‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 44 sur 90 · EU GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

EU GÉNÉRAL

ment celui contre lequel plusieurs supérieurs ont prononcé des censures pour divers crimes, doit se taire absoudre par chacun^ à moins que les autres u^eussent iait que confirmer la ceusure prononcée par celui qui CD donneroic Tabsolulion : ou il faut que tous ces supérieurs consentent qu^un d^eax donne labsolution en leur nom. Si e^est un même juge qui ait prononcé contre la même personne plusieurs censures , et qu^il lui en donne Fabsolution en termes généraux , il est censé fabsoudre de toutes ^ à moins qu il ne fasse pa— roitre le contraire.

Uahsolution qu'on donne des censures , est ou simple^ ou condition nelle. Elle est simple, quand le su— K 'rieur 9 bien certain de la validité de la censure et des nnes dispositions de celui qui en est lié , lui eu donne fabsolution sans aucune réserve, ou restriction , ou condition qui empêche que Tabsolution n'ait sou effet. Par cette absolution celui contre lequel on avoit porté nommément des censures qui avoient été dénoncées publiquement , est rendu libre au moment que la sentence d'absolution est prononcée , et dénoucée , ou signifiée.

L'absolution est conditionnelle , lorsque le supérieur ne la donne que sous une condition qui regarde le présent, le passé ou favenir.

On donne quelquefois fabsolution avec limitation pour certain temps , après lequel on retombe dans la censure ; ou à certaine condition qui n'hélant pas accomplie j fait renaître la censure ^ ce qu'on appelle absoudre cum reincidentid.

On la donne aussi pour valider quelque acte , quand on doute qu'une personne n'ait commis un crime contre lequel il y a une censure portée, et qu'elle ne l'ait encourue^ on l'appelle alors absolution ad cautelam^ oa à caulele.

Celui qui croit être lié d'une censure , lors même

<{u'il ne l'est pas , doit suivre le jugement de sa cons-

i ciftQce quoique erronée , et demander l'absolution*.

384 ^^^ CFVStJllÈS

Celui qui doute sW est lié de censure ^ doil aussi d mandjer Tabbolution ad caulelam ; car il doit suivre parti le plus sûr. Le pape a coutume de donner cette dernière manière Vabsolutiou des censures à ce à qui il accorde des grâces \ faisant mettre dans provisions de bénéfices cette clause, et cwn absoi tione à censuris ad effectum. Cette absolution c] doit plutôt être appelée une dispense , rend les ira] Irans capables d'obtenir la grâce qui leur est accord ar le souverain pontife ^ mais elle n empêche pas qi censure ne subsiste par rapport aux autnss choses elle rend les provisions de bénéfices canoniques ; ma si on est effectivement lié d^une censure , on hVn e

Sas délivré jusqu^à ce quW en ait reçu Fabsolutic u supérieur qui a droit d'en absoudre, il faut cepa dant observer que si Ton étoit lié d'une excommuni' cation ab homine^ cette clause n'a aucun effet; ^ provisions sont nulles , et avant que de percevoir le fruits de son bénéfice , on est tenu de s'abstenir d faire les fonctions de ses ordres , on doit sft faire absoudre de l'excommunication , et obtenir de doovelles provisions. On peut encore appeler absolutioi ad caulelam , celle qui se donne des censures dans k tribunal de la pénitence à chaque pénitent , avant A l'absoudre des péchés , afin d'ôler tout ce qui peut empêcher Peffet du sacrement , s'il y a quelque obstacle que l'on ignore.

L'absolution des censures étant un acte de juridiction, ceux qui la reçoivent doivent être soumis à fa juridiction ordinaire ou déléguée de celui qui les absout

On ne doit point absoudre des censures , même au tribunal de la pénitence , celui contre lequel elles oiK été portées nommément, qu'il n'en demande fabsolulion ; qu^ii ne paroisse véritablement repentant de sa iàute; qu'il n'ait satisfait, ou au moins qu'il n'efire de satisfaire, en donnant pour cela caution sulB^ santé et requise j qu'il ne se soumette à l'autorité (k l'Eglise, ofirant de faire tout ce que le supérieur

ecclésiasuquo

fc» GÈfiiKkU 385

€Cct^iasti(fue lui ordonnera, même de subir les peines quil voudra lui imposer. SHl ne peut ni satisfaire, ni donner caution, on doit tirer de lui promesse avec serment, qu'il fera, dès quil le pourra ^ lasatisfaciioti ou re'paration à laquelle il est tenu.

Si nu excommunié s^obslinoit durant un au à ne pas demander labsolution^ on pourroit, suivant le concile de Trente (Sess. aS. cap. 3. de Jtiejorm.)^!

\ agir conlie lui comme suspect dbérésie.

[ L^absolution sacramentelle des pochés et des censures qui y sont jointes , ne peut être donnée à des ahsens. Pour Tabsolution des censures au for extérieur, la pratique de TEglise apprend quou peut la demander au supérieur, et l'obtenir par le ministère d*un procureur fondé en procuration spéciale : mais il &ut que celui qui est lie de la censure, témoigne avoir de la douleur de la faute qui la lui a attirée.

I II peut y avoir dos raisons d^absoudre des censures om absent^ s^il est dans les dispositions nécessaires pour recevoir celte absolution , et qu il ne puisse se présenter pour la recevoir, ou à cause de ses iufirmités , ou parce qu il courroit risque de son hou- Aeur et de sa repu talion^ si la censure ^ par exemple, éloit secrète et cachée.

Un confesseur qui n'a pas le pouvoir d'absoudre des censures réservées, auquel un homme qui est dans un pressant danger de mort, demande 1 absolution, d'une censure réservée a un supérieur qui nest pas présent, et à qui on ne peut avoir recours, doit, I. si la censure est publique, porter le pénitent à témoigner publiquement le regret qu'il a d'avoir commis le péché par lequel il a encouru la ceujsure, et à marquer la douleur qu'il a de sa désobéissance à l'Eglise et du scandale quUl a causé. 2. Avant que de l'absoudre . il doit l'obliger , s'il a lait tort à quelqu'un, i satisfaire sur— le-chanip, s'il est possible. 3. Si le pénitent est dans l'impuissance de satisfaire sur— le—

i champ aux parties intéressées , le confesseur doit exi-

t Tome ir. B b

389 Des ceusuabs

ger de lui quM leur donne par caution, tes assurance nécessaires ) ou au\l oblige ses héritiers par un act authentique ) si taire se peut, à réparer le domniag auquel il est tenu. S*il ne peut ni obliger ses héritier ik cette réparation, ni donner caution, il faut lui fair jpromettre avec serment quHl satisfera autant et aussîto qu'il le pourra , s^il échappe du péril où il est. 4* ^ confesseur doit faire donner parole au malade, d se présenter à l'évêque ou à ses vicaires généraux SlI revient en santé , pour recevoir la pâiitence et ka Sivis qu% jugeront nécessaire de lui donner : mais 11 lui donnera Fabsolution sans aucune réserve, on restriction, ou condition. L'usage de Fabsolution aà teincidentiam. n'est pas établi par la discipline de te diocèse.

Si la censure est secrète, le confesseur prendra ks mêmes précautions pour faire faire au coupable en secret la réparation a laquelle il est obligé , et lui fera promettre de satisfaire aux obligations qu^il a contractées par le péché qui lui a fait encourir la censure.

S^il s^agit aune censure portée par sentence rendue nommément contre le pénitent, fabsolution reçue da confesseur à farticle de la mort ne suffit pas pour k rétablir dans fétat où il étoit avant la censure^ elle ne délie le pénitent que devant Dieu \ il faut encore qu'il lobtienne au for extérieur, et que cette seconde absolution soit dénoncée publiquement.

Si cependant un excommunié qui auroit été dénoncé nommément, venoit a mourir après avoir reçu Fabsolution sacramentelle, sans avoir été absous de Fcxcommunicatiou au for extérieur , on ne devroit pas faire difficulté de Fenterrer en terre sainte , et de faire pour lui des prières publiques.

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M PkfittCtUJifi. Wlflj

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:. j a trois espèces de censures ecclé^as tiques ^ tex* mmunicatiou , la suspense et rinterdit.

K L^excommunication prise eo géoéral^ est un« isure ecclésiastique qui prive un fidèle^ en puni-^ a de son pèche, ou de tous les biens communs corps de TEglise, ou de quelques uns seulement* I distingue deux sortes d^excommunicatioos^ Texmmunicalion majeure^ et Texcommunication mi-^ ure. La pramiére prive de tous les biens communs corps de TEglise^ et la seconde prive seulement quelques'^uns de ces biens ^ comme nous Fexplique* is ci— après.

a. La suspense en général^ est une censure qui^ punition d^une faute considérable, Ole à uu ecclé* stiqne, pour un temps ou pour toujours , Tusage \ biens ou d'une partie des biens qui lui sont propres^ sa qualité d'ecclésiastique*

3. L'interdit est une censure qui, à cause d^un h& considérable, défend Tusage de certaines choses

i—^ifc— —— — ^ I Mit <

De V Excommunication Majeure.

