‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 45 sur 90 · Tome /^. D d · texte numérisé non relu

Tome /^. D d

4iS Des censures

Par les termes res ignorma^ on veut dire qua l'ignorance 9 soil du droit, soit du fait, excuse de faute et de censure ceux qui fréquentent . un excommunié , pourvu que cette ignorance soit de bonne foi et sans afTectation* On en dit de même de Finadvertance. Dans le doute si celui qu^on fréquente est excommunié^ on n^est pas oblige de se sc^arer de lui: on ne le doit même pas , parce quW s^exposeroit a priver celui que l'on évite . du droit qu il a de fréquenter les fidèles , et par-li à lui faire injure ; mai] on seroit oblieé de ne pas communiquer avec lui , si Ton étoit fondé k craindre un scandale de cette communication , ou s^il s^agissoit de recevoir le Sacrement de pénitence par celui que Ton doute être excomma' nié : car il n^est pas permis de s^exposer au danger de recevoir un Sacrement nul.

Si ou est assuré que celui qu^on fréquente est excommunié , et quW doute seulement su a été dénon^ ce , on peut Teviter , parce que , communément par^ lant , on n^est pas tenu de communiquer avec un excommunié toléré ^ mais on u^est pas obligé de Féviter , parce que la défense de communiquer avec les excommunies, ne doit s^entendre à la rigueur, que de ceux que Ton sait être dénoncés. Nous supposons que le doute que Ton a sur Fétat de cet excommunié, sok un doute sérieux , réel et bien fondé ^ car si on refusoit , pour avoir lieu de persévérer dans son doutf, d^ajouter foi à ce que des témoin^ dignes de foi ea disent , ou à Tassurance que Texcommunié donne lui' même quUl est lié de la censure, et qi/il est dénoncé , ou ne seroit pas excusé de communiquer avec lui*

Enfin , par le mot necesse , ou entend qu^il est permis de communiquer avec un excommunié ea. certains cas où le demandent , soit la nécessité de ceux qui communiquent, soit celle de fexcommunié même: mais en ce cas ou ne leur doit parler qu^autant qu^il est nécessaire , et n^abuser pas ae cette liberté fovï entrer en d autres discours j afin de leur faire ctar

EN PABTICtJLtElt. 4 '9

hotlre qu^on veut les éviter ^ ei qu^on ne leur parle ^ que lorsque la nécessité y oblige.

Par cette nécessité,* ou n'eutend pas une nécessité extrême, mais une nécessité raisonnable; comme si on ne pouveit, sans quelque préjudice notable^ ou dans les biens ou dans l^faouneur , éviter de communi* quer avec un excommunié.

Si un excommunié est deljiteur ou créancier, on peat traiter avec lui pour exiger une dette , ou pour y Satisfaire : on peut le faire appeler en justice pour se Voir condamner à payer ses dettes , ou à réparer un dommage^ car il n^est pas juste que son excommuni* Calion fabse tort à ceux qui ont à lui demander , et qu'il en tire avantage.

L^Elglise ne prétend point ôter aiix excommuniés le àomaiue et la propriété de leurs biens \ on commet— troit une injustice en leur enlevant ce qui leur appar* lient, ou en ne leur rendant pas ce qui leur est dû. Bien plus , si un excommunié tomboit dans une extrême indigence , et avoit besoin d'être secouru , le Erécepte de faumône oblige de Taider ; inais on doit : faire d^une manière qui ne fentretienne et ne Tau* torise point dans sa désobéissance.

Les médecins , les chirurgiens , les apothicaires peuvent assister les excommuniés dans leurs maladies ^ 9t les avocats peuvent les aider de leur ministère dans leurs affaires temporelles*

Il n^est pas permis de prendre de nouveaux en— g^emens , ni de faire de nouveaux traités avec un Cxcommimié. Si cependant on faisoit de nouveaux Contrats avec lui , ils ne seroient pas pour cela nuls , ^uoiqulils fussent illicites.

