EU GÉNÉRAL
n peut même faire à ce sujet une ordonnance peine de censure. La raison est, que dans ces la faute est censée, par une fiction de droit, être mise dans le territoire de Fëvêque du bénéfice ^ que la chose qui est commandée doit s jr faire, es étrangers et voyageurs ne sont point sujets aux lires des Ueux par où ils ne font que passer, et ils ne demeurent que peu de jours. Mais ils denent par leur délit sujets à la juridiction de Téle du lieu où ils le commettent, suivant cette i du droit canonique : Ubi delictum^ ibi forum; »rte que Tévêque ae ce lieu peut les faire appeler »n tribunal, et ils y peuvent être punis par des mres.
Quoique les religieux soient exempts de la jnri— ion des évêques pour la discipline monastique s les lieux réguliers , ils ne le sont cependant pas r ce qui regarde fadministration des Sacremens, ispensation de la parole de Dieu, et autres fouc— s; ainsi les évêques peuvent user de censures Lre eux dans les choses pour lesquelles ils leur t soumis.
a loi qui porte une censure contre ceux qui font "snme^ ne s'étend pas à ceu^ qui y influent, s'ils ny t exprimés^ parce que les lois qui portent des sures, sont des lois pénales ^ odia restringcnda. squ'une loi portant censure exprime la personne a ordonné le crime, elle n encourt point cettu sure si le crime n'a pas été commis , à moins que loi ne Ty soumette pour le seul ordre qu'elle a né. Pareillement elle ne l'encourt point si elle a 3qué l'ordre qu'elle avoit donné ^ mais il faut pour \ que la révocation ait été expresse^ et qu^elle ait connue de celui qui ayant eu l'ordre a commis crime.
!}elui qui a conseillé un crime sujet à la censure^ xnirt aussi cette censure , si la loi qui la porte comnd ceux qui ont influé dans ce crime ^ il suifit
36B Des cr.ir sures
pour cela que par son conseil il ait «enbardî celui (fA a fait la mauvaise action , quoique! y fut déjà résolu; qu^il Fait engagé à la faire plus toi } qu^l Tj ait abs(H luroent déterminé* Il ne lui suffit pas pour éviter la censure , de révoquer son conseil , il faut encore qu^il dissuade celui à qui il Favoit, donné ^ qu'il détruise te motifs dont il s'est servi pour Fengaeer à commettre le crime. On doit ici appbguer les prmcipes que nous donnerons cir-après sur les mauvais conseils en matière de restitution^ en $orte que Fon doit être censé avoir encouru par un mauvais consdt une censire dans un cas où elle a lieu , par les mêmes règles qui obligent à restitution pour avoir pris le bien aautruiy ou pour avoir fait tort dans son bien à quelqu\io«
Une même personne peut être liée en même temps de plusieurs censures de même espèce, non— seule-ment pour diverses actions , ràais encore pour les mêmes réitérées. Celui qui commet plusieurs actions coDtre lesquelles le droit a prononce des censures , peut les encourir toutes , soit lorsqu'elles sont de même espèce) soit lorsqu'elles sont d'espèce différente. Bien plus^ on peut être lié en même temps de plusieurs ceu* sures par différens supérieurs , ou par le même. La censure, selon saint Thomas (Supplern. q. 22. art. 6.)^ étant une peine médicinale , on la peut réitérer comme Fon fait les cfaâtimens cjt les remèdes, qu'on réitère aussi souvent que la nature de la faute ou de la ma« ladie le demande. Il est jusxe en effet que si un pécheur s''opiniâtre à mépriser l'autorité de FEglise qui a prononcé contre lui une censure, elle la loi fasse sentir plus fortement, en l'obligeant par uue nouvelle censure à rentrer dans son devoir.
Quoiqu'un excommunié soit hors de FEglise et qo^il soit privé de la participation à ses biens spirituels, 3 peut être encore lié plus étroitement par une noo^ velle excommunication \ il peut aussi être éloigné d< plus en plus des suffrages ae l'Eglise, et être assujâi <nar de nouveaux tiens à Sati^.
