De P obligation de répéter ^ ou de restituer e
vertu dun moniloire.
' - L'Eg^ oblige les âdèles par les monitoires , oa Tévéler ce qu ils savent des faits qui y sont contenus ou à restituer aux parties intéressées ce qui leur app» tient ) et à leur faire la satisfaction qui leur est ow Elle fait ce commandement soub peine d^excommtmi cadon , que Ton encourt lorsque le temps qu^elle afoi donné pour révéler ^ restituer , ou satisfaire , est passé parce qu^alors on est rebelle et coutumax.
On est obligé de venir à révélation sur les fait d^un moniloire , quand même il ny auroit nulle aatr obligation de déposer de ces faits, que celle qui es imposée par le supérieur ecclésiastique qui fa décerné ; ceux qui ne le f eroient pas , et qui n^auroieo aucune raison légitime qui les en dispensât , pèche' roient mortellement.
Celui qui sans raison légitime n a pas révélé ce qo* savoit des faits du monitoire , est obligé par justice d dédommager ceux qui soutirent de son silence ^ paît que le supérieur ecclésiastique en lui ordonnant d l'endre son témoignage , lui a imposé la charge d^em pêcher par sa révélation le dommage de son prochain il ne peut donc refuser de révéler , sans ôtcr à cdi
3ui a souffert , des moyens d^éviter un dommage , o ^obtenir la réparation qu'il avoit droit d^exiger ] et pi conséquent sans lui faire tort.
L'on est étroitement obligé de révéler ou de satb* faire, si on le peut, dès la première publication dumo iiitoire , puisque dès-lors TEglise le commande \ et s on diflere , on lui désobéit en matière importante. SoQ vent ce délai peut causer un dommage considàtU au complaigii»ut , qui peut avoir intérêt que les réW*
Eir PAKtICULIEIt. 4^^
ons soient fahes promptement. Le retard «Tuné Position peut faciiiier aux coupables le moj^en de pas satisfaire , ou de s^évader , ou de détouriler les loius : les preuves peuvent dépérir dans riatervallé
trois publications : les personnes qui sont tenues restituer peuvent aevenir insolvables. Alors ceux
ont différé de révéler, le pouvant faire plus tôt , t i^spensables du dommage que souffre par leur agence , la partie intéressée. D^ailleurs on doit obéir )lutôt qu^on le peut aux commandemens de TE-*" e, surtout en matière importante.
On ne mérite cependant pas d^être excommunia sitôt après la première publication, mais seulement s le dernier terme marqué par le monitoire. L^Eglise ;e du temps jusqu^alors , savoir : aux témoins , pour sulter s'ils sont tenus de révéler, ou pour avertir,
le jugent à propos, les accusés, et les exhorter itisfaire ou à se corriger; et aux accusés, pour se »oser à satisfaire.
)n peut avoir des excuses valables pour différer is la première et la seconde publication à obéir au litoire ^ par exemple, i*' si on prévoit quW rra (aire convenir d'un accommodement les parties ressées , ou que par ses avis ou autres moyens f», on engagera h coupable à satisfaire avant que entence d excommunication soit prononcée 5 2^ si
craint avec fondement de soufirir quelque tort ûdérable en se hâtant de révéler ^ 3 si l'on est MJe ^ 4^ si des affaires particulières et importantes elanl ailleurs , empêchent de révéler plus tôt ; 5** on croit avoir quelque raison de se dispenser d'o-
au monitoire^ ou si Ton doute sqr Tobligatiou de fier dans le cas dont il s'agit, et au'od veuille s6 ner le temps de prendre conseil. Alor^ on ne pé-
pas eu diliëVant de révéler, pdrce quon n'agit contre fin ten lion de FEglise.
idui qui prévoit qu'au— delà d'un certain jour il ht irra exécuter ce qui lui est ôidonné par le moni—
4iZ Des CEjfstJRES
totre^ est. obligé de le faire avant ce jonr— li ;.s'3 diffère après ce jour, et qu ensuite il ne paisse pas obéir , ii encourt rexcommunication \ parce que FodUgation du moniloire couit dès le temps de la première publication ^ le dernier terme assigné u^est que pour marquer qu'on ne peut différer au— delà sans être sujet à la censure.