/RXcoMsiuificATioTf majeure est la peine la plu« tible, et le remède extrême que TÉglise emploie Hir la correction de ses en fans. Elle représente la psration éternelle des damnés d'avec Dieu et les ùuts. On n^ avoit recours dans les premiers siècLes ^ pour les qrimes graves et scandaleux, et après

388 Des cEiistjRDS''

avoir épuise tous les moyens de douceur et de charité. Le sgial concile de Trente ( Sess, 25. cap. 3. de Rpform. ) , animé du même esprit ^ recommande expressément qu^on eu use sobr^ement et avec circonspection.

L'Eglise est en droit d^excommunier les pécheu)^ qui lui paroissent incorrigibles , et dont la société corromproit les autres membres du corps mystique de Jésus- Christ, si on les soufTroit plus longtemps dans la communion des fidèles. Elle a usé de ce pouvoir dès sa naissance : saint Paul nous le fait voir dans le jugement quHl porta de Tincestueux de Gorinthe, et clés hérétiques Hymenée et Alexandre. Il ne fadt que consulter les actes et les canons des conciles généraux et provinciaux^ ils sont pleins d'excommuni' cations x:ontre ceux qui s^écartent de la foi de TEglise , ou qui violent sa discipline^ on y voit que FEglise a fait des défenses aux fidèles sous peine d'anathême; qu'elle a retranché de sa communion I6S prêtres et les laïques qui tomboient dans les crimes contre lesquels eue avoit prononcé cette peine. Les saints Pères ont continuellement menacé d'excommunication les hérétiques, leurs sectateurs, et les me* chans, pour les faire rentrer dans leur devoir.

Qn peut apporter quatre motifs qui engagent OP dinairement FEglise à user du pouvoir que JésuS" Chiist lui a donné d'excomifaunier les pécheurs rebelles*

La première raison regarde l'honneur et la gloire dé Dieu , auxqueb les crimes scandaleux font une très* grande injure. La seconde est pour conserver aux Sa* cremens et aux choses saintes l'honneur qui leur est du, et reparer la profanation que les impies en TodW La troisième , c'est que l'Eglise veut conserver en soJ^ intégrilé le corps mystique de Jésus-Christ. La cpa-* trième est que l'Eglise, en excommuniant un pécheur ri^beile, a pour fin, i^ la conservation et le salut de celui qu'elle excommunie dans le dessein de le faire

reutcer en lui-même ^ a'' le * salut des autres fidèi»^

«L PÀRTICULIEIU 389

foi pourroientArre corrompus par son ifiàuvais exempIe,^ et qui peuvent devenir meilleurs à la vue d^un cbâdmeot si terrible^ 3^ le maintien de la discipline eo. clésiastique et du bon ordre parmi les fidèles, par. le retranchement des mëchans. Le dessein de TÉgUse quand elle excommunie quelqu W , n^est pas de le perdre , mais de lé corriger : Ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Jesa Christi^ dit saint Paul^ en excommuniant fincestueux de Gorinthe.

La sainte Ecriture , et la discipline qu^on a observée dès les premiers temps de FEglise, nous apprennent qu'on peut encourir Texcommunication , non-seulement pour les péchés qui regardent la foi et la doctrine , mais aussi pour ceux qui sont contre la pureté des mœurs, et le bon ordre de la discipline ecclésiastique. L'Eglise peut encore se servir de Pexcommunication , pour obliger à réparer un dommage temporel. I^ous avons ditquePexcommunication majeure prive de tous les biens communs au corps de TEglise : pour coonoilre quels sont ces biens dont lEglise a la dis-

rition , il est nécessaire d'expliquer en quoi consistée communion de FEglise.

Les fidèles ne composent fous qu'un corps mystique, qui est TEglise, dont Jésus-Christ est le chef, et dont les fidèles sont les membres ^ les fidèles en cette qualité sont tous membres les uns des autres ^ ainsi il y a communication entre Jésus— Christ et les fidèles , lesquels sont unis à Jésus-Christ et entre eux par un même esprit qui les anime , par une même foi, une même espérance, une même charité, une même grâce, une même vocation, un même sacrifice, et par les mêmes Sacremens. Il s'ensuit de là, que comme dans tous les corps, soit naturels, soit politiques, il y a une communauté de biens auxquels tous les membres participent, et qu'ils se communiquent réciproquement les uns aux autres; de même il y a dans PEglise une communauté de biens spirituels aux* <(iieb chaque fidèle, conune membre du corps mystique de Jésus— Christ , a droit de participer. B b 3

$^ .Des CfiKSVtEfl

On flistiUgue dans FEglise trois sortes ie biens communs ^ qui sont €omme ai)lant de Kens par lesquels les fidèles sont unis h Jésus-'^rist^ Bt entre èux<*-mêmi^ par la communication qu'tk s^en font r^iproquement*

lies premiers sont ceux que Jésus— Christ , qui en est le cnef, communique immédiatement à ses mem* bres , comiQC la tête donne le sentiment au corps ho*, main et le mouvement aux membres inférieurs. Tels sont les gràceS) la foi, respérance^ la charité ^ les vertus morales^ les bonnes inspirations , les dons de science et de prophétie, ceux des langues et des miracles, et les autres dons surnaturels.

Il y en a d'autres qui sont à la dispensation de FEglise , et qui ne nous viennent que par son canal; comme sont les Sacremens , le sacrifice de la messCj les prières publiques, les indulgences, la juridiciioa ecclésiastique, lés assemblées qui se font pour le ser« vice de Dieu, et pour Texercicc de la religion.

Enfin , il y a une troisième sorte de biens spirituels^ lesquels procèdent des fidèles mêmes, qui se les com< muniquent les uns aux autres, savoir : les priàres^ les jeûnes, et les bonnes œuvres que chaque Chrétien fait en son particlilier. Car de même que dans le corps naturel , faction ou le mouvement d^un mem* bre est profitable à tous les auir^; de même dans TEglise, qui est le corps mystique de Jésus— Christ, les bonnes œuvres de chaque fidèle sont utiles à tous les autres.

Les fidèles sont donc unis par différens liens à Jésus* Christ et entre eux, savoir ; i. par la profession quiis font de la même foi et de la même religion, dansb' quelle sont morts les Saints qui nous ont précédé, et par les marques extérieures d'amitié et de chari,té qu'ils se donnent les uns aux autres, particulièrement dans les devoirs de la religion^ car ils assistent ^ux mêoQ^ assemblées ecclésiastiques, ils s^nnisseut pour offrir b

même sacrifice , ils font les mêmes prières «n cor»**

B9 PARTICULin. 3gt

mun. 3. Par là participation aux mêmes sacremeps^ par lesquels le mérite de 1^^ passion et de la mort dq J&us— Christ leur est appliqué* 3. Par Tobeuisanc^ aux pasteurs de l'Eglise^ et par la dépendance 4W même chef visible, qui est le pape vicaire de Jésus- Christ sur la terre. 4» Par les fonctions que chaque fidèle exerce dans TEglise^ car^ quoiquHl y en aitdç plus nobles et de plus relevées les unes que les autres^ elles tournent toutes à Tavantage commun de ce corps mystique, de même que les différentes (onctions du corps humain tendent toutes à sa conservation . suivant la comparaison que fait Tapôtre saint Paul. 5. Par le commerce des prières , des bonnes œuvres et desf mérites. La charité qui ne cherche pas sa commodité particulière, mais qui tâche d^étre utile aux autres, fait que les bienheureux qui sont dans le ciel aident de leurs prières auprès de Dieu, les fidèles qui sont sur la terre , et que les fidèles qui sont ici-bas se procurent réciproquement les uns aux autres , et aux âmes qui sont en Purgatoire , des secours spirituels par leurs prières, par leurs jeunes, par leurs aumônes et leurs autres bonnes œuvres , et particulièrement par Foblatiou du saiut sacrifice de la messe. Eu sorte que les fidèles , tandis qu^ils demeurent unis au corps de FE^ glise, ne reçoivent seulement pas le fruit des bonnes œuvres qu^ils font, mais qu'ils ont encore part au bien que font les autres.

