‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 49 sur 90 · I. Des effets de la Suspense · texte numérisé non relu

I. Des effets de la Suspense

La plus célèbre division de la suspense est relativement à ses effets. Ou reconnoît trois sortes de suspenses : la pretnière est la suspense des saints ordres, la seconde est la suspeuse de Foflfîce seulement, la troisième est la suspeuse du bénéfice ou des choses qui y sont annexées.

Une suspense ne renferme pas toujours nécessairement toutes les autres ; la suspense n est quelqueibis que de Tordre; quelquefois elle n'est que de I office. Si la suspense est tout ensemble de l'ordre , de Foflice et du bénéfice, on la nomme totale ou majeure; et ou nomme partielles ou mineures celles qui ne privent que d^une partie des choses dont prive la totale ou majeure.

Toute suspense des saints ordres, ou de l'oflfice, ou du bénéfice , est aussi totale ou partielle. Si cell< des ordres prive de toute fonction des ordres , elle est totale; si elle ne prive que de quelques— unes , elle est partielle. Si celle de l'office prive de toutes les fonctions ecclésiastiques attachées aux bénéfices ou autres charges qui ne sont pus bénéfice, elle est totale; si elle prive seulement de quelques— unes de ces ïono^

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Hotks ^ elle est partielle. Si celle du bénéfice prive de tous les droits qui appartienneutau béuéfice , elle est totale ; si elle ne prive que de quelqu'un de ces droits^ elle est partielle.

Lorsqu'une suspense est prononcée absolument et sans addition qui détermine aucune suspense en par-^ ticulier, il faut entendre la suspense totale.

La suspense des saints ordres prive un ecclésias* tique de Texercice actuel des fonctions des saints ordres qu'il a reçus. S'il est prêtre, il ne peut sans p^ ché célébrer la messe, ni administrer les Sacremens. S'il est diacre ou sous--diacre , il ne peut sans péché exercer les. fonctions qui ne conviennent qu'aux clercs qui ont reçu ces ordres.

Celui qui est purement , simplement et sans addition , suspendu de l'ordre , est suspendu de tous les ordre3. Celui qui est suspendu dun ordre majeur, comme de la prêtri^, n'est pas pour cela suspendu de l'exercice des ordres inférieurs , comme du diaconat et du sous— diaconat , parce qu'il peut être diacre sans être prêtre, et faire les fonctions de diacre sans faire les fonctions de prêtre.

Les canonistes sont partagés entr'eux sur TefTet de la suspense d'un ordre inférieur^ les uns soutiennent que celui qui est suspens d'un ordre inférieur, l'est aussi par— là des ordres supérieurs, pourvu que la suspense n^ait pas été portée seulement pour punir une faute commise dans l'exercice de l'ordre inférieur qu'elle regarde : les autres le nient; à moins, disent-ils, que le supérieur en prononçant la suspense de l'ordre inférieur , ne fasse connoilre que son intention est de suspendre aussi des oidres supérieurs. Mais tous pa— roisseiit convenir que l'on est suspens des fonctions de l'ordre supérieur avec lesquelles l'ordre inférieur dont la suspense a été portée, a une liaison si essen» tielle , et une connexion si nécessaire , qu'on ne peut exercer les fonctions de l'ordre supérieur, sans faire quelques fonctions de fordie inférieur dont on e&t

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suspendu. Par exemple ^ un prêtre suspens de fordra de diacre ne pourroit pas dire la messe , parce qu^ea lisant TEvangile il feroit une fonction de oiacre.

Celui qui est suspens de ses ordres , ne Test pas pour cela de la juridiction ordinaire ou dëiëguée qu^il a au for extérieur; parce que Tordre et cette juridiction sont deux choses diiférentes selon le droit; on J)eut exercer la juridiction au for extérieur sans avoir es ordres. Il n^eu est pas de même de la juridicdon du for intérieur, qui est tellement attachée aux ordres , quW ne peut Texercer sans faire quelque fonc* tion des ordres ; on est suspens de celle qui est attachée aux fonctions de Tordre dont on a encouru la suspense. Ainsi un curé suspens de ses ordres, ne peut administrer le Sacrement de pénitence à ses paroissiens'; mais il conserve dans tout le reste la juridiction extérieure que scfa office de curé lui donne dans sa paroisse.