Celui qui , hors les cas qui viennent dWe expli—

<)ué$ et qui sont exceptés par le droit , s'opiniàtreroit

% communiquer avec un excommunié , péclieroit

iftortellemeut ^ parce que celte opiniâtreté ne pourroit

^cnir que du mépris pour FEglise. C'est encore péché

Iftoriçlde communiquer avec un excommunié, si ceUQ

4^6 Des cbivsvees '

fréquentation cause du scandale. SI un ftdèle èsù averti par FEglise de se séparer d^un excommunié n^obéit pas ^ il peut être frappé de rexcommunicatioi majeure.

L'excommunication dénoncée nommément contr nn homme , est principalement attachée à sa personne et non an lieu où elle a été dénoncée : il n^est permii nulle part de communiquer avec lui ; son excommonication le suit «n quelque lieu quHl se retire \ on dm réviter en quelque endroit quHl se rencontre, quoique son excommunication ny ait pas été publiée, s ^ailleurs la dénonciation de cette censure y est coD' nue. L^obligation d'éviter les excommunies ne Tien pas du supérieur qui dénonce Texcommunication mais de l'espèce de la censure qui prive par elle-même celui qui en est lié , de la communication avec ks autres fidèles. Le commandement que le supérieur a le dénonçant fait de Téviter, n^est que pour avertii de l'obligation que la censure impose.

La loi de TEglise qui défend aux fidèles toute communication avec les excommuniés, n^oblige, ainsi qtf nous venons de le dire , qu^à Tégard de ceux qui soirt dénoncés pour tels. Le pape Martin Y , par sa constitution àa evitanda scandala , pour ôter aux fidiki toute occasion de scrupule , a modéré U rigueur ik l'ancien droit, et a déclaré qu^à Tavenir on ne serûil obligé d'éviter , soit en secret , soit en public , i|Di les excommuniés dénoncés. Depuis ce temps , on du* lingue deux sortes d^excommuniés , les uns qn*OD ip* pelle non tolérés ou dénoncés, et les autres <{^^ nomme tolérés. Les excommuuiés non tolérés sontceil qni, après avoir été nommément déclarés excommmitf par une sentence du juge ecclésiastique, ont ensolK^ été dénoncés nommément et publiquement h la &ce di TËglise pour tels. Les tolérés sont ceux qui, encoi* qu^ils aient encouru Texcommunication en commetUDl un péché auquel elle étoit attachée , et qu'ils se doî^ \ent considérer comme excommuniés devant Dieo ) ^

M VÀRTICCLIER. ^ 4:11

û ayant même été déclarés excommunia par une îotence du juge ecclésiastique^ liront point éié dé— Diicés nommément au public pour excommuniés. Oa eut fréquenter ceux— ci , dont Texcommunication n'a m effet que quant à Tinlérieur. On ne suit point en rance Texception particulière que Martin Y a faite ar cette constitution , contre ceux qui sont reconnus otoiremeut pour .avoir frappé un ecclésiastique ^ on communique avec eux , ]usqu^à ce qu^ils aient été SQODcés nommément pour excommuniés.

Quoique par le droit positif ecclésiastique ^ on ne )it obligé cTéviter que les excommuniés dénoncés et on tolérés , il j^ a cependant des cas où Ton est obiigiî ar le droit divin et naturel d^éviter la compagnie des ccommuniés tolérés. On doit les éviter, i. lorsqu'il/ danger d'être porté au péché par leur exemple , ou ar leurs discours. 2. Si la société qu on a avec eux me du scandale. 3. Quaud cette couimunkation les ilorise, ou qu'elle favorise leur crime. 4- Lorsqu'on oit que la confusion 8t la douleur qu'ils auront, se )yant abandonnés de leurs amis, les obligera à se mvertir et à obéir à l'Eglise. *