L^obligation d\)béir à un monitoire ne court que du jour que Ton apprend qu il a été publié : de sorte que si une personne qu^un monitoire regaraeroit, oa parce quVIle a participé au crime qui y a donné lieO} pu parce quVUe a connoissance des &its qui y soot énoncés , n'en apprenoit la publication que le dernier
Î'pur du dernier terme assigné par le monitoire « To- ,)iigation d^y obéir ne cemmenceroit à son égard cp^ de ce jour— là ; mais elle encourroit Fexcommunicalion dès qu il y anroit eu de sa part une négligence considérable à obéir au monitoire \ parce qu'alors elle seroit en faute , et qu^aiusi elle seroit censée rebelle et contumace.
Ceux qui n^ont pas obéi au monitoire ne sont pas excommuniés avant que la sentence qui porte Feïcommunication soit prononcée, parce que le moni-* • toire n'est que pour menacer ceux qui n'obéiront pas dans le temps prescrit^ mais aussi ils encourent la censure dès que cette sentence a été publiée : s^ils n^obéissent qu^après la publication , ils sont excom-' munies, quand ils le ieroient le jour même de b publication.
L'obligation de révéler en vertu d'un monitoire, peut cesser par le cbangement qui arrive dans la per-* sonne de l'ordinaire qui l'a décerné. S'il vient à mourtf ou à être transféré avant que les trois publications soient faites , il n'y a plus d'obligation de révéler ea vçrtu du monitoire 5 parce que selon le droit , mon'* datum extinguitur morte mandantis. Et si , avant l'expiration du terme fixé pour encourir rexcommunication , iordinaire qui a décerné le monitoire sif^
miir on à êlre trausféré, ceux qui rfaurôienl té à révëlaliou ^ n'encourroieul pas la censure , u'ils n'y allassent pas ; parce que la mort ou la ation uc Tévêque étant arrivée avant que fex— lunication ail élé encourue, elle en empêche : la juridiction de Tcvêqué ayant cessé par sa
ou par sa translation. Cependant robli<i;atioa iir au tnouitoire peut revivre par IVutorifé de naire qui succède dans la juridiction, à févéqué avoit décerné; car ce successeur peut prononcer dtence d'excommunication en exécution du mo- *€, sans en faire recommencer la publication, I que les personnes qui y dévoient obéir au— t été sufifisamment averties par celles qui au— t été faites.
>bligation de révéler en vertu d'un monîtoîre , sle tandis que la révélation peut être nécessaire ilile à la partie intéressée. S'il intervient un ju— ml définitif qui rende mutile la déposition des ins, il n'empêche pas que ceux qui ont négligé îvéler, ne restent liés de Texcommunicatlon : et îst parce qu'ils n'ont pas fait leur déclaration, la partie complaignante n'a pas été dédommagée ort qu'elle a soulfert , ils sont tenus de réparer }rt, si les principaux obligés ne l'ont pas fait.
Ton avoit ignoré sans sa faute, la publication
moniloire qui contiendroit des faits dont on a loissauce, et qu'on n'eût appris cette publication depuis la sentence d'excommunication prononcée conséquence et publiée, on seroit néanmoins [é à venir à révélation , si l'affaire n'étoit pas finie; e que jusqu'à ce temps— là, le juge peut faire
des témoins pour instruire la cause. D'ailleurs notion du supérieur qui a décerné le monitoire, fobliger tous ceux qui ont connôissance des faits y sont contenus , de venir à révélation pour le ien de la justice, jusqu'à ce que 1« coupable ait &it.
43o Des CENsujiKi.