BU GÉKÉniii. 26g
Si quelqu^uU viole par une même action différentes lis qui portent excommunication contre leurs in— "acteurs , il encourt autant d^excommumcations qu^il
▼iolë de lois. Chacune de ces lois portant en soa irticulier sa peine ^ cette peine peut être encourue idépendtfiroent de celle qui est portée par une autre )L Celui qui trausgresseroit plusieurs fois une même N^ encourroit tout autant de fois la censure qui st attachée i chaque transgression. De même celui jm enfreindroit par rapport à plusieurs personnes une oi qui porteroit exconununication, tomberoit en au— int d^excommunications qu'il ofTenseroit de person- Ms; par exemple^ celui qui auroit battu deux ec— lésiastiques ^ eiKOurroit deux excommunications , pare qn^alors il commcttroit deux péchés auxquels la ensure est attachée.
Celui qui fait une action défendue plusieurs fois DUS peine de censure par le même supérieur^ ou par lusieurs supérieurs qui ont le même pouvoir^ n'^en* ourt pas pour cela plusieurs censures ^ parce que U eosure ne se multiplie que par la multiplication de la con« imace^ or la contumace ne se multiplie que par la multilication des actes, ou par la multiplication des lois^ et dans s cas, lesupérieur qui ordonne plusieurs fois une me me lose, et les diilërens supérieurs qui Fordomient, ne Mit censés faire qu'une même loi : par exemple, celui li violeroit une loi portée plusieurs fois par le même ipe, ou renouvelée par plusieurs souverains pou— es sous peine dVxcommunication, n encourroit qu'une lommuuication. Au contraire, si les supérieurs qui Tendent une même action sous peine de censure ^ it un pouvoir différent et une difTérenle autorité , 1 encourt en faisant cette action , autant de censures ill y a de supérieurs de diflérens ordres et de dif— rens grades^ parce que U contumace se multiplie rsqu^on résiste à différens supérieurs dont chacun détendu ou ordonné une mâme chose par une au— rite différente et qui lui est particulière. C^est pour« Tome IF. A a
3^0 DeI CEUSUaES
quoi celui qui fait une chose défendue pei* k pape et par sou ëvêque , encourt une <foub1e censure , si Tévêqne a touIu faire une nouvelle loi , et porter une •nouvelle censure^ mais on n^encourroit qu^une oeosure . si Févêque pubHoit cette loi seulement comme une loi du souverain pondfè^ et non comme si die ëtoit du pape et de luL
On doit cependant observer que. quoiqu^on en* coure plusieurs censures [uir un seul acte, lorsqu'on désobéit à plusieurs Supérieurs de différente autorité parce que la contumace se multiplie : cependant il uNjT a dans cet acte unique qu^un sou péché, ail n'est pas d^ailleurs oppose k différentes vertus ) oa à differens devoirs d'une même vertu.
PuisquW peut être lié de plusieurs censurés ) va ecclésiastique peut être suspendu de ses ordres pouf une faute, et être excommunié pour une autre.
II n^est pas inoui dans FEglise qu'on ait prouonca contre un ecclésiastique une suspense , et ensuite ud^ excommunication pour le même crime dans lequel il croupissoit.
De tous ces principes on doit conclure que, aoos
FEglise et au prochain ; et que quand on en demande fabsolution au supérieur, il faut les lui exposer toutes} > autrement on ne recevroit fabsolution que de GeUe^ -}
3ue Ton auroit déclarées , et on resteroit lié de cdléa ont on n^auroit pas parlé.
Des causes qui empêchent d^encourir l^ j
Censures^ i
JLIiyERscs causes empêchent d^encourir les censores: Tignorance, la crainte, fimpuissance, Pinadvertaiioef Fappel dûment interjeté, le consenteoient de la pcr^ \
EN CiKéRAL» 371
oane intéressée^ le défaut d^inteation dans le supéieur, la légèreté de la matière^ nous allons les ex- >liquer chacune en particulier. .