L'indulgence que l'Eglise a pour les fidèles qui ^mmuuiquent avec les excommuniés tolérés , n'em— îche pas que tout excommunié toléré , ou non connu )ur excommunié, ne soit obligé en conscience de dbstenir de communiquer avec les fidèles , soit dans I choses sacrées et divines, soit dans les profanes civiles. Leur condition est demeurée la même delis la constitution de Martin Y, quelle étoit aupaivant ^ et ce qui leur est défendu par la disposition e Tancien droit , leur est encore aujourd'hui niterdit. Cependant la communication qu'un excommunié toléré uroit avec les fidèles , hors les cas oà il lui est permis icn avoir , ne seroit que péché véniel , si elle n'étoit Âen matière importante, cocpme sont les exercices de a religion , ni fréquente , ni de longue durée ; à moins (pi'd n'agit par un mépris formel pour f Eglise. 11 peut

ttêmé sans péché oomminiiqiicr dans lèt cliosi et temporelles avec le» fidèles ^ quand ils Ten s* pour leur propre nëcessilé. Car quokpill hii i fendu de rechercher la compagnie des fidèles i ingéi er de son chef ^ néanmoins les fidèles oui côte la permission de commeniquer avec lui ; leur seroil eutièrement inutile ^ si un excomm pouvoit sans péché communiquer avec eux , c Ven requièrent pour leurs besoins. Nous avcm que cirdessus en quel cas les fidèles peuvent A les Sacremens à un excommunié toléré , et cas il peut les leur administrer.

,La dénonciation dun excommunié est la ] tion, et proprement Texécution de la senlen* noncée coiilre lui ; elle se fait , afin que pers prétehde cause d^ignorance de celle sentence ^ communié éiant connu soit exclu des Sacrem Fassislance à la messe et aux offices divins ^ c les fidèles soient obligés de l'éviter; el pour k son devoir^ par cette confusion publique^ cheùr endurci et contumax. Nous ne parlom de la dénonciation qui se fait par ordre du s qui a prononcé la sentence d'excommunicatii se fait, ou en termes généraux, sans nommei personne, comme lofsqu'on publie des sente exécution des monitoires ; ou en termes part en exprimant le nom et le surnom de certai sonnes , ou en les désignant par des caractères font connoître. La dénonciation eti termes j nu sert pas à faire' éviter les excommuniés , p ne les connoit pas ; mais elle les avertit qu retranchés de la communion de l'Eglise, doivent sVn abstenir, jusqu^à ce qu^ils aient ee qu'on exige d'eux, et qu'ils aient été légîtî absous de la censure. Cea la dénonciation ep particuliers qui met les fidèles en état d'éviter communies, et qui fait qu'on peut lés conti^ai

t>tb8teiiir des cboaei qui leur sont inteiditei^

Wr PARTICULIER. 4^3

Les formalités ordinaires pour dénoncer un éxcomnronié , sont que la sentence d^exrommunication soit t>ubliée dans l'église au prone de la messe paroissiale j et qu elle soit afochée aux portes dé l'église paroissiale du lieu de la résidence de Texcommunie ^ et dé celle du lieu ou se publie la sentence d'excommuniétalion. Ces formalités doivent être observées dans ce diocèse en cas de dénonciation d^excommunication ^ lorsque le juge ecclésiastique n'aura rien prescrit de particulier aans sa sentence pour cette dénonciation.

Lorsque celui qui avoit été dénoncé pour excom-* munie ^ a reçu fabsolution au for extérieur , il faut aussi publier sa sentence dabsolution dans les lieux où elle doit fêtre, afin qu^on le reçoive désormais à la communion de Œglise , et que les fidèles conver^ sent avec lui sans crainte.

Des Monitoires.

XJK monitoire est un avertissement et un comman-^ dément que FE^lise fait à ses enfans , soit de révéler ce qu^ils savent des faits portés par les lettres nioni— toriales et dont on ne peut avoir de preuves par d^autres voies , soit de restituer ou de satisfaire , menaçant de Texcommunication ceux qui refuseront d^obéir. Quoique la sentence d^excommunication qui y est portée, soit prononcée en général contre tous ceux qui liront pas obéi au monitoire, sans avoir aucune cause juste et raisonnable pour se dispenser de le faire , elle â cependant son effet à Fégard des coupables, comme s^ils étoient tous désignés par leurs noms propres.