On voit par— f de communion s[

qui consiste dans Funion que la grâci (orment entre Jésus- Christ et les fidèles, et entre les fidèles mêmes. L^autre est en partie intérieure et en parde extérieure. Elle consiste dans la participatiqu aux prières publiques, au sacrifice de la messe, aux Sacremens, aux mdulgences, aux bonnes œuvres, et aux prières que chaque fidèle fait en son particulier, qui sont cnoses extérieures et sensibles, mais ^t fe firiiit qui en revient est intérieur et sphitueL

3^i Des ciNSTJREsr*

• Il y a àu5lsi une troisième sorte de communioii entre les fidèles, comme membres dW même corps politiaoe. Celle--ci est purement extérieure. Elle coo-^ sisie aans les actions qui regardent la société civile, et dans la participation de certains avautaces temporels qui se trouvent dans le commerce de la vie; comme de converser les uns avec les autres, de s'aitre* Saluer, de mdnger ensemble, d^habîter dans la même xbaison, etc.

L^excommunication majeure ne prive pas de lâ com* munion purement intérieure de Iflglise, ni des biens qui en proviennent; elle n^ôte pas les biens spirituels que Jésus— Christ , comme chef de TEglise, communique immédiatement aux fidèles. Au contraît*e, cette censure suppose que le Chrétien qu^elle frappe, est déjà déchu de la grâce et de la charité par le péché; puisque TEglise n'excommunie qui que ce soit , qu elle lie le juge coupable de péché mortel. LHnfluence de Jésus— Christ sur ses membres ne peut donc être empêchée que par le péché; et les biens spirituels qae Ce divin Sauveur communique aux fidèles , ne se peuvent perdre que par la mauvaise volonté de ceux oui les ont reçus. Ils ne sont pas à la disposition de lË*

ÎHse; ils dépendent purement de la miséricoixle de )ieu , qui les donne à qui il hi ptait. £t bien loin que l'Eglise souhaite que les pécheurs en soient pri* vés, elle s'efTorce de les leur procurer, puisqu^le iïe prononce Texcommutiication contre eux, que pour les engager à se mettre par la pénitence en état de fléchir la justice diviue , et d'attirer sur eux sa mi*^ séricorde et le secours de sa grâce ; laquelle ils peu* vent obtenir de Dieu, avant d'avoir reçu Tabsolu^ tion de Texcommunication.

Nous allons traiter en particulier des biens com-» muns qui sont à la di.<po>ition de FEglise^ et doot to est privé par l'excommunication majeure.

1^ La réception et l'administration des Sacreœens* Vn excQmmxaié même toléré y régulièrement parlai^

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su FÀKTICULIEH. SpS

ie morteUement et fait un sacrilège en recevant Sacremens, parce qu'il commet une irrcvérenee sidërable contre le respect dû aux Sacremens; ioie en matière importante une défense de TE-» ;. Nous avons dît que , régulièrement parlant ^ il imet un sacrilège ] parce qull seroit exempt de 6) s'il recevoit les Sacremens, ignorant inviuciblett qu'il est excommunié^ ou ^'il les recevoit par Ivertance, ou par oubli naturel, lelui qui administre les Sacreoiens à un excom— lié dénoncé, pèche mortellement) et agit directeit contre la censure^ à moins que la nécessité, ou Ique cause juste ne l'excuse^ comme si Texcom— lié étoit en péril de mort, ou qu'il eut un droit lime de demander un Sacrement , dans un lieu,, par îiple , où l'on ignore qu'il soit lié de la censure , )ù il veut éviter le Sicaudale et l'infamie. On ne rroit néanmoins excuser de péché , celui qui adistreroit un Sacrement à un excommunié par la e crainte que lui causeroit la violence quon lui it souffrir pour le forcer à cette administration ; e qu'il est défendu par le droit naturel et divin ministrer les Sacremens aux indignes. L'ignorance 'inadvertance d'un excommunié qui veut recevoir écrément de celui qui le connoît lié de la cen- , n'excuse pas ce dernier s'il le lui administre ^ e que c'est à celui qui administre un Sacrement, ertir de son état l'excommunié qui le luidemande« n administrant les Sacremens à un excommunié mcé hors les cas ci-dessus marqués, on encourt ommunication mineure^ on est interdit de Tende lEglise, sans pouvoir être absous de cet in* it qu'après avoir fait la satisfactioîi que le supé— r qui avoit prononcé l'excommunication, jugera eenable.

ielui qui administre les Sacremens à un excom* ûié toléré, ne pèche pas directement contre la ceu- ^\ i^arce qjie le décret du pape Martin V, ad

èuUanda Éccmdala , dont nous parlerons ci-après^ a ôté la dëfense ecclésiastique qu^ii y àvoit là-aessus*, mais il peut pécher contre le droit naturel et divin , qui défeud de dontier les Sacremens à un indigne, à moins que celui qui est excommunié ne soit un pécheur caché et ne demande publiquement les Sa* cremens.

Un excommunié peut recevoir validement, quant k la substance, tous les Sacremens^ quoiqu^il nVa reçoive pas la grâce, puisquHl pèche en les recevant. Ou doit cependant en excepter celui de la pénitence ^ parce que pour recevoir vaiidemeut ce dernier, il faut avoir la douleur véritable et sincère de ses péchés: ce que ne peut pas avoir celui qui, aa mé|>ris de rexcommunication , dont il ne veut pas se faire absoudre, demande les Sacremens. Néanmoins si un excommunié étant dans une ignorance invincible de la censure dont il est lié, ne sachant ni ne croyant pas être excommunié, ou étant dans un danger extrême de mort , demandoit le Sacrement de pénitence, dans ces deux cas il pourroit être légitimement et validement absous, même par un confesseur qui n^auroit pas d'ailleurs le pouvoir de l'absoudre de la censure^ pourvu qu'il apportât au Sacrement toutes les dis-^ positions requises. Plusieurs célèbres docteurs ajoutent en couséqueuce, qu^un excommunié qui étant dans les dispositions requises, auroit confessé tous ses p^ chés , mais auroit oublié sans sa faute de déclarer Texcommunication dont il est lié, seroit validemeot absous, et ne seroit pas tenu de recommencer sa confession^ mais qu'il seroit seulement obligé de demander fabsolution de sa censure, s'il s'en souvenoit dans la suite ^ à celui qui auroit le pouvoir de la lui donner.

Cependant , disent-ils , si dans sa confession à na prêtre qui n'a pas le pouvoir de l'absoudre des cen* sures réservées , il ne déclaroit que des péchés auxquels est attachée une excommumcatiou réservée^ s^

ra PinttcuxiTER. SqS

qae ce (bl lanoceminent ^ soit que ce fut par sa faute qu'il e&t oublie de déclarer les censures dont il est lie, son absoiutioQ seroit nulle, parce que sa confession manqueroit de matière sur laquelle le confesseur eut juridiction.

Un prêtre ne peut absoudre de ses pêches un excommunié qui n^est pas délié de sa censure, sans pécher mortellement^ à moins que Fignorancedu droit ou du fait, finadvertance , ou la nécessité, comme celle du danger de mort , ne Texcusent.

En général , il faut observer , i . que lorsqu^il n^ a aucune faute, ou en administrant les Sacremens aux excommuniés, ou en les recevâfnt étant excom* munie, on n'encourt aucune peine. 2. Que le droit même nWdonne aucune peine contre les excommuuiés

r' pèchent en recevant les Sacremens, à l'excepliou celui de l'ordre. 3. Que ceux qui confèrent les Sacremens aux excommuniés tolérés^ nWcourentau* cuae peine ecclésiastique , parce qulls ne pèchent pas contre le droit ecclésiastique; quoiquils puissent pé^ cher contre le droit divin, comme il a déjà été remarqué ci— dessus.

Nous avons dit quW excommunié est privé non-» seulement de la réception ^ mais encore de Tadministralion des Sacremens : la défense que FEglise lui iait, est fondée sur le respect avec lequel on doit traiter les choses saintes. Un prêtre excommunié qui, Kors le cas de nécessité, a la témérité d'administrer mi Sacrement , pèche grièvement^ non—seulement parce qu'il est en péché mortel , et que c'est un pé« ché d'administrer les Sacremens en cet état, mais CQCore précisément à cause de la défense de l'Eglise; il contracte aussi une irrégularité, en violant une cen* sore qui lui interdit toutes les fonctions des ordres iacrés.

Il faut cependant distinguer entre les excommuniés tolérés , et les excommutiiés non tolérés et dénoncés, Un prêtre excommunié toléré ei luon dénoncé peifi

3^ Des CENSURES \^ i .

validement adtninistrer tous les Sacreméns^^ mèmt» celui de la pénitence^ le péché qu'il commet en le. faisant^ n^empêcbe pas qae le Sacrement n^ait toute sa force et toute sa vertu ^ parce l'Eglise ne prétend pas aujourd'hui, avant qu^un prêtre excommunié soit nommément dénoncé, lui ôter f exercice de la puissance d'ordre, ni la puissance de juridiction néces-saire pour l'administration des Sacremens : cela paroit par la constitution ad evitanda scctndala. Gependanfc il devient irréguiier en violant la censure Qu il a ai*— courue^ Tintention de TEglise , enrelâchant la sévérité de Tancien droit, n'étant pas de faire aucune grâce aux excommuniés.