Un prêtre qui n'a été suspendu que de la célébration du Sacrifice de la messe , peut administrer le Sacrement de Tcucharistie et celui de la pénitence , s'il est approuvé , et que son approbation ne soit pas révoquée; il peut encore prêcher la parole de Dieu.

l)n ecclésiastique suspens de ses ordres peut converser avec les fidèles , participer à leurs bonnes œuvres , prier avec eux dans les églises , recevoir les Sacremeiis , excepté Tordre , servi» la messe , et pratiquer généralement tous les actes de la religion qu'un laïque peut faire.

Un ecclésiastique suspens de ses ordres dans un diocèse, Test aussi dans tous les aiilres, jusqu'à ce qu'il ait reçu Tabsolulion d'un supérieur iéijitiine. L'iuhabilité aux fouctions des ordres produite par la suspense, est attachée à la personne de celui qui a encouru cette censure : ainsi elle le suit partout où il va. Si la suspense est ab homine , on doit le renvoyer pour recevoir Tabsolulion , à Tévéque par l'autorité duquel la suspense a été prononcée. Si c'est une sus—

EN PARTICTJLIFK. 4^7

pense a jure ^ Tévêque du diocèse où cet ecclésiastique s^est relire pour j établir son domicile ^ peut Fea absoudre.

La suspense -violée par Pexercice solemiel des ordres dont elle exclut , rend irrégulier , et coupable de pé— jché mortel. Nous disons, par t exercice solennel; parce que Tirrégularité ne sVncourt, que quand on exerce solennellement les fonctions de Tordre dont on est suspens. Ainsi un sous— diacre suspens qui chan— tereit 1 Epitre à la messe sans manipule , ne seroit pas irréguliep^ parce qu'il ne seroit pas censé la chanter alors comme sous— diacre. Celui qui , étant suspens , continue de faire les fonctions des ordres dont la suspense Feicclut, après avoir été averti de ne le pas «lire , outre Firrégularité qu'il a encourue , mérite d'être ^communié , à cause du mépris qu'il fait de la censure. Quoique la suspense qui n'est qu'une pure peine, fX dont la durée est déterminée , soit un simple châtiment du péché , et qu'elle ne soit pas proprement tine censure^ puisqu'elle n'est pas employée pour obliger le coupable à se soumettre et à rentrer dans son devoir ; si cependant l'ecclésiastique contre lequel elle a été portée , la violoit en faisant quelque fonction des ordres sacrés , il encourroit la même irrégularité ^'on encourt pour le violement des censures : le droit lordonne ainsi. Celui cependant qui exerceroit les 'onctions des ordres sacrés contre la défense de son évèque qui lui auroit été faite , non à cause de quelque £iute qu il eût commise , mais à cause de quelque défaut qui ne le rend pas coupable, par exemple, à cause d'un tremblement de mains excessif, qui le met Iwrs d état d'exercer ces fonctions 5 celui— là , dis— je , ne deviendroit pas par— là irrégulier , parce qu'une pareille suspense n'est ni censure ni peme.

Celui qui étant lié d'une suspense ah ordine , ne &it les fonctions que des ordres mineurs , ne devient point irrégulier , parce que les Iniques , et les clercs qui n'ont que la tonsure , fout indiflëremment l'exer-

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dce de ces ordres. D ailleurs il n'est pas oiertain qa% le violement de la suspense de l'ordre par Veieroc» des ordres mineurs , rende îrrégulier. Il n'y a point de texte clair daâs le droit pour cette irr^ularité.

Un prêtre et un diacre suspens de leurs ordres ^ quoiqu ils péchassent eu prêchant , ne contracteroient pas rirrëgularitë ^ car quoicpie la predicaûcm de la parole de- Dieu soit le ministère propre du prêtre et du diacre , il ne s'ensuit pas que ce soit une fonction d'un ordre sacré.

Un ecclésiastique suspens de Tordre , peut psalmodier dans le chœur avec les autres clercs sans craindre d'encourir Firrésularité : ce n'est pas là uno foncrion d'um ordre sacre. Mais s il disoit au cfaœunr les collectes ou oraisons , et le verset Dominas vobiscum , il contracteroit l'irrégularité. Un prêtre suspens ne peut faire la bénédiction solennelle de Teau, des cierges, des noces , ni relever les femmes de couche , sans devenir irrégulier. * ^

La suspense de l'office ab officio , qui est portée simplement et absolument, prive de fusage de Tordre , de la juridiction , et de tout ministère ecclésiastique qu'un clerc , par sa qualité de clerc , peut exercer. Par le nom d'office ecclésiastique , on entend l'usage de l'ordre et de la juridiction , et tout ce qui est annexé à l'un et à fautre.