Uintention de TEglise, quand elle décerne les mo* Ditoires , est d^établir la justice parmi les Chrétiens ^ ea faisant rendre à chacun ce qui lui appartient , et ^entretenir la paix et la charité entr'eux , en empêchant que les uns ne fassent iniiu'e aux autres. Si

même sans ipéché coinnmniqacr dans tes cboses cmles et temporelles avec le» fidèles ^ quand ils l'en^ sollicitent pour leur propre nécessité. Car quoiqu^il hii soit défendu de rechercher la compagnie des fidèles et de s'j ingéi er de son chef ^ néanmoins les fidèles ont de kor côté la permission de comnMKiiquer avec lui ; bqndk leur seroit entièrement inudie ^ si un excommunié ne pouvoit sans péché communiquer avec eux , quand ib len requièrent pour leurs besoins* Nous avons exp&que ci^lessus en quel cas les fidèles peuvent demander les Kacremens è un excommunié toléré ^ et en qud cas il peur les leur administrer.

«La dénonciation dun excommunié est là publics^* lion , et proprement Texéculion de la sentence prtH noncée contre lui ; elle se fait ^ afin que personne ne prétende CHUse d'ignorance de celle sentence ^ que M« communié étant connu soit exclu des Sacremens ^ de Fassistance à la messe et aux offices divins ; que tons les fidèles soient obligés de féviter ^ et pour ramener it son devoir^ par cette confusion publique, un fé^ cheUr endurci et contumax, Nous ne parlons ici que de la dénonciation qui se fait par ordre du snpérieor qui a prononcé la sentence d'excommunication. ED0 se fait , ou en termes généraux , sans nommer aucniiti personne, comme lo^sq^^on publie des sentences es exécution des monitoires ] ou en termes particuliers) en expriorant le nom et le siimom de certaines pe^ sonnes , ou en les désignant par des caractères qm ki font connoître. La dénonciation eti termes géncraiil ne sert pas à faire' éviter les excommuniés , puisqu'on ne les connoit pas ^ mais elle les avertit quils sùlA retrancha de la communion de l'Eglise, et ouHî doivent sVn abstenir, jusqn^à ce qu^its aient exeeote ee qu'on exige d'eux , et qu'ils aient été légitimement ijbsous de la censure. GeM la dénonciation en termd particuliers qui met les fidèles en état d'éviter les er* communies, et qui fait qu'on peut les contraindre <k

t>tlMteiiir des choses qoi leur som inteiditet«

Wr PARTICULIER. 4^3

Les formalités ordinaires pour dénoncer un excommunié , sont que la sentence d^exrommunication soit (Hibliée dans l'église au prône de la messe paroissiale j et qu^elIe soit afochée aux portes de l'église paroissiale du lieu de la résidence de Texcommunie ^ et dé celle du lieu où se publie la sentence d'excommunié cation. Ces formalités doivent être observées dans ce diocèse en cas de dénonciation d^excommunication ^ lorsque le juge ecclésiastique n'aura rien prescrit de particuKer aans sa sentence pour cette dénonciation.

Lorsque celui oui avoit été dénoncé pour excommunié , a reçu fabsolution au for extérieur , il faut aussi publier sa sentence dabsolution dans les lieux où elle doit Fêtre, afin qu^on le reçoive désormais à la communion de TEglisé , et que les fidèles conversent avec lui sans crainte.

Des Monitoires*

JuK monitoire est un avertissement et un comman-^ dément que FËglise fait à ses enfans , soit de révéler ce qu'ils savent des faits portés par les lettres nioni— loriales et dont on ne peut avoir de preuves par d'autres voies , soit de restituer ou de satisfaire , menaçant de l'excommunication ceux qui refuseront d'obéir. • Quoique la sentence d'excommunication qui y est portée ) soit prononcée en général contre tous ceux qui à^ont pas obéi au monitoire ^ sans avoir aucune cause juste et raisonnable pour se dispenser de le faire , elle â cependant son effet à l'égard des coupables^ comme s'ils étoient tous désignés par leurs noms propres.

L'intention de TEglise, quand elle décerne les mo-^ mtoires ^ est d'établir la justice parmi les Chrétiens ^ CB faisant rendre à chacun ce qui lui appartient ^ et <feDtreteuir la paix et la charité entr'eux , en empe— 4^t que les uns ne fassent injiu-e aux autres. Sî

'4^4 ^^^ CEVftU&Kâ

ceux qui ont &it tort ne satisfont pas ^ oi» si ceux ( ont counoissance de la Terité des faits. ne la dédari pas 9 ils pèchent non«-seulement contre les commai démens de Dieu qui défendent de retenir le bi d^autrui, et qui veulent quW rende témoignage i vérité lorsqu'on en est requis ; mais aussi contre 'commandemens de TEglise, en ne lui obéissant; fu une chose importante.