Ceux c|ui, pendant le temps de la publication d^uc xnonuoire^ avoieut difrérë dy obéir pour de bounci , raisons ^ sont tenus de le (aire dès qu^îls le peuvent et lorsque Tempéchement qui les excusoit est levéj il n^est pas dans leur pouvoir de prendre un nouveau délai pour y satisfaire. On suppose qu'ils ont eu a temps connoissance du monitoire.
L^appel interjeté d'un monitoire^ suspend Fobligatioq je révéler, jusqu^à ce qu^il soit jugé.
Les monitoires n^obligent pas au— delà de ce qui y e$t exprimé; cVst pourquoi, pour connoitre si on est tenu qe révéler sur un monitoire, on doit làire beau-» ^ coup d^attention aux faits qui y sont contenus, et aa 8ep3 des termes dans lesaucls il est énoncé. L^Egltse ne prétend obliger à révéler que sur les faits qui sont spécifiés ou articulés par le monitoire, et sur leurs circonstances et dépendances; non sur d^autrcs dont il ne s'agit point, quand même ils seroient sembbh bies, et quils regarderoient les même^ personnes. Bien plus, on ne devroit pas les révéler, à moiDi qu^ils ne fussent des circonstances et dépendances (k ceux dont parle le monitoire, ou qu^ils ne servissent à en faire connoitre les complices. C'est à quoi liss prêtres qui reçoivent les révélations (iiiles en con-^ séquence des monitoires, doivent faire attention. Il est bon dVn avertit ceux qui révèlent, loisquon yçà quils s^éloignent de cette règle.
Tous le^ diocésains de Tévêque qui accorde le m(h nitoire, sont obligés de révéler ce quHIs savent sur le sujet dont il s^agit, dès que la publication est venue à leur connoissance; excepté ceux qui en sont dispensés par le droit. Le monitoire est un acte de ju« ridiction^ qui oblige par conséquent fous ceux qui sont soumi$ à celle du supérieur qui décerne le mo* nitoire. Ainsi, un monitoire oblige, même dans les
f)aroisses du diocèse où il n a pas été publié : il obhgfi es religieux même exempts qui ne sont d'aucuo6 paroisse : Fartide du conciie de Trente qui les sou*?
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met anx évêques pour les censures, esl reçu en France. II s^ensuit encore de là que les étrangers qui, outre le dessein de demeurer dans le territoire ou l'étendue de la juridiction de celui qui a donné le monitoire^ y ont encore un séjour actuel, sont tenus de révéler, quand même ils seroieut exempts par privilège ou autrement de sa juridiction^ parce quils sont censés diocésains par rapport aux censures. La promesse qu^ils pourroient avoir faite, même avec serment, de ne jamais découvrir les faits énoncés dans le moiiitoire, ne les en dispenseroit pas.
Ceux qui ne sont sortis du diocèse pour aller de« meurer dans un autre, qu^après la première publication du monitoire, sont obligés à révéler^ parce que par cette première publication, Faflaire se trouve commencée au tribunal de Tévêque qui a décerné le monitoire. Or, dès qu'une cause est commencée dans un tribunal, on l'y doit iinir, quoique la partie change de domicile. Ainsi, lorsque celui qui étoit justiciable d'un évêque , n'a quitté son diocèse que dt'puis les publications commencées , il demeure soumis à son tribunal en ce qui regarde le monitoire. A plus forte taison un habitant qui , pendant quon publie un monitoire en son diocèse, s^en va dans un autre pour la nécessité de ses afl'aires, sans dessein d^ établir son domicile, ne peut—il se dispenser d^obéir au monitoire.
Celui qui se trouve hors de son diocèse, nonseulement dans le temps que Tévêque décerne un monitoire, mais même pendant le temps des publi* cations, et jusqu'après le dernier terme porté par le monitoire , n'est pas obligé à révéler , quoiqu'il n'ait pas établi ailleurs son domicile , s'il n^a pas donné sujet au monitoire pendant qu il étoit dans son diocèse; pwcc qu'il se trouve alors hors du territoire de l'é- >êque qui en a ordonné la publication. Mais si ce ^liocésain retourne dans son diocèse avant que le ^ruier terme du monitoire soit passé, il est tenu
43d Des <;ensukes
d'y obéir, quâtid même il n^y arriveroît que le dernier jour du terme.