I. L^ienorauce tant du droit que du fait empêche rencouru* les censures. On peut ignorer le droit eo deux manières, i^ Celui qui (ait une action peut ignorer entièrement quelle soit péché ^ cette ignorance^ Ïaud elle est invincible, excuse des censures au for la conscience , puisqu'elle excuse du péché. 2^ On peut savoir qu'une action est défendue par le droit naturel ou divin, et même par le droit ecclésiastique, et ignorer que FEglise y a attaché une censure. QuoiqQ«; cette seconde ignorance n'excuse pas de péché mortel) elle exempte cependant des censures au for de la conscience, quand elle est invincible; parc^ qu ou n'encourt point les censures qu'on n'ait reçu quelque monition de la part de FEglise, qu'on n'ait méprisé son autorité, et qu'il n'y ait eu de la rébellion contre ses ordonnances, ce que les cauonistes ap*« peilent contumace^ or, celui qui ignore invinciblement que TElglise ait porté des censures contre faction qui! fait, n'est pas censé avoir reçu des mo— nitions de la part de l'Eglise , ni avoir méprisé son autorité, ni être rebelle à ses ordonnances. La règle du droit qui porte ignorantia facti , non Juris , ex— cusat^ ne regarde que le for extérieur, où fonprésome ordinairement que l'ignorance du droit est grossière et affectée. Cette présomption n'a pas toujours lieu au for de la coascience.
L'ignorance invincible du fait exempte pareillement des censures. Ainsi celui qui frapperoit un prêtre croyant que ce (ïu un laïque , ne tomberoit pas dans fexcommunication.
Quant à Fignorance du droit ou du fait qu'on auroit pu vaincre, lorsuueile excuse de pèche mortel, die exempte aussi des censures ; puisque , excepté fexcommunication mineure, on ne les encourt que pir un péché mortel. Mais lorsque cette ignorance est
3'J2 DtS CElfSUABS
crasse , ou affectée , elle n^exem^Ke pas des censtnreSé C'est pourquoi celui qui auroit en soupçon qu'il j a une censure attachée à une action qull se propose de fidre, et qui la fait sans sHnformer si yerilaolemcnt cette action est défendue sous peine de oensure ^ tonàbe dans la censure , s\l j en a une attachée a cette actimi. De même celui qui, sachant bien qu^l est d^mdu '60US peine de censure de battre un ecelésiastiqne , frapperoit un homme qu^ doute Têtre , tomberoit dans f excommunication , si celui qu*il a mahraité est -ecclésiastique.
Puisque Fignorance crasse et affectée n exempte pas des censures 9 les ecclésiastiques qui ignorent les cen- «ures cQilcemant leur état , ne peuvent en être exemptés ^ car ils ne les ignorent que parce qn^ils mœrisent ou négligent notablement de smstruire des lois de EEglise, ou de lire les ordonnances de leur diocèse qui règlent particulièrement leur vie ^ et où il jr a plusieurs cdisures prononcées qui les regardent. Lear ignorance ne les excusera pas , elle ne peut qu^ètre -affectée ; puisque les censures r^ardent particulière^ snent leur état, ils sont certainement obligés de les saToir.
a. La crainte d'un mal notable capable d'ébranler ' une âme^forte et constante, comme celle de perdre la v ie^ -laréputation, les biens, la Kberté, empêche aencourirlei -censures. Lorsque contraint une personne de faire une chose défendue sous peine de censure , si cette violence est si grande qu'elle force la liberté de cette personne, çlle la disculpe de tout péché : et ainsi 9 elle f empâchiB d^encourir la censure , si la chose n^est mauvaise que parce qu'elle est défendue par TEglise; car l'Eglise n'est pas censée vouloir obliger ses enfaos à observer ses lois , avec une incommodité si cousi-' e tiérable ; au contraire , elle les excuse en ce cas , ei j^ elle les décharge de cette obligation. |
Si la crainte qui fait agir un homme contre 1^ I commandement de l'Eglise , est l^ère ^ connme ett^ ne f exempte pas du p^é contre ce commmdemePW
elle ne Texempte pas non pfus de la cetisure qui y est attachée.