La suspense de follSce ne prive pas de ce qui n est pas propre aux clercs. Ainsi celui qui en est liépeat recevoir les Sacremens, excepté toutefois celui à» l'ordre , dont l'exercice lui est défendu : il peut gagner les indulgences, servir la messe, chanter les heures canoniques avec les autres dans le chœur , puisq^ les laïques peuvent le faire \ mais il ne peut ni oir^ les oraisons , ni les capitules ^ parce que , selon 1 usa'-^ ge, cette fonction nest réservée qu'aux prêtres; i» peut chanter l'Epîire sans les ornemens sacrés , m-oa^ avec l'aube et la dalmatique, pourvu quil n'ait po«»* de manipule 5 puisque les laïques peuvent, la cliaût*s)^ aussi de cette manière.

Eir PARTICULIER. 4%

Lorsome la suspense de la juridiction n*a pas été dénoncée, ses effets n^ont iieu que pour ceux qui Tout encourue^ c*esl-à— dire, que jusqu^à ce que cette suspense ait été dénoncée, on peut recevoir validemeiit et licitement ce qui dépend de leur juridiction , quoi~ qulls ne puissent Texercer licitement, excepté qu^ils p^en soient requis par les personnes qui ont droit de le faire.

La suspense de roflfSce ne renferme pas la suspense du bénéfice , et n^empêche pas pat^ conséquent de retirer les fruits et les émolumens du bénéfice dont on' est titulaire, pourvu quW le fasse desservir, et qu'on en acquitte les cbarges.

Mais celui qui est suspens de TofTice, ne peut être pourvu d'un bénéfice 5 parce que le bénéfice n'est donné que pour Foffice, qu'il ne peut exercer^ ce qui a lieu même a Fégard de celui dont la suspense n'est pas dénoncée. La constitution de Martin V,a^ evitanda scandala , n^a pas été faite , ainsi que nous favons déjà remarqué, en faveur de ceux qui ont encouru les censures.

Celui qui est suspens d'un certain acte de juridiction, n'est suspens que de celui— là : par exemple, un prêtre suspens seulement de la fondioa de confesseur, peut administrer les autres Sacremens, célébrer la messe^ et prêcher; pourvu qu'il n'ait point d'autre inhabilité à ces fonctions, et qu'il fût en droit de les exercer avant la censure.

Un curé suspens de ses fonctions curiales, ne peut administrer les Sacremens à ses paroissiens, ni dire la messe paroissiale , ni faire le pi ôue. Cependant s'il li'a point d'autre empêchement, il peut célébrer le saint sacrifice dans sa paroisse, y chanter l'office diviuj mais il ne peut y présider.

La suspense du bénéfice prive un clerc des fruits, revenus , et autres avantages attachés au bénéfice , ou a la charge dont il est pourvu dans TEglise. Celui <iui eu est lié, ne peut ui recevoir, ni administrer

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les revenus de son bénéfice^ ëiant privé de la JOQSsance des droits temporels qui en oepèndenU

La suspense du bénéfice ne dépouille pas Feodésias* tique de son titre, il conserve le droit qu^ a : maif il ne peut mettre ce droit en usage^ la suspaise l'en empêche. Les canonistes concluent de là, quW bénéucier lié de cette suspense, ne peut ni permuter, ni résigner; que tons les baux Wil feroit, seroient nuk; et qu^il devroit en consaence restituer les fruits qu'if auroit appliqués à son usage , à la réserve de la portion qui lui étoit nécessaire pour vivre, s^ii n'avoit pas d^ailleurs de quoi subvenir & ses besoins.

Mais en France la suspense du bâiéfice n^opcre

Eoint ces efTets au for extérieur; car dans les tri-unaux séculiers on y regarde comme valides les résignations en faveur, et les permutations dW béof ficier suspens, dès quil n^a été ni déposé, ni dépouillé du titre de son bénéfice par un jugement défini(i£ Ou y tient qu'il peut en administrer les fruits , les bailler à ferme, et les tourner à son profit

Cependant tout bénéficier, ne peut en conscience recevoir les fruits de son bénéfice, sHl en est suspens; il pèche s'il en profite : la suspense empêche qu'il n'en acquière le domaine et la possession au for intérieur) quand même la suspense serait secrète.