Un curé qui par le devoir de sa charge est oblige d^administrer les Sacremens à ses paroissiens, peut, quoique excommunié, quand il n'est pas dénoncé, les leur administrer sans péché , lorsqu'ils Tea requièrent , dans kur nécessité, pourvu qu'il ait une véritable contrition de ses fautes, qu'il soit dans la résolution de s'en confesser et d'obéir à TEglise, afin d^obteoir d'elle l'absolution de l'excommunication. Mais si un curé excommunié n'est pas requis par ses paroissiens, il ne doit pas sHngérer de lui-même à leur adminis* trer les Sacremens; autrement il pécheroit et deviendrcMt irrégulier. Il seroit même de son devoir de faire administrer les Sacremens à ses paroissiens par un autre prêtre, s'il pouvait en trouver un qui fut en état de le faire; toujours par la raison que l'Eglise ^ \ en permettant aux fidèles de communiquer avec les excommuniés tolérés,* ne prétend favoriser en rien les excommuniés.

Ainsi, un curé qui auroit commis une action défendue sous peine a excommunication ipso facto ^^ qui au jour de dimanche ou de fête , auquel ses pa^ roissiens sont tenus d'assister à la messe, n auroit point d'autre prêtre pour la dire à sa place, pourroit nonseulement la célébrer, mais même il y seroit oblige pour éviter le scandale, pour ne pas $e déshouorer

EK PARTICtJLîKR. HffJ

lui-même i) et pour faire en sorte que ses paroissiens latisfisseDt au précepte de l^lise^ il devrait tonte* bis, pour la sûreté de sa couscience, pfeudre les précautions dont nous venons de parler.

Un jexcommunié non toléré et nommément 4é— loncé, peut administrer validement les Sacremens qui lui ne requièrent point la puissance de juridiction iaus le ministère^ car l'Eglise ne peut ôter la puissance d'ordre à ceux qu'elle excommunie. Mais cet excommunié commet un très-grand péché, et devieût irrégulier en administrant les Sacremens en cet état.

Quant au Sacrement de pénitence, qui demander la puissance de juridiction' dans le ministère, un excommunié dénoncé nommément ne peut, hors le cas de Fextrême nécessité, Tadministrer validement; son absolution seroit nulle , parce quHl est privé de toute luridiction spirituelle.

'.Nons exceptons le cas de Fextrême nécessité , parce que pour les Sacremens qui sont d^une nécessité absolue pour le salut , comme sont le baptême à tous les hommes, et la pénitence à tous ceux qui sont en état de péché mortel, FEglise, quelque censure quelle prononce contre un prêtre, ne prétend pas lui interdire le pouvoir de les conférer k ceux qui sont en EVil de mort. Alors un prêtre excommunié non to-> "é peut non-seulement validement, mais encore li« âtement administrer ces Sacremens , s^il prend d aiU leurs pour la sûreté de sa conscience, les précaptions nécessaires marquées ci-dessus; car il pécheroit sHl les omettoit en administrant dans cette conjoncture ces Sacremens; mais le cas de nécessité supposé, il ne contracteroit point Firrégnlarité.

11 y a des auteurs qui , pour la validité de Fab— solution donnée par un prêtre excommunié dénoncé, nceptent encore, outre le cas de péril de mort, celui •à Terreur publique feroit passeï* cet excommunié dénoncé pour non excommunié; sHl se retiroit, par temple, dans un lieu très^eloigné de oelui où u a

398 Des CRNstJHEs

été frappjé deja censure^ où Ton ignore qu ^3 fait et» courue ) si où il fut employé à confesser et à exercer toutes les fonctions du sacré ministère. La raison est) que dans le cas de Terreur commune et publi«

ue ) FEglise supplée à la juridiction j comme il a été

it ci-dessus.

Dans Textrême nécessité on peut demander k un excommunié même dénoncé, le baptême , si on ne Ta pas reçu ^ et un fidèle baptisé peut lui demander Fabsolution , s^il est en péché mortel \ alors on ne tombe pas dans Texcommunication mineure^ la coin* municatiou avec un excommunié n^étant pas criouH iielift en pareils cas.

II est communément permis à un paroissien , hors le cas même de nécessité, de demander les Sacre** mens à son curé quoique excommunié, pendant qull est toléré, parce que c'est son devoir de les lui oe^ mander. Nous disons communément^ parce qli'ilne doit pas les lui demander, s'il peut les recevoir de la main d^un autre prêtre sans causer du scandale ^ quand même il verroit son curé prêt à les lui accorder S il les demande^ parce qu^alors il participeroit au pé-* ché du curé, ou du moins il y donneroit occasion sans qu^il y eût aucune nécessité de sa part. 11 est de la charité de ne pas user de son droit, lorsqu'on ne peut s^en servir sans causer un dommage notable à son prochain.

Il n'est pas permis de demander les Sacrefnens à un prêtre excommunié toléré qui n^est pas obligé par son état de les administrer , à moins qu'il n^ eut quel* que nécessité ou une cause juste et importante pour les lui demander^ par exemple, si on étoit en état de péché mortel , et qu^on ne pût sans incommodité notable recourir à un autre prêtre pour s^en faire absoudre; ou s^il s^agissoit de satisfaire au précepte de la con^ fession annuelle et de la communion pascale taiu tempf de Pâques.

Hors le cas de Textrême ou du moins dWe très*

^ BU PAKTICVLIEK. 3gg

phre nénessilé, il n'est pas permis àe demajader les iacremens à un prêtre excommunié toléré qui professe t soutient ouveMement une erreur condamnée par Eglise , ni de les reœvoir de lui ^ autrement ce scroit candalis«r les fidèles , s^exposer au danger de les )ervertir, et autoriser Terreur.

Celui oui ^ hors le cas de nécessité , reçoit un Salement auD excommunié dénoncé , encourt Pexcom^ nimication mineure.

2^ Parmi les biens communs qui sont à la dlspo— idon de FEglise , et dont une personne excommuniée st privée , on comprend Tassistsince au saint sacrifice ie là messe , et aux offices divins. Par le nom de Urins ôjffices^ on entend non-seulement Foffice nurniai qu^on chante à Féglise , mais encore les pro— mions y les bénédictions qui sont de finstitution de 'Eglise , que ses ministres font solemieiiement et xanme on dit , ex officio ; telles sont la bénédiction le Feau bénite ^ des cendres , et celle des rameaux. )q comprend même sous le nom de divins çffices ^ iOQtes les autres cérémonies , ouT assemblées piioliqaes le FEglise luxquelles le peuple se trouve [>our irier , ei toutes les actions solennelles de rdi — pon. Tout excommunié ^ soit toléré , soit dénoncé ^ ]uî assiste à la messe ou aux divins odices, péchs iKntellement ; parce qu^il viole un précepte de rËgUseï ai matière importante.

Un excommunié pèche en n'assistant pas à la messe ei jours de fStes, ou en n^approchant pas des Sa-* ïemens au temps de Pâques , s il ]>eut obtenir Fabso— lodoù de son excommunication ^ non pas précisément l cause Wil n^assiste pas à la messe, car il lui est défendu aentendre la messe tandis qu il est lié de la eeasure ^ mais parce qu^il néglige de se faire absoudre : ^krsqu'une loi ordonne quelque chose , elle ordonne ^Ha^ lorsqu'on le peut, tous les obstacles qui peu— HDt empêcher de lui obéir.

PareiUement quoiqu^uA excommunié ne puisse assis*

4oo Des CEirStïREd

ter à Toflice divin qu W chante à TégUiSé ^ il vlcsX p» exempt de le réciter en son particulier , s'il y est obligé d'ailleurs, soit à cause de ses ordres, soit par la progression religieuse , soit à cause d^un bénéfice des charfiem duquel In censure ne Taffranchit pas : car on ne ooi^ point profiter et tirer avantage do sa faute ^ et quand même il ne devroit pas jouir des fruits de son béné-^ fice, et qu'il n^en jouiroit pas., il seroit obligé à dire le bréviaire, ne pouvant dans ce cas imputer qa^à lui seul la perte de ^on bénéfice. Ainsi un excommun/e ne peut administrer les Sacremens , parce qu^il ne pem le iàire en cet état dans les disposidons où Ton àâ être en traitant les choses samtes ^ mais , quoique excommunié , il peut prier utilement et obtenir h miséricorde du Seigneur.

