‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 48 sur 90 · De la publication des Monitoires · texte numérisé non relu

De la publication des Monitoires

C'est aux curés et à leurs secondaires à publier à b messe paroissiale , les monitoires émanés de l'au^ torité ordmaire dans Tordre hiérarchique, et il leur ttt rigoureusement prohibé d'en publier aucun autre. C'est à eux qu'on les adresse ; et ordinairement l'on ûe commet point d'autres prêtres qu'eux pour les publier, à moins qu'ils ne refusent pour bonnes rai-tons de le faire , ou qu'ils ne soient suspects.

Les curés sont obligés en conscience , à la première ^uisition qui leur en est faite, de publier les moni-* ^es et les sentences d'excpmmunication que leur

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^véqoe. lenr adresse , ils doivent lui expoi^ leurs ^« cuses ) s^îls eu ont de légidmes pour s en dispenser.

Il D^est pas permis k un curé de discontinaer k publication d^un monitoire^ même sous le prétexte que le coupable est venu se confesser à lui , et Ta prié d^offrir tous les dommages et intérêts à la partie complaignante ^ parce Wil ne lui est pas permis de supprimer la preuve jundique d'un crime \ autrement ce seroit une ouverture pour empêcher la preuve des crimes , lesquels demeureroient souvent impunis. Si les curés ou leurs secondaires refusent de publier les monitoires ^ ils peuvent, selon les lob de ce royaume ,« y être contiaints par sabie de leur temporel.

Si on signifie au prêtre qui publie un momtoire^ des défenses de la cour de passer outre à la publication , ou un appel comme d'abus de la publication da moniloire ^ il aoit surseoir cette publication : quand même on ne lui auroit signifié qu^une simple opposition , il doit y déférer jusqu^à ce qu'elle ait été vidée. Le jugement qui intervieiidra doit être exécuté nonobstant opposition ou appellation , même comme d'abus^ comme il est porté par l'article 9 du titre "VU de Tordonnance de i6nOé

Il peut quelquefois se présenter certaines circonstances , où il seroit de la prudence du prêtre chargé de la publication d^un monitoire , de conseiller à fimpétrant de consentir à ce quW en difl^re la publication ^ alors si l'impétrant y consent , on doit prévenir le supérieur qui a décerné le monitoire , pour savoir de lui sHl juge quon peut surseoir cette po^ bli^ation. Si Fimpétrant uV consent pas , si le supéneof ne le permet pas ^ on doit publier le monitoire.

Cest au prône de la messe paroissiale « les jours de dimanche seulement et par trois dimancnes , que les curés doivent publier les monitoires. Il est défenda dans ce diocèse de faire cette publication aux jours de Pâques et de Pentecôte , comme aussi aux jours de dimanche où tomberont les fêtes de la Kativité de

EU PAKTICGLieR. 44^

[Yotre-Seigneur , dé la Circoucision , de TEpiphaDie ^ de l'AssomptioD de la sainte Vierge , de la iéle de tous les Saiuts et du patron du lieu*

Lorsque les cures et autres prêtres publieront les monitoires , ils en feront la lecture tout entière, mot pour tnot, d^uue voix haute, distincte, intelligible ; afin que chacun puisse entendre les faits qui y sont énoncés, et les commandemens qui y seront ejcprimés. . Ils auront soin , lorsqu'ils auront à publier une sen« tence d^excommunication , d'exposer aux fidèli3s Ténormité du crime qui aura été commis, la griéveté du scandale qui en aura été la suite , fimportance dûdommage qui aura été causé au complaignant ; ils leur feront faire attention à la charité et à la patif^nce avec laquelle FEglise procède avant que de pronoucer une sentence d^excommuniration contre les coupables pis leur expliqueront les eftets de Texcommunication , qui est le plus grand malheur qui puisse arriver à un Chrétien pendant sa vie, puisquelle le sépare du corps mystique de Jésus-Christ, qu'elle le prive des sucrages de l'Eglise , et qu'elle le livre à la fureur des démons. Enfin , ils exhorteront les peuples à prier Uieu pour les personnes sur lesquelles doit tomber l'excommunication, afin qu'il lui plaise de leur toucher le cœur, et de les porter à se soumettre à son Eglise. Après ces averlissemeus ils liront la sentence d'excommuni— cation avec gravité, modestie, et de manière qu'on

[misse juger qu ils le font avec douleur et compassion* Is déclareront que ceux qui auront encouru Texcommunication pour n avoir pas obéi au monitoire, ne pourront en être absous que par févêque , ou par ceux auxquels il en aura donné le pouvoir.