Quoique celui qui est suspens du bénéfice, se trouve par-»là privé dans le for intérieur des fruits qu^l avait auparavant droit de retirer, il n'en est pas moins obligé de dire le bréviaire, et tfen acquiit^ toutes les charges^ s'il n'en reçoit pas la rétribution, » ne doit Fimputer qu'à lui-même : il n'est pas juste qn» profite de son péché. Un chanoine suspens ne pent pas par conséquent retirer ni les distributions vo»^ nuelles , ni les gros fruits , quoiqu'il assiste aux ot*^ fiées ^ parce que c'est la prébende qui lui douuedi^|J de les retirer. Il y a des docteurs qui ajoutent qu" pourroil cependant retirer les distributions ou oflrauues qui ne seroient pas attachées à son bén^ce, et q^

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iiroient cté données à cause de quelque service linistère auquel son bénéfice ne Tobligeoit point. ;s fruits qu^auroit dû toucher un bénéficier qui i suspendu, ne doivent pas lui être rendus quand !St fait absoudre; à moins qu'en recevant cette lut ion, il n^ait été déclaré injustement suspendu : fruits qui ne sont pas rendus à ce bénéficier, ent être employés pour soulager les pauvres de lénéfice, et pour orner les églises qui en dépendent, a suspense du bénéfice portée purement et sim— lent, a son effet pour tous les bénéGces qu^on ède. Celui qui possède plusieurs bénéfices dans rens diocèses, peut être suspendu de tous par évêque , parce que sa personne lui est soumise, est suspens pour une faute qui regarde une église iculière , il ne Pest que du bénéfice qu'il a dans s église; parce qu'alors la suspense est une ré-» tion à Féglise qui a été offensée : pareillement s'il suspens pour une faute qui regarde un de ces ifices, il n'est suspens que de ce bénéfice; parce [ a pu manquer à son devoir touchant un bénc- . et n'y pas manquer à Fégard d'un autre. Dans ioute, si la suspense tombe sur tous les bénéfices

un clerc, on doit recourir à l'évêque qui a porté uspense, pour savoir son intention.

OL suspense totale du bénéfice prive un clerc du it d'élire, d'être élu, et de recevoir des bénéfices quelque manière que ce soit. S'il est suspens seu— ent au bénéfice qu il possède , la suspense ne Tem* be pas d'en obtenir un autre : s'il est suspens de t bénéfice, la suspense Fempêche d'en obteuir un iveau jusqu'à ce qu'elle ait été levée. Les canonislcs Kitent entre eux si la collation d'^un bénéfice faite

faveur d'un clerc suspens de tout bénéfice, ou l'olBce, est absolument nulle, ou si elle peut seii— lent être annulée. Pour éviter l'embarras que peut iser cette diversité de sentimens, nous croyons qu'on it cojQisciiler à un ecclésiastique qui se trouveroit

46a Des censures

dans le cas (Tavoir été pourvu d\m bénéfice étant lié de ces deux espèces de suspense, de prendre le parti le plus sûr, en renonçant à ce béuéuce, ou en deoiandant une nouvelle dispense pour le posséder légitimement.

Un clerc qui n^a point de bénéfice, peut être su^ pens de tout bénéfice ^ s^il en recevoit quelqu^un peu-* dant qu il est engagé dans la suspense , avant que d^en avoir reçu Tabsolution , il commettroit un péché considérable^ parce qu^il désobéiroit à TEglise dans une matière importante, et sou bénéfice seroit impétrable*

Celui qui est suspens de son bénéfice, u^esl pas pour cela suspens de son office , si la sentence portée contre lui ne le dit pas expressément : il peut exercer Foffice, inséparablement attaché à son l)cnéfice, et faire toutes les fonctions de Tordre et de la juridiction qu'il a dans TEglise : il peut administrer les Sacremens s^il est pasteur, nommer aux bénéfices s^ en est le patron^ parce que, quoiqu'il n^ait tous ces droits que par son bénéfice, néanmoins Tessence du béncfice ne consiste pas en toutes ces choses, mais dans le droit de recueillir certains revenus ecclésiastiques. Ainsi, si la suspense ne tombe que sur son bénéfice, il n'est privé que de Tadministration des revenus, dont il peut cependant, ainsi quHl a été dit ci-dessus, tirer quelque portion pour fournir à ceaui lui est nécessaire^ à moins quil n'ait d ailleurs des revenus sufflsaus , ou qu^il ne seit suspens qu^à cause de son opiniâtreté et de sa contumace.