Il faut néanmoins observer que si la violence in«->. léresse FEglise ou la religion ^ et leur fait injure; parexemple 9 si par un mépris formel de Tautorité de rEgKse , ou par aversion pour la foi et la religion ^ . on veut obliger une personne de faire malgré elle une chose défendue sous peine d^excommunication ; quand même la chose ne seroit pas mauvaise de sa nature , la personne doit s'en abstenir ^ de quelque menace ({a on use pour la contraindre; eHe doit plutôt souffrir. U mort que d^abandonner le parti de FEglise et de la religion : si elle cède à cette violence ^ elle pèche et elle encourt la censure.
Si la chose que FEglise défend sous peine de censure est mauvaise de sa nature , étant défendue par le droit naturel, ou divin, il n^y a point de crainte qui la rende licite ; par conséquent celui qui la feroit ^ seroit coupable de péché. Mais les docteurs disputent eDtreux si dans ce cas on encourroit la censure.
3. ^impuissance naturelle ou morale où Fon est de faire ce quWdonne FEglise, exempte des censures. Il est de la justice que celui qui ne peut en aucune manière obéir au commandement du supérieur ccclé* siastique , soit excusé du péché et des censures , conformément à la règle du droit qui nous apprend que ni Dieu , ni FEglise ne commandent point des choses impojrsibles.
4* L^inadvertance qui peut se rencontrer dans un homme lequel sait véritablement qu^une chose est défendue sous peine de censure , mais qui par inappli* cation n'a dans le moment qu il la fait , aucun doute ({Quelle ne soit pas permise , empêche aussi d^cncourir ks censures : il faut en dire de même du premier mouvement , et de Foubli naturel qui n'a été précédé dWcune négligence coupable.
5. L^appel dûment interjeté avant que la censure fiil portée^ ou avant que la condition sous laquelle
^4' ^^^ cEMimn
lé supérieur a pronoueé là censure'^ At aeodknpEc Si rappel n^étoit . intcr jetë qu^après que la censure t ifté portée , ou après raccotnpussemênt de la condition sous laquelle la censure a été prononcée^ il n( ffonrrpit suspendre reflfet de la censuré. C'est pour quoi tous les caiionistes dbent qu'alors Pappel est dé Volutif ) et non suspensif.
6. Le consentement de la personne intéressée ^ ei faveur de laquelle la censure a été portée; Par exemple 5*il y a contre Jean une excommunication prononcée en cas qu'il ne fasse pas satisfaction dans un mois i Pierre, Jean n'encourt point l'elccommunication si Pierre Texempte de cette satisfaction , parce qu'il n'j a plus alors de matière à la censure ; et il ne Peucourt pas dans le temps marqué, si Pierre lui prolonge le terme , parce que fintention du supérieur en portant cette censure, est de ne Ker celui contre lequel elle est portée, que selon la volonté de celu en faveur duquel il la prononce : mais si Jean demeure débiteur après Techéauce du terme que Pien lui adonné, il tombe dans IVxcommunication , à mor que l'impuissance de satisfaire ne l'excuse^ parce q le délai accordé n'est pas le paiement de la det mais seulement un terme fixé pour le paiement.
n. Le défaut d^intention dans le supérieur, qui prétend pas assujétir certaines personnes à la cens portée par sa loi. Car , quoique son intention n^ex' pas de péché ceux qui violent sa loi, parce qn malice du péché dépend de la volonté de ceux le commettent, elle empêche néanmoins TelTet censures, qui n'^ont de force qu'autant que la v( des supérieurs leur en donne.
8. Enfin, la légèreté de la matière peut emr d'encourir les censures au for intérieur, comme t la faute n'est que vénielle. Afin qu^une action être punie de censure, il faut, comme nous déjà dit , qu'elle soit péché mortel , excepté le il s'agit de l'excommunication mineure.
liOrsqnW doute avec fondement si on a encouru, une censure, il faut s'abstenir des choses dont elle prive ou qu'elle défend^ et demander l'absolution au^ supérieur, parce <;ue dans le doute, et particulière-, ment en matière de censure, il faut suivre le parti le plus sûr) asir autrement, c'est s'exposer à pécher et à tomber dans la censure.