3. De ceux qui dowent recei^oir les ré\^élcUions en conséquence des Monitoires,

C'est au curé ou au prêtre qui a publié le moni- K^ire, à recevoir \t& révélations qui le suivent. Oa

4{6 t}£S CËMSUEËS

doit recevoir Ces révélatioDS tout au loog ^ scflon h règlement fait par rordoniiance de 1670. Ces rëvëla— tioDS doivent éu^ euvoj^ées cacheiées^ par. cdtti qoî les a reçues ^ au greile de la juridictîoo où le procès $era pendant ^ selon Particle 10 de la même ordon»* nance t et dans farticle 11^ il est ordonne quVa matière criminelle ^ les procureurs du roi et ceux des seigneurs , et les promoteurs aux officialîtés , auront communication des rëvëlatious des témoins , et les parties civiles de leur nom et domicile seulement.

Lorsque les curés ont reçu les révélations ^ on est en état de discerner quels sont les témoins qu^il cod« vient de faire assigner pour être entendu devant le juge ^ . car on nW pas obligé de faire assigner tow eeux qui ont révélé ; au lieu que si les cures se oontentoieiit de prendre par écrit le nom et la demeure de ceux qui vienuent à eux pour révéler sur un monitoirc^ ils constilueroient en de grands frais les parties , les procureurs du roi ^ ceux des seigneurs et les promo* teurs ) qui par— là seroieut forcés de faire assigner devant le juge tous ceux qui auroient déclaré aux curés avoir counoissance des faits du monitoire^ et leur auroient donné leurs noms.

Quand des personnes malades auront des choses k révéler sur un moniloii*e, elles en feront avertir le curé ou le prêtre qui laura publié , lequel ira recevoir leur révélation 9 si elles ne peuvent sortir de kar maison.

Le curé ou le prêtre qui recevra les révélations ^ le fera dans Tin terX'alle d^une publication à Fautif et après la dernière publication ^ jusqu à ce qu il ait envoyé au greffe celles quil aura reçues : il les fera signer par les rcvélans , s^ils savent écrire , et les tiendra secrèuSi

Il avertira ceux qui viendront à révélation , qu% doivent être attentifs, i. à ne déclarer que les faili contenus et énoncés dans les monitoires , afin de ne point en révéler d^autres. 2. Aux circonstances et dépendances des faits , et à ne riea dire au-delà de et

qai sert à les prouver. Cest Tusage le plus commua pe le révélant révèle par lui — même ^ et uon par [vrocureur.

Si Quelqu'un se présente pour révéler après' que les révélations ont été envoyées au grefïe ^ mais cepen-« Jant avant que Taffaire soit unie par un jugement ea dernier ressort , ou par un accommodement , ou par ibaudon des parties , le curé doit recevoir les révéla-* lions ^ pour les envoyer encore au greife où il à en-* voyé les premières. Si raftaire est finie ^ il ne doit pas recevoir les révélations.

Les révélations faites devant les curés ou prêtres qui ont publié les monitoires ., ne sont nue de simples mémoiies d^instruction , auxquels on n ajoute aucune foi en justice; elles servent seulement à ùire connoitre quels sont les témoins qui peuvent déposer des faits j et dont les dépositions coniiibueroieut à Féclaircisse— ment de la vérité.

Les curés et autres prêtres qui reçoivent les révélations en conséquence des monitoires , peuvent les rédiger sur du papier commun; ils le feront dans ce diocèse ^ selon la forme ijrescrite dans le Rituel ; ils doivent faire mention expresse de la demeure et du nom des révélaus.

Si plusieurs personnes se présentent pour révéler , OQ doit recevoir sépai ément leurs révélations ; mais on les peut mettre ensuite de la première , et les commencer par ces paroles : Le même jour a aussi ^mparu iV. etc.

Les curés ou prêtres qui reçoivent ces révélations , ne doivent point faire prêter serment aux révélans; ce seroit en quelque manière usurper la fonction du

Ege ; ils liront point pour cela de pouvoir émané de justice.