On ne devient îrrégulier qu'en violant la suspense de Tordre: non en exerçant la juridiction, ou ta jouissant du bénéfice dont on est suspens.

On ne peut excuser de péché grief celui qui communique avec un clerc suspens et dénoncé, dans le crime qui a fait prononcer cette censure contre lui, ou dans les fonctions dont il est suspendu ; parce que c'^est faire injure à TElglise , et marquer du mépris pour cette censure : cependant on n'encoiu't alor^ ni censure, ni irrégularité.

Ë5 PAUTir.ULIER. 4^

L Comment ton peut être délivré de la Suspense»

Lorsqu^UD ecclésiastique est suspens de ses ordres ^ ou de son o(Bce , de son bénéfice , en punition d^une faute qu'il a commise^ soit que la suspense soit à jure^ soit quelle soit£x6 homine^ si elle n^est portée que pour un temps déterminé , elle cesse de lier cet ecclésiastique ^ dès que le temps marqué par le canon, ou par la sentence, est expiré, sans quHI soit be-* toiQ d^aucune absolution. Il faut dire de même de la suspense qui lie un ecclésiastique jusqu^à ce qu'il ait fait la satisfaction qu'on lui a imposée^ dès quil Ta &ite, il est délivré de la suspense.

Si un clerc vouloit être relevé d'une suspense portée pour un certain temps, avant que le temps fut <k;oulé, il faudroit qu'il en obtint la dispense et non Tabsolution; parce que cette suspense n'est pas une Censure, mais une pure peine, et qu'en ce cas elle est une partie de Firrégularité qui ne finit que par la dispense. De même lorsque la suspense est perpé^ Uielle , comme elle n'est pas proprement une censure, ttiais une pure peine , n'étant que pour punir un pé- (hé passé, on ne doit pas en être absous, mais dis* [>ensé. Ces sortes de suspenses sont toujours ré* ^rvées, quoique la réserve n^en soit pas expressé- Etient marquée par le droit ^ ainsi un prêtre ne peut tn dispenser sans un pouvoir spécial.

Pour être délivré de la suspense qui est yérita— blement censure, c'est— à— dire, qui est portée contre tm clerc , non-seulement pour punir son péché passé, Ktuiis encore pour l'empêcher de tomber dans le crime, Ou pour l'obliger de se soumettre à l'Eglise et de satisfaire, FabsoTution est nécessaire ^ mais alors on ne doit point être absous qu'on ne se soit corrigé, et quoQ n'ait fait satisfaction.

Celui qui doute avec fondement avoir encouru une suspense , doit s'en faire absoudre par précaution.

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Une suspense portée par le droit en punition d*ai crime pour un temps aéterminë ^ ne peut être hfk avant ce temps accompli , que par l'auteur de la b qui porte cette suspense , ou par son successeur , ov

£ir celui qui le représente , ou par son supérieur, l ut dire la même chose , si cette suspense eloit porta sans limitation de temps.

On ne peut être absous d^une suspenice ab homine^ que par celui qui a prononcé la sentence de suspense, ou par celui qui le représente , ou par son su|)erieur.

On ne peut être absous d\ine suspense à jure r^ servée, que par celui auquel la réserve en est fiikefOi par celui qui le représente, ou par son supérieur.

Le concile de Trente C Sess. a4« cap, 6. de refarm] permet aux évêques d absoudre et dispenser des sus penses de droit réservées au pape , quand elles oui été contractées par un crime secret et caché , d qu'elles n'ont point été portées au for contentieux excepté celle qui naît d'un homicide volontaire* Lei évêques le peuvent même , quand les censures sool publiques, et qu'il est moralement impossible d'avoi recours au souverain pontife.

Quaut aux suspenses portées par le droit ob conr tumaciam , lesquelles sont de véritables censures , b évêques peuvent absoudre de toutes celles qui ne sool point expressément réservées au Saint Siège, quoi' qu'elles soient portées par des constitutions des soaverains pontifes , ou par des canons des conciles. -

Tout prêtre approuvé dans ce diocèse pour enteoàtt les confessions, pourra absoudre des suspenses œo^ sures , dont l'absolution ne sera point spédalemeoC réservée, sans être obligé de demander un pouvoir spécial pour donner cette absolution ^ quand mëiBe i n auroit aucun pouvoir d'absoudre des cas réservés*

De

De Vlnterdit.