Les curés de ce diocèse instruiront leurs paroissie sur les causes pour l^quçlies ils peuvent demand des monitôires ^ sur les dispositions où ils doive être en les demandapt^ ;et sur. les obligations qtt\ contracte par leur pubUcatipn i^^ - conformément « ipstructions suivantes; . ;.

Le. concile de Trente ÇSess. aS. cap. 3. de re farm.)^ a autorisé les monitôires. L^Eglise en 1 accordant , pour obliger ceux qui ont fait tort à la prochain dans ses biens ou dans son honneur , à ri parer le dommage qu'ils ont causé , n^a pas pour obi* direct et principal le bien temporel^ mais le salut» âmes \ et lorsqu'elle se sert de Texcommunication p(K procurer la -réparation d'un dommage temporel , d ne regarde pas cette réparation directement et en dl même ; mais elle a premièrement en viie tant le bien si rituel de celui qui a causé le dommage, que celui oi autres fidèles auxquels elle fait connoîtrepar rexconuQ' nication qu'elle prononce, qu'ils sont étrcntemeQt <d)l

Ses d observer les commandemens de Dieu qui let éiêudent de prendre ou de retenir le bien d^autnii Les curés doivent apprendre aux peuples qui kl sont confiés, qa avant. que de demandei* un mouilOff par les voies juridiques',. on doit être bien assuré d la vérité et de l'importance du fait dont on se plaiot car c'est faire illusion a TEglise , que d'obliger les fr dèles à aller à révélation sur un fait de nulle importance , ou qui n'est pas certain. Ils leur feront coorr noitre que l'Eglise leur défend de se pourvoir (M monitôires pour des causes légère , et qu'il ne kur ci

ZH PARTICULIER. 4^^

lis tie les exiger que pour un dommage très-eon* able , et dans la iiëcessitc ^ c est— à— dire , lorsque un moyen extrême on ne pourroit point avoir de ves suffisantes des faits dont il s^agiL On doit

pour règle que le monitoire nW juste en lui-e , que quand il s^agit de quelque péché digne ommunication , lorsque le péché ne peut être auvent découvert, et qu il le peut être par cette voie. ;s curés avertiront encore les fidèles, qu'en de— lant les monitoires , ils doivent éloigner tous mens de haine , de colère et de vengeance ^ que

loin de chercher à satisfaire leur passion et leur osité , il est de leur religion de n'agir que par ur de la justice , et par un zèle chrétien pour le ordre et pour la discipline de l'Eglise. Pour de— 1er licitement un monitoire , il ne suffit pas d'aune jubte cause , il faut encore avoir une bonne

s docteurs soutiennent que c'est un péché mortel fmander un monitoire , lorsqu'on peut obtenir ce Pon demande par d'autres voies ordinaires et îses , et qu'on peut avoir d'autres preuves de ce l'on veut savoir, que relies que Ton demande es monitoires. L'esprit de l'Eglise et l'intention >s rois sont , qu'on n'accorde les monitoires qu'au t de pjeuves et dautres moyens. Ce 9eroit se er de l'Eglise , ^d'employer son autorité contre itenlion dans une atlaire où l'on sait qu'elle n'est écessaire. La voie d'un monitoire est une voie ordinaire , et conséquemment elle ne doit être >yée que dans les cas extraordinaires : tels sont où l'on ne peut avoir de preuves que par cette

; personnes auxquelles on accorde les monitoires, lit être véritablement intéressées dans l'affaire il s agit , puisque TEglise ne les décerne que pour •eudre à chacun ce qui lui appartient. C'est pour, raison qu'on décerne des monitoires à la requête

4^6 Des cek suhes

des promoteurs , des procureurs du roi ^ et des piôcureurs des seigneurs ^ qui , par le devoir de leo charge , sont tenus de veiller à Fintérêl public

Page 1