SHl arrivoit qu^un témoin qui auroit connoissance des faits d'un monitoire , s'opiniâtrât à ne vouloir dire ^oe son nom et sa demeure ;, déclarant seulement quHl ^ coimoissance de quelque chose qui concerne les lait^

44S DES CEH8URES

du monitoire^ sans vouloir s^expUquer davantage^ oflrant néauipoins de déposer devant le juge compdh tent quand il y sera appelé , il n^encourroit pas Feu^ communication ^ parce qu^il ne seroit pas censë rebelle à l'Eglise , et qu il pourroil avoir quelque raison par« ticulière d^en user de la sorte. En ce cas le prëtrt qui recevroit les révélations i» pourroit se contenter de dresser un acte portant qu^un tel a comparu, qui a déclaré avoir connoissance des fiiits du monitoire^ circonstances et dépendances, et n^a rien voulu dé* darer autre ^ mais a oflert de déposer, devant le \vffi compétent, quand il en sera requis.

.Dans les monitoires ou il .ne s agit que des intérêts des particuliers:, le curé doit, prendre garde de M marquer aucune partialité ; il doit se souvenir qu^ est le père commun , que son miuislère n est employé que pour découvrir la vérité, et conserver i chacun S6S droits : c^est pourquoi il est défendu au curé ou ao prêtre qui recevra alors les révélations , d'aller de maison en maison pour exciter les paix>issieus à révéler: ce seroit donner à crdfre qu^il a épousé les intérêts de celui qui a obtenu le monitoire ^ ce qui ne peot avoir- que des suites dangereuses , et n^est propre qu*à scandaliser.

De P Excommunication mineure.

x^EXcoMMumcÂTioN mmeure est une censure qm prive un fidèle de Tusage ou de la participation passive des Sacremens , et des droits de pouvoir être élu et présenté aux bénéfices et aux dignités ecclésiastiques. On contracte cette excommunication en conunih^ niquant avec les excommuniés dWe excommunicatioii majeure et dénoncés , soit dans les exercices de la religion qu on désigne par ce mot in dmnis , soit dans les ^Qses civiles et temporelles , quaud on b

Tlf PARTICULIER. .^^^

idk hors des cas permis^ dont il a été parlé ci-de«sus^ Si oa a contracte l'excommunication mineure en ne commettant qu^un péché véniel ^ comme il peut arriver en conversant sans scandale et sans mépris de i'au--* torité de l'Eglise avec un excommunié , et quW se présente au tiibunal de la pénitence, ou est indis-;pensablement obligé de sVcuser en confession de ce péché véniel , qui dans ce cas devient matière nécessaire de la confession sacramentelle^ parce qu^on ne peut obtenir Fabsolution de ses pccnés, sans être absous des censures dont on est lié.

Il faut distinguer entre la communication avec le; eicommuniés , seulement dans les choses temporelles ou sacrées sans participer à leur crime , et la communication avec eux d^us le crime pour lequel ils ont été excommuniés. Les canonistes donnent à la première le nom de communicatio non criminosa ^ pour la distinguer de la seconde qu'ils nomment com" municado in crimine criminosa. Par celle.— ci, qui est toujours péché mortel, ou tombe ipso faclo dans la même excommunication dont est lié rexcoauiiuuié <luW fréquente , parce qu'on devient coupable du même crime : par celle— là on contracte seulement Texcommuoicatiou mineure, quand même on auroit pé— elle mortellement en communiquant avec rcxcommu— liié. Mais si fou continue opiniâtrement de communiquer avec lui , après avoir été dûment averti de ne le pas faire ^ on peut être puni d'une excommunication majeure, Ou d'une suspense, ou dW interdit; car tout mépris d'un^ censure mérite d'être puni d^une peine rigoureuse qui soit convenable à la faute qu'oa ^ commise.

On peut communiquer en deux manières avec les excommuniés dans le crime pour lequel ils ont été excommuniés; la première est, lorsqu'après Texcom— OHmication prononcée et publiée, on commet avec ^excommunié le même crûne pour lequel on sait ^11 a été frappé de la censure. La seconde est, Tome IF. F f

45o Des censures

lorsgu^on donne aide on appui à Texconimunie afin de favoriser le crime pour lequel on sait Wil a élé excommunié, et lui en faire éviter la punition. En ces deux cas on tombe dans la même excommunication que IVxcommunié avec lequel on communique^ parce que Ton devient coupable du même crime ^ et par conséquent digne de la même peine que lui. L^on ne peut être absous de cette 'censure^ que par le supérieur auquel Tabsolulion du premier excommunié est réservée.