Il j a deux sortes de doutes ; l'un est de droit , Fautre est de fait. Le doute de droit est quand on doute si une telle acdon est défendue sous peine de ceusure, ou si une censure portée par un ju^e est valide. Le doute de (ait est quand ou doute si on a fait une action défendue sous peine de censure, oa si Ton est lié d'une censure. Dans fun et l'autre doute il faut se déclarer pour la censure.
De V Absolution des Censures^
Jésus— Christ a laissé à ses apôtres le pouvoir de de'lier avec celui de lier. L'ELglise s'est toujours servie de ce pouvoir^ ainsi on peut être délivré des censures par l'absolution donnée par l'autorité del'E^ glise. On ne peut même être délivré de la censure proprement dite, que par l'absolution qu'on en reçoit des supérieurs légitimes.
Celui qui a encouru les censures, n'en est pas délivre pour avoir cessé d'être contumax , pour s'être corrige et pour avoir sudisamment réparé sa faute ^ il demeure toujours lié, quelque réparation quil ait faite, jusqu'à ce au'il ait été absous ; mais en ce cas on ne doit pas diOérer de l'absoudre. Si la censure étoit portée avec cette clause qu'elle cessera dès le moment qu'on aura accompli la satisfaction ordonnée, il ne seroît pas nécessaire de recourir à l'absolution pour en être délivré^ on le seroit dès qu'on auroit satisfait S4j^ û tm supérieur a prononcé une censure
$76 Des cEirsuKH
oontre qaelqa\in jusqu^à ce qu^il ait fait nne faction convenable^ cdoi contre lequel eat la seiHience, <leineiire lié jusifu'à ce que le supérieur ait déi ckre que k condition est accomplie.
Le laps du temps et le changement de domicile ne ibnt pas cesser reflet d'une censure quW a encourue. La mort du supérieur oui Fa prononcée, ^D^empèche >a8 quW n^ait besoin aên être absous, quand on l>a encourue pendant sa vie.
Si le supérieur en prononçant ^ne censure en a liinité la durée à un certain nombre de jours, de Inois, ou d^aunées, la censure finit par le seul laps du temps, sans qu^on ait besoin d^absolution.
Si \m supérieur, après avoir prononcé une sentenoo d^excommunication contre un particulier, lui écrivok des lettres, lui parloit, Tembrassoit , ce particulier ne Çeroit pas pour cela censé absous.
Lorsque les censures sont secrètes, et n'ont point été déduites aux tribunaux de justice , Fabsolution s^en donne au for de la pénitence par un prêtre approuvé pour la confession. Quand elles ont été déduites aux tribunaux de justice , ou qu^eiles sont publiques , Tab* solution s^en donne au for extérieur par le supàiear ecclésiastique. Il faut être prêtre pour absouore des censures dans le for de la conscience, où on ne peut être }uge sans être prêtre ; cette absolution au for de la conscience ne vaut que devant Dieu , et n^a aucun effet pour le for contentieux.
Le supérieur ecclésiastique peut absoudre des cen« sures au for extérieur, quoiqu'il ne soit pas prêurej puisqu^il peut les prononcer. Par cette absolution il réhabilite seulement le pécheur quant aux actes extérieurs \ par exemple , il réhabilite aux fonctions de ses ordres , un prêtre qui étoit suspens ^ mais pour le pé^ ché par lequel on avoit encouru la censure , Tabso^ lution s^en donne au for de la pénitence , parce qu^elii dépeii4 de la puissance des clefs.
iout prêtre approuvé pour entendre les coaf$asi<HiS}
peut absoudre des censures à jure , dont Fabsoludon &'est pas expressément réservée à quelque par les termes du canon ^ de la constitution, ou du statut qui les a ordonnées ; soit lorsque cette ordonnance est émanée d'un concile général ou particulier , soit lors* qu^eile a été rendue par Fautorite du pape , d^un évè* que, ou d^un autre supérieur ayant pouvoir.
