‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 47 sur 90 · Lorsqu'une personne a connoissance d'un fait si · texte numérisé non relu

Lorsqu'une personne a connoissance d'un fait si

caché et si secret, qu'il n'v a qu'elle qui fait vu et

qui le sache, en sorte quelle n'en ponrroit fournir

aucune preuve , et qu'elle est assurée qu'il ne peut y

avoir d'autres témoins du fait en question , ni de ses

drconstances et dépendances , elle n'est pas obligée à

révéler sur un monitoire qu'on [mbiic au sujet de ce

fait; parce que sa déposition ne suflisant pas pour

convaincre le coupable, elle seroit inutile; et ainsi elle

commettroit une injustice en le déshonorant , et pu--*

bliaut sa faute sans nécessité. Si l'on déposoit même

oi pareil cas, on s'exposeroit a passer pour calomnia-

li^r : on suppose cependant que ce fait est si secret,

«lu'il n'y en a aucun soupçon contre l'auteur , qu'il ne

test répandu aucun mauvais bruit contre lui , et qu'il

A'y en a aucun indice ou sémi^preuve ; car alors oa

ta'oit obligé de i*évéier.

44Ô d^^ CEVSUEEif '

5. On n^est pas oblige à révëler , lorsque k eoDnoissance qu^on a des faits du mouiloire est si obscure, et si incertaine , qu^elle ne peut pas fournir un moyen de preuve ^ comme quand on ne les sait que par des brmts vagues^ ou qu^on les tient d'une porsonne lé-

S' ère, inconsidérée, ou qui est sujète à mentir; ou c quelque passant inconnu ; ou de quelqu^un qui nVn savoit rien de certain , qui n^en parloit que sar le bruit commua ou par oui— dire: ou qu'on ne se souvient pas seulement de qui on les a appris.

On est censé avoir une connoissance certaine des faits du inonitoire , lorsqu'on a été présent et qu'on â vu Faction dont il est question ; ou que n^étant pas ëloisné du lieii où elle sVst passée , Ton a entendu k bruit d^une manière à ne pas se méprendre ; ou qu^on en a ouï parler à des personnes dignes de foi qui marquoient y avoir été présentes; ou qu\>n a appris la chose de la bouche même des auteurs , ou de ceux qui y ont eu quelque part, sans qu^ils aient exigé le secret. Quoique la déclaration d'un tel témoin ne fasse pas quelquefois par elle-même une preuve suffisante^ elle peut devenir utile au juge : étant jointe à d^utres fortes conjectures , elle conduit toujours à preuve.

Celui qui ne sait une chose que pour lavoir oui dire à une personne digne de foi qui a déjà fait sa déclaration , n^est pas obligé de déposer : son témoignage seroit tout— à— fait inutile , et ne rendroit b preuve , ni plus forte , ni plus claire.

Lorsqu^un crime est secret , et que le coupable sVst corrigé du mal dont il étoit accusé , mx qu^ s restitué et satisHiit à la partie complaignante, ceai cnii sont bien informés de ce changement « ou de cette restitution ^ ou satisfaction , ne doivent pomt révéler 5 parce que le supérieur n'a pas eu d^autre in* tention que de procurer la conversion du {>écbeur)Ct ]a satisfaction due au prochain. On pécherait mkafi -en ce cas si on révéloit, parce qu'on nuirait sauf tiécessité à Thonueur et au bien de celui contre qui od

tMt Si le crime étoit public , et que le mofii— it été obtenu à la requête du promoteur ou du îur du roi , qui sont des vengeurs publics , pn )Uîgé de révéler : parce qu^alors on n^auroit pa$ ?nt en vue la correaion du coupable ^ mais la punition de son crime ^ et la réparation du e qu^il auroit causé.

iquon sache que celui qui a obtenu un moni* i des preuves suffisantes , on est toujours obligé er ; parce quW peut par sa révélation forti^er iives de Timpétrant.