Si Ton a communiqué au crime d\m excommumié avant cpj^il (ut frappé de la censure^ en lui aidant à commettre le crime pour lequel il a été puni , Ton ne tombe point dans fexcommunication majeure, à la sentence n'est pas portée expressément contre ceux qui ont donné aide , faveur , on protection au criminel. Mais si par la sentence le criminel a été excommu-* nié avec tous ceux qui ont participé à son crime , oa qui communiqueront avec lui , on est lié d'une excommunication majeure , si ou a participé à son crime ou si on a communiqué avec lui.

Cehii qui est lié d\me excommunication mineure, pèche mortellement s'il reçoit en cet état les Sacremens , parce qu'il viole une censure dans une matière de conséquence ^ mais il ne devieîit pas irrégulier. Oîtte censure n engendre pas l'irrégularité ^ et Ton ne contracte point d'autre excommunication en communiquant avec ceir.i qui en est lié.

Si on conlcroit un bénéfice à celui qui a encoani Fexcommunication mineure, les provisions ne seroienl pas nulles par elles— mêmes , mais on les devroit annuler \ et celui qui a été pourvu de ce bénéfice ne £eut le retenir , s'il n'a soin de se faire absoudre de i censure.

L'excommunication mineure ne prive point de b communion des fidèles ^ celui qui en est lié peut entendre la messe , assister à l'office divin , faire les fonctions de se^ ordres s'il est dans les ordres sacres y

EH PARTltULIEft. 4^t

e OU présenter aux bénéfices , absoudre des c(în— 'es , exercer des actes de juridiction sll en a d*ailirs le pouvoir et Tautorité ; il peut recevoir vali(iement is les Sacreniens, à Texception toutefois de celui la pénitence^ car comment pourroit— on dire qu^il oute la douleur qu^il doit avoir des péchés mortels nt il est coupable ^ puisqu^il pèche mortellement en irevant ce Sacrement tandis quMI est lié de cette Dsure , dont il ne veut pas se faire absoudre ? Or os la contrition on ne peut recevoir validement le icrement de pénitence. Celui qui est lié d^une ex— «Dmunication mineure ^ n^est pas privé du pouvoir idminislrer les Sacremens : cependant s^il administre I Sacrement qui Toblige à en recevoir un ^ il pécha 4)rteUement^ par conséquent s'il célèbre la messe. Il A même dilBcile de le disculper de péché véniel , s^il Iministre les Sacremens qui ne Fobligent pas à en icevoir un ^ parce que ^ quoique l'administration des Bcremcns ne lui soit pas directement défendue ^ il y néanmoins de Findécence à conférer des Sacremens ont on mérite d'être privé ; et' c'est à cette indécence olI semble qu'on doit appliquer ce que dit Grégoire 1 ( Cap. si célébrai. ) ; Peccat autem conferendo xlesiastica Sacramenta.

L'excommunication mineure ne laisse pas d'être en le— même une peine très— griève, puisqu'elle prive s fidèle de la participation aux Sacremens. On ne i donne le nom d'excommunication mineure, que ir rapport ï l'excommunication majeure, dont les Têts sont encore plus terribles.

Tout prêtre approuvé pour entendre les confes— ODS , peut absoudre de l'excommunication mineure , irce qu'elle n'est pas réservée , et elle ne l'a jamais é. On donne l'absolution de cette censure au tri-mal de la pénitence par ces paroles qui précèdent biolation sacramentelle : Te ahsolvo ab omni vinlo eaccommuriicationis , etc.

4^2 Des CE9SURRS

De la Suspense.

ous avons dit que la suspense prive un eoclesias^ tique , pour un temps ou pour toujours , en tout oa en partie ^ de l'usage des biens qui lui sont propres en sa qualité d^ecclesiastique , c^est— à— dire , de Fexer* cice des saints ordres , de son bénéfice , de son office; ainsi la suspense ne tombe que sur les clercs ^ parce qu'il TLy a que les clercs qui aient des ordres, des offices ) ou des bénéfices ecclésiastiques.