Cette règle B^a point lieu, 1. lorsque Tévêque sVst réservé , par un statut spécial , toutes les censures non rései*vées par le droit commun. 2. Lorsque les censures , même non réservées , sont pendantes au lor contentieux. Si le coupable s est purgé, même par des preuves fausses , du crime dont il est accusé , alors la censure qu^il a encourue tiesl pas réservée , si elle ne Fétoit pas avant faccusatiôn. On observera qu^uiie instance est censée pendante en un tribunal contentieux, non par la seule plainte, ni même [>ar les informa— tions que le juge a faites en conséquence de cette plainte , mais par le décret que le juge a donné con— ' tre Faccusé.
Il iaut dirt des censures ab homine , portées par manière de défense et de commandement, ce qui a Clé observé siur les censures à jure ; c'est -à-^dire , ^Q^elles ne sont censées réservées que lorsque le supérieur qui les a prononcées , Fa marqué clairement.
Lorsque les suspenses ne seront pas réservées expressément par les ordonnances et par les lois de ce diocèse, tout prêtre qui y sera approuvé pour la confession , pourra en aosoudre \ par— là se trouve levée la difficulté que peuvent faire les diflerens sentimens des docteurs , sur ïabsolution des suspenses non réservées. A r^ard de Fabsolution au for extérieur des censures même non réservées , il n^y a que le supérieur , ou celui à qui il en a donné un pouvoir spécial , qui puisse la donner.
Si Fabsolution de la censure à jure est réservée à Ipelqu'un par les termes de la loi qui Fa ordonnée , u n'y a que celui à qui la réserve eu est faite , ou sou
378 Des cEKstJKEft
snpérietir) oa celui h onî if eh a doané no poovoârip^ cial) qui puisse en aosoudre. , ^ . Le simple prêtre confesseur h qui le snpëneor anroit dmiue le pouvoir ifabsoudre des censures tfài loi sont réservées , ne doit régulièreinent le faire qoe dans îe tribunal de la pénitence.
Pour la censure ab honUne , portée par sentenct spéciale ^ elle est toujours réservée i celui qui Fa pro* noncée \ il n^y a que lui ^ ou son successeur , on celui à qui il en a donné le pouvoir ^ on son supérieur es cas d^appel^ qui puisse en absoudre.
Il y a néanmoins certains cas , où celui qui a pro* nonee la censure ab honiine , ne peut en absoudre; I. Si celui qui a porté la censure tombe lui-HEnèbe dans les censures , et quMI soit dénoncé excommoniéy ou interdit , ou suspens de son oiBce , de son béoé- [ fice , etc. 2. Si l'évêque a donné k quelqu^un ont ^ commission spéciale de prononcer de sa part une ceo- =■ sure contre un coupable , sans lui donner le pouvoir : de Fen absoudre, ce délégué ne peut en al^ôudre; car il a besoin d'un pouvoir spécial pour donner cette : absolution. 3. Quand une sentence portant censure a :j été confirmée par le pape ^ auquel on en avoit appert ^ alors révêque n^en peut donner Fabsolution ^ elle ert ; réservée au souveram pontife , comme étâint le der* j nier juge de la cause. i
Une permission générale d^absoudre des censurei^ réservées, ne suffit pas pour absoudre de celtes qni sont ab homine ^ parce que sous le terme de cen-* sures réservées , on a coutume de nVnlendre qui celles qui sont réservées par le droit. Il faut pÔBf absoudre des censures ab homine , un pouvoir spfciaL
La censure portée par une sentence contre cens qui ont refusé aobéir à un monkoire, est une eensàrt 1 ab homine. Ou ne peut par conséquent en être ilH» sous , ni par févêque du diocèse où Fon se seroil re* iiré après l'avoir encourue , ni par le supérieur * Tordre où FoU auroit pris Fhabit depuis \ il faut li^
dament «vtMT recours à celui qui a porté k censare^ our en être absous.
Celui qui auroit été lié de quelque censuré aè ho* me j dans un diocèse étranger , pour quelque crime ull y auroit commis , ne peurroit étant de retour lans son diocèse ^ en être absous par son évâque ^ il Hidroit qu^il eût recours pour cette absolution, à éfèqne qui auroit porté la censure.