Celui qui est sorti d*un diocèse après avoir donne occasion à un monitoire par un délit quil y â commis, est tenu , quant à la réparation^ d obéir au monitoire dès qu'il en a connoissance, quand même il n'auroil été accordé que depuis qu'il scroit sorti de ce diocèse ^ s'il n'obeissoit pas , il encourroit Tes* communication.
Quoique les habitans d^un autre diocèse que celui où Ton publie un monitoire, puissent être obligée ar le droit naturel à déclarer ce qu'ils savent sur es faits qui y sent contenus, il n'y sont pas tenus en vertu de ce monitoire; parce que Févêque (pi l'a décerné , n'a pas droit de le leur commander.
Quoiqu'on soit dans k territoire de l'évêque par l'ordre duquel le monitoire est publié, onv^nest pas obligé d aller à révélation , si Ton n'est pas soarois à sa juridiction : c'est pourquoi les voyageurs qui ne font que passer par un diocèse, ne sont pas obligés à révéler en vertu d'un monitoire que l'on publie dans les paroisses des diocèses par où ils passent.
Celui qui sacliaut qu'on va publier dans son diocèse un monitoire sur les faits duquel il a conuoissance^ va établir son domicile dans un autre afin de s'exempter de révéler, n'en seroit pas moins tenu de faire, ou d'envoyer sa révélation ; parce que son absence frauduleuse n'empêche pas qu'il ne reste toujours sou* j mis pour ce monitoire à févêque qui l'a décenié.
Les monitoires ne regardent point les enfans qui n'ont pas encore l'usage de la raison, ni les fous, ni | les insensés qui en sont actuellement privés : ces 3 sortes de personnes, à défaut de jugement, ne sont pas capables de désobéir à TEglise.
En France, les impubères peuvent être reços à déposer, sauf aux juges d'avoir en jugeant tel <^ard que de raison à la nécessité et à la solidité de leur témoignage ^ ainsi il faut obliger les impubères à révéler
ËH PÀRTlCULfEK. 4^^
yrûex sut* les moaitoîres^ ce quiis savent des faits qui j sont exprimés ^ puisque les partins intéressées peuvent en tirer quelque avantage. Si les impubères ne révèlent pas^ ils n^encourent pas ordinairement Texcommunication ^ faute de counoissance suffisante : cependant si on voit dans leur faute assez de malice pour mériter d'être frappés de la censure, il faut coQSulter le supérieur qui a décerné le moniloire, pour savoir s'il a eu intention d^excommunier en ce cas les impubères qui n^ont pas révélé.
Si Ton publie un moniloire à la requête d^un autre <|ue de rofiensé, à dessein seulement de lui procurer la réparation de Finjure ou du tort considéi^able qu^il a souffert, ce particulier offensé en faveur duquel est le monitoire, n'est pas obligé de venir à révélation 4 puisqu'il peut ne pas poursuivre la salisfaction qui lui est due^ le supérieur ecclésiastique nest pas censé vouloir Tobliger à contribuer à la punition de cette injure. 'Mais si le monitoire a été obtenu à la requête ilu ministère public, qui a intérêt que les aimes soient punis pour en arrêter le cours, celui qui a été of-^ Itnsé est obligé à révéler.
Dans les mouitoires qui regardent l'intérêt de la religion ou de l'état, nul n'est dispensé de révéler ce qu'il sait, excepté ceux contre qui ils sont pu— Uiés, du nombre desquels sont ordinairement le& complices. La première loi est celle qui concerne le lalut du peuple : ce que l'on doit entendre, et du salut éternel que procure la conservation de la re— l^ion, et du salut temporel que procure la conservation de rétat. JS'il s'agit donc cle la conservation de la foi el de la religion, de la personne du roi, de la ruine de fétat, le fils doit déposer contre son |)ère, la femme contre son mari^ en un mot, on doit tévéler contre ses plus procbes pareus.