Un excommunié même toléré, ne peut dire son oftiee alternativement avec un autre , ni un fidèle ne peut se joindre à un excommunié dénoncé pour dire le bréviaire ensemble , ni pour faire quelqu^autreprièret parce que ce seroit communiquer avee lexcommaBié. On peut néanmoins prier Dieu en présence d'un excommunié dénoncé, quoiqu'il priât en sou particuliff*

Lorsqu'un excommunie dit son bréviaire , il doit substituer ces paroles , Domine , exaudi orationtB meam^ au lieu de celles— ci, Dominus vobiscum^ .-^ Et cum Spiritu tuo^ qui ne conviennent qu^à une ^.^^ personne publique qui les dit au nom de l'Eglise, et ;.j qui marquent une communication avec tous les fidèles.

Cependant si un excommunié disoit Dominus va*

rai

a moins qu il ne se servit de cette formule de pneres au chœur, en chantant l'oilice canonial^ parce quV lors il seroit censé faire une fonction de son onuY.

Quoiqu'un excommunié dénoncé puisse prier seul dans les églises, hors le temps de ToIBce et de 1^ messe , il pedtneroit cependant et on devroit le thasser

EN PARTICUT.IER. 4'^^

de TEgllse ^ s^il le faisoit au temps de roffice public, quoiqu'il parût prier en son particulier.

Un prêtre excommunié qui o^e célébrer la messe ^ commet non^^seulement un sacrilège, mais encore il contracte Firrégularité. Nous avons dit ci— dessus , ce que peut faire un curé qui est excommunié toléré ^ pour la célébration de la messe dans sa paroisse les

i|ours de dimanche et de féie.

Il est pareillement défeudu aux prêtres et autres ecclésiastiques excommuniés , de céliébrer les divins offices ] ceux qui oseroient le faire , peuvent être déposés et privés de leurs bénéfices.

Le prêtre qui , au mépris de la défense de FEglise, cclcbreroit la messe en présence d'un excommunié dénoncé ^ pécheroit mortellement , et encouri oit Tintait de rentrée de l'église, dont il ne pou rroit être absous, qu'après avoir répare sa faute par une pénitence convenable au gré du supérieur qui auroit prononcé Pexcommunication : et comme il auroit communiqué B?ec l'excommunié en célébrant en sa présence , il seroit tombé dans Texcommunication mineure. S'il fivoil la témérité de célébrer ensuite la messe , avant ^c d'avoir obtenu l'absolution de l'interdit^ il deviendroit irrégulier , parce qu'il auroit violé cet interdit.

La défense de célébrer la messe et de faire l'office divin en présence des excommuniés , n'a lieu aujôurdliui qu'à l'égard des excommuniés nommément dénoncés, depuis la consiiiixlion ^ ad ei^ùanda scandalcu Mais les excommuniés tolérés , comme les dénoncés , pÀrhent giièvement, lorsqu'ils assistent à la messe et aux divins offices \ parce qu'ils désobéissent à FEglise* Lorsqu'un excommunié nommément dénoncé est ] dans l'église avant que la messe ou l'office soit com- Y mencé, il faut Tiuviter à sortir, et Ton doit plutôt s'abstenir de célébrer l'office, que de le faire en sa [ piésence. Si pendant quon célèbre la messe, il entre dans Féglise, le prêtre qui célèbre doit lavertir de Wlir sur— le— champ. U seroit plus à propos que tous Tome IK C c

4oa Des cehsuem

les assistans à la messe sortissent de F^Use. si Fexcommunié s'opiuiâtroit a y rester, que duser de violence contre lui, de crainte dW grand scandale et des suites fâcheuses qui pourroient en arriver. Si l'on peut, sans craindre quelque flicheiix accident dans réglise, employer Tautorite du bras séculier, il convient d^y avoir recours pour chasser rexcommonii de Féglise, quand même il sercHt prêtre.

Lorsqu^un excommunié dénoncé, étant entré dans l'église pendant la célébration de la messe, refuse d'en sortir, il encourt une nouvelle excommunication i» servée au saint Siège, ainsi que ceux qui Fy ont fait venir, ou qui empêchent qu^il en sorte, soit par leurs conseils , soit en s'opposant à ce qu^on Fen chasseï Us ne peuvent être absous de celte excommunicatioOf qu^apres avoir réparé, selon que Févêque le jugerai propos , Finjure qu^ils ont faite à FEglise.

En cette occasion le prêtre doit interrompre la messe, et quitter 1 autel, s^il n^a pas encore cootHmencé le canon ^ s^il continuoit de dire la messe en présence de l'excommunié , il pécheroit et encourroit rexcommunicalion mineure, communiquant par-lt avec Pexcommunié \ il encourroit encore Finterdit de Fentrée de l'église, mais il ne contracteroit auciiM irrégularité.

Si le prêtre avoit commencé le canon lorsque oêt excommunié, qui ne veut pas sortir de Féglise, J est entré, il doit le continuer jusqu^à la communion incinsivement, parce qu'il nVst pas permis délaisser le sacrifice imparfait ; mais il ne doit alors retenir I qu'une personne pour lui répondre; et la commo-* -] nion étant faite , il doit se retirer à la sacristie , ou en j quelque autre lieu décent, pour y achever le reste \ de la liturgie. i

Quoique le prêtre continue de dire la messe, pour | ne pas Inisser le sacrifice imparfait, cela nVmpech0 i pas que tous les assistans ne doivent sortir de Fegtisc^ quand même ce serpit un jour auquel ils seraient

ta PARTICULIER. J^oi

>bligés denténdre la messe : TEglise est censée les lispeuser en ce cas de cette obligalion, et leur présence n^est pas nécessaire pour la perfection du sacrifice^ s^ils continuoient dans cetre circonstance d'entendre la messe, plusieurs docteurs croient quils pé— ^croient grièvement.

On doit i^ir de la même manière avec les excommuniés dénoncés, quand ils se présentent pour assister aux autres divins offices. S^ils ne veulent pas sortir de l'église pendant qu'on y célèbre quelque office, on doit le lahre cesser et Talier achever en un autre lieiL Ceux qui célèbrent les offices divins en pré— leace d'un excommunié dénoncé, encourent les mêmes peines que celui qui célébreroit la messe en sa présence. IjCux qui assistent aux processions et autres offices divins avec un excommunié dénoncé, pèchent mortellement^ selon plusieurs docteurs; et suivant le sentiment commun, ils encourent IVxcommuni— cation mineure.

Le droit n^a pas, à la vérité, décidé expressément qoe ceux qui assistent à la messe avec un excommunié, soient censés communiquer avec lui, et outils encourent fexcommunication mmeure; mais les théologiens et les canonistes le disent communément : ils ajoutent cependant^ que si les assistans laissoient lexcommunié seni à la messe, à laquelle il seroit Hffvenu après le canon commencé, et qulls en al— ksseot entendre une autre dans la même église, à liqueUe il ne lût pas présent, ils ne pécheroient, ni R^eacourroient aucune excommunication^ parce quW -lors ib ne seroient pas censés communiquer avec (excommunié, dans la participation du même saiTÎfice. Un excommunié qui assiste à la messe et aux autres offices divins, pèche mortellement^ mais le droit le prononce aucune peine contre lui en ce cas, si faÀUeurs il ne refuse pas de sortir de Téglise en étant ^ivertL Tous les docteurs disent encore qu'un prêtre œommimié contracteroit l'irrégularité ^ s'Û forçait par

4o4 Des cemttres^

son autoritë un prêtre à célébrer la messe on les autres divins ofHces en sa présence ^ et que c^est comme sUI célébroit lui— même ^ si cependant , ajottlent— ils, un excommunié n'étoit pas prêtre , ou quoique prêtre, s^ii ne faisoit célébrer la messe qu'en présence d'autres excommuniés , mais non devant lui, il n^encouiToit pas par— là cette peine.

Les clçrcs qui admettent volontairement aux dififls offices ceux qu ils savent avoir été excommuniés par le pape et avoir été dénoncés , tombent dans fex- . 1 communication majeure. \

Les excommunies dénoncés peuvent^ et même ils le doivent, et FEglise le leur permet, se trouver aux ; sermons et aux instructions, pour y être instniits i de leurs obligations , dans Tespérance que la parole de Dieu excitera en eux le regret de leurs fautes, et le désir de sortir de leur misérable état Aussi voyons- BOUS dans le quatrième concile de Garthage, quW B^empêcboit ni les païens, ni les juifs , ni les hérétiques d^entendre dans les églises la parole de Dieo« Mais quand le sermon est fini, les excommuniés doivent sortir de l'église, et on n^y doit faire aucun office divin tandis quHls y sont.

3^ L^excommunication prive de la participation aux suffrages publics, . et aux prières que FEglise^ offre à Dieu pour tous ses enfans.