La suspense et Texcommunication sont deux cmsures différentes. L'excommunication interdit, à la vérité, à un ecclésiastique toutes les fonctions dont la suspense le prive ; mais avec cette difféi^ence , que Fexcommunication interdit Tusage de ces fonctions en tant qu'elles sont des communications avec les fidèles; mais fa suspense en piive en tant que ces fonctions sont l'exercice d^une piiissauce qu'a 1 ecclésiastique en conséquence de son ordre ou de son bénéfice ^ et elle ne prive pas des suffrages de TEglise , ni de la communion d^s fidèles.

Les suspenses portées par les canons et pr les bulles des papes , regardent ordinairement les réguliers comme les séculiers , parce que le nom de clerc convient aux uns et aux autres. Cest pourquoi les r^uliers sont obligés, sous peine de suspeuse, de faire ce qui est prescrit par ces lois ; à moins que la matière de la loi ne soit particulière aux clercs séculiers, et ne touche qu'eux seuls.

Les suspenses marquées dans le droit qui ne sotil point en usage , n^obligent point ; mais celles qui ont été renouvelées par le concile de Trente , et qui son** reçues par les ordonnances et statuts du diocèse, obligent.

On peut prononcer la suspense non-seulement contre

Eff . PÀATICttLitit. 4^3

les partkufiers ^ mais encore contre le^ communautés ecclésiastiques; comme sont les chapitres des églises cathédrales et collégiales, les monastères et les cou-* veijs. Néanmoins lorsque le chapitre d'une église ou d^un monastère est suspens, la censure ne s^étend pas pour Fexercice particulier de leurs ordres, sur ceux de ce chapitre qui nWt été ni coupables , ni complices du crime pour lequel on Ta portée. Lorsqu^ua chapitre est puni de suspense à dwinis , cela doit s^enteudre des choses divines quil fait en commun. Pareillement s^il est suspens à henejiciis , la suspense ne regarde que les bénéfices quHl possède en commun. La faute étant propre au corps , il faut que la peine soit propre au corps , et la suspense ne touche pour lors que les biens communs au corps , et non ceux qui sont propres aux particuliers iunocens de la faute qui est punie par cette peine.

Quoique la suspense soit toujours une peine cano^

lûque , elle n^esi pas toujours une censure , parce .

quelle n'est pas toujours une peine médicinale : TE—

glise ne ^en sert pas toujours pour empêcher un

ecclésiastique de faire une faute , ou pour Fobliger de

lui obéir et de rentrer dans sou devoir \ elle Timpose

quelquefois aux clercs comme une pure peine pour les.

punir d'une Êiute entièrement passée. Celle qui est

pour toujours , n'est qu'une pure peine , comme celle

qui est portée pour un certain temps déterminé. La

suspense qui ne s'inQige que pour un certain temps ,

cesse après ce temps , sans qu on ait besoin d^en être

absous. Pour prononcer la suspense comme peine , il

bW pas nécessaire de faire aucune monition. Mais la

suspense qui est une censure, subsiste pendant qu'un

ecclésiastique continue d'être désobéissant à l'Elglise^

clic ne peut être levée que par une absolution légiti—

lue 5 et pour la prononcer , il doit nécessairement y

avoir eu quelque monition qui l'ait précédée.

Quoiqu une sentence défiiiilive portant censure , soit (uUe si elle nest rédigée par écrit: néanmoins une

'454 Des CEKSUEES

suspense conditioDiielIe ^ prononcée seulement de vive -voix en malière de correction de nxeurs , est valide ; parce qu^alors la sentence qui porte la suspense, n^est

3u^interlocutoire. Ainsi lorsqu'un ëvêque faisant sa visite ans une paroisse , reçoit des plaintes considérables de la conmTte d^un prêtre, et qu'il lui ordonne de faire telle chose dans quatre jours , sous peine de suspense ipso facto de ses fonctions , cette suspense est valide; et si le prêtre après les quatre jours passés n^a pas obéi, il la encourue.

(jelui qui fait sans nécessité une chose défendue sous peine de suspense, pèche mortellement, parce qu'il désobéit à FEglise en matière importante.

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