On excepte cependant de l'obligation de révéler, çeax qui ont commis le crime, ou qui en sont corn— fiices } parce qu'il est dur et odieux d'obliger un Totnê Jtj» E e
434 Des cE9stJR£S
homme de se déférer lui-même dans uoe aflTaire'ca* pitale aux dépens de sa vie^ ou de se diflàmer, el de se mettre en état d^être puni en s^cusant lut-* liième en justice. Cependant les auteurs da crime et les complices sont tenus a la réparation du mal qulls ont fait.
Dans les monitoires qui concernent rintérét des particuliers, on excepte de [^obligation de révéler, nonseulement Pauteur du crime et ses complices, mais encore les personnes dont nous allons parler.
I • Le conseil de la partie ^ parce qu il fait une inême personne avec elle , n^ayaut appris ce au^il sait
3 ne de là partie. Ainsi, les casuistes consultés sur es cas de conscience, les avocats , les procui^eun^ les solliciteurs, les notaires auxquels on découvre k secret de ses affaires pour la conservation de sa vie, de ses biens , de son honneur , ne sont pas obligés de révéler sur un monitoire qui regarde les choses sur lesquelles on leur a demandé conseil. Autrement on ruineroit le commerce et la société des hommes, et On fermeroit la porte aux conseib dont chacun peut avoir besoin en ses aflaires.
On doit en dire de même des médecins, chirurgiens et apothicaires , et des sages*femmes , consultés Sur des choses qui ont rapport à leur profession, et l que ceux qui les appellent ont intérêt de tenir ca- ( chées^ ils font même serment à leur réception de l gai'der le secret.
' Il faut cependant observer que le conseil n^est exempt de révéler que pour les faits quil n'^a su que parla |)artie, et non pour ceux qu^il sait d^ailleurs; sur^ tout si ce couseil étoit assuré que la partie ne s'est adressée à lui qu'afin d^empécher par-là sa déposition contre elle; car nul ne doit tirer avantage du dd et de la fraude dont il use. D^aitleurs si une telle ni56 étoit permise^ un accusé pourroit empêcher toutes lel dépositions contre lui, en demandant couseil à tout les témoins qu^il sauroit en état de parler»
tfi {PARTICULIER. 435
On cloîf meltre au rang du conseil, tout homme [ni ne sait les faits d^un inonitoire que par la void lu secret, et dire quHl est pareillement exempt de «vêler : on doit même croire que le supérieur qui i décerné le monitoire, n^a pas intention de lui im- K>ser cette obligation ; car c^est un principe certain ^ [uHl est du droit naturel de garder le secret; quM n^y I par conséquent ni juge , ni stipérieur ecclésiastique, ]ui puisse obliger à déclarer ce qu'ion ne sait que par a voie du secret^ et que s^il vouloit y obliger^ on ne seroit pas tenu de lui obéir.
La loi du secret est même si inviolable, qu^elle oblige non— seulement celui auquel le secret a été directement confié, mais encore les personnes à qui cdai— ci Tauroit révélé, soit par malice, soit parim* prudence, si ces personnes savent qu'il étoit obligé i tenir cette chose secrète. Il u^en est pas de même ^ ceux qui auroient appris quelque chose de la bon* cbed'un complice, sans qu^il Teùt confiée sous le sceaa Al secret^ car Pintérêt que ce complice avoit de tenir li chose secrète, ne seroit pas une raison qui dispensât de révéler, en consétiuence d^un monitoire,si ^ la disant il n'a pas exige le secret.