auroit tort de croire qu^on seroit dispensé de par un serment indiscrètement fait de ne riea r les faits dW monitoire , dont on a une con« ce qui peut servir à faire preuve \ ce serment t être regardé que comme un jurement dW-** ui ne lie point celui qui Fa fait, peut dire en général à ceux qui éprouveroient I difficulté ou incertitude sur 1 obligation de réle s'adresser alors à des personnes habiles ^

en cette matière , et capables de décider si ce

le témoin peut servir à faire preuve ou non ^ est obligé de révéler. Lorsquil reste encore

doute sur cette obligation, on doit aller à m ^ parce que le commandement porté par le re est certain et évident , et que la cause qui : excuser d^obéir , nVst ni certaine, ni évidente, juger sûrement si on est oblige de restituer 1 dun monitoire, il faut faire attention coiitre personnes il est décerné ; car s^il n^ étoit orque de révéler, et quHl u*j fut parlé ni des ni des complices du mal dont il est question,

manquant à restituer ou à satisfaire , n^en— nt pas rexcommunication , quoiqu'ils fussent ) obligés , par le droit naturel et divin , à la m ou à la satisfaction. Le monitoire étant une odieuse, on ne doit point étendre la signifies termes daiis lesquels il est conçu*

44^ 1)^^ CIHSVABS

Le monitôire ne produit point par Iiu-mème Febligatiou de restituer ; ce vi^est au^un avertissement et un commandement que TILglise tait à cens qui sont d^aitleurs obligés à la restitution ^ pour les presser de satisfaire k cette obligation^ et comme dans le doute , la personne qui possède la chose peut la retenir sans injustice ^ selon la maxime , melior est conditio pas-* sidentis^ on doit dire aussi que dans le doute si Ton est obligé de restituer , y ayant des raisons égaies de part et aautre ^ on n^eucourroit pas rexcommunication en ne restituant pas.

Lorsqu^il y a un monitôire pour obliger à la restitution de quelque bien que le complaignant demande^ l\>blîgation de révéler suit ordinairement de celle de restituer ; et les causes qui exemptent les parties àt la restitution , exemptent souvent les témoins d^aller i révélaiion.

Ceux qui sont véritablement dans Fimpuissance de restituer dans le temps qu'on décerne un monitôire^ et qnW prononce en conséquence rexcommunicaUODf nVncourent pas la censure en ne restituant pas , parce

Îu^ils ne pèchent pas ^ et ne désobéissent pas à FEgliseï )uand même ils seroieut dans la résolution de ne pis restituer s'ils eu avoient les moyens , ils n^encourroieot

1>as l'excommunication ; parce que cette mauvaise vaonié n y est pas sujète , et qu^il ne leur est pas libre de restituer ou de ne pas restituer , s'ils ne sont pas actuellement en état de le faire.

Par Fimpuissance de restituer , on entend Fimpoissance morale qui exempte de péché en ne restituant pas. Celui qui s'y seroit mis volontairement depuis b publication du monitôire, afin de ne pas restituer ce qu'il doit, encourroit Fexcommunication prononcée ea vertu du monitôire.

Lorsqu'on publie un monitôire à Foccasion ^ faits où plusieurs pcrsounes ont eu part , et que quelques=-*uus !»e sont accordés sur cela avec le complai* gnant avant la publication du monitôire , le monitôire

EV pauticuIieb. 44'

oe les pegarde pas ^ le supérieur est censé nWoir pas (Toulu au ils y soient compris, puisqu'ils ne sont plus coupables. Pareillement si quelqu'un des coupaoles ivoit satisfait le complaignant avant que l'excommu^ aication ait été prononcée et publiée , il n'encourroit pas la censure.

Pour encourir Texcommunication portée contre ceux oui ont fait, un vol, il faut que le vol ait été si con« sidérable qu'il j ait eu du péché mortel; parce que h vue première et directe de l'Eglise n'est pas de faire rendre la chose volée h celui auquel elle appartient ^ nais de procurer le salut de l'âme du voleur qu'elle menace d'excommunication ,' supposant par conséquent

Îoe son péché est mortel. Ainsi ceux qui savent que ) vol quune personne a fait, est si léger, qu'il ne peut être matière de péché mortel , ne sont pas obligés daller à révélation.

- Lorsque le monitoire a été décerné au sujet d'un ^mma&e fait au prochain, pour être tenu dj obéir sous peme d'excommunication , il n'est pas nécessaire ({oe ce dommage soit si considérable en lui— même ^ qu'il soit matière de péché mortel; il suflfit que le péché puisse être mortel à raison des suites et des efiëts qui en peuvent naître.

Page 1