JL'iîîTERDiT est une censure par laquelle TEglise ^ pour punir un péché considérable , détend Tusage de T^elques Sacremeos, la céiébratiou de l'ofTice aivin, ^ la sépulture ecclésiastique , eu certains lieux , ou à certaines personnes.

LWerdit peut être porté contre toutes sortes de personnes, ecclésiastiques, laïques, séculières et rentières , même contre les communautés. Il peut être )eté sur tous les habitans d^une province , dWe ville , dune paroisse. Il est ou local, ou personnel, ou. mixte.

I. L^iuterdit local est porté directement contre les lieux dans lesquels on défend de célébrer la messe ^ de faire l'office divin , d'administrer les Sacremens , et d'inhumer les fidèles décédés , ou à cause de finwcence ou de la profanation de ces lieux , ou pour pQoir la désobéissance des fidèles auxquels FElglise interdit Tusage des lieux saints. Les cauonistes nomment cet interdit , réel. Il est tellement attaché au lieu , ^ue quand il est porté contre une église, il tombe iiOQ— seulement sur Fédiûce , mais encore sur le fonds ; ^ sorte que , quoique fédifice soit ruiné , on ne peut eaierrer un fidèle dans le lieu oii Téglise étoit bâtie , josqu^à ce que Finterdit ait été levé.

Par Pinterdit local, il n'est défendu aux personnes île recevoir ou d'administrer les Sacremens , d'entendre Ou de célébrer Fofïice divin , et de donner la sépulture ecclésiastique , que dans le lieu qui est interdit : celle défense n est que par rapport au lieu , et non pas

Er rapport aux personnes. Ainsi quand on a interdit ,^ églises dune ville , et que l'inteidil n'a pas été jeté sur les habitans , s'ils changent de domicile , fin- ^dit ne subsiste plus à leur égard. Us peuvent même, Tome IV. G g

466 DES CEIIS€IIES

pendant qu'ils ont leur domicile dans la ville dont les églises sont intei dites, aller assister aux divins offices, et recevoir les Sacremens dans les églises écartées de cette ville. Uinterdit local ne suit pas la personne ^ si ce u^est qu^il soit aussi personnel ^ car eu ce cas • il passe d^un lieu à un autre avec les personnes qoi y ont donné sujelw

LHnterdit local est ou général, ou particulier. On nomnie interdit local général, celui qui est jeté sar tout un lieu ^ comme toute line province , toute une ville , toute une paroisse • toute une bourgade.

L'interdit local particulier est celui qui est jeté sar un seul endroit, ou sur quelques endroits seulement d^uu lieu ; par exemple , sur une seule église , ou sur quelques églises seulement d une ville.

:2. L'interdit personnel tombe immédiatement sur les personnes ^ il leur défend l'usage de quelques Sacremens , l'assistance k l'office divin , et il prive de la sépulture ecclésiastique ceux qui sont interdits personnellement, en quelque lieu qu'ils se trouvent 5 mais il n'empêche pas que dans le lieu de leur demeure, d'autres personnes ne puissent célébrer l'office diviu et y assister , administrer et recevoir les Sacreraeos.

L'interdit personnel est général, lorsqu'il est prononcé contre un corps politique compose de plusieurs Eersonnes ^ par exemple , contre la communauté des abitans d'une province, d'une ville, d'une boui^de; alors il comprend toutes les personnes qui sont œeffl* bres de ce corps.

Si Finterdit est prononcé contre une , ou contre quelques personnes désignées spécialement, c'est un interdit personnel particulier. Il est indifférent que les personnes particulièrement interdites soient expressément nommées , pourvu qu'elles soient désignées spécialement : par exemple, si on interdisoit en général tous ceux qui ont eu part à un tel crime , quand les coupables seroieut en grand nombre et inconnus, ce seroit un interdit personnel et paiaiculier j parce qu^il

EI9 FÀRTICUUER. ^Qj

3t qu^un interdit gëiuér^l personnel tombe sgr tout 1 corps comme tel ^ comme communauté.

