que ceux qui sont baptisés qui puissent êire frappés de censures. La censure est une privation de quelques biens spirituels qui sont en fa dis« position de TËgiise^ ceux qui ne sont pas baptisés, u'étaut pas capables de la participation de ces biens, uW peuvent être privés. UEglisc ne peut d^ailleurs Ke servir de sa juridiction, que contre ceux qui lui »ODt soumis. Cest le baptême qui soumet à son autorité. CVst pourquoi les hérétiques , les schismatiques, es apostats peuvent être liés par les censures, parce ]ulb sont baptisés.

Les laïques, comme les ecclésiastiques , peuvent être [mois par les censures ^ les laïcpaes , par Fexcoipmu* tiication et l'interdit^ les ecclésiastiques, par l'excomiBunication, la suspense et Tinterdit.

Les enfaiis qui n^ont pas atteint Tâge de puberté, On de discrétion, ne sont pas sujets aux censures; à iKK>ins que le supérieur ne fasse conuoilre que son intetion est de les y soumettre. L'Eglise pourroit, ab- ^dament parlant , les châtier par des censures quand

ils ont: quelque usage de là raison : eependmt idk ne le fiiit pas ) parce n^ayant pas encore assez de dis-* cemement pour concevoir la grandeur de ces peines | et pour les appréhender^ us ne sont pas eenséi coupables de rébellion ni de conlumace.

Les insensés qui n^out pas Fusage de la raiscm, ne sont point sujets aux censures. Bien plus ^ si un homme avant que cie devenir fou, ou furieux, avoit corn* mis un crime qui méritât Texcommunication , on M devroit pas Texcommunier quand il est tomoé dans ce ftchenx état, xetle peiAe ne pouvant lui être salutaire j si cependant on Texcommumoit alors, fei*^ communication seroit valide^ mais le juge pécheroit en Texcommuniant , cette excommunication ne pouvant être d'aucune utilité. Il faudroit plutôt Fen absoudre sll Favoit encourue , afin de le soustraire i la puissance du démon, et de l'aider des sufirages ; de FEglise.

G^est parler improprement que de dire que IlEglise \ excommunie les morts ^ Fexcommunication étant une [ séparadon actuelle de la société des fidèles, pour ^ en être exclu, il faut être vivant. Les anatbèmes qui ^ FEglise prononce contre les morts, uHnfluent pal ; absolumeut sur les morts, ils n^en sont pas pbl : malheureux ; c^est seulement une tache qui déshonoie ^ leur mémoire que lIElglise témoigne avoir en horteiiri soit en faisant défenses de prier Dieu pour eia,soil en les privant de la sépulture ecclésiastique, soi en les faisant déterrer quand on découvre leur niao* vaise doctrine ou leur mauvaise vie. Cependant OQ peut penser que si les personnes que FEglise jop nécessaire dVxcommunier après leur mort, avoMt obtenu du Seigneur avant de mourir, le pardon <ii leurs crimes par leur douleur et leurs bonnes <&*

{>ositions, elles seroient retenues plus longtemps daH e purgatoire si elles y étoient encore au temps ^ Texcommunication, à cause de là privation des suf^l iîages de FEglibe.

EN GÉICÉRAL. 365

Lorsque l'Eglise fait des imprécations contre les sectes qui nuisent aux fruits de la terre, comme mt les chenilles et les sauterelles, elle ne se sert is de censures , mais dVxorcismes , d'eau bénite ^ de prières pour demander à Dieu quil les extermine. La censure ne tombe que sur ceux qui vivent tus la juridiction du supérieur ecclésiastique qui lai renonce; quoiqu^il soit porté par sou ordonnance^ ne quiconque fera ce qu^il défenci , encourra la censure.

Ceux qui sont les justiciables d^un supérieur ec— lésiastique^ ne sont pas sous sa juridiction quand ils Mit absens de son territoire, au-^eli duquel cette vidiction ne s^étend pas; ainsi la censure que ce iféiieur prononce contre ceux qui lui sont soumis, e tombe pas sur ceux qui sont hors de son terrir— )ire, et elle ne les lie pas.

Gela cependant demande quelque éclaircissement, arce quHl y a des censures qui sont portées par une n ou une ordonnance, et d autres qui sont pro— oncées par une sentence.

La censure qui est portée par une loi ou une or- (mnance, ne se peut encourir que par ceux qui emeurent dans le territoire où la loi s^observe, ea- )re faut— il qu'ils y commettent te crime auquel la snsure est attachée; s^ils le commettent hors de ce eu, ils sont exempts de la censure; parce que for* mnance qui porte la censure , est une loi de ter-^ toire dont la force ne s'étend pas au— delà.

La censure qu^un évêque porteroit par une sentencô Mitre ses diocésains , per)dant qu^ils seroient hors de A territoire, pour puuition d'un crime qu'ils auvent commis nors de ce territoire, seroit de nul 3kt : mais s'il ne les frappoit de la censure que de* Dis quiis seroient revenus dans son territoire, elle sroit valide. Les délinquans lui étant soumis à raisoa e leurs personnes , penaant qu'ils le reconnoissent pour nr évêque, et qu'ils ont leur domicile dans son diocèse, axHent obligés d y déférer ; et ils ne pourroieut alorss soustraire à sa puissance^

366 Des cEHsunss

La censure qu^un supérieur auroit portée par __ tence au sujet d^une faute commise dans son terri toire par son justiciable qui seroit allë dqpuis éuMi aSIeurs son domicile, auroit son eflet et suivroit k coupable partout où il iroit ; et il seroit tenu en coin^ ciience de la garder , dès quHl auroit appris la teoear de la sentence rendue contre lui ; la censure le Keroft même en quelque lieu qu il lût, si au commencement des procédures contre lui , il étoit vëritablement jus* ticiable du supérieur qui a prononcé la sentence Si une censure étoit alors saas effet, le coupable âa* deroit impunément la juridiction ecclésiastique^ car s^il ne pouvoit être frappé des censures par son évèque, quand il a quitte son diocèse^ il ne pourroit en aucune façon en être lié^ parce que Féveque^to lieu où il se seroit retiré, ne pourroit yalablemeot en prononcer contre lui, s'^il n'a rien fait dans ce nouveau territoire qui mérite censure.

On doit dire la même chose de celui qui auroit encouru une censure prononcée ipso yacto par une loi ou ordonnance de son évêque, pendant qu-ilest dans son diocèse, et qui après Tavoir encourue, 9S seroit retiré dans un autre diocèse^ parce que de qu'on a encouru une censure, soii lorsqu elle est portée par une ordonnance, soit lorsqu'elle est prononces par une sentence , on ne peut s en délivrer en chao* géant de territoire et établissant ailleurs son domH ' cile; mais on demeure lié, jusqu^à ce qu'on ait w absous. ^ , ]

Lorsque l'ordonnance cPun évêque regarde priocH ^ paiement une chose qui doit se faire dans son diocèsef plutôt que les personnes , il peut prononcer des ccn* sures conti*e ceux qui lui sont soumis, quoiqn» soient hors de son territoire. Ainsi un évêque peut prononcer par une sentence , des censures contre^ I* ecclésiastiques qui , étant pourvus dans son diocèsef ^ de bénéfices qui requièrent résidence, s'arrêtent daiii «n nutre , au lieu de venir résider dans leur béné^ '^

Page 1