Lamitié seule n'exempte pas de révéler ce qu^un 9nâ a dit. Pour cela il i'aut que les choses aient été <iiies sous la condition expresse ou tacite du secret; ^'est— il— dire , quHI faut que des amis se soient parle *Oos le secret exprès, ou soient présumés s'être parlé •oos le secret. Cette présomption n^a lieu qu'entre Ceux qui sont liés d'une amitk* si étroite, qu'ils ne peuvent rien se cacher : ces sortes d'amis sont avec YÀon censés ne se confier réciproquement leurs affres que sous la condition du secret, là où les
^koses le requièrent.
Lorsqu'une personne a dit indiscrètement à une L ^>te quelque chose par démangeaison de parler, il
7 t obligation de révéler , quoique ces personnes se
'^ardeoi comme amies, et que celle qui a parlé s'a—
436 Des censuam
percevant de sa légèreté, ait dit k Fautre -qii'dk loi donnoit la chose sous le secret^ car alors û n^j a pas lieu de présumer que la chose ait été dite sous fai condition du secret, particulièrement si celui qui a
Sarlé est d'un caractère l^er el indiscret II arrive ^ailleurs souvent que celui auquel on déclare quV)n lui a parlé sous le secret, n'accepte pas cette condition, n^en ayant pas été prévenu avant quion lui parlât.
Cependant la loi naturelle du secret • ne dispen-seroit pas de révéler , s^il s^agissoit d'un crime méditi \ et non accompli, qui tendroit au préjudice noiabk , dW tiers, soit pour le spirituel, soit pour le tem- ^ porelj ou s^il éioit question de justifier un innocent J eiposé à une condamnation injuste. En général, tout 1 secret, aqtre que celui de la confession, ne peut exempter de la révélauon dans les crimes dont les efTets peavent être d^une dangereuse conséquence pour le iM public, tels que ceux d'hérésie, ou qui intéressent li conservation de la religion, et ceux de lèse-majesté ou de trahison de Tétat. La loi du secret que la nature dicte comme un moyen nécessaire pour la conservation de la société civile, n^a pas été établie pour favoriser le mal qui tend à la renverser.
Lorsque sait un empêchement à un mariage, qoet j que secret qu'il puisse être, il faut encore le révéler, | quand on seroit seul k le savoir; Tintérêt de la re- J ligion et du public demande qu^on révèle ce secret^ doù naitroient des maux considérables, comme sont la profanation d^un Sacrement , un concubinagû perpétuel, des eufans illégitimes qui jouiroient duB bien qui ne leur appartieudroit pas.
Il peut y avoir un autre cas ou Ton seroit tena ck révéler ce^ qu^on sait sous le secret naturel : cVst i on savoit la chose par une autre voie } mais aiois i faut prendre garde en faisant sa déclaration, de nt révéler précisément que ce qu^on sait par cette aiiW voie, et de ne donner aucime atteinte au seoreti -m^
* Le stcrêt de la confession étant de droit divin et naturel) ni-ttouitoire, ni aucunes censures ne peuvent obliger un confesseur à dire ce quHi sait en cette qualité. a. On excepte de Tobligation de révéler en conséquence d^un monitoire, les personnes qui ne le peuvent faire sans péril de leur vie, de leur honneur^ ou de leurs biens ^ ou sans s^exposer à souffrir quelque autre dommage considérable , soit spirituel , soit temporel ^ pourvu toutefois que la crainte de ces maux soit bien fondée. Nul n^est obligé d^aimer son prochain plus que lui— même.
G^est pourquoi les serviteurs et les domestiques ne sont pas obligés, régulièrement parlant, à révéler contre leurs maîtres pendant qu^ils sont à leur service ^ parce ffi^'û seroit difficile que cela ne tournât à leur préjudice : ils peuvent craindre ordinairement dVncourir Findignation de leurs maîtres, d'en être maltraités, tfêtre chassés de leurs maisons avec honte, et quel- ^efois avec perte de leurs gages, ce qui est pour ces sortes de personnes un tort notable. D'ailleurs les domestiques sont ordinairement retenus par la loi do secret ^ et il n^ a pas apparence que FEglise veuille les obliger à une chose qui paroît odieuse, qui troubleroit le repos des familles , et qui bien plus seroit inutile, les juges n^ayant pas coutume d^avoir égard au témoignage des domestiques contre leurs maîtres ; car si un témoin est domestique d^une des parties , c^est un reproche bien fondé qu on peut alléguer contre ki , pour empêcher que le juge n ajoute foi à sa déposition.