On entend par le nom de suffrage , Tapplication d» toutes sortes de bonnes œuvres aux fidèles pour leur ; servir de secours pour le salut. 11 y a des suflfrage^^ communs, et ce sont les secours que les fidèles tirent de tout ce que font les ministres de l en son nom et par son ordre, comme sacrifice, ficcs, prières publiques; auxquels on doit ajouter i fruit des bonnes œuvres, et des satisfactions qui< treiit daus le trésor commun de TEglise, k quelles le pape et les évêquas appliquent aux fii^* par les indulgences. Par le nom de suffrages ticuliers ^ ou entend le fruit que Ton retire des

EH PÀATICITLIËII. 4^

es œuvres 9 des prières, des jeûnes, des aumônes ui s^ofFrent par les fidèles, non comme ministres de Eglise et en son nom, mais en leur particulier.

il faut remarquer que les jusies qui font des bon- Les œuvres, ne sont pas les seuls à en profiter : leurs Buvres, dès-là qulls les font dans Funité de FËglise, >ODt utiles à tous les fidèles en général, et font partie de la communion des Saints, sans qu'il soit besoin que les justes en fassent Tapplication ^ ou qu'ils forment pour cela quelque intention particulière. Mais outre le fruit que fËglise eu général relire des bonnes œuvres des justes, et qui est à sa disposition, ceux qui les font eu espèrent un pour eux en particulier,

r% peuvent par une intention expresse appliquer un excommunié, afin d^obtenir de Dieu eu sa faveur des secours et des grâces, pour le faire sortir de son misérable état, et encore en vue de satisfaite pour lui ^ ce que Dieu par sa miséricorde infinie veut bien accepter. Les fidèles peuvent donc appliquer en particulier leurs bonnes œuvres , leurs prières , leurs aumônes, leurs jeûnes en faveur des excommunies, que FEglise ne prétei^d pas priver de ces suflirages parliculieis^ elle ne veut que leur ôter la participation au fruit commun de ces bonnes œuvres , lequel entre dans le trésor des indulgences, dont elle fait la dispensation à ceux à qui elle veut en donner^ elle entend les empêcher de profiter de tout ce qui se fait ea sou nom, sacrifice, offices, prières publiques; en l|Q mot , elle a intention de leur ôter toute part aux aniTrages communs. L'Eglise a un droit particulier sur oes biens spirituels dont Jésus-Christ Ta établie la dispetisatrice; elle peut donc en priver ceux de ses cnfàns qu^elie en juge indignes.

. On entend par les prières publiques dont FEglise (te le secours aux excommuniés , celles que ses ministres font en son nom et par son ordre, en qualité de ses ministres et de députés par elle pour les taire. Cest pourquoi il nest pas permis à un prêtre, et à

4o9 Des cEiistms

un clerc obligés k la récitation du br^iaire, de réciter ses heures canoniales direciemeni pour un exr communié. ^

• Il paroit par différens textes du droit, qu\m ex^ communié ciemeure privé du fruit des prières publia qoe.8 de FEglise , après même qu'il est réconcilie avec^ Jjieu par une contrition parfaite , jusqu^à ce qullailt reçu ' 1 absolution de la censure ; et <pie Ton ne peut faire aucuue prière publique pour lui , avant oubliait été absous par TEglise, La raison est, que TÊgliiie, qui est la maîtresse et la dispensatrice de ses hkuSf n'en fait point part à ceux qii^elle a retranchés ifi son corps et séparés de sa communion , avant qQ% aient été réunis par une absolution légitime.

L'Eglise cependant, loin de défendre aux fidèles de faire des orières particulières et en leur uom ; pour les excommuniés, désire qu% en fassent de fréquentes avec ferveur ^^ pour demander à Dieu la conversion de ces pécheurs* Un prêtre peut mêine, ainsi que nous Pavons déjji dit en parlant du sacrifice de la messe, prier au mémento de la messe, non comme ministre public et au nom de FEglise, mail comnie personne privée , pour la conversion d'un ^* communié dénoncé.

Les curés et les secondaires doivent même prier en leur particulier pour leurs paroissiens excommuniés; les enfans pour leurS' pères et mères ^ les sujets pcnff leurs princes, offrant à Dieu leurs gémissemens et leurs larmes pour l'engager à ouvrir les yeux à cei' ' pécheurs endurcis , afin quHts reconnoissent leur nàf séiable état, et qu^ils fassent pénitence^ appKonafll . è cette intention leurs jeûnes, leurs aumônes, leaif j bonnes œuvres , faisant même quelque pénùence ptf* ticulière, pour obtenir de Dieu leur conversion. Comind Ton ne doit jamais désespérer du salut d'aucun pé-» eheur pendant qu'il vit, quelque endurci qu'il pa^ * |ï)isse , Ton peut prier pour les excommunia.

Qn doit conclure de ce qui vient tfêtrtî dit , (p^

îloi qui) comme ministre oa au noqa de l'Edisey. roit des prières publiques pour un excommunié d^ 3ucë, pëcberoit grièrement^ parce que pai^Ià iim^ >béiroit i FEglise en matière importante. Plusieùr» 3cteurs ajoutent que, sok qu^il mt clerc, soit qu^il Il laïque, il encourr<Ht par^là rexcommunicatioa lineure; à moins que fignorance ou la cramtedaos s cas on elles excusent, ne Tempéchassent de Tencourir*

Il n^est pas permis de recevoir les offrandes qu^ua= (communié dénoncé voudroit faire à l'Eglise ^ afia Q^on fit des prières communes pour lui* On n# (Ht pas même recevoir ce quHl voudroit donner 4 Eglise simplement par aumône.

Tous les docteurs et caaonistes conviennent una» imement , que les excommuniés dénoncés sont privés s la participation aux suffrages publics et aux prières ubiiques de l^Eglise : mais ils disputent entre eui^

on doit refuser les prières publiques aux excom— luniés tolérés , et si on peut dire la messe pour eux. our éviter tout scandale et pour agir avec toute la -odence qu'^exige une circonstance aussi délicate, s^ rivoit quun excommunié toléré mourut dans sont ipénitence , et sans avoir donné aucune marque de nversion , le curé de la paroisse où il seroit mort ^ ïvroit consulter son évêque, avant que de se déminer i ce qull auroit à faire.

4* L'excommunication prive de la sépulture ecclé« istique. La défense dVnterrer les excommuniés dé« mcis est très— expressément marquée dans le droit* y est ordonné que , si par force ou par méprise I a enterré dans un lieu saint , le corps d^un ex* mmunié, il doit être déterié et jeté dehors, si on sat le distinfiuer d^avec les corps des fidèles^ mais oe si Ton iren peut pas faire la distinction, il ne onvient pas de déterrer, à Foccasion du corps de XI excommunié , ceux des fidèles. La raison de cette léràîté est , que les lieux saints sont desiiués pour la tboltiire de ceux qui étant morts dans la coDlmuniûii

Cc4

^o8 Des csvstmES

dé l'Eglise, ont droit de participer aine prières cotn^ mtmcs qui is^y font. Il y auroit de riaoecence, que r£gKse nt part de ses suffrages à des morts qu'elle a eus en horreur jusqu'au oeroier moment de kiur vie, et qu'elle rendit à leurs corps les mêmes hoQ«« zieurs quelle défère à ceux de ses en&ns ks plus obéissans et tes plus fidèles.

Les canons veulent non— seulemait au^ou exhuoL^ lè corps d'un excommunie dénoncé quoa auroit ea* terré dans l'église ou dans un cimetière, mais encor« que Ces lieux demeurent profanés et interdits jusqm'i ce qu'ils aient été réconciliés.

Si cet excommunié avoit donné avant sa mort des marques de repentir, et que néanmoins il n'eût pa recevoir l'absolution de l'excommunication , parce qu^ii seroit mort avant que le prêtre fut arrive , on ne doit pas Tenterrer en terre sainte qu'il n'ait été ab- \ soùs de la censure : car, quelque soumission qu^il | ait témoigné avoir pour l'église , oh ne doit pas le regarder comme absous au for extérieur et par rap* port à l'Eglise, qu'il n'ait reçu dans les formes Fabsolution de Fex communication, quoiqu'on le croie té» concilié avec Dieu. Cependant si cet excommuaié qui, avant sa mort, a donné des marques de repentir, avoit été enterré dans un lieu saint avant <{ue d avoir été absous , on ne doit pas déterrer son corps, mais en considération du repentir qu'il a témoigué, il faut lui donner sur son tombeau l'absolution de b censure par la permission du supérieur qui auroit en droit de Tabsondre pendant sa vie. Si avant que dff mourir, cet excommunié avoit reçu l'abâi^utiou sa^ cramen telle, il ne seroit pas nécessaire de l'absoudre de l'excommunication après sa mort, parce qu'alors il est réputé absous.