L'absolution d^iine censuré doit être libre ; celle pVm extorque par violence , soit du supérieur même , ioit de son délégué, est nulle. Si la violence et les IMaces étoient considérables , injustes , et av'oient ioùr objet d'obliger par-^là le supérieur , ou son dclé— |ié, i doimer cette absolution , elle lleroit d'une nou- HSe censure, qui seroit Texcommunication , celui qui Smploieroit un pareil moyen pour se faire absoudir. Due absolution de censure est pareillement nulle , |fiand elle est obtienne sur un faux exposé. " Suivant la disposition du concile de Trente ( Sèss. 14. cap. 6. de Aeform.)^ les évèques peuvent absous be au for intérieur , des censures portées par le droit, pu sont réservées au saint Siège , lorsqu elles sont sentes et quelles n'ont point élé portées au for coït— eotîeux ^ ou si elles y ont été portées , lorsqu'elles liy ut pas été suHisamment prouvées pour servir à la con* bmnation de Taccusé. Ce pouvoir appartient aussi nu bapitre de la cathédrale , le Siège vacant , puisqu^il a bn la juridiction ordinaire épiscopale.
Les évêques sont pareillement en droit d^absoudre €B censures réservées au saint Si^e , quoique publinés et notoires , quand ceux qui les ont encourues , é peuvent s^adresser au pape , étant retenus par quelne empêchement canonique ^ comme sont la pauvreté, aee, le sexe, Finfirmiié, le danger de perdre la vie, I liberté, les biens, ou de se procurer quelque préjudice notable. Ceux qui , à cause de ces obstacles , M peuvent se présenter à Rome , ne sont pas même ^enos d'y envoyer pour demander l'absolution.
3da. Des €tir$i^RBi
Ainai un prêtre qiii par malheiir est tdmbë èmt une censure réservée au pape , peut en ^tre relevé par son évêque, quand il ne peut sans se diflfàmer, ou sans faire £rand tort k une parcMsse dont il estchugé. s^abstenir de ses fonctions pendant tout le .temps qali faudroit metire à écrire à Rome et à en recevoir Eabsoiution.
Si un pénitent dans le dessein df; gagner le jubilç et d'observer ce qui est ordonné pour ceU par la bulle du pape , étant véritablement repentant de ses ËiuteS| a reçu sans aucune reAriction^ ainsi qu'on la d<miie ordinairement , Fabsolution des censures qu^U avait en* courues, il est délié de toutes^ encore qu il eutodbU à confesser quelque péché où il y avoit une ceosois attachée , et que même daus la suite il n'eût pas ericutc tout ce qui étoit prescrit par )a buUe pour ^ gner le jubilé. Il lui sumra de déclarep* dans la première confession qu^il fera , les péchés qa^il aura omis; tt quoique la ceosure fut réservée , tout confesseur approuvé pourra Ten absoudre, flous supposons que cet oubli dans la confession ait été sans sa faute , ainsi qœ nous favons expliqué en parlant des cas réservés. Q en faut dire de même à plus forte raisoin ^ s^U avoit gagné le jubilé.
. Si une personne qui seroit dans le dessein de ne pas gagner le jubilé , et de ne pas observer ce qui est ordonné pour cela, avoit reçu Fabsolution des censures réservées , cette absolution seroit nulle ^ et k personne seroit obligée de s^en confesser de nouveaa à un confesseur qui eût le pouvoir d'en absoudre»
Dans le temps d^un jubilé , comme dans un autrs temps 9 on ne doit pas absoudre ceux contre ks-* quels on a prononcé des censures , s^ils ne sont repentans de leur faute, et slls n^ont fait la satislso* tion à laquelle ils étoient obligés.
On ne peut, en vertu d'une bulle de jubilé, ab-soudre des censures hors le sacrement de pénitentei si Ton n'^a poiut de juridiction ordinaire au for o^
FIT ointiUkU 38 1
!iir : la pape n'accorde alors le pouvoir cTabsoudre 5 censures 9 que par rapport à I absolution sacra-sntdle.