L'interdit personnel général et l'interdit personnel irticulier ont cela de commun , que ceux qui sont >éciulement interdits ^ ne peuvent assister aux olBces ivins , ni recevoir les Sacremens ; et que ceux qui >ut compris dans un interdit général , quoiquHnno— CDS du crime qui a attiré Tinterdit , ou absens lors* |ue rinterdit a été porté ^ doivent pareillement être oumis à cette cepsure, en quelquVndroit qu'ils babient, tandis qu^iis seront censés parties de la corn— nuoauté interdite. Mais Tinteitlit personnel général t rinterdit personnel particulier différent eiitr'^eux, en :e que ceux qui sont spécialement interdits , ne peuvent être délivrés de celle censure que par labsolu— ion^ au lieu que ceux qui ne sont que compris Uns un interdit général, pourvu qu'ils n'y aienl pas louné lieu , n'y sont plus soumis dès qu'ils cessentl'ctre membres du corps interdit. Par la même raison elui qui deviendroit membre d'une communauté in— ârdite , seroit obligé de garder Finterdit.

3. L'interdit mixte renferme le local et le personnel , et tombe également sur les personnes et sur !S lieux.

L^interdit général comme le particulier , est ou sans sstricliou, ou limité, i® Il est san^ restriction, quand

est prononcé absolument et indéfiniment ^ alors il a es trois effets, qui sont de priver de quelques Sacrelens 9 des divins oflices , et de la sépulture ecclésiasique. Si c'est un interdit local, celte privation a seuîment rapport au lieu qui est interdit. Si c'est un Iterdit personnel , cette privation a rapport aux perçûmes interdites. 2^ Si le supérieur a seulement in— Ktdit une certaine cérémonie, ou une certaine action ^crée ) c'est un interdit limité ^ alors les autres céré— ^nies ou actions sacrées ne sont pas censées inter— ites : par exemple, si on a seulement défendu de Scbrer la mqs6e daqs ime église ^ il est permis dy

4^8 Des censures

faire l'office , et d'y enterrer les corps des fidèles ; si ou a seulement interdit à un prêtre radtninistration du Sacrement de pénitence, il peut célébrer la messe. Mais pour celui qui est interdit de Fentrée de Téglise , • il ne peut ni y entendre la messe , ni l'y célébrer ^ ni y assister à l'office, ni y faire l'office, ni y enterrer , ni y être enterré. SM y fait quelque fonction des ordres sacrés, il devient irrégulier ^ parce que cet interdit renferme l'interdit des fonctions sacrées ^ €t que quiconque viole celui— ci , devient irrégulier. On peut proposer quatre règles pour connoître

J'usqii'où s'étend I interdit. La première règle est , que 'inteitlit général ne tombe que sur les personnes , ou sur les lieux qui sont nommés dans la sentence d'interdit^ il ne s'étend pas d'un genre de personnes à un autre, ni des personnes aux lieux, ni des lieux aux personnes : par exemple , si le peuple seul y est Hommé , le cierge n'y est pas compris. La raison est , que , quoique sous le mot de peuple on entende quelquefois tous les citoyens qui habitent une ville , néan< moins l'usage est de les diviser en deux ordres , en clercs , et en laïques \ et le même usage a attaché le mot peuple aux derniers. Les personnes religieuses ne sont pas comprises dans l'interdit qui ne regarde que le peuple. Si le clergé seul y est nommé, le peuple n'y est pas compris. Si les églises seules dW lieu sont nommées , ses habitans ne le sont pas \ et ils ' diOÎ(^GxU:.valiEr entendre la messe dans un lieu dont les églises ne soient pas interdites. Si les habitans seuls dûn lieu sont nommés , les églises ne sont pas interdites ^ et les étrangers y peuvent entendre la messe et les offices divins : mais si des étrangers y établis— soient leur domicile, et en devenoieut citoyens, ils seroient obligés de garder Tinlerdit comme les autres habitans, jusqu^à ce quil eût été levé canoniquement- £u cas d'interdit du clergé seul, le peuple qui ne Test pas doit aller d.ins un autre lieu dent le clergé n'est point interdit, pour entendra la messe et assister aux offices divias.

E9 PARTICXJUen. 4^

Si le clergé est interdit , les religieux ne le sont pas )Our cela ; parce que , quoiqu'il faille dans les choses iavorables entendre par le nom de clergé les religieux^ 1 n^en est pas de même dans les choses odieuses. Par a même raison , Tinterdit des religieux n'emporte pas :»lui du clergé séculier. Il y a des docteurs qui excep- Lent deux cas , où on doit comprendre les religieux Jans Tinterdit du clergé : le premier est'^ lorsque Tiu- Lerdit est porté contre toutes les personnes ecclésiastiques^ le second est, lorsque les religieux sont curés ians les villes ou lieux interdits. II scro^it plus siir, si ces cas arrivoient, de consulter le supérieur qui auroit prononcé Tintcrdit , afin de connoître son intention.