Les prêtres et autres ecclésiastiques séculiers oa r^uliers, exempts ou non exempts, et autres per^ tonnes qui auroient enterré en un lieu saint lecorpi d'oa excommunié dénoncé, auroient commis uifte bM

EN PAKTICrLlER. 4^

considérable. L'entrée de Péglise leur seroît interdite, jusqu^à ce quHls eussent satisfait au gré du supérieur ^ui auroit prononcé rexcommunication. On trouve même dans le droit , une excommunication prononcée ipso facto ou lalo^ senleniiœ ^ contre ceux qui seront tombés dans cette faute*

Par ceux qui enterrent le corps dW excommunié, €Q doit entendre plutôt ceux qui ordonnent un pareil enterrement, ou qui s'emploient à le faire faire, que les ouvriers et autres personnes du peuple qui j prêtent le ministère de leurs mains \ gens grossiers et ignorant les règles du droit, que la crainte et d'autres paoïifs intéressés peuvent faire agir, sans qu'ils aient intention de désobéir à l'Eglise^ mais s^ils s'employoient à cette sépulture par mépris pour Fautoriie de PE— glise , ils encourroient comme les autreç , les peines marquées ci— dessus.

Pour ceux qui auroient assisté à la sépulture d'un excommunié, seulement par honneur, ils aliroient péché et encouru l'excommunication mineure 5 car ils duroient communiqué par— là avec cet excommunié inorl.

Toutes les défenses que l'Eglise fait d'enterrer en m lieu saint les corps des excommuniés, et toutes es peines qu'elle prononce- contre ceux qui violent es défenses, n'ont lieu qu'à l'égard des excommu— liés dénoncés.

5^ L'excommunication majeure prive du pouvoir c nommer et d'être nommé, d'élire ou d'être élu ux bénéfices et dignités ecclésiastiques ^ pendant qu'on 81 lié de cette censure^ de sorte que l'élection qu'on sroit de la personne d'un excommunié, même toléré t non dénoncé ^ seroit nulle , aussi bien que la cou* irmation, la présentation , et la collation qui auroient \i faites en sa faveur j car les bénéfices se donnent ^ur faire Toflice, ce que ne peut un excommunié. Si on lui en avoit conléré un pendant qu'il étoit ïfc de rexcommunication , il ne poun oit le retenir ,

4io Des cENsunt^

quoique depuis il eut reçu FabsohiUon de cette ceîi« sure : pour le pouvoir retenir , il a besoin , outre Fab* solution de la censure, dWe nouvelle institution, ou d^yne dispense qui le réhabilite dans son béné-fice : cette dispense peut lui être aecordée par soa^ évêque.

Quand même Texcommunié auroit été absous de I^ censure avant la confirmation ou collation , cela n^en^ pécheroit pas que son institution ne f&t nulle, s^j félection ou la présentation avoit été faite pendac^f qull étoit excoiiimunié. \

Mais si un clerc avoit été pourvu d'un bén^Oi^ et sll lui avoit été conféré dans le temps qu^il étoJr actuellement capable, et que depuis , av'ant racceptation ou la prise de possession dn bénéfice , il (ut tombe dans^ 1 excommunication, cette censure ne reudroit pas nulle la collation qui lui auroit été faite; il faudroit seulement que lexco^imunié se fit absoudre avant que d'accepter le bénéfice, et d^en prendre | possession. Il est plus sûr dans la pratique de re* f garder comme nulle , Facceptation qu'il en fcroit *■ pendant qu'il seroil lié de la censure. S il étoit tombé clans la censure après la présentation et avant la col-lation, celle— ci seroit nulle avant l'absolution, mais la présentation seroit i^^lide. k

Un clerc qui iguoreroît de bonne foi être lié Jimc î excommunication, ou qui croiroit en avoir été absous, ne feroit aucune faute en acceptant le bénéfice dont il seroit pourvu; mais sa bonne foi n^empécberoit pas la nullité de sa provision : il ne pourrott donc ni permuter, ni résigner ce bénéfice; il seroit obi^ de s*en défaire, ou de s'y faire réhabiliter.

Ces principes ont également lieu en toutes sortel de provisions, quand même le bénéfice auroit àe conféré pour cause de permutation , ou pour caose de résignation , en titre ou en commande. Ils re^ gardent les excommuniés tolérés comme les dénonces*

tin excommunié peut— il obtenir des grftces exp^

TV PARTICUUER. 4'^

itives on àes pensions sur des bénéfices T Cest sur uoi les caDODÎstes ne disent rien, et cette question artage les sentiinens des docteurs.

La collation d^un bénéfice faite à un excommunié tant nulle, il est obligé de restituer les fruils quil M a perçus et qui ne sont pas à lui; à moins que ans le temps qu^il a été pourvu du bénéfice , il nVut té entièrement dans la oonne foi, n'ayant aucune onnoissance dq la censure dont il étoit lié, ou croyant n avoir reçu Tabsolution; auquel cas, pour n^être pas enu à restitution, il faudroit encore qull eût reçu it consommé ces fruits dans la bonne foi, et qu^il l'en fut pas devenu plus riche.

Ceux qui confèrent aes bénéfices à des clercs qu'ils avant être excommuniés, pèchent grièvement; et ils loivent être privés du droit de les conférer jusqu'à e qu'ils aient obtenu le pardon de leur faute.

L excommunication ne prive pas un bénéficier du énéfice dont il étoit en possession, avant que d'être ^communié; mais il peut être prH^é des fruits par ne sentence de son supérieur : s'il demeure plus m an dans l'excommunication sans marquer par des ttes extérieurs qu'il veut s'en faire relever , il mérite être privé de son bénéfice. Il en scroit privé de plein 'oit, si le crime pour lequel il a été excommunié, Ml de la nature de ceux qui font vaquer les bc— 'fices ipso facto.

Suivant Pnsage du royaume, un bénéficier excomunie n'est pas privé des fruits de son bénéfice, avant rtl y ait eu une sentence rendue contre lui qui l'en ive; ainsi il peut en jouir, et n'est pas obligé de s restituer avant d'y avoir été condamné, pourvu' ni ait rempli les charges de son bénéfice par le inistère d'autrui, sHl ne peut les acquitter par lui— lême.

Il faut observer que ce qui vient d'être dit, ne cgarde point les provisions des bénéfices que le pape çcQrde avec la clause çum absolutione à çensuris

4 13 Des ceMum^

nd effectum. Il n^y a qu^à se rappeler ce ^e no avons dit ci-cleTant de cette clause, en parlant rabsolutioii des censures.

6^ Cexçommunicaiion majeure prive encore Téxercice de la juridiction ecclésifistique tant au 1 intérieur, qu^au for extérieur. Mais il (àut obseri que depuis la^ constitution du pape Martin Y, ^ es^itanda scandala^ cet effet de rexcommunicati majeure n^a proprement lieu qu^à l'égard des e: communies dénoncés. Cest pourquoi u y a cette d férence à faire entre les excommuniés tolérés et ce qui sont nofnmément dénoncés, que si les premi osent faire quelques actes de la juridiction ecclési tique , ils pèchent , mais ce qu'ils font n^est pas n ainsi fabsolution que donne un prêtre cxcomraui loléié est valide, quoiqu'il pèche mortellement la donne sans quelque sorte de nécessité. Le bi public le demande ^ fEglise qui les souflre dans T jccrcice de leurs fonctions pour Futilité des fidèl( autorise ce qu'ils font de sa part, quand elle nei désavoue pas. Pour tous les actes de juridiction q feroient les excommuniés dénoncés , ils seroient nu

Un ecclésiastique excommunié, qui étant dans ordres sacrés, a la témérité d'en faire quelque fon* tion, tombe dans l'irrégularité. Cette irrégularité contracte, soit lorsque ce clerc est exc^aiimunié t 1ère , soit lorsqu'il est dénoncé : on suppose qu il ' lié d'une excommunication majeure. Un clei*o qui doi qu'on à prononcé contre lui une excommuuicati majeure , et qui ne Ta appris que par le bruit p blic , devient irrégulier en faisant les fonctions de : ordres sacrés, si véritablement il y a une excomm nication prononcée contre lui.

7* Ennn, l'excommunication prive de la comn nication même civile et extérieure avec les fidfifc auxquels il est défendu pareillement d avoir cette coi munication avec les excommuniés. Ou compte d choses dans la société humaine , que les fidèles doivi

EU PAKTÎCtJlIïR. 4*3

refuser aux excommuniés : elles sont comprises dans les deux vers suivans:

Sipro déliais anathema quis efficiàtnr^ Os^ orare ^ vale ^ communio ^ munsa negatur. Par le mot os^ on entend tout commerce, de quelque nature qu'il soit ^ avec les excommuniés , soit par paroles , soit par signes , soit par lettres ou écrites ^ ou reçues : on entend les entretiens ou conversations familières , et tous les autres témoignages d^amitié que les hommes ont coutume de se donner*

Par le terme orare^ on entend toute communication extérieure dans les offices divins, les Sacrement, les prières qui se font en commun, et même celles que Ton fait en particulier hors le temps de la oaessle et de Toffice diviiu

Le terme vale marque qu'il n'est pas permis de saluer un excommunié, de lui faire politesse, de lui donner aucune marque de respect, de lui faire des présens , ou d'en recevoir de lui.