Celui ipil a reçu au for de la pënitence , l'absolu— va d*une censure qui étoit secrète et cachée, peut ir en public , administrer et recevoir les sacremens j «nme yil n^étoit jamais tombé dans la censure* Mais hd contre lequel auroit été portée nommément une ntence prononçant la «ensuite , ou qui auroit été déiré Favoir encourue , ne pourroit faire valoir au for Elérienr l'absolution qu'il en auroit reçue dans le tribu* al de la pénitence : cette absolution n auroit force quç erant Dieu. Les censures regardant la police exté— ienre de FEglise . il faudroit encore qu^il reçût Pabsoilion au for extérieur, pour pouvoir être extérieu— ement rétabli.
Les confesseurs qui, ayant un pouvoir légitime, kmnent au tribunal de la pénitence FaLsolution des eosures réservées , en donnant celles des péchés aux— niels elles sont attachées , ne sont pas tenus d observer rantre formalité en donnant cette absolution , que celle |iiVm a coutume de garder dans fadministration du icrement de Pénitence ; où Fabsolulion des censures , fÂi r^ervé^ , soit non réservées , doit précéder cellç bs péchés.
Les simples prêtres qui , en vertu d^me commission pédale, donnent au for extérieur Fabsolution des eosnres réservées , doivent observer ce qui est porté ar la commission ^ et si elle ne contient rien de par* icalier, ils doivent se conformer au Rituel de leur Socèse. filais sans une délégation ou commission s pétale , un simple prêtre ne doit point , ainsi que nous 'afons déjà remarqué , s'ingérer de donner Fabsolution les ^censures hors du tribunal de la pénitence. Les iodeurs disputent eutr'eux , si im simple confesseur ipprouvé pour absoudre des censures réservées , peut , ins avoir un pouvoir spécial , en donner Fabsolution H pénitent avant qu^il ait fiai sa confession , et sans
.363 Des cEi«suEfis
Fabsoudre de ses péchés , pour procurer à ce péoite la permissioQ d'aller à la messe ^ et aux offices éiivk dont il ne peut s'absenter sans scandale : les ims liei nent pour Taffirmative , d autres pour b n^alîve. Loi que les confesseurs trouvent quelque pénitent dans < Cas 9 ils doivent , pour éviter tout embarras ^ consulta leur évêque, et recourir à son autorité.
On peut être absous d^une censure , sans Fétre ék autres qu^on a encourues ; ceb dépend de Fintentic du supérieur , et de la manière avec laquelle il accord Fabsolution. Celui donc qui est lié par plusieurs censures , de quelque espèce qu^elles soient , n^est pas ab sous de celles qu^il a celées au supérieur en fui demandant Fabsolution ^ et cela , quand même le sapé^ rieur auroit donné une absolution générale et sau limitation ; puisqu'il n^auroit eu intention que d^absoudre de celles qui lui auroient été déclarées , et qui anroient été soumises à son jugement^ car an juge dje doit jamais accorder plus qu^on ne lui demande. Mail si un supérieur savoit que celui qui lui demande Palh solution d'une censure , est lié de plusieurs ^ et qui lui donnât une absolution en termes généraux , Jb^ soho te ah hâc eoccommnnicatione et ab omnibus aliis censuris quibus ligatus e? ^ cette absolution van* droit pour toutes les censures que celui qui la rece-* vroit auroit encourues ^ parce qu'on peut être délivrt de plusieurs censures par une même absolution , doot Fedfèt dépend de Finteuliou de celui qui la prononce. Il faudroit en dire de même d'une absolution donnée^ non-seulement des censures que l'on déclare , mais encore de toutes celles dont on ne se souvient pas.
Le supérieur qui donne une absolution générale ^ doit avoir le pouvoir d'absoudre de toutes sortes i^ censures : s'il ne Favoit pas , celte absolution serok inutile à Tégard des censures qui ne seroient pas de 9 juridiction. Ainsi , celui qui est lié de plusieurs cea^ sures dont l'absolution appartient à différens supérieurs^ doit s'adresser à eux tous pour en être délié. Pareille^