Si Tinterdit étoit prononcé contre une famille , les clercs qui en seroient , y seroient compris 5 parce que sous le mot du Camille ^ on entend les clercs et les laïques.

Lia seconde règle est, queTinterdit d'un tout tombe sur toutes les parties et sur toutes les appartenances de ce tout. Par exemple, finterdit d'une ville tombe sur toutes les parties de la ville , et en comprend tous les édifices , même les faubourgs. Ainsi une église ^ ({uoique exempte de la juridiction de Févêque qui auroit prononcé l'interdit , seroit interdite , dcs-là qu'elle feroit partie de la ville. Pareillement, l'interclil du peuple d^une ville tombe sur tous les corps et sur toutes les personnes laïques de cette ville , même sur celles qui en étoient absentes quaud l'interdit en a étf' ietë; et l'interdit d'une communauté tombe sur tous les particuliers qui en sont membres. Cependant l'é— véque ne seroit pas compris dans l'interdit qui auroit cté porté contre le clergé d'un diocèse, s'il n'y étoit eipressémcn t nommé.

Lorsqu'une église est interdite , les chapelles qui lui sont contiguës, c'est— à-dire , qui la touchent par Quelque endroit, et le cimetière , s'il est aussi con— tigu, sont pareillement interdits^ parce >qu'alors Pégase , les chapelles et le cimetière ne font qu'un

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même tout; et que quand le lieu principal est m« terdit, le lieu accessoire Yeit aussi, s^il est contigu» Mais si les chapelles et le cimetière n étoieut pas joints à rëglise qui est interdite , ils ne seroient pas censés être interdits.

. Si deux églises indépendantels Tune de Tautre, se touchoient de telle manière qu^elles ne fussent séparées que par un mur mitoyen , l'interdit de Tune ne tomberoit pas pour cela sur Tautre; parce quelles ne peuvent être regardées comme faisant toutes les deux un même tout; et qu^aucune des deux n estpartie de l'autre ^ chacune faisant un tout séparé. Uinterdit d^une partie ne retombe pas sur le tout;

Ear exemple , l'interdit d'une paroisse , ou d'un fanourg <rune ville, ne retombe pas sur toute la ville; ni cehii d'iin corps du peuple, sur tout le peuple; ni celui de quelques particuliers , sur toute la communauté. Par la même raison finterdit de quelque chapelle d'une église, ou du cimelière qui lui est contigu, ne tombe pas sur cette église; le principal ne suit pas l'accessoire , quoique l'accessoire suive le principal.

La troisième règle est , que lorsqu'une ville ou un bourg sont interdits , les faubourgs et les bâtimens adjacens sont compris dans l'interdit; quand même les faubourgs ne seroient pas dénommés dans la sentence, et <|uaud même ils ne seroient pas du même diocèse que la ville : mais dans ce dernier cas, ou ils sont supposés n'être pas sujets à la juridiction de l'évêque qui a interdit la ville , ils seroient interdits seulement à jure , parce que le droit l'a ainsi ordonne. Afin que les faubourgs ne soient pas assujéiis à finterdit prononcé contre la ville, il faut qu'ils soient exemptés par la sentence d'interdit.

La maxime du droit odia reslringenda ^ favores ampliandi^ n'a pas toujours lieu dans firiterdit. Quoique ce soit une matière odieuse à l'égard de ceut qu'on y assujétit, elle est favorable à la discipline de

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ilglise qu^elIe maintient : et si on restreîgnoît Fintert^ il deviendroit inutile.

La quatrième règle est , que lorsque Teglise princi— lie d^un lieu ^ cathédrale ^ collégiale , ou simplement iroissiale ^ garde l'interdit général ou particulier ^ tites les églises de cette ville ou de ce bourg, de lelquç ordre ou congrégation qu^elles soient , exemp s ou non exemptes , doivent aussi le garder. Si &iDmoins elles ne sont pas interdites nommément , :»y doit faire Toffice accoutumé, mais à portes ferlées , sans fannoocer par le son des cloches , et à asse voix , sans que ceux qui sont dehors en puissent ien entendre.

Les canonistes disputent entr'eux si Téglise cathé— Irale doit être comprise dans un interdît général : K)ur éviter les embarras , si le cas arrivoit , il faudroit 'Onsulter le supérieur qui auroit jeté finterdit, aûn le savoir son intention.

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