Communio signifie ici toute sorte de commerce. Ainsi , il n'est pas permis d'habiter en même maison avec un excommunié, de négocier, de contracter, de travailler, de se promener, d'avoir aucune correspondance avec lui. On ne permet même pas d'avoir pour compagnon de voyage un excommunié, hors le cas de nécessité, comme lorsqu'on ne peut se dispenser de voyager avec lui, quon eu a besoin pour sa défense, ou pour servir de guide*

Mensa marque qu'il est défendu de manger à une même table, ue coucher daiis un même lit avec un excommunié, de le recevoir pour domestique, moins encore de l'avoir pour commensal. Cependant si dans tin voyage on se trouvoiià la même auberge avec un excommunié, on ne seroit pas censé communiquer avec lui en mangeant à la même table, ou couchant dans la même chambre , si d'ailleurs on n'avoit aucune autre communication avec lui.

La communication qu'un fidèle auroit avec un ex-

4t4 I)bs censures

commuiné en ces sortes de choses civiles et temporelles, u^iroit pas au-^delà du péché v^el^ s'il vty avoit ni scandîale , ni mépris cb lautorité de FEslise^ Mais cela nVmpécheroit pas quHl n^encouriit rex^ .communication mineure*

Il B^en seroit pas de même si on communiquoîi

I avec un excommunié dans les choses spirituelles ^

saicréeS) o.u en. participant k son crime ^ ou si 013

le fréquentoit par mépris pour Tautorité de FEglise;

cette communication alors seroit péehé mortel^ parœ

aue la matièi*e est importante, et que les oéêsDses e r£^Use sont plus rigoureuses sur ce point Le droit canonique défend encore aux excommunia d^a£ir en justice dans 'les tribunaux de la jundiclîoa ecclésiastique) ni comme demandeurs, ni comme accusateurs ] ils peuvent cependant y agir comme défendeurs. On tient en France , que cela n^a pas lieu pour les tribunaux séculiers*

Quoique excommunié paroisse être repentant de la faute qui lui a atdré la censure , on tient pour maxime certaine , qu^il n^est pas permis , avant qu il ait reçu Fabsolution , de rentrer avec lui en commerce des biens temporels dont nous venons de parler.

Il y a cependant des cas où l'on peut communi* quer avec les excommuniés , sans désobéir à l'Eglise, et sans encourir TexcommuDication mineure* Us sont compris dans les deux vers suivaus :

Hcec anathema qiiidem solvunt ne possit ohesst : ^ Ville , lejc , humile , res ignorata , necesse.

Par le mot utile , on entend Tutiiité spirituelle di Texcommunié, qui fait qu^il est permis de converser avec lui pour le |>orter à rentrer dans 'son devoir, et à se réconcilier avec TEglise. Dans cette vue , r£glise $oulfre qiiW lui donne toutes les marques dlionneor^ d'estime, dWitié, qu^on iugei^a pouvoir contribuera sa conversion. Ou peut même alors mêler quelqu'autre discours «yeç les Mvis salutaires qu^on lui aoime , a&>

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lui faire mieux goûter et de les loi readre^ rofitables.

tes sortes de personnes ne peuvent pas con— avec les excommuniés^ sous prétexte de les er à se soumettre à FEglise. C est proprement )ir des pasteurs , et des prêtres chargés du soin rs âmes. Les autres ecclésiastiques ne peuvent rement le faire que par Tordre , ou au moins permission de leur évêque. Les laïques doivent icore plus circonspects et plus réservés sur cela, dant lorsqu'un laïque ose conférer avec un ex— mié sans en avoir obtenu la permission de soa 1^ il n^encourt point lex communication mineure^ le fait que parce qu'ail a des raisons d^espér^ ignera quelque chose sur lesprit de Texcommu- \i qu^il le disposera à obéir à TEglise. ind on entre en conférence avec un excommu-« our tâcher de lui persuader la soumission qu^il FEglise, il faut le traiter avec toute la dou— )OssiDle ) et lui marquer beaucoup . de com— i de Fétat misérable ou on le voit^ les converqvL^on a avec lui doivent être plus ou moins Qtes et plus ou moins longues , à proportion du [uW en espère ^ et on ne doit point lui parler s choses que celles qui regardent son salut, à qu^on ne juge que cela soit nécessaire pour jer dans son esprit, afin de Fexciter à une e reconnoissance de sa faute.

ilité temporelle d^un fidèle peut aussi être une légitime pour converser avec un excommunié ^ :emple, si Fexcommunié est son avocat, son [ , son médecin , et quHl ait plus de confiance qu^en d autres ^ ou s^il croit avoir plus de se— de lui que de tout autre. Par la même raison, Oit dans une pressante nécessité recevoir Fau— d^un excommunié.

mot lex marque Fobligation que la loi du [% impose aux personnes mariées d^habitçr en—

4td De^ CEllStJllEà

semble, de traiter de concert de ce qui regarde i gouvernement et le soin de leur famille, et de { rendre réciproquement tous les devoirs et offices qui se rendoient auparavant , dont ils ne peuvent sedi penser sous prétexte de l'excommunication. Les de voirs réciproques du mari et de la femme étant coid mandés par le droit divin et naturel, FEslise m prétend point y déroger , quoique Vun des deux soîl excommunié. Mais la partie qui n^est pas li^ pat ^excommunication , ne peut favoriser en quoi que ce soit, le crime pour lequel fautre a été frappée de cent censure : au contraire, elle doit la solliciter r/tt instance , de reconnoitre sa faute , et de se soumeilrd i ITlglise. offrant à Dieu des prières ferventes ao^ compagnies d'oeuvres de pénitence pour obtenirii conversion.

S'il y avoit cependant une séparation de corps jugée entre un mari et une femme , ils ne doiTent pas se fréquenter quand fun d'eux est excommunié} la partie qui ne Test pas, en fréquentant Fautre^ei^ courroit l'excommunication mineure; On doit en diri de même , si tous les deux se sont mariés sachiat que l'un aeux étoit excommunié avant le mariage) car l'on ne doit pas profiter de sa mauvaise fcn*

Par le mot humile^ on entend la soumission des e# fans à leurs pères, et celle des serviteurs à lak^ maîtres. De quelque censure que soient frappa % père et la mère, les maîtres et les maîtresses, cd| n'empêche point la communication qui doit néces^ sairement se trouver entre les pères, les mères îl leurs enfans, et entre les maîtres, les maîtressei|l leurs domestiques, à cause de la relation mutudpi^ qu'ils ont ensemble^ pourvu que ce ne soit pasdiille crime qui a attiré l'excommunication ; car alors cell^ communication seroit un péché mortel pour les eo^ fans, ou les domestiques, et leur feroit encoofi^; Texcommunication majeure. Les enfans ne sontptf dispensés par re^communicatioa , de l'obébsapce JE

^péct (j[u^ils doivent à leurs pères et mères, ni în'iteurs et servantes des services qu'ils doivent rs maîtres et maîtresses. Cela cependant doit s^en- •e à Pégard des domestiques, de ceux seulement 'ëtoient engagés au service d'un maître, ou d\ine es^e, avant que le maître ou la maîtresse fût ée de Texcommunication.

s pères et les mères peuvent aussi communiquer leurs enfans excommuniés, comme les maîtres ; maîtresses avec leurs domestiques et servantes es par l'excommunication, de la même manière 3St permis aux enfans ou domestiques de commur avec leurs pères ou maîtres excommuniés, [noins si un maître , après avoir fait tout son 3le pour engager son domestique excommunié à Limettre à FEgli^e afin d'obtenir l'absolution , n'a '■ engager, il doit le renvoyer, lien du mariage , la soumission des enfans i pères et mères , ou des domestiques à leurs îs , n'excusent pas une personne mariée qui (Unique avec l'autwî partie excommuniée, ni les > qui communiquent avec leurs pères ou leurs , ni les domestiques qui communiquent avec maîtres excommuniés , dans les exercices de la m ; ils ne le peuvent faire sans pécher mortelle- Cependant une crainte griève peut les en excu— iBTce qu'il n'y a que le droit positif qui défende mmuniquer in clWinis avec les excommuniés, liaison n'étant pas si étroite entre les frères , les ; et les autres parens , on ne peut communiquer ;ux, s'ils sont excotnmuniés \ à moins que lË— tie le juge à propos, pour le bien spirituel de qui sont frappés de Texcommunication.

Kcommunication ne peut délier les sujets du serdc fidélité envers leur Sou\Nerain \ ils n'en peu— être dispensés pour quelque cause que ce soit, lissance royale vient immédiaVement de Dieu , et id uniquement de lui.

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