Cependant il y a des cas où la déposition des ser* vileurs seroit écoutée et où Ton y auroit c^ard , nonobstant leur qualité de domestiques. Il y a des crimes qoW ne peut prouver que par eux , parce qu'ils sont commis dans la maison à des heures où il n^y a que les domestiques^ tels sont Fhomicide de la femme ^r le mari, du mari par la femme, du maître où ^ la maîtresse par quelqu'un des^ domestiques^ les
43S Des ciKsu&Ei r
inaurais traîtemens du mari & Fégard de k finufie; les divertissemens d'effets et de meuMet.
Les eomplaignans qui croient que la dépoailioii des serviteurs et domestiques peut leur être utile ^ peuvent le9 faire assigner devant le jugé pour être cm^ aauf au juge à arvoir tel égard <|ue de raison à leur témoignage ; alors les serviteurs mterrogés par le juge doivent dire la vérité.
Si en révélant ou n'appréhende rien pour soi^ mais qu'on ait Ueu de craindre un préjudice notable^ loit spirituel, soit temporel, pour ses proches , comme sont le père, la mère, la femme, les enfana, le beaupère , le gendre, la belle-fiUe , Ton est exempt de révéler; parce que la proximité du sang entre ces personnes les fait regarder comme étant la même personne, et n'ayant qu'un seul intérêt. Il v a. des docteurs qui estiment que cela doit s'entendre pour les proches jusqu'au quatrième degré.
3. Les proches parens ou alliés jusqu'aux enfanl des cousins issus de germains inclusivement^ surtout lorsqu'il s'agit de quelque cas de mort ou d'infamie notable , ne sont pas obligés de révéler contre leurs parens ou alliés. L'Eglise est censée les en dispenser, ne voulant rien faire contre le droit naturel, séooL lequel toutes ces personnes sont estimées ne faire quune même personne, et sont regardées comme ayant un intérêt commun; en sorte que ta perte et le déshonneur des uns retombent sur les autres : outre que si fou obligeoit les proches parens à révéler les uns contre les autres, a en naitroit des défiances, des haines, des querelles et des divisions dans fes familles. Ce n'est que dans la ligne collatérale, que les parens et alliés ne sont exemptés de révéler ks uns contre les autres que jusqu'au quatrième degr^ dans, la ligue directe, ils en sont dispensés jusqu'à l'infini. Sous le nom d'alliés on ne comprend ptf ici ceux entre lesquels il n'y a qu'une alliance sjit" rituelle.
EU FAKTICULIEIU 4%
lie juge ecclësiaadque est présumé ne rien ordonner contre rintentiou du complaignant qui oblient le monitoire : ainsi , sHl est certain, ou si Ton peut présumer raisonnablement, que celui qui a demandé un monitoire n'a pas eu dessein de comprendre dans sa plainte, sa femme et s«s enfans, ces derniers ne sont pas obligés d^obéir au monitoire^ et ceux qui les connoissent coupables, ne sont pas oblif;és de révéler contre eux. S^il paroit au contraire que le complaignant a voulu comprendre toutes sortes de personnes sans exception , la femme et les enfans sont obligés d^obéir & Fordonnance du supérieur ecclésiastique^ et en ce cas ceux qui les connoissent cou^ pables, sont tenus de les déclarer. Si fintention du complaignant paroit incertaine et douteuse, fobligatiou donéir au monitoire subsisteroit néanmoins à regard de la femme et des enfans^ parce qu^alors le commandement de l'Eglise est connu et certain; to contraire, il n'est ni évident, ni certain que le complaignant ait prétendu que ce commandement ne r^ardât ni sa femme, ni ses enfans.